Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 21 juillet 2026, n° 26/01046
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS [1] est soumise aux dispositions de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit une contribution sur le chiffre d’affaires des exploitants d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques. Des différends sont nés entre l’URSSAF, notamment d’Ile de France, et les sociétés soumises à cette contribution quant à l’interprétation du IV. de ce texte qui disposait, dans sa version issue de la loi n°2017-220 du 23 février 2017 et antérieure à la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025, que “Le chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue au I du présent article s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de l'étranger.” Estimant notamment qu’auraient due être déduites du chiffre d’affaires réalisé au cours des années 2020 à 2022 certaines “remises conventionnelles”, la société [1] a adressé à l’URSSAF d’Ile de France une demande de remboursement partiel des sommes versées par elle au titre de cette contribution. L’URSSAF d’Ile de France ayant rejeté sa demande, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui n’a pas statué dans le délai qui lui était imparti. Par requête en date du 16 octobre 2024, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de condamnation de l’URSSAF d’Ile de France à lui restituer “des montants de contributions sur le chiffre d’affaires indûment versés” les sommes de 333.693 euros pour l’année 2020, 250.015 euros pour l’année 2021 et 655.876 euros pour l’année 2022. Dans un arrêt du 20 mars 2025 (2e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 22-23.927), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a énoncé ce qui suit : "4. Selon l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable au litige, la contribution des entreprises assurant l'exploitation en France d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments qu'il prévoit. Le chiffre d'affaires concerné s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises. 5. Selon l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige, les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager individuellement ou collectivement par une convention à faire bénéficier les organismes de sécurité sociale chargés de l'assurance maladie d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France. 6. Il en résulte que les « remises produits » versées par une entreprise pharmaceutique au titre des clauses, spécifiques à certains de ses produits, prévues à l'article L. 162-18 précité, revêtent le caractère de remises accordées par l'entreprise au sens de l'article L. 245-6 précité. Elles doivent, dès lors, être déduites du chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue par ce dernier texte." Toutefois, la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 a modifié les dispositions de l'article L. 245-6 précité. Désormais, ce texte dispose que "D-Le chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution de base s'entend déduction faite des remises mentionnées à l'article L. 138-9 accordées par les entreprises ainsi que des ventes ou reventes à destination de l'étranger, à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022." Par ailleurs, l'article 28 de cette même loi a prévu ce qui suit : "V.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dus par les entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d'affaires incluant l'ensemble des remises versées par les laboratoires, à l'exclusion des remises mentionnées à l'article L. 138-9 du même code." De ce fait, par mémoire distinct, adressé au greffe le 15 juin 2026, la société [1] a demandé au tribunal judiciaire de Nanterre de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) rédigée en ces termes : “ En édictant les dispositions du V de l’article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui valident, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les montants de la contribution mentionnée à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dus par les entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024, en tant qu’ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d’affaires incluant l’ensemble des remises versées par les laboratoires, à l’exclusion des remises mentionnées à l’article L. 138-9 du même code, le législateur a-t-il porté atteinte aux droits et libertés que la Constitution protège, en l’occurrence le principe de la séparation des pouvoirs et le droit à un recours effectif, tels que garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, d’une part, en ce que l’atteinte aux droits des personnes résultant de la validation législative que ces dispositions emportent n’est pas justifiée par un motif impérieux d’intérêt général, d’autre part, en ce que les montants de la contribution sur le chiffre d’affaires validés portent une atteinte excessive au principe d’égalité devant les charges publiques, tel qu’énoncé à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, enfin, en ce qu’elles ne respectent pas le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions, tel que garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ?”. La société [1] a également demandé au tribunal de céans de surseoir à statuer sur le fond du litige dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. A l’audience du 7 juillet 2026, la société [1] a indiqué, par la voix de son conseil, qu’elle n’ignorait pas qu’une première QPC avait déjà été transmise à la Cour de cassation le 12 juin 2026 et qu’elle devait être évoquée le 9 septembre prochain. Elle a ajouté qu’elle demandait néanmoins la transmission de sa question, précisant qu’il lui semble préférable que la Cour de cassation décide, pour toutes les QPC, de leur transmission ou non au Conseil Constitutionnel. En réplique, l’URSSAF d’Ile de France a invoqué les dispositions de l’article 126-5 du code de procédure civile et demandé que soit prononcé un sursis à statuer sur les demandes de la société [1] dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur la QPC dont elle est saisie. Par soit-transmis daté du 7 juillet 2026, le Minstère public a indiqué ce qui suit : "Vu et ne s'oppose".
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 126-3 du code de procédure civile prévoit in fine que “Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16, de la cour d'appel spécialement désignée en application de l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.” L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire est relatif aux tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des contentieux de la protection sociale. Il résulte de l’application combinée de ces textes que les QPC sont évoquées devant le président de la formation de jugement du pôle social qui statue seul sur la question de leur transmission ou non à la Cour de cassation. L’article 126-5 du code de procédure civile dispose ce qui suit : “Le juge n'est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond, jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.” En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 18 mars 2026, la société [2] a déposé devant le tribunal de céans un mémoire distinct dans lequel elle sollicitait la transmission à la Cour de cassation d’une QPC portant sur les mêmes dispositions législatives et reposant sur les mêmes motifs d’inconstitutionnalité, à savoir la méconnaissance de la garantie des droits et la séparation des pouvoirs découlant de l'article 16 de de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le principe d’égalité devant les charges publiques, garanti par l'article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi que le principe de la non-rétroactivité des peines et des sanctions, garanti par l'article 13 et 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Il n’est pas non plus contesté que cette QPC a fait l’objet d’une décision de transmission à la Cour de cassation, rendue le 11 juin 2026. Enfin, tant le conseil de la société [1], qui est également celui de la société [2], que la représentante de l’URSSAF à l’audience ont indiqué que cette première QPC sera examinée le 9 septembre 2026 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation. En conséquence, il n’apparaît pas opportun de transmettre à la Cour de cassation la présente QPC dès lors qu’elle est identique, de par les dispositions contestées et les motifs d’inconstitutionnalité soulevés, à celle dont la Cour est déjà saisie et sur laquelle elle doit prochainement se prononcer. De ce fait, il convient de faire application des dispositions précitées et de surseoir à statuer sur le litige opposant au fond la société [1] et l’URSSAF d’Ile de France.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le président de la formation de jugement, statuant seul conformément aux dispositions des articles 126-3 du code de procédure civile et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction du dossier portant le RG 26/1046, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SAS [1], avec le dossier au fond, inscrit au RG sous le numéro 24/2569, opposant la SAS [1] à l’URSSAF d’Ile de France ; DIT n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité; ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes au fond présentées par la SAS [1] dans l’attente de la décision de la Cour de cassation ou de celle du Conseil Constitutionnel relative à la question prioritaire de constitutionnalité actuellement pendante devant la Cour ; RESERVE le sort des dépens de l’instance. Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2026 N° RG 26/01046 - N° Portalis DB3R-W-B7K-4DBL N° Minute : AFFAIRE Société [1] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Charlotte DAMIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J033 DEFENDERESSE URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [Z] [C], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente, La présidente de la formation de jugement, statuant seule conformément aux dispositions des articles 126-3 du code de procédure civile et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB. JUGEMENT Prononcé par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE La SAS [1] est soumise aux dispositions de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit une contribution sur le chiffre d’affaires des exploitants d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques. Des différends sont nés entre l’URSSAF, notamment d’Ile de France, et les sociétés soumises à cette contribution quant à l’interprétation du IV. de ce texte qui disposait, dans sa version issue de la loi n°2017-220 du 23 février 2017 et antérieure à la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025, que “Le chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue au I du présent article s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de l'étranger.” Estimant notamment qu’auraient due être déduites du chiffre d’affaires réalisé au cours des années 2020 à 2022 certaines “remises conventionnelles”, la société [1] a adressé à l’URSSAF d’Ile de France une demande de remboursement partiel des sommes versées par elle au titre de cette contribution. L’URSSAF d’Ile de France ayant rejeté sa demande, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui n’a pas statué dans le délai qui lui était imparti. Par requête en date du 16 octobre 2024, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de condamnation de l’URSSAF d’Ile de France à lui restituer “des montants de contributions sur le chiffre d’affaires indûment versés” les sommes de 333.693 euros pour l’année 2020, 250.015 euros pour l’année 2021 et 655.876 euros pour l’année 2022. Dans un arrêt du 20 mars 2025 (2e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 22-23.927), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a énoncé ce qui suit : "4. Selon l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable au litige, la contribution des entreprises assurant l'exploitation en France d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments qu'il prévoit. Le chiffre d'affaires concerné s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises. 5. Selon l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige, les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager individuellement ou collectivement par une convention à faire bénéficier les organismes de sécurité sociale chargés de l'assurance maladie d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France. 6. Il en résulte que les « remises produits » versées par une entreprise pharmaceutique au titre des clauses, spécifiques à certains de ses produits, prévues à l'article L. 162-18 précité, revêtent le caractère de remises accordées par l'entreprise au sens de l'article L. 245-6 précité. Elles doivent, dès lors, être déduites du chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue par ce dernier texte." Toutefois, la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 a modifié les dispositions de l'article L. 245-6 précité. Désormais, ce texte dispose que "D-Le chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution de base s'entend déduction faite des remises mentionnées à l'article L. 138-9 accordées par les entreprises ainsi que des ventes ou reventes à destination de l'étranger, à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022." Par ailleurs, l'article 28 de cette même loi a prévu ce qui suit : "V.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dus par les entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d'affaires incluant l'ensemble des remises versées par les laboratoires, à l'exclusion des remises mentionnées à l'article L. 138-9 du même code." De ce fait, par mémoire distinct, adressé au greffe le 15 juin 2026, la société [1] a demandé au tribunal judiciaire de Nanterre de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) rédigée en ces termes : “ En édictant les dispositions du V de l’article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui valident, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les montants de la contribution mentionnée à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dus par les entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024, en tant qu’ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d’affaires incluant l’ensemble des remises versées par les laboratoires, à l’exclusion des remises mentionnées à l’article L. 138-9 du même code, le législateur a-t-il porté atteinte aux droits et libertés que la Constitution protège, en l’occurrence le principe de la séparation des pouvoirs et le droit à un recours effectif, tels que garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, d’une part, en ce que l’atteinte aux droits des personnes résultant de la validation législative que ces dispositions emportent n’est pas justifiée par un motif impérieux d’intérêt général, d’autre part, en ce que les montants de la contribution sur le chiffre d’affaires validés portent une atteinte excessive au principe d’égalité devant les charges publiques, tel qu’énoncé à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, enfin, en ce qu’elles ne respectent pas le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions, tel que garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ?”. La société [1] a également demandé au tribunal de céans de surseoir à statuer sur le fond du litige dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. A l’audience du 7 juillet 2026, la société [1] a indiqué, par la voix de son conseil, qu’elle n’ignorait pas qu’une première QPC avait déjà été transmise à la Cour de cassation le 12 juin 2026 et qu’elle devait être évoquée le 9 septembre prochain. Elle a ajouté qu’elle demandait néanmoins la transmission de sa question, précisant qu’il lui semble préférable que la Cour de cassation décide, pour toutes les QPC, de leur transmission ou non au Conseil Constitutionnel. En réplique, l’URSSAF d’Ile de France a invoqué les dispositions de l’article 126-5 du code de procédure civile et demandé que soit prononcé un sursis à statuer sur les demandes de la société [1] dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur la QPC dont elle est saisie. Par soit-transmis daté du 7 juillet 2026, le Minstère public a indiqué ce qui suit : "Vu et ne s'oppose". MOTIFS DE LA DECISION L’article 126-3 du code de procédure civile prévoit in fine que “Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16, de la cour d'appel spécialement désignée en application de l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.” L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire est relatif aux tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des contentieux de la protection sociale. Il résulte de l’application combinée de ces textes que les QPC sont évoquées devant le président de la formation de jugement du pôle social qui statue seul sur la question de leur transmission ou non à la Cour de cassation. L’article 126-5 du code de procédure civile dispose ce qui suit : “Le juge n'est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond, jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.” En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 18 mars 2026, la société [2] a déposé devant le tribunal de céans un mémoire distinct dans lequel elle sollicitait la transmission à la Cour de cassation d’une QPC portant sur les mêmes dispositions législatives et reposant sur les mêmes motifs d’inconstitutionnalité, à savoir la méconnaissance de la garantie des droits et la séparation des pouvoirs découlant de l'article 16 de de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le principe d’égalité devant les charges publiques, garanti par l'article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi que le principe de la non-rétroactivité des peines et des sanctions, garanti par l'article 13 et 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Il n’est pas non plus contesté que cette QPC a fait l’objet d’une décision de transmission à la Cour de cassation, rendue le 11 juin 2026. Enfin, tant le conseil de la société [1], qui est également celui de la société [2], que la représentante de l’URSSAF à l’audience ont indiqué que cette première QPC sera examinée le 9 septembre 2026 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation. En conséquence, il n’apparaît pas opportun de transmettre à la Cour de cassation la présente QPC dès lors qu’elle est identique, de par les dispositions contestées et les motifs d’inconstitutionnalité soulevés, à celle dont la Cour est déjà saisie et sur laquelle elle doit prochainement se prononcer. De ce fait, il convient de faire application des dispositions précitées et de surseoir à statuer sur le litige opposant au fond la société [1] et l’URSSAF d’Ile de France. PAR CES MOTIFS, Le président de la formation de jugement, statuant seul conformément aux dispositions des articles 126-3 du code de procédure civile et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction du dossier portant le RG 26/1046, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SAS [1], avec le dossier au fond, inscrit au RG sous le numéro 24/2569, opposant la SAS [1] à l’URSSAF d’Ile de France ; DIT n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité; ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes au fond présentées par la SAS [1] dans l’attente de la décision de la Cour de cassation ou de celle du Conseil Constitutionnel relative à la question prioritaire de constitutionnalité actuellement pendante devant la Cour ; RESERVE le sort des dépens de l’instance. Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Sursis à statuer · n° 26/01049
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- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Sursis à statuer · n° 26/01048
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- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01362
en commun : code de la securite sociale L162-18, code de la securite sociale L138-9, code de la securite sociale L245-6
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01393
en commun : code de la securite sociale L162-18, code de la securite sociale L138-9, code de la securite sociale L245-6
Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:49:15.265Z.