Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B4, 9 juillet 2026, n° 25/09613
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2025, Monsieur [Z] [U] a assigné la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] devant le Tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 1225 et 1231-1 du code civil, 1991 et 1992 du même code, aux fins de voir : - condamner la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] à lui verser la somme de 5 746,65€ au titre des loyers impayés ; - condamner la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] à lui verser la somme de 6 000€ au titre de la remise en état du bien ; - condamner la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] à lui verser la somme de 2 500€ au titre de la perte de chance de relouer le bien ; - condamner la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [U] fait valoir qu'il est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 3]. Il fait valoir que par acte du 5 novembre 2014, il a confié à la société IAG (aux droits de laquelle vient la défenderesse) un mandat de gestion de ce bien. La société IAG a conclu pour le compte de Monsieur [Z] [U] un contrat de bail d'habitation avec Monsieur [T] [M]. Par décision du juge des tutelles du 29 mars 2016, le locataire a été placé sous curatelle renforcée et sa soeur, Madame [G] [M], a été désignée comme curatrice. Le demandeur expose que divers impayés et retards de paiement se sont succédés tout au long du bail. Le locataire est décédé à l'hôpital le 22 mai 2022. Par ordonnance sur requête du 22 mars 2023, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a autorisé le constat de l'état du logement par commissaire de justice, l'inventaire des meubles ainsi que la reprise du logement. Le 26 avril 2023, une étude de commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat sur ordonnance afin de procéder à l'état des lieux de sortie et à la reprise des lieux. Le même jour, la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] a réalisé un rapport de visite de l'appartement. Le demandeur fait valoir que la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] a manqué à plusieurs de ses obligations en qualité de mandataire. La défenderesse ne s'est pas assurée que le locataire était assuré concernant l'habitation. Elle n'a pas non plus fait délivrer de commandement visant la clause résolutoire pour défaut d'assurance habitation. La défenderesse n'a pas vérifié la solvabilité du locataire et n'a pas exigé de cautionnement d'un tiers. la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] a également manqué à son devoir de conseil en n'informant pas son mandant, Monsieur [Z] [U], de l'existence de l'assurance « garantie loyers impayés ». Elle n'a pas mis en œuvre de procédure d'expulsion malgré plusieurs périodes faisant apparaître des incidents de paiement des loyers. De l'ensemble de ces fautes contractuelles, il est résulté pour le demandeur plusieurs préjudices. Des loyers n'ont pas été réglés, sans que Monsieur [Z] [U] ne bénéficie de garantie de paiement. Le mobilier garnissant le bien immobilier a été dégradé. L'agence est demeurée inactive quant aux réparations durant le bail malgré les alertes de la curatrice du locataire. Ensuite de quoi, le bailleur, Monsieur [Z] [U], a dû supporter les frais de remise en état, a subi une vacance locative et la perte de chance de relouer le bien durant de nombreux mois. La société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1], citée à sa personne, n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les loyers impayés : Il est constant en jurisprudence, sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil, que le mandataire professionnel est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son mandat. Cette obligation est notamment applicable à l'agence immobilière qui reçoit mandat de gérer un bien immobilier au nom et pour le compte d'un propriétaire, notamment aux fins de mettre ce bien en location. Par ailleurs, la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] avait nécessairement pour obligation de s'assurer du respect des obligations légales applicables au locataire au titre de la loi du 6 juillet 1989 applicables aux baux d'habitation. Cette loi, en son article 7, fait obligation au locataire de souscrire une assurance habitation concernant le logement. Monsieur [Z] [U] démontre suffisamment qu'[T] [M], locataire du logement, n'a jamais justifié depuis le bail de novembre 2015 être couvert par une assurance habitation. Or, la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] n'a pas constitué avocat afin de justifier qu'elle aurait sollicité du locataire la souscription d'une telle assurance, pourtant légalement obligatoire. Le bail d'habitation comportait une clause résolutoire en cas d'absence de justification d'une telle assurance, un mois après commandement d'huissier. Il résulte de la lecture du décompte locatif émis par la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] que, dès 2021, des impayés ont commencé à s'accumuler concernant le locataire. Dès cette date, la défenderesse aurait donc pu mettre en œuvre une procédure de résiliation de plein droit du bail au titre de l'absence de souscription de l'assurance. La défenderesse aurait également pu mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. L'absence de mise en œuvre de ces procédures constitue une faute de la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1], tenant de sa négligence. Cette faute a conduit à la constitution de l'arriéré locatif de 5 746,55€. Il n'est pas démontré que la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] aurait exigé du locataire, avant le bail, le cautionnement d'un tiers. Il n'est pas non plus démontré que la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] aurait suggéré à Monsieur [Z] [U] la souscription d'une assurance « garantie loyers impayés ». Il sera donc retenu que l'ensemble des fautes de la défenderesse ont concouru à générer, chez le demandeur, l'entier préjudice consistant dans le caractère irrécouvrable des arriérés de loyers et de charges. Il convient donc de condamner la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 5 746,65€ au titre des arriérés de loyers et charges. Sur la remise en état du bien : Le bail a été passé au nom et pour le compte de Monsieur [Z] [U] par la société I.A.G. (aux droits de laquelle vient la défenderesse) le 2 novembre 2015. Puisqu'il est établi que le locataire n'a jamais justifié d'une assurance habitation, la défenderesse (à l'époque société I.A.G.) aurait dû, à peine quelques mois après le commencement de la location, faire délivrer un commandement visant la clause résolutoire au titre de l'absence d'assurance habitation. Si la défenderesse avait procédé ainsi, comme c'était son obligation contractuelle au titre de son mandat de gestion et au titre du contrat de bail, [T] [M] ne serait pas demeuré dans les lieux au delà des années 2015 / 2016 et n'aurait ainsi pas pu procéder aux dégradations constatées par procès-verbal de commissaire de justice du 6 avril 2023. L'état des lieux d'entrée du 2 novembre 2015 ne fait pas apparaître ces dégradations, de sorte qu'elles sont bien imputable au locataire. Le demandeur justifie avoir exposé environ 14 000€ de travaux pour la remise en état du logement. Au regard de la faute de la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] dans l'accomplissement des ses obligations contractuelles, la prétention de Monsieur [Z] [U] tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 6 000€ au titre d'une partie du coût de ces travaux n'apparaît pas excessive. La défenderesse sera condamnée à verser cette somme. Sur la perte de chance de relouer le bien : Monsieur [Z] [U] établit que, même après que la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] ait été informée du décès du locataire à l'hôpital le 22 mai 2022, la défenderesse n'a pas mis en œuvre de procédure judiciaire afin de permettre à son mandant de recouvrer la possession du logement. Au surplus, l'impossibilité de louer le logement est également la résultante des travaux de remise en état que le demandeur a dû faire entreprendre, travaux qui n'auraient pas été nécessaires, comme indiqué ci-dessus, si la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] avait diligenté la procédure d'expulsion nécessaire dès les années 2015 / 2016. Aussi, le préjudice de perte de chance de relouer le bien de Monsieur [Z] [U] apparaît suffisamment caractérisé et est imputable à la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1]. Ce préjudice sera évalué à la somme de 2 500€. La société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] sera condamnée à verser cette somme à Monsieur [Z] [U]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1], qui succombe aux demandes de Monsieur [Z] [U], aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONDAMNE la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de cinq mille sept cent quarante-six euros et soixante-cinq centimes (5 746,65€) au titre des arriérés de loyers et charges ; CONDAMNE la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de six mille euros (6 000€) au titre du coût des travaux de remise en état ; CONDAMNE la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500€) au titre de la perte de chance de relouer le bien ; CONDAMNE la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de deux mille euros (2 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 25/09613 - N° Portalis DBW3-W-B7J-62VZ AFFAIRE : M. [Z] [U] (Maître Arnaud GODEFROY de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES) C/ S.A.S. FONCIA [Localité 1] Grosse délivrée le 09 Juillet 2026 À -l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES - - Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2026 puis prorogée au 09 Juillet 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [Z] [U], médecin né le 10 Décembre 1963 à [Localité 2], de nationalité française demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Arnaud GODEFROY de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE La S.A.S. FONCIA [Localité 1] Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 067 803 456 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillant EXPOSE DU LITIGE : Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2025, Monsieur [Z] [U] a assigné la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] devant le Tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 1225 et 1231-1 du code civil, 1991 et 1992 du même code, aux fins de voir : - condamner la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] à lui verser la somme de 5 746,65€ au titre des loyers impayés ; - condamner la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] à lui verser la somme de 6 000€ au titre de la remise en état du bien ; - condamner la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] à lui verser la somme de 2 500€ au titre de la perte de chance de relouer le bien ; - condamner la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [U] fait valoir qu'il est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 3]. Il fait valoir que par acte du 5 novembre 2014, il a confié à la société IAG (aux droits de laquelle vient la défenderesse) un mandat de gestion de ce bien. La société IAG a conclu pour le compte de Monsieur [Z] [U] un contrat de bail d'habitation avec Monsieur [T] [M]. Par décision du juge des tutelles du 29 mars 2016, le locataire a été placé sous curatelle renforcée et sa soeur, Madame [G] [M], a été désignée comme curatrice. Le demandeur expose que divers impayés et retards de paiement se sont succédés tout au long du bail. Le locataire est décédé à l'hôpital le 22 mai 2022. Par ordonnance sur requête du 22 mars 2023, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a autorisé le constat de l'état du logement par commissaire de justice, l'inventaire des meubles ainsi que la reprise du logement. Le 26 avril 2023, une étude de commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat sur ordonnance afin de procéder à l'état des lieux de sortie et à la reprise des lieux. Le même jour, la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] a réalisé un rapport de visite de l'appartement. Le demandeur fait valoir que la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] a manqué à plusieurs de ses obligations en qualité de mandataire. La défenderesse ne s'est pas assurée que le locataire était assuré concernant l'habitation. Elle n'a pas non plus fait délivrer de commandement visant la clause résolutoire pour défaut d'assurance habitation. La défenderesse n'a pas vérifié la solvabilité du locataire et n'a pas exigé de cautionnement d'un tiers. la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] a également manqué à son devoir de conseil en n'informant pas son mandant, Monsieur [Z] [U], de l'existence de l'assurance « garantie loyers impayés ». Elle n'a pas mis en œuvre de procédure d'expulsion malgré plusieurs périodes faisant apparaître des incidents de paiement des loyers. De l'ensemble de ces fautes contractuelles, il est résulté pour le demandeur plusieurs préjudices. Des loyers n'ont pas été réglés, sans que Monsieur [Z] [U] ne bénéficie de garantie de paiement. Le mobilier garnissant le bien immobilier a été dégradé. L'agence est demeurée inactive quant aux réparations durant le bail malgré les alertes de la curatrice du locataire. Ensuite de quoi, le bailleur, Monsieur [Z] [U], a dû supporter les frais de remise en état, a subi une vacance locative et la perte de chance de relouer le bien durant de nombreux mois. La société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1], citée à sa personne, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les loyers impayés : Il est constant en jurisprudence, sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil, que le mandataire professionnel est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son mandat. Cette obligation est notamment applicable à l'agence immobilière qui reçoit mandat de gérer un bien immobilier au nom et pour le compte d'un propriétaire, notamment aux fins de mettre ce bien en location. Par ailleurs, la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] avait nécessairement pour obligation de s'assurer du respect des obligations légales applicables au locataire au titre de la loi du 6 juillet 1989 applicables aux baux d'habitation. Cette loi, en son article 7, fait obligation au locataire de souscrire une assurance habitation concernant le logement. Monsieur [Z] [U] démontre suffisamment qu'[T] [M], locataire du logement, n'a jamais justifié depuis le bail de novembre 2015 être couvert par une assurance habitation. Or, la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] n'a pas constitué avocat afin de justifier qu'elle aurait sollicité du locataire la souscription d'une telle assurance, pourtant légalement obligatoire. Le bail d'habitation comportait une clause résolutoire en cas d'absence de justification d'une telle assurance, un mois après commandement d'huissier. Il résulte de la lecture du décompte locatif émis par la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] que, dès 2021, des impayés ont commencé à s'accumuler concernant le locataire. Dès cette date, la défenderesse aurait donc pu mettre en œuvre une procédure de résiliation de plein droit du bail au titre de l'absence de souscription de l'assurance. La défenderesse aurait également pu mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. L'absence de mise en œuvre de ces procédures constitue une faute de la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1], tenant de sa négligence. Cette faute a conduit à la constitution de l'arriéré locatif de 5 746,55€. Il n'est pas démontré que la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] aurait exigé du locataire, avant le bail, le cautionnement d'un tiers. Il n'est pas non plus démontré que la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] aurait suggéré à Monsieur [Z] [U] la souscription d'une assurance « garantie loyers impayés ». Il sera donc retenu que l'ensemble des fautes de la défenderesse ont concouru à générer, chez le demandeur, l'entier préjudice consistant dans le caractère irrécouvrable des arriérés de loyers et de charges. Il convient donc de condamner la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 5 746,65€ au titre des arriérés de loyers et charges. Sur la remise en état du bien : Le bail a été passé au nom et pour le compte de Monsieur [Z] [U] par la société I.A.G. (aux droits de laquelle vient la défenderesse) le 2 novembre 2015. Puisqu'il est établi que le locataire n'a jamais justifié d'une assurance habitation, la défenderesse (à l'époque société I.A.G.) aurait dû, à peine quelques mois après le commencement de la location, faire délivrer un commandement visant la clause résolutoire au titre de l'absence d'assurance habitation. Si la défenderesse avait procédé ainsi, comme c'était son obligation contractuelle au titre de son mandat de gestion et au titre du contrat de bail, [T] [M] ne serait pas demeuré dans les lieux au delà des années 2015 / 2016 et n'aurait ainsi pas pu procéder aux dégradations constatées par procès-verbal de commissaire de justice du 6 avril 2023. L'état des lieux d'entrée du 2 novembre 2015 ne fait pas apparaître ces dégradations, de sorte qu'elles sont bien imputable au locataire. Le demandeur justifie avoir exposé environ 14 000€ de travaux pour la remise en état du logement. Au regard de la faute de la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] dans l'accomplissement des ses obligations contractuelles, la prétention de Monsieur [Z] [U] tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 6 000€ au titre d'une partie du coût de ces travaux n'apparaît pas excessive. La défenderesse sera condamnée à verser cette somme. Sur la perte de chance de relouer le bien : Monsieur [Z] [U] établit que, même après que la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] ait été informée du décès du locataire à l'hôpital le 22 mai 2022, la défenderesse n'a pas mis en œuvre de procédure judiciaire afin de permettre à son mandant de recouvrer la possession du logement. Au surplus, l'impossibilité de louer le logement est également la résultante des travaux de remise en état que le demandeur a dû faire entreprendre, travaux qui n'auraient pas été nécessaires, comme indiqué ci-dessus, si la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] avait diligenté la procédure d'expulsion nécessaire dès les années 2015 / 2016. Aussi, le préjudice de perte de chance de relouer le bien de Monsieur [Z] [U] apparaît suffisamment caractérisé et est imputable à la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1]. Ce préjudice sera évalué à la somme de 2 500€. La société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] sera condamnée à verser cette somme à Monsieur [Z] [U]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1], qui succombe aux demandes de Monsieur [Z] [U], aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONDAMNE la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de cinq mille sept cent quarante-six euros et soixante-cinq centimes (5 746,65€) au titre des arriérés de loyers et charges ; CONDAMNE la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de six mille euros (6 000€) au titre du coût des travaux de remise en état ; CONDAMNE la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500€) au titre de la perte de chance de relouer le bien ; CONDAMNE la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de deux mille euros (2 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:06:22.015Z.