Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 2, 17 juin 2026, n° 24/00373
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par devis signés le 30 septembre 2022, M. [U] [I] a confié à la société EBZ des travaux de rénovation de sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la société EBZ a assigné M. et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le règlement de prestations qu’elle estimait demeurer impayées. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société EBZ demande au tribunal de : - débouter M. et Mme [I] de leurs prétentions, - condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer la somme de 12 133,20 euros assortie des intérêts légaux à compter du 13 octobre 2023, - condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire, - condamner M. et Mme [I] aux dépens, y compris les frais de signification de la mise en demeure du 13 octobre 2023, - très subsidiairement, juger que la résolution du contrat ne pourrait prendre effet qu’à compter de l’assignation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. et Mme [I] sollicitent de : - ordonner la mise hors de cause de Mme [S] [H] épouse [I], - débouter la société EBZ de sa demande de remboursement de factures, reconventionnellement, - prononcer la résolution du contrat, - juger que M. [I] est seulement redevable de la somme de 6 843,59 euros, - condamner la société EBZ au paiement de la somme de 5 000 euros en paiement du prix des travaux, - ordonner la compensation des dettes respectives, - condamner la société EBZ à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros en réparation de son entier préjudice, - condamner la société EBZ à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - dire que l’exécution provisoire est de droit. Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 11 mars 2026. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 mai 2026. Ce délibéré a été prorogé au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS La société EBZ demande le paiement de trois factures d’acompte émises le 11 avril 2023 de 4 741,90 euros TTC, 2 099,38 euros TTC et 2 731,06 euros TTC, soit 9 572,34 euros TTC au total, qu’elle a mis M. [I] en demeure de payer le 13 octobre 2023, ainsi que le paiement de deux factures au titre du solde des travaux émises le 17 novembre 2023, de 1 580,64 euros TTC et 980,22 euros TTC, soit 2 560,86 euros TTC au total. Elle demande ainsi le paiement de la somme totale de 12 133,20 euros TTC. M. [I] ne conteste pas qu’il avait l’obligation de payer la somme de 9 572,34 euros TTC, mais rappelle qu’il a réglé cette somme en utilisant le RIB figurant sur les factures d’acompte reçues de la société EBZ pour effectuer les virements, qui s’est avéré frauduleux. Chacun estime qu’il ne lui appartient pas de supporter le préjudice résultant de la falsification des coordonnées bancaires de la société EBZ utilisées par M. [I] pour effectuer les virements. M. [I], qui est parvenu à obtenir le remboursement de 6 843,59 euros, est prêt à rembourser cette somme à la société EBZ mais refuse de régler le surplus au titre des factures d’acompte. Il refuse par ailleurs de régler la somme de 2 560,86 euros TTC au titre du solde des travaux, estimant que les travaux n’ont pas été achevés dans les règles de l’art et que le chantier a été abandonné. Il produit un procès-verbal de constat d’huissier aux fins de démontrer l’état d’abandon du chantier. Il demande la résolution du contrat, ainsi que la condamnation de la société EBZ à lui régler les sommes de 5 000 euros en paiement du prix des travaux restant à effectuer et de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. La société EBZ soutient que le chantier n’a pas été abandonné, mais simplement suspendu dans l’attente du règlement des impayés, en application de l’article 1217 du code civil qui l’autorise à suspendre l’exécution de sa propre obligation dès lors que M. [I] n’a pas exécuté son engagement. Elle demande la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 12 133,20 euros TTC qu’elle estime lui rester due ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Aux termes de l’article 1342 du code civil, le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. Selon l’article 1342-2 du même code, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. Aux termes de l’article 1217 de ce code, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : / - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; / - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; / - obtenir une réduction du prix ; / - provoquer la résolution du contrat ; / - demander réparation des conséquences de l'inexécution. / Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Enfin, aux termes de son article 1224, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, en application des dispositions des articles 1342 et 1342-2 du code civil, M. [I], qui a réglé 9 572,34 euros à un tiers escroc ayant usurpé l’identité de la société EBZ, reste redevable de cette somme à l’égard de cette société. Il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, d’engager la responsabilité de sa banque, prestataire de service de paiement, laquelle lui a d’ailleurs remboursé la somme de 6 843,59 euros. Dès lors, il y a lieu de condamner M. [I] à verser la somme de 9 572,34 euros TTC à la société EBZ correspondant à son obligation de paiement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de signification de la mise en demeure. Il en résulte également qu’en refusant, sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil, de venir terminer les travaux faute de règlement des factures du 11 avril 2023, d’un montant total de 9 572,34 euros TTC, la société EBZ n’a commis aucune faute. Par suite, il y a lieu de débouter M. [I] de ses demandes tendant à la résolution du contrat et à la condamnation de la société EBZ à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du paiement des travaux restant à effectuer, laquelle n’est d’ailleurs pas justifiée, et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. En revanche, il y a lieu de débouter la société EBZ de sa demande de paiement de la somme de 2 560,86 euros TTC au titre du solde des travaux correspondant, au vu de sa mise en demeure du 9 octobre 2023, au montant des travaux qui restaient à effectuer à cette date et qu’elle n’est jamais venue terminer. La société EBZ n’établit pas la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis du fait d’une plainte pour escroquerie et du fait de l’importance du solde débiteur de M. [I]. Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande de condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Enfin, il y a lieu de débouter la société EBZ de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de Mme [I], mariée à M. [I] sous le régime de la séparation de biens et qui n’a jamais contracté avec la société EBZ. Sur les frais d’instance : Il y a lieu de condamner M. [I], partie perdante, aux dépens, en ce compris les frais de signification de la mise en demeure du 13 octobre 2023, ainsi qu’à verser à la société EBZ une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il y a lieu de débouter M. [I] de sa demande présentée au même titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DÉBOUTE la société EBZ de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de Mme [S] [H] épouse [I], CONDAMNE M. [U] [I] à verser à la société EBZ la somme de 9 572,34 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, CONDAMNE M. [U] [I] à verser à la société EBZ une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société EBZ du surplus de ses prétentions à l’égard de M. [U] [I], DÉBOUTE M. [U] [I] de l’ensemble de ses prétentions, CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la mise en demeure du 13 octobre 2023, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 24/00373 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SSRV NAC : 54C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2 JUGEMENT DU 17 Juin 2026 PRESIDENT M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Mme DURAND-SEGUR, DEBATS à l'audience publique du 11 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 27 mai 2026, puis prorogé au 17 juin 2026. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE S.A.S. EBZ, RCS [Localité 1] 820 789 402, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 359 DÉFENDEURS M. [U] [I], Né le 24 mai 1990 à [Localité 1] (09) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 443 Mme [S] [I], Née le 5 juillet 1989 à [Localité 2] (RUSSIE) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 443 EXPOSÉ DU LITIGE Par devis signés le 30 septembre 2022, M. [U] [I] a confié à la société EBZ des travaux de rénovation de sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la société EBZ a assigné M. et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le règlement de prestations qu’elle estimait demeurer impayées. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société EBZ demande au tribunal de : - débouter M. et Mme [I] de leurs prétentions, - condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer la somme de 12 133,20 euros assortie des intérêts légaux à compter du 13 octobre 2023, - condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire, - condamner M. et Mme [I] aux dépens, y compris les frais de signification de la mise en demeure du 13 octobre 2023, - très subsidiairement, juger que la résolution du contrat ne pourrait prendre effet qu’à compter de l’assignation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. et Mme [I] sollicitent de : - ordonner la mise hors de cause de Mme [S] [H] épouse [I], - débouter la société EBZ de sa demande de remboursement de factures, reconventionnellement, - prononcer la résolution du contrat, - juger que M. [I] est seulement redevable de la somme de 6 843,59 euros, - condamner la société EBZ au paiement de la somme de 5 000 euros en paiement du prix des travaux, - ordonner la compensation des dettes respectives, - condamner la société EBZ à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros en réparation de son entier préjudice, - condamner la société EBZ à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - dire que l’exécution provisoire est de droit. Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 11 mars 2026. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 mai 2026. Ce délibéré a été prorogé au 17 juin 2026. MOTIFS La société EBZ demande le paiement de trois factures d’acompte émises le 11 avril 2023 de 4 741,90 euros TTC, 2 099,38 euros TTC et 2 731,06 euros TTC, soit 9 572,34 euros TTC au total, qu’elle a mis M. [I] en demeure de payer le 13 octobre 2023, ainsi que le paiement de deux factures au titre du solde des travaux émises le 17 novembre 2023, de 1 580,64 euros TTC et 980,22 euros TTC, soit 2 560,86 euros TTC au total. Elle demande ainsi le paiement de la somme totale de 12 133,20 euros TTC. M. [I] ne conteste pas qu’il avait l’obligation de payer la somme de 9 572,34 euros TTC, mais rappelle qu’il a réglé cette somme en utilisant le RIB figurant sur les factures d’acompte reçues de la société EBZ pour effectuer les virements, qui s’est avéré frauduleux. Chacun estime qu’il ne lui appartient pas de supporter le préjudice résultant de la falsification des coordonnées bancaires de la société EBZ utilisées par M. [I] pour effectuer les virements. M. [I], qui est parvenu à obtenir le remboursement de 6 843,59 euros, est prêt à rembourser cette somme à la société EBZ mais refuse de régler le surplus au titre des factures d’acompte. Il refuse par ailleurs de régler la somme de 2 560,86 euros TTC au titre du solde des travaux, estimant que les travaux n’ont pas été achevés dans les règles de l’art et que le chantier a été abandonné. Il produit un procès-verbal de constat d’huissier aux fins de démontrer l’état d’abandon du chantier. Il demande la résolution du contrat, ainsi que la condamnation de la société EBZ à lui régler les sommes de 5 000 euros en paiement du prix des travaux restant à effectuer et de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. La société EBZ soutient que le chantier n’a pas été abandonné, mais simplement suspendu dans l’attente du règlement des impayés, en application de l’article 1217 du code civil qui l’autorise à suspendre l’exécution de sa propre obligation dès lors que M. [I] n’a pas exécuté son engagement. Elle demande la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 12 133,20 euros TTC qu’elle estime lui rester due ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Aux termes de l’article 1342 du code civil, le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. Selon l’article 1342-2 du même code, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. Aux termes de l’article 1217 de ce code, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : / - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; / - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; / - obtenir une réduction du prix ; / - provoquer la résolution du contrat ; / - demander réparation des conséquences de l'inexécution. / Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Enfin, aux termes de son article 1224, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, en application des dispositions des articles 1342 et 1342-2 du code civil, M. [I], qui a réglé 9 572,34 euros à un tiers escroc ayant usurpé l’identité de la société EBZ, reste redevable de cette somme à l’égard de cette société. Il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, d’engager la responsabilité de sa banque, prestataire de service de paiement, laquelle lui a d’ailleurs remboursé la somme de 6 843,59 euros. Dès lors, il y a lieu de condamner M. [I] à verser la somme de 9 572,34 euros TTC à la société EBZ correspondant à son obligation de paiement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de signification de la mise en demeure. Il en résulte également qu’en refusant, sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil, de venir terminer les travaux faute de règlement des factures du 11 avril 2023, d’un montant total de 9 572,34 euros TTC, la société EBZ n’a commis aucune faute. Par suite, il y a lieu de débouter M. [I] de ses demandes tendant à la résolution du contrat et à la condamnation de la société EBZ à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du paiement des travaux restant à effectuer, laquelle n’est d’ailleurs pas justifiée, et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. En revanche, il y a lieu de débouter la société EBZ de sa demande de paiement de la somme de 2 560,86 euros TTC au titre du solde des travaux correspondant, au vu de sa mise en demeure du 9 octobre 2023, au montant des travaux qui restaient à effectuer à cette date et qu’elle n’est jamais venue terminer. La société EBZ n’établit pas la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis du fait d’une plainte pour escroquerie et du fait de l’importance du solde débiteur de M. [I]. Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande de condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Enfin, il y a lieu de débouter la société EBZ de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de Mme [I], mariée à M. [I] sous le régime de la séparation de biens et qui n’a jamais contracté avec la société EBZ. Sur les frais d’instance : Il y a lieu de condamner M. [I], partie perdante, aux dépens, en ce compris les frais de signification de la mise en demeure du 13 octobre 2023, ainsi qu’à verser à la société EBZ une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il y a lieu de débouter M. [I] de sa demande présentée au même titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DÉBOUTE la société EBZ de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de Mme [S] [H] épouse [I], CONDAMNE M. [U] [I] à verser à la société EBZ la somme de 9 572,34 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, CONDAMNE M. [U] [I] à verser à la société EBZ une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société EBZ du surplus de ses prétentions à l’égard de M. [U] [I], DÉBOUTE M. [U] [I] de l’ensemble de ses prétentions, CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la mise en demeure du 13 octobre 2023, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:41:30.347Z.