Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 21 juillet 2026, n° 26/00982
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS [1], laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le domaine des biotechnologies, est soumise aux dispositions de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit une contribution sur le chiffre d’affaires des exploitants d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques. Des différends sont nés entre l’URSSAF, notamment d’Ile de France, et les sociétés soumises à cette contribution quant à l’interprétation du IV. de ce texte qui disposait, dans sa version antérieure à la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025, que “Le chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue au I du présent article s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de l'étranger.” Certains de ces litiges sont encore pendant devant les juridictions de l’ordre judiciaire. La société [1] s’est acquittée auprès de l’URSSAF d’Ile de France d’une somme totale de 42.249.767 euros au titre de cette contribution pour les années 2021 à 2023. Estimant qu’auraient due être déduites de son chiffre d’affaires certaines remises, la société [1] a, le 2 décembre 2024, adressé à l’URSSAF d’Ile de France une demande de remboursement partiel des sommes ainsi versées. Par courrier du 10 janvier 2025, reçu le 21 janvier, l’URSSAF d’Ile de France a informé la société qu’elle rejetait sa demande. Le 20 mars 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une contestation de cette décision de rejet. Dans un arrêt du 20 mars 2025 (2e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 22-23.927), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a énoncé ce qui suit : "4. Selon l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable au litige, la contribution des entreprises assurant l'exploitation en France d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments qu'il prévoit. Le chiffre d'affaires concerné s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises. 5. Selon l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige, les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager individuellement ou collectivement par une convention à faire bénéficier les organismes de sécurité sociale chargés de l'assurance maladie d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France. 6. Il en résulte que les « remises produits » versées par une entreprise pharmaceutique au titre des clauses, spécifiques à certains de ses produits, prévues à l'article L. 162-18 précité, revêtent le caractère de remises accordées par l'entreprise au sens de l'article L. 245-6 précité. Elles doivent, dès lors, être déduites du chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue par ce dernier texte." Faute de réponse de la [2] dans le délai qui lui était imparti, la société [1] a, par requête en date du 23 juillet 2025, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d'une contestation de la décision rendue par l’URSSAF ainsi que de la décision de rejet implicite de la CRA et a sollicité, notamment, le remboursement à son profit d’une somme de 5.425.381 euros au titre de la contribution sur le chiffres d’affaires pour les années 2021 à 2023 (dossier enregistré sous le numéro de RG 25/2076). La loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a modifié les dispositions de l'article L. 245-6 précité. Désormais, ce texte dispose que "D-Le chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution de base s'entend déduction faite des remises mentionnées à l'article L. 138-9 accordées par les entreprises ainsi que des ventes ou reventes à destination de l'étranger, à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022." Par ailleurs, l'article 28 de cette même loi a prévu ce qui suit : "V.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dus par les entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d'affaires incluant l'ensemble des remises versées par les laboratoires, à l'exclusion des remises mentionnées à l'article L. 138-9 du même code." De ce fait, par décision du 9 février 2026, la [2] a énoncé que la demande de remboursement formée par la société [1] pour les années 2021 à 2022 était forclose et que la nouvelle rédaction de l’article L. 245-6, telle qu’issue de l’article 28 V de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025, ne permettait pas de faire droit à sa demande de remboursement pour l’année 2023. Par requête en date du 10 avril 2026, la société [1] a, de nouveau, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il joigne les deux dossiers l’opposant à l’URSSAF d’Ile de France, qu’il fasse application de la jurisprudence de la Cour de cassation au sujet des remises déductibles de son chiffre d’affaires, qu’il annule la décision de rejet de la CRA et qu’il accueille son action en répétition de l’indû des sommes versées par elle au titre de cette contribution pour les années 2021 à 2023 (dossier portant le numéro de RG 26/674). Par mémoire distinct, adressé au greffe le 8 juin 2026, la société [1] a demandé au tribunal judiciaire de Nanterre de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) rédigée en ces termes : “ La validation législative instituée par le V de l’article 28 de la Loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, porte-t-elle atteinte aux droits garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789 en ce qu’elle prive d’effet l’arrêt n° 22-23.927 rendu par la Cour de cassation le 20 mars 2025, n’est pas strictement limitée et n’est pas justifiée par un motif impérieux d’intérêt général ?”. A l’audience du 7 juillet 2026, la société [1], par la voix de ses conseils, a indiqué avoir déposé au greffe, le 6 juillet, un nouveau mémoire comportant une question rédigée dans des termes un peu différents, car visant d’autres dispositions constitutionnelles. Toutefois, ni l’URSSAF d’Ile de France, ni le ministère public n’en avait eu connaissance avant l’audience. Dès lors, face à la possibilité d’un renvoi de l’examen de la QPC, la société [1] s’en est tenue aux termes de sa première question, telle que reprise plus haut. En réplique, l’URSSAF d’Ile de France s’est référée à son mémoire, dont les conseils de la société [1] ont pris connaissance pendant le temps d’une suspension d’audience, dans lequel elle sollicite le rejet de la demande de transmission de cette QPC et le renvoi de l’affaire au fond. Par soit-transmis daté du 7 juillet 2026, le minstère public a indiqué ce qui suit : "Vu et ne s'oppose".
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 126-3 du code de procédure civile prévoit in fine que "Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16, de la cour d'appel spécialement désignée en application de l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question." L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est relatif aux tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des contentieux de la protection sociale. Il résulte de l'application combinée de ces textes que les QPC sont évoquées devant le président de la formation de jugement du pôle social qui statue seul sur la question de leur transmission ou non à la Cour de cassation. L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit, en ses articles 23-1 et suivants, ce qui suit : - “Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.” (article 23-1alinéas 1 et 2), - “La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.” (article 23-2 alinéas 1 et 2) - “Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.” (Article 23-3 premier alinéa). En l’espèce, il n’est pas contesté que la QPC a été posée par un écrit distinct et motivé et répond donc aux conditions de forme édictées par l’article 23-1 précité. De même, il n’est pas non plus contesté que la disposition législative en question est bien applicable au litige au fond. Font débat les conditions tenant au fait que cette disposition aurait ou non déjà été déclarée conforme à la Constitution et que la question ne serait pas dépourvue de caractère sérieux. S’agissant de la première condition discutée, l’URSSAF d’Ile de France soutient dans son mémoire que la question posée ne présente pas un caractère nouveau puisque le Conseil constitutionnel a “déjà eu l’occasion de se prononcer tant sur le contrôle des validations législatives [...] que sur le principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques [...]”. Mais, il ne s’agit pas ici de savoir si, in abstrato, le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé sur les principes mobilisés dans la QPC ou sur la validité constitutionnelle d’une loi de validation mais s’il a déjà déclaré conforme à la Constitution la disposition législative mise en cause. Or, tel n’est pas le cas. En effet, la loi du 30 décembre 2025 a, certes, été soumise au contrôle du Conseil Constitutionnel avant sa promulgation. Toutefois, il résulte de la lecture de la décision rendue (voir décision 2025-899 DC du 30 décembre 2025) que l’article 28 V. n’était pas visé par l’acte de saisine du Conseil constitutionnel. En outre, celui-ci a précisé dans les motifs de sa décision que “103. Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.” Ainsi, l’article qui nous intéresse n’a jamais été déclaré conforme aux normes constitutionnelles. Par ailleurs, l’URSSAF d’Ile de France tire arguemnt du fait qu’une précédente QPC a été transmise à la Cour de cassation mais également que le Conseil d’Etat est saisi d’une QPC qui porte sur le même texte. Toutefois, si cet argument pourrait justifier la non-transmission de la présente QPC, par application des dispositions de l’article 126-5 du code de procédure civile, il ne peut être valablement invoquer pour considérer que le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé sur la constitutionnalité du texte qui nous intéresse ou qu’il le fera. En effet, à la date de l’audience, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur la QPC qui lui a été transmise. Il n’est pas non plus fait mention d’une décision de transmission par le Conseil d’Etat de la QPC qui lui est soumise. En tout état de cause, la question déjà transmise à la Cour de cassation n’est pas rédigée exactement dans les mêmes termes que celle qui nous intéresse et aucune des parties n’a communiqué la formulation de la QPC soumise au Conseil d’Etat. Enfin, l’article 126-5 du code de procédure civile offre la possibilité à la juridiction qui est saisie d’une QPC similaire à une déjà soumise à la Cour de cassation de ne pas transmettre la seconde. Mais, ce texte laisse à la juridiction du fond saisie le soin d’apprécier de l’opportunité ou non de transmettre la seconde QPC. Il résulte de tout ceci que la condition ainsi discutée est remplie, l’article 28 V. de la loi du 30 décembre 2025 n’ayant jamais été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. En outre, la formulation quelque peu différente de cette nouvelle QPC rend opportune une éventuelle transmission pour examen à la Cour de cassation si est également remplie la condition tenant à ce qu’elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Cette dernière condition tend à exclure les questions fantaisistes, dilatoires ou manifestement infondées. Mais, cela n’interdit pas de s’interroger également sur l’existence d’un doute sur la constitutionnalité de la disposition en cause au regard de l’argumentaire développé par la partie qui pose cette QPC. En l’espèce, la société [1] soutient que l’article 28 V. de la loi du 30 décembre 2025 est contraire à l’article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit que “Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.” Selon elle, ce texte constitue une loi de validation qui met un terme à la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, énoncée dans son arrêt du 20 mars 2025, et valide rétroactivement la pratique de l’URSSAF, antérieure à cet arrêt, qui excluait toute déduction des remises conventionnelles du chiffre d’affaires servant de base de calcul à la contribution prévue à l’article 245-6 du code de la sécurité sociale. Or, selon la société, cette loi ne remplit pas les conditions posées par le Conseil constitutionnel pour être considérée comme conforme aux normes constitutionnelles. En réplique, l’URSSAF d’Ile de France soutient que ce texte est tout à fait conforme à ces normes et qu’il poursuit notamment pour objectif d’assurer l’équilibre financier de la sécurité sociale, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Au visa de l’article 16 de de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel a rappelé, dans une décision du 28 novembre 2025 (Décision n° 2025-1174 QPC, cons. 5) qu’Il résulte de cette disposition que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général. En outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d’intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie.” En l’espèce, ce n’est pas la modification de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale qui est contestée mais uniquement les dispositions relatives à son entrée en vigueur telles que figurant dans l’article 28 V. De la loi du 30 décembre 2025, rédigé comme suit : “V.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dus par les entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d'affaires incluant l'ensemble des remises versées par les laboratoires, à l'exclusion des remises mentionnées à l'article L. 138-9 du même code.” Comme le soulignent les parties, et notamment l’URSSAF d’Ile de France, ces dispositions vont avoir pour effet de mettre à néant toutes les contestations actuellement pendantes devant les juridictions de l’ordre judiciaire, saisies par des sociétés soumises au paiement de la contribution prévue à l’article 245-6 et qui contestaient la non-déductibilité de leur chiffre d’affaires de certaines sommes. Or, depuis l’arrêt du 20 mars 2025, la solution retenue par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation avait été appliquée tant par les juridictions qui ont tranché au fond des litiges relatifs à l’interprétation de l’article L. 245-6 que par l’URSSAF. Si l’article 28 V. prévoit que les décisions passées en force de chose ne seront pas remises en cause, il n’en reste pas moins que toutes les instances non encore achevées pourront, elles, être affectées par ces dispositions, alors même que les situations en question pourront être relatives aux mêmes périodes de temps que les instances achevées, la différence tenant uniquement à la célérité avec laquelle les secondes auront été jugées par rapport aux premières. En outre, les travaux préparatoires au vote de ce texte révèlent que le motif invoqué pour procéder à cette modification législative est le suivant : - “Cette mesure comprend également des dispositions interprétatives et de validation quant aux modalités de calcul des contributions « M » dues au titre des années 2021 et suivantes, en précisant la notion de remises qui vient en déduction du chiffre d’affaires de la contribution « M » et de la contribution due au titre de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale. Dans la mesure où cette nouvelle disposition précisera les textes existants, elle pourra s’appliquer immédiatement à toutes les situations, y compris pour les contributions dues avant l’entrée en vigueur de la réforme (antérieurement à 2025 inclus).” (voir exposé des motifs du projet de loi - article 10 intitulé “Simplifier la régulation du secteur des médicaments” - page 24/134). Par ailleurs, dans l’ “Annexe 9 : Fiches d'évaluation préalable des articles du projet de loi”, il était indiqué, en pages 65 et 66, ce qui suit : “En plus de la clause de sauvegarde, il existe une autre contribution due au titre du L.245-6 du code de la sécurité sociale (CSS) qui est appelée selon un processus déclaratif et s’appuie sur une section dite « de base », au taux de 0,20%, due par les exploitants de spécialités pharmaceutiques et reposant sur une assiette formée par l’ensemble de leurs médicaments bénéficiant d’un enregistrement ou d’une autorisation de mise sur le marché (AMM). [...] Enfin, des laboratoires ont contesté les modalités de détermination de l’assiette servant au calcul de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde ou encore la contribution due au titre du L. 245-6, notamment concernant l’absence de déduction des remises commerciales accordées par les laboratoires aux pharmacies d’officine s’agissant de la clause de sauvegarde. b) Mesure proposée [...] Par ailleurs, cette mesure précise, à travers des dispositions interprétatives et de validation, les modalités de calcul de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde ainsi que de la contribution définie à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, qui ont été contestées devant les tribunaux administratifs et qui pourraient l’être devant les tribunaux judicaires par les laboratoires. Concernant la clause de sauvegarde, il est proposé (i) de préciser la non-déduction des remises commerciales de l’assiette dans la rédaction antérieure à la LFSS 2026 ainsi (ii) que les modalités de prise en compte des situations donnant lieu à des assiettes individuelles négatives. S’agissant de la contribution définie à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, les dispositions proposées viennent clarifier et valider la non-déduction dans l’assiette des remises produits, des remises fixées par le CEPS, des remises relevant des accès dérogatoires (accès compassionnel, précoce, direct), et les remises en lien avec des prescription hors AMM (AMM miroir, CPC, etc.) pour les contributions « de base » et « additionnelle.” Ainsi, s’il est fait mention dans cette annexe du souhait d’assurer l’équilibre financier de la sécurité sociale, il n’est jamais avancé pour justifier la modification de la disposition qui nous intéresse, pas plus qu’une évaluation du gain ou de l’économie escompté par cette modification n’est fournie. Est seulement mis en avant un motif de clarification et de validation d’une pratique, qui avait pourtant été remise en cause par l’arrêt du 20 mars 2025 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation. Or, ce motif ne semble pas constituer un “motif impérieux d'intérêt général de valeur constitutionnelle”. Au vu de ces seuls éléments, il apparaît que la question posée n’est pas dépourvue de caractère sérieux. C’est pourquoi, il convient d’ordonner sa transmission à la Cour de cassation. Dans l’attente de la décision de cette juridiction, ou de la décision du Conseil constitutionnel si celui-ci venait à être saisi de cette QPC, il convient de surseoir à statuer sur les demandes au fond présentées par les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le président de la formation de jugement, statuant seul conformément aux dispositions des articles 126-3 du code de procédure civile et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des dossiers portant le numéro de RG 26/982, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SAS [1], et le numéro de RG 26/674, dossier contestant la décision de rejet de la CRA, avec le dossier au fond, inscrit au RG sous le numéro 25/2076, opposant également la SAS [1] à l'URSSAF d'Ile de France ; DIT qu’il y a lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SAS [1] dans les termes suivants : “La validation législative instituée par le V de l'article 28 de la Loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, porte-t-elle atteinte aux droits garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 en ce qu'elle prive d'effet l'arrêt n° 22-23.927 rendu par la Cour de cassation le 20 mars 2025, n'est pas strictement limitée et n'est pas justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ?” ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes au fond présentées par la SAS [1] dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ou de celle du Conseil Constitutionnel relative à la question prioritaire de constitutionnalité actuellement pendante devant la Cour ; RESERVE le sort des dépens de l'instance. Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2026 N° RG 26/00982 - N° Portalis DB3R-W-B7K-4COI N° Minute : AFFAIRE S.A.S. [1] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julien MOIROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J031 et Me Aline HERIVEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0522 DEFENDERESSE URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme Valérie DENIS, munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente, La présidente de la formation de jugement, statuant seule conformément aux dispositions des articles 126-3 du code de procédure civile et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB. JUGEMENT Prononcé par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE La SAS [1], laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le domaine des biotechnologies, est soumise aux dispositions de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit une contribution sur le chiffre d’affaires des exploitants d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques. Des différends sont nés entre l’URSSAF, notamment d’Ile de France, et les sociétés soumises à cette contribution quant à l’interprétation du IV. de ce texte qui disposait, dans sa version antérieure à la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025, que “Le chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue au I du présent article s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de l'étranger.” Certains de ces litiges sont encore pendant devant les juridictions de l’ordre judiciaire. La société [1] s’est acquittée auprès de l’URSSAF d’Ile de France d’une somme totale de 42.249.767 euros au titre de cette contribution pour les années 2021 à 2023. Estimant qu’auraient due être déduites de son chiffre d’affaires certaines remises, la société [1] a, le 2 décembre 2024, adressé à l’URSSAF d’Ile de France une demande de remboursement partiel des sommes ainsi versées. Par courrier du 10 janvier 2025, reçu le 21 janvier, l’URSSAF d’Ile de France a informé la société qu’elle rejetait sa demande. Le 20 mars 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une contestation de cette décision de rejet. Dans un arrêt du 20 mars 2025 (2e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 22-23.927), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a énoncé ce qui suit : "4. Selon l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable au litige, la contribution des entreprises assurant l'exploitation en France d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments qu'il prévoit. Le chiffre d'affaires concerné s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises. 5. Selon l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige, les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager individuellement ou collectivement par une convention à faire bénéficier les organismes de sécurité sociale chargés de l'assurance maladie d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France. 6. Il en résulte que les « remises produits » versées par une entreprise pharmaceutique au titre des clauses, spécifiques à certains de ses produits, prévues à l'article L. 162-18 précité, revêtent le caractère de remises accordées par l'entreprise au sens de l'article L. 245-6 précité. Elles doivent, dès lors, être déduites du chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue par ce dernier texte." Faute de réponse de la [2] dans le délai qui lui était imparti, la société [1] a, par requête en date du 23 juillet 2025, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d'une contestation de la décision rendue par l’URSSAF ainsi que de la décision de rejet implicite de la CRA et a sollicité, notamment, le remboursement à son profit d’une somme de 5.425.381 euros au titre de la contribution sur le chiffres d’affaires pour les années 2021 à 2023 (dossier enregistré sous le numéro de RG 25/2076). La loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a modifié les dispositions de l'article L. 245-6 précité. Désormais, ce texte dispose que "D-Le chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution de base s'entend déduction faite des remises mentionnées à l'article L. 138-9 accordées par les entreprises ainsi que des ventes ou reventes à destination de l'étranger, à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022." Par ailleurs, l'article 28 de cette même loi a prévu ce qui suit : "V.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dus par les entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d'affaires incluant l'ensemble des remises versées par les laboratoires, à l'exclusion des remises mentionnées à l'article L. 138-9 du même code." De ce fait, par décision du 9 février 2026, la [2] a énoncé que la demande de remboursement formée par la société [1] pour les années 2021 à 2022 était forclose et que la nouvelle rédaction de l’article L. 245-6, telle qu’issue de l’article 28 V de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025, ne permettait pas de faire droit à sa demande de remboursement pour l’année 2023. Par requête en date du 10 avril 2026, la société [1] a, de nouveau, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il joigne les deux dossiers l’opposant à l’URSSAF d’Ile de France, qu’il fasse application de la jurisprudence de la Cour de cassation au sujet des remises déductibles de son chiffre d’affaires, qu’il annule la décision de rejet de la CRA et qu’il accueille son action en répétition de l’indû des sommes versées par elle au titre de cette contribution pour les années 2021 à 2023 (dossier portant le numéro de RG 26/674). Par mémoire distinct, adressé au greffe le 8 juin 2026, la société [1] a demandé au tribunal judiciaire de Nanterre de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) rédigée en ces termes : “ La validation législative instituée par le V de l’article 28 de la Loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, porte-t-elle atteinte aux droits garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789 en ce qu’elle prive d’effet l’arrêt n° 22-23.927 rendu par la Cour de cassation le 20 mars 2025, n’est pas strictement limitée et n’est pas justifiée par un motif impérieux d’intérêt général ?”. A l’audience du 7 juillet 2026, la société [1], par la voix de ses conseils, a indiqué avoir déposé au greffe, le 6 juillet, un nouveau mémoire comportant une question rédigée dans des termes un peu différents, car visant d’autres dispositions constitutionnelles. Toutefois, ni l’URSSAF d’Ile de France, ni le ministère public n’en avait eu connaissance avant l’audience. Dès lors, face à la possibilité d’un renvoi de l’examen de la QPC, la société [1] s’en est tenue aux termes de sa première question, telle que reprise plus haut. En réplique, l’URSSAF d’Ile de France s’est référée à son mémoire, dont les conseils de la société [1] ont pris connaissance pendant le temps d’une suspension d’audience, dans lequel elle sollicite le rejet de la demande de transmission de cette QPC et le renvoi de l’affaire au fond. Par soit-transmis daté du 7 juillet 2026, le minstère public a indiqué ce qui suit : "Vu et ne s'oppose". MOTIFS DE LA DECISION L'article 126-3 du code de procédure civile prévoit in fine que "Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16, de la cour d'appel spécialement désignée en application de l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question." L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est relatif aux tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des contentieux de la protection sociale. Il résulte de l'application combinée de ces textes que les QPC sont évoquées devant le président de la formation de jugement du pôle social qui statue seul sur la question de leur transmission ou non à la Cour de cassation. L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit, en ses articles 23-1 et suivants, ce qui suit : - “Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.” (article 23-1alinéas 1 et 2), - “La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.” (article 23-2 alinéas 1 et 2) - “Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.” (Article 23-3 premier alinéa). En l’espèce, il n’est pas contesté que la QPC a été posée par un écrit distinct et motivé et répond donc aux conditions de forme édictées par l’article 23-1 précité. De même, il n’est pas non plus contesté que la disposition législative en question est bien applicable au litige au fond. Font débat les conditions tenant au fait que cette disposition aurait ou non déjà été déclarée conforme à la Constitution et que la question ne serait pas dépourvue de caractère sérieux. S’agissant de la première condition discutée, l’URSSAF d’Ile de France soutient dans son mémoire que la question posée ne présente pas un caractère nouveau puisque le Conseil constitutionnel a “déjà eu l’occasion de se prononcer tant sur le contrôle des validations législatives [...] que sur le principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques [...]”. Mais, il ne s’agit pas ici de savoir si, in abstrato, le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé sur les principes mobilisés dans la QPC ou sur la validité constitutionnelle d’une loi de validation mais s’il a déjà déclaré conforme à la Constitution la disposition législative mise en cause. Or, tel n’est pas le cas. En effet, la loi du 30 décembre 2025 a, certes, été soumise au contrôle du Conseil Constitutionnel avant sa promulgation. Toutefois, il résulte de la lecture de la décision rendue (voir décision 2025-899 DC du 30 décembre 2025) que l’article 28 V. n’était pas visé par l’acte de saisine du Conseil constitutionnel. En outre, celui-ci a précisé dans les motifs de sa décision que “103. Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.” Ainsi, l’article qui nous intéresse n’a jamais été déclaré conforme aux normes constitutionnelles. Par ailleurs, l’URSSAF d’Ile de France tire arguemnt du fait qu’une précédente QPC a été transmise à la Cour de cassation mais également que le Conseil d’Etat est saisi d’une QPC qui porte sur le même texte. Toutefois, si cet argument pourrait justifier la non-transmission de la présente QPC, par application des dispositions de l’article 126-5 du code de procédure civile, il ne peut être valablement invoquer pour considérer que le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé sur la constitutionnalité du texte qui nous intéresse ou qu’il le fera. En effet, à la date de l’audience, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur la QPC qui lui a été transmise. Il n’est pas non plus fait mention d’une décision de transmission par le Conseil d’Etat de la QPC qui lui est soumise. En tout état de cause, la question déjà transmise à la Cour de cassation n’est pas rédigée exactement dans les mêmes termes que celle qui nous intéresse et aucune des parties n’a communiqué la formulation de la QPC soumise au Conseil d’Etat. Enfin, l’article 126-5 du code de procédure civile offre la possibilité à la juridiction qui est saisie d’une QPC similaire à une déjà soumise à la Cour de cassation de ne pas transmettre la seconde. Mais, ce texte laisse à la juridiction du fond saisie le soin d’apprécier de l’opportunité ou non de transmettre la seconde QPC. Il résulte de tout ceci que la condition ainsi discutée est remplie, l’article 28 V. de la loi du 30 décembre 2025 n’ayant jamais été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. En outre, la formulation quelque peu différente de cette nouvelle QPC rend opportune une éventuelle transmission pour examen à la Cour de cassation si est également remplie la condition tenant à ce qu’elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Cette dernière condition tend à exclure les questions fantaisistes, dilatoires ou manifestement infondées. Mais, cela n’interdit pas de s’interroger également sur l’existence d’un doute sur la constitutionnalité de la disposition en cause au regard de l’argumentaire développé par la partie qui pose cette QPC. En l’espèce, la société [1] soutient que l’article 28 V. de la loi du 30 décembre 2025 est contraire à l’article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit que “Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.” Selon elle, ce texte constitue une loi de validation qui met un terme à la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, énoncée dans son arrêt du 20 mars 2025, et valide rétroactivement la pratique de l’URSSAF, antérieure à cet arrêt, qui excluait toute déduction des remises conventionnelles du chiffre d’affaires servant de base de calcul à la contribution prévue à l’article 245-6 du code de la sécurité sociale. Or, selon la société, cette loi ne remplit pas les conditions posées par le Conseil constitutionnel pour être considérée comme conforme aux normes constitutionnelles. En réplique, l’URSSAF d’Ile de France soutient que ce texte est tout à fait conforme à ces normes et qu’il poursuit notamment pour objectif d’assurer l’équilibre financier de la sécurité sociale, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Au visa de l’article 16 de de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel a rappelé, dans une décision du 28 novembre 2025 (Décision n° 2025-1174 QPC, cons. 5) qu’Il résulte de cette disposition que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général. En outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d’intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie.” En l’espèce, ce n’est pas la modification de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale qui est contestée mais uniquement les dispositions relatives à son entrée en vigueur telles que figurant dans l’article 28 V. De la loi du 30 décembre 2025, rédigé comme suit : “V.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dus par les entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d'affaires incluant l'ensemble des remises versées par les laboratoires, à l'exclusion des remises mentionnées à l'article L. 138-9 du même code.” Comme le soulignent les parties, et notamment l’URSSAF d’Ile de France, ces dispositions vont avoir pour effet de mettre à néant toutes les contestations actuellement pendantes devant les juridictions de l’ordre judiciaire, saisies par des sociétés soumises au paiement de la contribution prévue à l’article 245-6 et qui contestaient la non-déductibilité de leur chiffre d’affaires de certaines sommes. Or, depuis l’arrêt du 20 mars 2025, la solution retenue par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation avait été appliquée tant par les juridictions qui ont tranché au fond des litiges relatifs à l’interprétation de l’article L. 245-6 que par l’URSSAF. Si l’article 28 V. prévoit que les décisions passées en force de chose ne seront pas remises en cause, il n’en reste pas moins que toutes les instances non encore achevées pourront, elles, être affectées par ces dispositions, alors même que les situations en question pourront être relatives aux mêmes périodes de temps que les instances achevées, la différence tenant uniquement à la célérité avec laquelle les secondes auront été jugées par rapport aux premières. En outre, les travaux préparatoires au vote de ce texte révèlent que le motif invoqué pour procéder à cette modification législative est le suivant : - “Cette mesure comprend également des dispositions interprétatives et de validation quant aux modalités de calcul des contributions « M » dues au titre des années 2021 et suivantes, en précisant la notion de remises qui vient en déduction du chiffre d’affaires de la contribution « M » et de la contribution due au titre de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale. Dans la mesure où cette nouvelle disposition précisera les textes existants, elle pourra s’appliquer immédiatement à toutes les situations, y compris pour les contributions dues avant l’entrée en vigueur de la réforme (antérieurement à 2025 inclus).” (voir exposé des motifs du projet de loi - article 10 intitulé “Simplifier la régulation du secteur des médicaments” - page 24/134). Par ailleurs, dans l’ “Annexe 9 : Fiches d'évaluation préalable des articles du projet de loi”, il était indiqué, en pages 65 et 66, ce qui suit : “En plus de la clause de sauvegarde, il existe une autre contribution due au titre du L.245-6 du code de la sécurité sociale (CSS) qui est appelée selon un processus déclaratif et s’appuie sur une section dite « de base », au taux de 0,20%, due par les exploitants de spécialités pharmaceutiques et reposant sur une assiette formée par l’ensemble de leurs médicaments bénéficiant d’un enregistrement ou d’une autorisation de mise sur le marché (AMM). [...] Enfin, des laboratoires ont contesté les modalités de détermination de l’assiette servant au calcul de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde ou encore la contribution due au titre du L. 245-6, notamment concernant l’absence de déduction des remises commerciales accordées par les laboratoires aux pharmacies d’officine s’agissant de la clause de sauvegarde. b) Mesure proposée [...] Par ailleurs, cette mesure précise, à travers des dispositions interprétatives et de validation, les modalités de calcul de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde ainsi que de la contribution définie à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, qui ont été contestées devant les tribunaux administratifs et qui pourraient l’être devant les tribunaux judicaires par les laboratoires. Concernant la clause de sauvegarde, il est proposé (i) de préciser la non-déduction des remises commerciales de l’assiette dans la rédaction antérieure à la LFSS 2026 ainsi (ii) que les modalités de prise en compte des situations donnant lieu à des assiettes individuelles négatives. S’agissant de la contribution définie à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, les dispositions proposées viennent clarifier et valider la non-déduction dans l’assiette des remises produits, des remises fixées par le CEPS, des remises relevant des accès dérogatoires (accès compassionnel, précoce, direct), et les remises en lien avec des prescription hors AMM (AMM miroir, CPC, etc.) pour les contributions « de base » et « additionnelle.” Ainsi, s’il est fait mention dans cette annexe du souhait d’assurer l’équilibre financier de la sécurité sociale, il n’est jamais avancé pour justifier la modification de la disposition qui nous intéresse, pas plus qu’une évaluation du gain ou de l’économie escompté par cette modification n’est fournie. Est seulement mis en avant un motif de clarification et de validation d’une pratique, qui avait pourtant été remise en cause par l’arrêt du 20 mars 2025 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation. Or, ce motif ne semble pas constituer un “motif impérieux d'intérêt général de valeur constitutionnelle”. Au vu de ces seuls éléments, il apparaît que la question posée n’est pas dépourvue de caractère sérieux. C’est pourquoi, il convient d’ordonner sa transmission à la Cour de cassation. Dans l’attente de la décision de cette juridiction, ou de la décision du Conseil constitutionnel si celui-ci venait à être saisi de cette QPC, il convient de surseoir à statuer sur les demandes au fond présentées par les parties. PAR CES MOTIFS, Le président de la formation de jugement, statuant seul conformément aux dispositions des articles 126-3 du code de procédure civile et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des dossiers portant le numéro de RG 26/982, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SAS [1], et le numéro de RG 26/674, dossier contestant la décision de rejet de la CRA, avec le dossier au fond, inscrit au RG sous le numéro 25/2076, opposant également la SAS [1] à l'URSSAF d'Ile de France ; DIT qu’il y a lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SAS [1] dans les termes suivants : “La validation législative instituée par le V de l'article 28 de la Loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, porte-t-elle atteinte aux droits garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 en ce qu'elle prive d'effet l'arrêt n° 22-23.927 rendu par la Cour de cassation le 20 mars 2025, n'est pas strictement limitée et n'est pas justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ?” ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes au fond présentées par la SAS [1] dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ou de celle du Conseil Constitutionnel relative à la question prioritaire de constitutionnalité actuellement pendante devant la Cour ; RESERVE le sort des dépens de l'instance. Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:50:39.288Z.