Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 14, 21 mai 2026, n° 2025F00029
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Exposé du litige
FAITS : La SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING est une société spécialisée dans les activités financières. La SASU LES BATISSEURS [Q] est une société spécialisée dans les activités de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Le 15 juillet 2019, en vertu d'un contrat d'affacturage, [C] [M] établit au profit de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING une quittance subrogative. [C] [M] conclut avec la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING un contrat d'affacturage. Le 9 octobre 2019, CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING informe LES BATISSEURS [Q] qu'elle a conclu un accord avec [C] [M] grâce auquel elle lui transfère la propriété de ses factures et lui demande de lui envoyer tous ses règlements. Le 10 octobre 2022, LES BATISSEURS [Q] commande à [C] [M] un coffrage en bois sur mesure pour une corniche en béton, pour un prix de 70.264,68 € TTC. Celui-ci est livré le 10 novembre 2022. [C] [M] émet la facture en date du10 novembre 2022 du même montant à l'attention de LES BATISSEURS [Q]. Le 17 novembre 2022, CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING informe [C] [M] qu'elle a crédité son compte courant dans ses livres de ladite facture pour la somme totale de 70.264,68 €. Le 10 mars 2023, CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING met en demeure LES BATISSEURS [Q] d'avoir à lui régler la somme de 70.264,68 €. Le 28 juin 2023, CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING écrit à LES BATISSEURS [Q] que celle-ci a payé à tort à [C] [M] le règlement de ladite facture et la met en demeure de lui payer la somme de 70.264,68 €. Le courrier est distribué le 3 juillet 2023. C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans. PROCEDURE: Par citation délivrée le 3 novembre 2023, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société LES BATISSEURS [Q] pour entendre : Vu les articles L.441-3 et L.441-6 du Code de Commerce, Vu les articles 1103 et 1346-1 du Code Civil, Condamner LA SASU LES BATISSEURS [Q] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 70 264,68 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la première mise en demeure, Condamner LA SASU LES BATISSEURS [Q] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ; L'affaire a été remise au rôle le 7 janvier 2025. Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l'audience du 6 février 2025 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING demande au tribunal de : Vu les articles L.441-3 et L.441-6 du Code de Commerce, Vu les articles 1103 et 1346-1 du Code Civil, ORDONNER la remise au rôle de l'affaire RG n° 2023F01526, DEBOUTER la SASU LES BATISSEURS [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la SASU LES BATISSEURS [Q] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 70 264,68 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la première mise en demeure, CONDAMNER la SASU LES BATISSEURS [Q] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LES BATISSEURS [Q] demande au tribunal de DEBOUTER la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à payer à la Société LES BATISSEURS [Q] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu que CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING demande de condamner LES BATISSEURS [Q] à lui payer la somme de 70.264,68 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la première mise en demeure, Attendu que CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING soutient qu'elle bénéficie d'une subrogation conventionnelle sur les factures de [C] [M], que cette dernière lui a cédé la facture n°202100000121 en date du 10 novembre 2022 pour un montant de 70 264,68 €, qu'elle a crédité dans ses livres le paiement de ladite facture au bénéfice de [C] [M], qu'elle a mis en demeure à 2 reprises LES BATISSEURS [Q] d'avoir à lui payer le montant correspondant à cette facture, que, selon les articles 1346-1, 1342 et 1342-2 du Code civil, elle soutient être fondée à demander la condamnation de LES BATISSEURS [Q] à lui payer le montant de la facture réclamée, Attendu que LES BATISSEURS [Q] soutient que, selon la jurisprudence, la subrogation ne peut être opposée au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte, que CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ne justifie pas de la réception par LES BATISSEURS [Q] d'une telle notification ni que cette dernière était informée de l'existence d'un contrat d'affacturage, que, même si elle l'avait connu, la preuve de la connaissance de la subrogation par le débiteur cédé peut pas se déduire de la notification du contrat-cadre d'affacturage, qu'il importe que le relevé de la facture comporte la mention de l'affacturage, qu'en l'absence de connaissance de la subrogation pour ladite facture, LES BATISSEURS [Q] pouvait procéder au règlement direct à [C] [M] ou à la résolution amiable de la vente, sans avoir à obtenir l'autorisation du factor, que LES BATISSEURS [Q] a procédé à la résolution du contrat de vente et à l'annulation de la facture par l'émission d'un avoir n°20220015 en date 17 novembre 2022, que la jurisprudence admet que le débiteur cédé peut opposer au factor toutes les exceptions qu'il pouvait opposer à son cocontractant, qu'elle est donc fondée à opposer à CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la non-conformité du coffrage livré par [C] [M] et, selon l'article 1324 al. 2 du Code civil, la remise de dette, Attendu que LES BATISSEURS [Q] soutient ne pas avoir été destinataire du courrier du 9 octobre 2019 et que même si elle l'avait reçu, il serait insuffisant pour que la cession de créance lui soit opposable car elle n'existait pas à cette date, la facture étant datée du 10 novembre 2022, 3 ans plus tard, Attendu que LES BATISSEURS [Q] soutient que le fait que le bon de livraison ne comporte aucune réserve ne peut pas être interprété comme un acquiescement à la conformité du matériel et ne prive pas le débiteur cédé de la possibilité d'opposer une exception inhérente à la dette, fondée sur l'exécution défectueuse du contrat par [C] [M], qu'en effet, le matériel a été réalisé sur mesure et qu'en la matière, la conformité ne peut s'apprécier qu'au moment de la mise en œuvre du matériel et non au moment de sa livraison, Attendu que LES BATISSEURS [Q] ajoute que [C] [M] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 mars 2024 et que son intervention à l'instance n'aurait eu aucun effet utile, ni sur la solution du litige, ni sur les droits de CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, que les éléments versés aux débats démontrent que les parties ont procédé à une résolution amiable du contrat à la suite de la non-conformité du matériel, que le droit de s'opposer à une demande de paiement ne suppose pas que la résolution ait été constatée par un juge dès lors qu'elle résulte d'un accord entre les parties contractantes, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que [C] [M] : A conclu un contrat d'affacturage avec CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dont elle produit une quittance subrogative en date du 15 juillet 2019, * Produit un courrier à l'attention de LES BÂTISSEURS EUROPÉENS l'informant dudit contrat d'affacturage et lui demandant d'envoyer tous ses règlements à son ordre et à son adresse, que LES BÂTISSEURS EUROPÉENS conteste avoir reçu, * verse aux débats la facture n°202100000121 à l'intention de LES BÂTISSEURS EUROPÉENS pour un montant de 70.264,68 €, signée par les 2 cocontractants et qui porte la mention « Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l'ordre de Crédit Agricole Leasing & Factoring, [Adresse 3] – France, qui le reçoit par subrogation dans le cadre du contrat d'affacturage et devra être avisé de toute réclamation relative à cette créance. », Attendu que CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a effectué le paiement de la somme de 70.264,68 € au bénéfice de [C] [M] au titre de ladite facture, Vu l'article 1346-1 du Code civil : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. ». Vu l'article 1342 du Code Civil : « Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. » Vu l'article 1342-2 du Code Civil : « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. » Attendu que la facture objet du litige porte une mention de subrogation, que LES BÂTISSEURS EUROPÉENS l'a signée à coté de cette mention, qu'il convient donc de constater que la subrogation de CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dans les droits de [C] [M] est expresse, Attendu que [C] [M] a émis une quittance subrogative de ses factures en date du 15 juillet 2019 au bénéfice de CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, que la facture objet du litige est en date du 10 novembre 2022 et que le paiement du montant de la facture a été effectué par CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à [C] [M] le 17 novembre 2022, que, selon la jurisprudence, la condition de concomitance de la subrogation conventionnelle au paiement exigée par l'article 1346-1 du Code civil est remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement, qu'il convient de constater que c'est le cas en l'espèce, Il y a lieu de constater que CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING est subrogée dans les droits de [C] [M] pour le paiement de la facture n°202100000121 pour un montant de 70 264,68 €, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que LES BÂTISSEURS EUROPÉENS n'a pas payé la facture objet du litige malgré les 2 mises en demeure de CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, que ce n'est pas contesté, Attendu qu'elle soutient que ce non-paiement résulte d'une inexécution contractuelle de la part de [C] [M] et de la résolution amiable du contrat de vente, qu'elle verse aux débats en soutien à ses allégations un document d'avoir en date du 17 novembre 2022 d'un montant de 70 264,68 € portant le nom de [C] [M] en en-tête et qui porte comme seule explication les références de la commande et de la facture objets du litige, que ce document est contesté par CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, que le Tribunal ne peut pas reconnaître une valeur probante à ce document émanant de LES BÂTISSEURS EUROPÉENS, que par ailleurs, cette dernière ne démontre ni l'inexécution contractuelle de [C] [M] ni la résolution amiable du contrat, que LES BÂTISSEURS EUROPÉENS ne peut donc opposer à CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING & FACTORING aucune exception inhérente à la dette qu'il aurait pu opposer à son co-contractant à ces titres, Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société LES BATISSEURS [Q] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 70 264,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société LES BATISSEURS [Q] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 70 264,68 € (soixante-dix mille deuxcent-soixante euros et soixante-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société LES BATISSEURS [Q] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 21 mai 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 21 mai 2026 N° RG : 2025F00029 La société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°692 029 457 (Maître [L], Avocat au barreau de BORDEAUX) C/ La société LES BATISSEURS [Q] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°813 967 635 (Maître [Z], Avocat au barreau de Aix-en Provence) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 février 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. SAFAR, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 21 mai 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. AMSELLEM, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. FAITS : La SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING est une société spécialisée dans les activités financières. La SASU LES BATISSEURS [Q] est une société spécialisée dans les activités de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Le 15 juillet 2019, en vertu d'un contrat d'affacturage, [C] [M] établit au profit de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING une quittance subrogative. [C] [M] conclut avec la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING un contrat d'affacturage. Le 9 octobre 2019, CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING informe LES BATISSEURS [Q] qu'elle a conclu un accord avec [C] [M] grâce auquel elle lui transfère la propriété de ses factures et lui demande de lui envoyer tous ses règlements. Le 10 octobre 2022, LES BATISSEURS [Q] commande à [C] [M] un coffrage en bois sur mesure pour une corniche en béton, pour un prix de 70.264,68 € TTC. Celui-ci est livré le 10 novembre 2022. [C] [M] émet la facture en date du10 novembre 2022 du même montant à l'attention de LES BATISSEURS [Q]. Le 17 novembre 2022, CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING informe [C] [M] qu'elle a crédité son compte courant dans ses livres de ladite facture pour la somme totale de 70.264,68 €. Le 10 mars 2023, CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING met en demeure LES BATISSEURS [Q] d'avoir à lui régler la somme de 70.264,68 €. Le 28 juin 2023, CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING écrit à LES BATISSEURS [Q] que celle-ci a payé à tort à [C] [M] le règlement de ladite facture et la met en demeure de lui payer la somme de 70.264,68 €. Le courrier est distribué le 3 juillet 2023. C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans. PROCEDURE: Par citation délivrée le 3 novembre 2023, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société LES BATISSEURS [Q] pour entendre : Vu les articles L.441-3 et L.441-6 du Code de Commerce, Vu les articles 1103 et 1346-1 du Code Civil, Condamner LA SASU LES BATISSEURS [Q] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 70 264,68 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la première mise en demeure, Condamner LA SASU LES BATISSEURS [Q] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ; L'affaire a été remise au rôle le 7 janvier 2025. Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l'audience du 6 février 2025 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING demande au tribunal de : Vu les articles L.441-3 et L.441-6 du Code de Commerce, Vu les articles 1103 et 1346-1 du Code Civil, ORDONNER la remise au rôle de l'affaire RG n° 2023F01526, DEBOUTER la SASU LES BATISSEURS [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la SASU LES BATISSEURS [Q] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 70 264,68 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la première mise en demeure, CONDAMNER la SASU LES BATISSEURS [Q] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LES BATISSEURS [Q] demande au tribunal de DEBOUTER la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à payer à la Société LES BATISSEURS [Q] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING demande de condamner LES BATISSEURS [Q] à lui payer la somme de 70.264,68 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la première mise en demeure, Attendu que CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING soutient qu'elle bénéficie d'une subrogation conventionnelle sur les factures de [C] [M], que cette dernière lui a cédé la facture n°202100000121 en date du 10 novembre 2022 pour un montant de 70 264,68 €, qu'elle a crédité dans ses livres le paiement de ladite facture au bénéfice de [C] [M], qu'elle a mis en demeure à 2 reprises LES BATISSEURS [Q] d'avoir à lui payer le montant correspondant à cette facture, que, selon les articles 1346-1, 1342 et 1342-2 du Code civil, elle soutient être fondée à demander la condamnation de LES BATISSEURS [Q] à lui payer le montant de la facture réclamée, Attendu que LES BATISSEURS [Q] soutient que, selon la jurisprudence, la subrogation ne peut être opposée au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte, que CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ne justifie pas de la réception par LES BATISSEURS [Q] d'une telle notification ni que cette dernière était informée de l'existence d'un contrat d'affacturage, que, même si elle l'avait connu, la preuve de la connaissance de la subrogation par le débiteur cédé peut pas se déduire de la notification du contrat-cadre d'affacturage, qu'il importe que le relevé de la facture comporte la mention de l'affacturage, qu'en l'absence de connaissance de la subrogation pour ladite facture, LES BATISSEURS [Q] pouvait procéder au règlement direct à [C] [M] ou à la résolution amiable de la vente, sans avoir à obtenir l'autorisation du factor, que LES BATISSEURS [Q] a procédé à la résolution du contrat de vente et à l'annulation de la facture par l'émission d'un avoir n°20220015 en date 17 novembre 2022, que la jurisprudence admet que le débiteur cédé peut opposer au factor toutes les exceptions qu'il pouvait opposer à son cocontractant, qu'elle est donc fondée à opposer à CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la non-conformité du coffrage livré par [C] [M] et, selon l'article 1324 al. 2 du Code civil, la remise de dette, Attendu que LES BATISSEURS [Q] soutient ne pas avoir été destinataire du courrier du 9 octobre 2019 et que même si elle l'avait reçu, il serait insuffisant pour que la cession de créance lui soit opposable car elle n'existait pas à cette date, la facture étant datée du 10 novembre 2022, 3 ans plus tard, Attendu que LES BATISSEURS [Q] soutient que le fait que le bon de livraison ne comporte aucune réserve ne peut pas être interprété comme un acquiescement à la conformité du matériel et ne prive pas le débiteur cédé de la possibilité d'opposer une exception inhérente à la dette, fondée sur l'exécution défectueuse du contrat par [C] [M], qu'en effet, le matériel a été réalisé sur mesure et qu'en la matière, la conformité ne peut s'apprécier qu'au moment de la mise en œuvre du matériel et non au moment de sa livraison, Attendu que LES BATISSEURS [Q] ajoute que [C] [M] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 mars 2024 et que son intervention à l'instance n'aurait eu aucun effet utile, ni sur la solution du litige, ni sur les droits de CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, que les éléments versés aux débats démontrent que les parties ont procédé à une résolution amiable du contrat à la suite de la non-conformité du matériel, que le droit de s'opposer à une demande de paiement ne suppose pas que la résolution ait été constatée par un juge dès lors qu'elle résulte d'un accord entre les parties contractantes, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que [C] [M] : A conclu un contrat d'affacturage avec CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dont elle produit une quittance subrogative en date du 15 juillet 2019, * Produit un courrier à l'attention de LES BÂTISSEURS EUROPÉENS l'informant dudit contrat d'affacturage et lui demandant d'envoyer tous ses règlements à son ordre et à son adresse, que LES BÂTISSEURS EUROPÉENS conteste avoir reçu, * verse aux débats la facture n°202100000121 à l'intention de LES BÂTISSEURS EUROPÉENS pour un montant de 70.264,68 €, signée par les 2 cocontractants et qui porte la mention « Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l'ordre de Crédit Agricole Leasing & Factoring, [Adresse 3] – France, qui le reçoit par subrogation dans le cadre du contrat d'affacturage et devra être avisé de toute réclamation relative à cette créance. », Attendu que CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a effectué le paiement de la somme de 70.264,68 € au bénéfice de [C] [M] au titre de ladite facture, Vu l'article 1346-1 du Code civil : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. ». Vu l'article 1342 du Code Civil : « Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. » Vu l'article 1342-2 du Code Civil : « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. » Attendu que la facture objet du litige porte une mention de subrogation, que LES BÂTISSEURS EUROPÉENS l'a signée à coté de cette mention, qu'il convient donc de constater que la subrogation de CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dans les droits de [C] [M] est expresse, Attendu que [C] [M] a émis une quittance subrogative de ses factures en date du 15 juillet 2019 au bénéfice de CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, que la facture objet du litige est en date du 10 novembre 2022 et que le paiement du montant de la facture a été effectué par CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à [C] [M] le 17 novembre 2022, que, selon la jurisprudence, la condition de concomitance de la subrogation conventionnelle au paiement exigée par l'article 1346-1 du Code civil est remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement, qu'il convient de constater que c'est le cas en l'espèce, Il y a lieu de constater que CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING est subrogée dans les droits de [C] [M] pour le paiement de la facture n°202100000121 pour un montant de 70 264,68 €, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que LES BÂTISSEURS EUROPÉENS n'a pas payé la facture objet du litige malgré les 2 mises en demeure de CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, que ce n'est pas contesté, Attendu qu'elle soutient que ce non-paiement résulte d'une inexécution contractuelle de la part de [C] [M] et de la résolution amiable du contrat de vente, qu'elle verse aux débats en soutien à ses allégations un document d'avoir en date du 17 novembre 2022 d'un montant de 70 264,68 € portant le nom de [C] [M] en en-tête et qui porte comme seule explication les références de la commande et de la facture objets du litige, que ce document est contesté par CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, que le Tribunal ne peut pas reconnaître une valeur probante à ce document émanant de LES BÂTISSEURS EUROPÉENS, que par ailleurs, cette dernière ne démontre ni l'inexécution contractuelle de [C] [M] ni la résolution amiable du contrat, que LES BÂTISSEURS EUROPÉENS ne peut donc opposer à CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING & FACTORING aucune exception inhérente à la dette qu'il aurait pu opposer à son co-contractant à ces titres, Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société LES BATISSEURS [Q] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 70 264,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société LES BATISSEURS [Q] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 70 264,68 € (soixante-dix mille deuxcent-soixante euros et soixante-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société LES BATISSEURS [Q] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 21 mai 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 1342, code civil 1324, code de commerce L441-6, code civil 1342-2, code de procedure civile 726, code de commerce L441-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mars 2026 · Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains · n° 2025J00058
en commun : code civil 1324, code de commerce L441-3
- 12 mai 2026 · Tribunal de commerce de Sedan · n° 2025000288
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02723
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
- 26 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00877
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
- 19 mai 2026 · Tribunal de commerce de Rodez · n° 2026000339
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
- 19 mai 2026 · Tribunal de commerce de Rodez · n° 2026000367
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
- 11 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00329
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024J00162
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
Mise à jour de la source le 2026-06-13T16:57:24.631Z.