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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rodez, AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI, 19 mai 2026, n° 2026000367

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Parties (entreprises)

SBHM CONCEPT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société SBHM CONCEPT, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 930 118 583, dont le siège social est sis [Adresse 3] a procédé à l'acquisition de divers matériaux auprès de la SAS SCP France dont le siège social est situé [Adresse 4], à Le Monastère (12000).

La SAS SCP France a émis la facture suivante : Facture n° 347SIN20250700590 du 24/07/2025 d'un montant de 1 181,28 €

Le solde de la facture n'intervenant pas, la SAS SCP France a été contrainte d'adresser au débiteur deux mises en demeure en date des 26 novembre et 2 décembre 2025 sollicitant la société SBHM CONCEPT de régler la somme de 1 234,51 €, se décomposant comme suit :
 * Solde principal : 1 181,28 €
 * Pénalités ∶13,23 €
 * Indemnité forfaitaires : 40,00 €

La société SBHM CONCEPT n'a à ce jour pas effectué de règlement.

C'est dans ces conditions que, le 17 mars 2026, le commissaire de justice Me [I] [J] a signifié l'acte d'assignation à la société SBHM CONCEPT.

Le commissaire de justice a décrit ainsi ses diligences :

« Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :

Le nom de la requise figure sur une enseigne sur le portail et sur une voiture garée à l'intérieur de la parcelle

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'est avérée impossible

N'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du C.P.C.

La lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. »

L'affaire a été utilement portée en l'état à l'audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 17 mars 2026, où la SAS SCP France était représentée par son avocat et où à la société SBHM CONCEPT n'était ni présente, ni représentée.

Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, a été fixée au 19 mai 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS SCP France développe les conclusions suivantes :

La société SBHM CONCEPT a procédé à l'acquisition de divers matériaux auprès de la société SCP France qui ont donné lieu à une facture pour un montant total de 1 181,28 €.

La société SBHM CONCEPT n'a pas procédé au paiement de cette créance.

Deux mises en demeure en date des 26 novembre et 2 décembre 2025 lui ont été adressées, sollicitant le règlement de la somme totale de 1 234,51 € se décomposant comme suit
 * Solde principal : 1 181,28 €

Pénalités : 13.23 €

Indemnité forfaitaire : 40,00 €

Ces mises en demeure sont demeurées vaines.

En conséquence, la SAS SCP France est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SBHM CONCEPT au paiement de :

1° - la somme principale de 1 181,28 € ;

2° - les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis l'assignation ;

3° - la somme de 13,23 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente, selon décompte arrêté au 7 mai 2024 à parfaire au jour du règlement effectif des sommes dues ;

4° - la somme de 40,00 € en application des articles L441-3 et L441-6 du code de commerce ;

5° - à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non réparé par les intérêts moratoires, la somme de 1 000,00 € outre intérêts au taux légal ;

6° - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tous les frais irrépétibles comprenant les frais supplémentaires de gestion de dossier et les honoraires nécessaires tant à la présente instance qu'à toutes mesures conservatoires ou d'exécution éventuelles, soit la somme de 1 500,00 € ;

7° - les dépens qui pourront comprendre outre les frais d'instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.

Enfin, compte tenu des faits de l'espèce, il apparaît nécessaire et justifié d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.

En conséquence la SAS SCP France demande au tribunal de :

Dire et juger la SAS SCP FRANCE tant recevable que bien fondée en ses demandes ;

Condamner la société SBHM CONCEPT à porter et payer à la société SAS SCP France au paiement de :
 * la somme principale de 1 181,28 €
 * les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis l'assignation,
 * la somme de 13,23 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente, selon décompte arrêté au 7 mai 2024 à parfaire au jour du règlement effectif des sommes dues.
 * la somme de 40,00 € en application des articles L441.3 et L441.6 du Code de Commerce
 * à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non réparé par les intérêts moratoires, la somme de 1 000 € outre intérêts au taux légal.

sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, tous les frais irrépétibles comprenant les frais supplémentaires de gestion de dossier et les honoraires nécessaires tant à la présente instance qu'à tout mesures conservatoires ou d'exécution éventuelles, soit la somme de 1 500 €
 * les dépens qui pourront comprendre outre les frais d'instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.

Enfin, compte tenu des faits de l'espèce, il apparaît nécessaire et justifié d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.

La société SBHM CONCEPT n'est ni présente, ni représentée.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

En ne comparaissant pas la société SBHM CONCEPT s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la SAS SCP France, et qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la SAS SCP France est régulière, recevable et bien fondée.

La société SBHM CONCEPT a acheté différents matériels auprès de la SAS SCP France pour un montant total de 1 181,28 € comme précisé ci-dessus.

Dans les conditions générales de ventes de la SAS SCP France et plus précisément à l'article 8 de ces dernières, intitulé :

conditions résolutoires et clauses pénales

, il est explicitement prévu des indemnités en cas de non-respect par le client de ses obligations en matière de paiement. Celles-ci sont de 40,00 € par facture comme prévu à l'article D441-5 du code de commerce.

Ce même article 8 des conditions générales de vente, prévoit également qu'en cas de retard de paiement, les sommes restantes dues porteront intérêts à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal ; Aussi la demande d'appliquer les intérêts légaux sera retenue.

De plus cet article 8 prévoit que cette indemnité forfaitaire supportée par le débiteur défaillant est justifiée notamment pour tenir compte des frais répétables et honoraires résultant du nonpaiement ainsi que des perturbations apportées à la trésorerie. Aussi la demande d'appliquer la clause pénale sera retenue.

La SAS SCP France ne fait pas état de préjudice particulier subi par le non-paiement de sa créance autres que ceux prévus aux conditions générales de vente. En conséquence la réalité du préjudice allégué par la SAS SCP France n'est pas établie. Il n'y aura donc pas lieu à attribution de dommages et intérêts à ce titre.

Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la SAS SCP France les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.

La partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la société SBHM CONCEPT.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement par défaut et en dernier ressort,

RECOIT

la demande de la SAS SCP France ;

DIT qu'elle est régulière, recevable et bien fondée ;

CONDAMNE

la société SBHM CONCEPT à payer à la SAS SCP France la somme de 1 181,28 € au titre de la facture impayée ;

DIT

que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 17 mars 2026, et ce jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNE

la société SBHM CONCEPT à payer à la SAS SCP France la somme de 13.23 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente ;

CONDAMNE

la société SBHM CONCEPT à payer à la SAS SCP France la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire ;

DEBOUTE

la société SCP France de sa demande au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE

la société SBHM CONCEPT à payer à la SAS SCP France la somme de 200,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

CONDAMNE la société SBHM CONCEPT aux entiers dépens de l'instance ;

LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000367

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU

19/05/2026

DEMANDEUR(S) : SCP FRANCE (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : SELAS FIDAL représentée par Maître Anne-Sophie MONESTIER

DEFENDEUR(S) : SBHM CONCEPT [Adresse 2]

ASSIGNE LE : 03/02/2026

REPRESENTANT(S) : Non Comparante

COMPOSITION

DU

TRIBUNAL

LO

RS DU DEBAT :

PRESIDENT:

М.

Benoit BOUGEROL

JUGES:

М.

Hubert ONILLONМ.

Jean BURDIN

GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/03/2026

JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19/05/2026

OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

EXPOSE DU LITIGE

La société SBHM CONCEPT, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 930 118 583, dont le siège social est sis [Adresse 3] a procédé à l'acquisition de divers matériaux auprès de la SAS SCP France dont le siège social est situé [Adresse 4], à Le Monastère (12000).

La SAS SCP France a émis la facture suivante : Facture n° 347SIN20250700590 du 24/07/2025 d'un montant de 1 181,28 €

Le solde de la facture n'intervenant pas, la SAS SCP France a été contrainte d'adresser au débiteur deux mises en demeure en date des 26 novembre et 2 décembre 2025 sollicitant la société SBHM CONCEPT de régler la somme de 1 234,51 €, se décomposant comme suit :
 * Solde principal : 1 181,28 €
 * Pénalités ∶13,23 €
 * Indemnité forfaitaires : 40,00 €

La société SBHM CONCEPT n'a à ce jour pas effectué de règlement.

C'est dans ces conditions que, le 17 mars 2026, le commissaire de justice Me [I] [J] a signifié l'acte d'assignation à la société SBHM CONCEPT.

Le commissaire de justice a décrit ainsi ses diligences :

« Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :

Le nom de la requise figure sur une enseigne sur le portail et sur une voiture garée à l'intérieur de la parcelle

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'est avérée impossible

N'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du C.P.C.

La lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. »

L'affaire a été utilement portée en l'état à l'audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 17 mars 2026, où la SAS SCP France était représentée par son avocat et où à la société SBHM CONCEPT n'était ni présente, ni représentée.

Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, a été fixée au 19 mai 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS SCP France développe les conclusions suivantes :

La société SBHM CONCEPT a procédé à l'acquisition de divers matériaux auprès de la société SCP France qui ont donné lieu à une facture pour un montant total de 1 181,28 €.

La société SBHM CONCEPT n'a pas procédé au paiement de cette créance.

Deux mises en demeure en date des 26 novembre et 2 décembre 2025 lui ont été adressées, sollicitant le règlement de la somme totale de 1 234,51 € se décomposant comme suit
 * Solde principal : 1 181,28 €

Pénalités : 13.23 €

Indemnité forfaitaire : 40,00 €

Ces mises en demeure sont demeurées vaines.

En conséquence, la SAS SCP France est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SBHM CONCEPT au paiement de :

1° - la somme principale de 1 181,28 € ;

2° - les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis l'assignation ;

3° - la somme de 13,23 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente, selon décompte arrêté au 7 mai 2024 à parfaire au jour du règlement effectif des sommes dues ;

4° - la somme de 40,00 € en application des articles L441-3 et L441-6 du code de commerce ;

5° - à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non réparé par les intérêts moratoires, la somme de 1 000,00 € outre intérêts au taux légal ;

6° - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tous les frais irrépétibles comprenant les frais supplémentaires de gestion de dossier et les honoraires nécessaires tant à la présente instance qu'à toutes mesures conservatoires ou d'exécution éventuelles, soit la somme de 1 500,00 € ;

7° - les dépens qui pourront comprendre outre les frais d'instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.

Enfin, compte tenu des faits de l'espèce, il apparaît nécessaire et justifié d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.

En conséquence la SAS SCP France demande au tribunal de :

Dire et juger la SAS SCP FRANCE tant recevable que bien fondée en ses demandes ;

Condamner la société SBHM CONCEPT à porter et payer à la société SAS SCP France au paiement de :
 * la somme principale de 1 181,28 €
 * les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis l'assignation,
 * la somme de 13,23 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente, selon décompte arrêté au 7 mai 2024 à parfaire au jour du règlement effectif des sommes dues.
 * la somme de 40,00 € en application des articles L441.3 et L441.6 du Code de Commerce
 * à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non réparé par les intérêts moratoires, la somme de 1 000 € outre intérêts au taux légal.

sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, tous les frais irrépétibles comprenant les frais supplémentaires de gestion de dossier et les honoraires nécessaires tant à la présente instance qu'à tout mesures conservatoires ou d'exécution éventuelles, soit la somme de 1 500 €
 * les dépens qui pourront comprendre outre les frais d'instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.

Enfin, compte tenu des faits de l'espèce, il apparaît nécessaire et justifié d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.

La société SBHM CONCEPT n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS DU JUGEMENT

En ne comparaissant pas la société SBHM CONCEPT s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la SAS SCP France, et qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la SAS SCP France est régulière, recevable et bien fondée.

La société SBHM CONCEPT a acheté différents matériels auprès de la SAS SCP France pour un montant total de 1 181,28 € comme précisé ci-dessus.

Dans les conditions générales de ventes de la SAS SCP France et plus précisément à l'article 8 de ces dernières, intitulé :

conditions résolutoires et clauses pénales

, il est explicitement prévu des indemnités en cas de non-respect par le client de ses obligations en matière de paiement. Celles-ci sont de 40,00 € par facture comme prévu à l'article D441-5 du code de commerce.

Ce même article 8 des conditions générales de vente, prévoit également qu'en cas de retard de paiement, les sommes restantes dues porteront intérêts à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal ; Aussi la demande d'appliquer les intérêts légaux sera retenue.

De plus cet article 8 prévoit que cette indemnité forfaitaire supportée par le débiteur défaillant est justifiée notamment pour tenir compte des frais répétables et honoraires résultant du nonpaiement ainsi que des perturbations apportées à la trésorerie. Aussi la demande d'appliquer la clause pénale sera retenue.

La SAS SCP France ne fait pas état de préjudice particulier subi par le non-paiement de sa créance autres que ceux prévus aux conditions générales de vente. En conséquence la réalité du préjudice allégué par la SAS SCP France n'est pas établie. Il n'y aura donc pas lieu à attribution de dommages et intérêts à ce titre.

Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la SAS SCP France les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.

La partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la société SBHM CONCEPT.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement par défaut et en dernier ressort,

RECOIT

la demande de la SAS SCP France ;

DIT qu'elle est régulière, recevable et bien fondée ;

CONDAMNE

la société SBHM CONCEPT à payer à la SAS SCP France la somme de 1 181,28 € au titre de la facture impayée ;

DIT

que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 17 mars 2026, et ce jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNE

la société SBHM CONCEPT à payer à la SAS SCP France la somme de 13.23 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente ;

CONDAMNE

la société SBHM CONCEPT à payer à la SAS SCP France la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire ;

DEBOUTE

la société SCP France de sa demande au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE

la société SBHM CONCEPT à payer à la SAS SCP France la somme de 200,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

CONDAMNE la société SBHM CONCEPT aux entiers dépens de l'instance ;

LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T12:57:31.271Z.