Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 2 juillet 2026, n° 24/01113
AutreContratsContrats divers
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Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
Motifs
* * * DECISION Victime d'un sinistre ayant endommagé sa vitrine, la société La cave de Condé qui exploite une activité de caviste a fait appel à l'entreprise [S] [P] dirigée par M. [P] [S] pour assurer la mise en sécurité de son magasin et établir un devis pour le changement de la devanture. Le 25 mai 2022 l'entreprise [S] [P] a établi un devis relatif à la fourniture et la pose d'une menuiserie fixe en aluminium pour la somme de 6684 euros TTC. Elle a ensuite établi une facture du même montant le 15 juin 2022 qu'elle a adressée par mail à la société Les caves de Condé avec un premier RIB. La société La cave de Condé indique avoir procédé au règlement de la somme de 6000 euros le 28 juin 2022 par virement sur un compte Qonto ouvert au nom de M. [P] [S] dont le RIB lui a été adressé dans un second mail. L'entreprise [S] [P] a indiqué ne pas avoir reçu le virement effectué sur un autre compte que le sien. La société La cave de Condé a déposé plainte pour escroquerie le 5 juillet 2022. Après avoir mis en demeure le 21 septembre 2022 la société La cave de Condé de lui régler le montant de la facture, l'entreprise [S] [P] a déposé une requête en injonction de payer. Par ordonnance en date du 16 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Compiègne a condamné la société La cave de Condé à payer à l'entreprise [S] [P] la somme de 6684 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 outre les dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2023 la société La cave de Condé a formé opposition à cette ordonnance à elle signifiée le 11 janvier 2023. Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 9 janvier 2024 l'ordonnance a été mise à néant et la société La cave de Condé a été condamnée à payer à l'entreprise [S] [P] la somme de 6684 euros au titre du reliquat du marché de travaux majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er mars 2024 la société La cave de Condé a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions remises le 29 septembre 2025 la société La cave de Condé demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de prendre acte de ce qu'elle n'entend pas maintenir sa demande de sursis à statuer, de débouter l'entreprise [S] [P] de l'ensemble de ses demandes et de condamner M. [P] [S] exploitant sous l'enseigne [S] [P] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Eric Kramer. Aux termes de ses conclusions remises le 24 juin 2025 M. [P] [S] demande à la cour à titre principal de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de sursis à statuer et à titre subsidiaire de déclarer cette demande mal fondée, de confirmer la décision entreprise et de débouter la société La cave de Condé de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire si la cour accueillait l'appel de la SAS La cave de Condé il demande à la cour de condamner cette dernière à lui payer la somme de 684,00 € au titre du solde de sa facture, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022, date de la mise en demeure. En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la SAS La cave de Condé à lui payer la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Guillaume Douilly. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION La société La cave de Condé ne maintenant pas sa demande de sursis à statuer aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées au titre du sursis à statuer. Les premiers juges ont considéré qu'il appartenait à la société La cave de Condé de vérifier l'identité du propriétaire du compte bancaire sur lequel elle a procédé à un paiement de 6000 euros alors que l'entreprise [S] [P] n'a reçu aucun paiement, la procédure pénale en cours n'infirmant pas cette version. La société La cave de Condé soutient qu'elle a procédé le 28 juin 2022 au règlement de la somme de 6000 euros au moyen d'un virement émis au crédit du compte Qonto ouvert au nom de l'entreprise [S] [P], selon un RIB adressé par mail du 15 juin 2022 et qu'elle justifie que son compte a été débité de ce virement. Elle fait valoir que ce paiement est libératoire. Elle conteste tout défaut de vigilance dès lors que le règlement a été effectué sur un compte dont les coordonnées lui ont été adressées par un mail émanant de la messagerie de l'entreprise [S] [P] et que rien dans ce mail auquel était joint la facture à régler ne pouvait laisser penser à une fraude surtout en 2022. Elle précise qu'elle ne pouvait être alertée par le fait que ce second RIB portait l'ancienne adresse de l'entreprise contrairement à la facture alors que le premier RIB adressé comportait cette même ancienne adresse. Elle soutient ainsi que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable en application de l'article 1342-3 du code civil. Elle fait valoir que sa bonne foi ne saurait être mise en cause puisqu'elle a déposé plainte sitôt informée d'une difficulté quant au règlement effectué, ce que n'a pas jugé bon de faire l'entreprise [S] [P] qui n'établit aucunement que l'escroquerie provient du piratage de la messagerie de son débiteur plutôt que de la sienne. Elle dit ne pouvoir être tenue responsable de la négligence de l'entreprise qui n'a pas assuré la sécurité de sa messagerie. Elle conteste avoir été remboursée de la somme de 6000 euros et dit n'avoir reçu qu'une somme de 6,26 euros de M. [F] [I] titulaire du compte Qonto sur lequel les fonds ont été crédités en dépit d'une mention erronée de la procédure pénale confondant l'indemnisation du sinistre par l'assureur lui ayant permis de régler la facture de réparation et le remboursement de la somme détournée. Elle fait valoir que cette erreur d'interprétation a conduit au classement sans suite de la procédure et a justifié de sa part une plainte avec constitution de partie civile. M. [P] [S] soutient que le dépôt de plainte de la SAS La cave de Condé a donné lieu à l'ouverture d'une enquête dont il ressort que la banque Qonto a identifié ce virement comme étant suspect, et l'a renvoyé à l'expéditeur. Il rappelle que selon l'article1342-2 du code civil le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Il soutient qu'en l'espèce la SAS La cave de Condé ne peut se prévaloir de sa propre turpitude car ayant reçu en moins de 15 minutes deux RIB par mail, le second arguant d'une mise à jour comptable elle aurait dû être plus vigilante car à la date des faits objets de la procédure, l'adresse professionnelle de Monsieur [P] [S] (qui figurait d'ailleurs sur sa facture) avait changé par rapport à celle figurant sur son RIB bancaire (qui contenait une ancienne adresse) et qu'ainsi si une mise à jour comptable était intervenue, avec un nouveau RIB, l'adresse aurait alors été actualisée, et aurait donc été la même que sur la facture. Il considère qu'elle n'a pas été vigilante. Il fait valoir qu'elle a adressé un paiement à une autre personne que le créancier et que ce paiement, en application des articles 1342 et 1342-2 du Code civil ne peut être jugé libératoire. Par ailleurs au regard des affirmations de la banque selon lesquelles elle a bloqué le virement et a renvoyé les fonds à l'émetteur, il rappelle que le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client (Com. 3 févr. 2009, n° 06-21.184) alors qu'en l'espèce la banque Qonto ne détient pas les fonds pour le «vrai» créancier, à savoir Monsieur [S], ni pour le «faux» créancier, car il les a renvoyés au débiteur. Il soutient qu'en outre, en application de l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et qu'au visa de cette disposition, la Cour de cassation a jugé qu'il incombe à l'auteur d'un paiement irrégulier de démontrer que le véritable créancier en a profité (Civ. 1re, 30 oct. 2006, n°03-20.589). Il fait valoir que son prétendu paiement ne pouvant être considéré comme libératoire, la SAS La cave de Condé doit donc être déboutée de sa demande d'infirmation. Subsidiairement, il fait valoir que si la discussion porte sur l'aspect libératoire d'un prétendu paiement d'une somme de 6 000,00 €, le solde de sa facture de 6 684,00 € TTC - soit 684,00 € - lui reste dû, de manière incontestable. En application de l'article 1342-2 le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir mais le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. Toutefois en application de l'article 1342-3 le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. Il est admis que l'apparence ayant conduit à payer entre les mains d'un autre que le créancier doit être légitime et donc que toute personne placée dans les mêmes circonstances se serait comportée de la même manière. En l'espèce il ne peut être reproché une négligence à la société La cave de Condé dès lors qu'elle a reçu le second RIB par la messagerie de l'entreprise [S] [P] avec la même adresse de courriel avec la facture de l'entreprise identique à celle envoyée dans le premier mail et un nouveau RIB libellé au nom de [S] [P] avec la même ancienne adresse que sur le premier RIB du Crédit agricole envoyé dans le premier mail. Elle pouvait légitimement penser à une erreur commise dans le premier mail quant au RIB et a pu en toute bonne foi effectuer le paiement. Il résulte de l'enquête pénale que la banque Qonto a indiqué aux enquêteurs que le virement est bien arrivé le 29 juin 2022 sur le compte du faux destinataire M. [T] [F] mais qu'il a été identifié comme frauduleux et que le compte a été clôturé le 4 juillet 2022. Il n'est pas indiqué par la banque Qonto qu'elle a bloqué ce virement et qu'elle l'a retourné à son émetteur. Si elle indique au titulaire de ce compte, M. [F] avoir renvoyé les virements aux émetteurs dans les 48 à 72 heures rien n'indique que le virement en cause porté au compte du faux destinataire et identifié comme frauduleux fasse partie de ces virements alors même que le compte a été utilisé entre le 29 juin et le 4 juillet. Ainsi les relevés de compte produits par la SAS La cave de Condé entre le mois de juin 2022 et le mois de janvier 2023 ne révèlent aucun virement d'une somme de 6000 euros provenant de la banque Qonto mais seulement un virement de 6,96 euros en provenance du compte de M. [F]. Ainsi il ne peut être retenu que la société La cave de Condé est à nouveau redevable de la somme de 6000 euros déjà versée au créancier apparent. En revanche la facture due était d'un montant de 6684 euros et ainsi faute de justifier de ses allégations selon lesquelles les travaux n'auraient pas été achevés elle est redevable de la somme de 684 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022, date de la mise en demeure. Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de condamner la société la cave de Condé à payer à M. [P] [S] exerçant sous l'enseigne [S] [P] la somme de 684 euros et de débouter celui-ci du surplus de sa demande en paiement. Il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux entiers dépens de première instance et de dire que les dépens d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties mais de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement entrepris excepté du chef du montant de la condamnation de la SAS La cave de Condé et du chef des frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SAS La cave de Condé à payer à M.[P] [S] exerçant sous l'enseigne [S] [P] la somme de 684 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022. Déboute M.[P] [S] exerçant sous l'enseigne [S] [P] du surplus de sa demande en paiement, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l'appel. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Texte intégral
ARRET N° S.A.S. CAVE DE CONDÉ C/ [S] COPIE EXÉCUTOIRE copie exécutoire le 02 juillet 2026 à Me Kramer Me Douilly OG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 02 JUILLET 2026 N° RG 24/01113 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JASY JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 09 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 2023F00031) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. CAVE DE CONDÉ RCS COMPIEGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS ET : INTIME Monsieur [P] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Guillaume DOUILLY, avocat au barreau de BEAUVAIS *** DEBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2026 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière. * * * DECISION Victime d'un sinistre ayant endommagé sa vitrine, la société La cave de Condé qui exploite une activité de caviste a fait appel à l'entreprise [S] [P] dirigée par M. [P] [S] pour assurer la mise en sécurité de son magasin et établir un devis pour le changement de la devanture. Le 25 mai 2022 l'entreprise [S] [P] a établi un devis relatif à la fourniture et la pose d'une menuiserie fixe en aluminium pour la somme de 6684 euros TTC. Elle a ensuite établi une facture du même montant le 15 juin 2022 qu'elle a adressée par mail à la société Les caves de Condé avec un premier RIB. La société La cave de Condé indique avoir procédé au règlement de la somme de 6000 euros le 28 juin 2022 par virement sur un compte Qonto ouvert au nom de M. [P] [S] dont le RIB lui a été adressé dans un second mail. L'entreprise [S] [P] a indiqué ne pas avoir reçu le virement effectué sur un autre compte que le sien. La société La cave de Condé a déposé plainte pour escroquerie le 5 juillet 2022. Après avoir mis en demeure le 21 septembre 2022 la société La cave de Condé de lui régler le montant de la facture, l'entreprise [S] [P] a déposé une requête en injonction de payer. Par ordonnance en date du 16 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Compiègne a condamné la société La cave de Condé à payer à l'entreprise [S] [P] la somme de 6684 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 outre les dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2023 la société La cave de Condé a formé opposition à cette ordonnance à elle signifiée le 11 janvier 2023. Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 9 janvier 2024 l'ordonnance a été mise à néant et la société La cave de Condé a été condamnée à payer à l'entreprise [S] [P] la somme de 6684 euros au titre du reliquat du marché de travaux majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er mars 2024 la société La cave de Condé a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions remises le 29 septembre 2025 la société La cave de Condé demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de prendre acte de ce qu'elle n'entend pas maintenir sa demande de sursis à statuer, de débouter l'entreprise [S] [P] de l'ensemble de ses demandes et de condamner M. [P] [S] exploitant sous l'enseigne [S] [P] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Eric Kramer. Aux termes de ses conclusions remises le 24 juin 2025 M. [P] [S] demande à la cour à titre principal de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de sursis à statuer et à titre subsidiaire de déclarer cette demande mal fondée, de confirmer la décision entreprise et de débouter la société La cave de Condé de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire si la cour accueillait l'appel de la SAS La cave de Condé il demande à la cour de condamner cette dernière à lui payer la somme de 684,00 € au titre du solde de sa facture, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022, date de la mise en demeure. En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la SAS La cave de Condé à lui payer la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Guillaume Douilly. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION La société La cave de Condé ne maintenant pas sa demande de sursis à statuer aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées au titre du sursis à statuer. Les premiers juges ont considéré qu'il appartenait à la société La cave de Condé de vérifier l'identité du propriétaire du compte bancaire sur lequel elle a procédé à un paiement de 6000 euros alors que l'entreprise [S] [P] n'a reçu aucun paiement, la procédure pénale en cours n'infirmant pas cette version. La société La cave de Condé soutient qu'elle a procédé le 28 juin 2022 au règlement de la somme de 6000 euros au moyen d'un virement émis au crédit du compte Qonto ouvert au nom de l'entreprise [S] [P], selon un RIB adressé par mail du 15 juin 2022 et qu'elle justifie que son compte a été débité de ce virement. Elle fait valoir que ce paiement est libératoire. Elle conteste tout défaut de vigilance dès lors que le règlement a été effectué sur un compte dont les coordonnées lui ont été adressées par un mail émanant de la messagerie de l'entreprise [S] [P] et que rien dans ce mail auquel était joint la facture à régler ne pouvait laisser penser à une fraude surtout en 2022. Elle précise qu'elle ne pouvait être alertée par le fait que ce second RIB portait l'ancienne adresse de l'entreprise contrairement à la facture alors que le premier RIB adressé comportait cette même ancienne adresse. Elle soutient ainsi que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable en application de l'article 1342-3 du code civil. Elle fait valoir que sa bonne foi ne saurait être mise en cause puisqu'elle a déposé plainte sitôt informée d'une difficulté quant au règlement effectué, ce que n'a pas jugé bon de faire l'entreprise [S] [P] qui n'établit aucunement que l'escroquerie provient du piratage de la messagerie de son débiteur plutôt que de la sienne. Elle dit ne pouvoir être tenue responsable de la négligence de l'entreprise qui n'a pas assuré la sécurité de sa messagerie. Elle conteste avoir été remboursée de la somme de 6000 euros et dit n'avoir reçu qu'une somme de 6,26 euros de M. [F] [I] titulaire du compte Qonto sur lequel les fonds ont été crédités en dépit d'une mention erronée de la procédure pénale confondant l'indemnisation du sinistre par l'assureur lui ayant permis de régler la facture de réparation et le remboursement de la somme détournée. Elle fait valoir que cette erreur d'interprétation a conduit au classement sans suite de la procédure et a justifié de sa part une plainte avec constitution de partie civile. M. [P] [S] soutient que le dépôt de plainte de la SAS La cave de Condé a donné lieu à l'ouverture d'une enquête dont il ressort que la banque Qonto a identifié ce virement comme étant suspect, et l'a renvoyé à l'expéditeur. Il rappelle que selon l'article1342-2 du code civil le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Il soutient qu'en l'espèce la SAS La cave de Condé ne peut se prévaloir de sa propre turpitude car ayant reçu en moins de 15 minutes deux RIB par mail, le second arguant d'une mise à jour comptable elle aurait dû être plus vigilante car à la date des faits objets de la procédure, l'adresse professionnelle de Monsieur [P] [S] (qui figurait d'ailleurs sur sa facture) avait changé par rapport à celle figurant sur son RIB bancaire (qui contenait une ancienne adresse) et qu'ainsi si une mise à jour comptable était intervenue, avec un nouveau RIB, l'adresse aurait alors été actualisée, et aurait donc été la même que sur la facture. Il considère qu'elle n'a pas été vigilante. Il fait valoir qu'elle a adressé un paiement à une autre personne que le créancier et que ce paiement, en application des articles 1342 et 1342-2 du Code civil ne peut être jugé libératoire. Par ailleurs au regard des affirmations de la banque selon lesquelles elle a bloqué le virement et a renvoyé les fonds à l'émetteur, il rappelle que le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client (Com. 3 févr. 2009, n° 06-21.184) alors qu'en l'espèce la banque Qonto ne détient pas les fonds pour le «vrai» créancier, à savoir Monsieur [S], ni pour le «faux» créancier, car il les a renvoyés au débiteur. Il soutient qu'en outre, en application de l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et qu'au visa de cette disposition, la Cour de cassation a jugé qu'il incombe à l'auteur d'un paiement irrégulier de démontrer que le véritable créancier en a profité (Civ. 1re, 30 oct. 2006, n°03-20.589). Il fait valoir que son prétendu paiement ne pouvant être considéré comme libératoire, la SAS La cave de Condé doit donc être déboutée de sa demande d'infirmation. Subsidiairement, il fait valoir que si la discussion porte sur l'aspect libératoire d'un prétendu paiement d'une somme de 6 000,00 €, le solde de sa facture de 6 684,00 € TTC - soit 684,00 € - lui reste dû, de manière incontestable. En application de l'article 1342-2 le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir mais le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. Toutefois en application de l'article 1342-3 le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. Il est admis que l'apparence ayant conduit à payer entre les mains d'un autre que le créancier doit être légitime et donc que toute personne placée dans les mêmes circonstances se serait comportée de la même manière. En l'espèce il ne peut être reproché une négligence à la société La cave de Condé dès lors qu'elle a reçu le second RIB par la messagerie de l'entreprise [S] [P] avec la même adresse de courriel avec la facture de l'entreprise identique à celle envoyée dans le premier mail et un nouveau RIB libellé au nom de [S] [P] avec la même ancienne adresse que sur le premier RIB du Crédit agricole envoyé dans le premier mail. Elle pouvait légitimement penser à une erreur commise dans le premier mail quant au RIB et a pu en toute bonne foi effectuer le paiement. Il résulte de l'enquête pénale que la banque Qonto a indiqué aux enquêteurs que le virement est bien arrivé le 29 juin 2022 sur le compte du faux destinataire M. [T] [F] mais qu'il a été identifié comme frauduleux et que le compte a été clôturé le 4 juillet 2022. Il n'est pas indiqué par la banque Qonto qu'elle a bloqué ce virement et qu'elle l'a retourné à son émetteur. Si elle indique au titulaire de ce compte, M. [F] avoir renvoyé les virements aux émetteurs dans les 48 à 72 heures rien n'indique que le virement en cause porté au compte du faux destinataire et identifié comme frauduleux fasse partie de ces virements alors même que le compte a été utilisé entre le 29 juin et le 4 juillet. Ainsi les relevés de compte produits par la SAS La cave de Condé entre le mois de juin 2022 et le mois de janvier 2023 ne révèlent aucun virement d'une somme de 6000 euros provenant de la banque Qonto mais seulement un virement de 6,96 euros en provenance du compte de M. [F]. Ainsi il ne peut être retenu que la société La cave de Condé est à nouveau redevable de la somme de 6000 euros déjà versée au créancier apparent. En revanche la facture due était d'un montant de 6684 euros et ainsi faute de justifier de ses allégations selon lesquelles les travaux n'auraient pas été achevés elle est redevable de la somme de 684 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022, date de la mise en demeure. Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de condamner la société la cave de Condé à payer à M. [P] [S] exerçant sous l'enseigne [S] [P] la somme de 684 euros et de débouter celui-ci du surplus de sa demande en paiement. Il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux entiers dépens de première instance et de dire que les dépens d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties mais de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement entrepris excepté du chef du montant de la condamnation de la SAS La cave de Condé et du chef des frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SAS La cave de Condé à payer à M.[P] [S] exerçant sous l'enseigne [S] [P] la somme de 684 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022. Déboute M.[P] [S] exerçant sous l'enseigne [S] [P] du surplus de sa demande en paiement, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l'appel. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
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- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00413
en commun : code civil 1342-3, code civil 1342, code civil 1342-2
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01942
en commun : code civil 1342-3, code civil 1342, code civil 1342-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06667
en commun : code civil 1342-3, code civil 1342, code civil 1342-2
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01709
en commun : code civil 1342-3, code civil 1342, code civil 1342-2
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00051
en commun : code civil 1342-3, code civil 1342, code civil 1342-2
- 11 août 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F02096
en commun : code civil 1342-3, code civil 1342, code civil 1342-2
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01440
en commun : code civil 1342-3, code civil 1342-2
Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:42:20.981Z.