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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, Chambre du JEX, 16 juillet 2026, n° 25/03785

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Madame [B] [J] et Monsieur [H] [D] [Y] se sont mariés le 6 août 1994 devant l’officier d’état civil de Magny les Hameaux (78), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.

Le 5 novembre 2018, les parties ont signé en l’étude de Maître [U] [X], notaire à CHEVREUSE (78), un acte valant liquidation sous condition du prononcé du divorce de leur régime matrimonial. 

Le 19 décembre 2018, les parties ont régularisé une convention de divorce par consentement mutuel.

Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, Madame [B] [J] a fait assigner Monsieur [H] [D] [Y] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir sa condamnation à lui payer différentes sommes. 

A l’audience du 5 mai 2026, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures. 

Aux termes de celles-ci, Madame [B] [J] sollicite du juge de l’exécution de : 
- Recevoir Madame [B] [E] en son assignation et y faisant droit,
- Condamner Monsieur [H] [D] [Y] à lui payer, outre les intérêts légaux à dater de l'assignation les sommes de :
45.239 euros en remboursement des sommes payées au Trésor Public,5.000 euros en réparation de son préjudice moral,5.000 euros en réparation de son préjudice financier,6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.- Condamner le défendeur aux entiers dépens.
- Rejeter les arguments contraires de Monsieur [D] [Y].
- Au cas où il serait fait droit à sa demande délai de paiement, l'assortir de la constitution d'une garantie financière ou réelle du montant de la dette.

Monsieur [H] [D] [Y] sollicite de : 
A titre principal,
- Se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [B] [E] et renvoyer l'examen de l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Caen statuant en matière de liquidation et partage ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer Madame [B] [E] irrecevable en ses demandes de condamnation ;
A titre plus subsidiaire,
- Fixer la créance de Madame [B] [E] à la somme, au plus, de 37 409,50 euros ;
- Accorder à Monsieur [D] [Y] un report de 2 ans pour s’en acquitter ;
En tout état de cause
- Débouter Madame [B] [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner Madame [B] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [B] [E] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence 

Aux termes de l’article L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’« en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »

Conformément aux dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connait « 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ».

En l’espèce, Madame [B] [E] fait valoir que sa demande vise à obtenir que son ex-mari contribue à sa part du principal des impôts qu’elle a du payer pour son compte à raison de sa carence et assume les majorations de retard et pénalités fiscales liées à ses retards de paiement au Trésor public alors que la convention de divorce prévoyait qu’il prenne en charge la moitié du passif indivis comprenant notamment le solde de l’impôt sur le revenu et autres liés aux revenus antérieurs au 31 décembre 2015 à hauteur de 54.991 euros. Elle réclame également l’indemnisation de son préjudice occasionné par la situation. Elle explique ainsi sollicite du juge de l’exécution de compléter le titre exécutoire.

Toutefois, comme le relève Monsieur [H] [D] [Y], il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur les sommes pour lesquelles Madame [B] [E] détient un titre exécutoire ni de prononcer une condamnation au paiement de sommes qui ne seraient pas prévues par ce titre.

S’agissant de créances relevant d’intérêts patrimoniaux entre ex-époux, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales statuant en matière liquidative. 

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 

Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétible 

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, 

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de créances de Madame [B] [E] au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen statuant en matière liquidative ;

Dit que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, lui seront transmis par le greffe à l’issue du délai d’appel ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification. 

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION




S. LEFRANC L. POTERLOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 25/03785 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JNYD
Code NAC 78I Autres demandes relatives à la saisie mobilière


JUGEMENT DU 16 Juillet 2026


Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de C. PIGNOT, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier ;


DANS L’INSTANCE

ENTRE


Madame [B] [J]
née le 18 Octobre 1971 à PARIS 18 (75018), 
demeurant 9 rue de la Paix - 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE

EN DEMANDE
représenté par Me Richard VALEANU, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me Marion AUDAS, avocat au Barreau de CAEN, Case 106


ET


Monsieur [H] [D] [Y]
né le 28 Octobre 1971 à RABAT (MAROC), 
demeurant Chez Madame [N] - 19 rue du Lavoir - 14320 LAIZE LA VILLE

EN DEFENSE
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au Barreau de CAEN, Case 70






Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.


FAITS ET PROCEDURE

Madame [B] [J] et Monsieur [H] [D] [Y] se sont mariés le 6 août 1994 devant l’officier d’état civil de Magny les Hameaux (78), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.

Le 5 novembre 2018, les parties ont signé en l’étude de Maître [U] [X], notaire à CHEVREUSE (78), un acte valant liquidation sous condition du prononcé du divorce de leur régime matrimonial. 

Le 19 décembre 2018, les parties ont régularisé une convention de divorce par consentement mutuel.

Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, Madame [B] [J] a fait assigner Monsieur [H] [D] [Y] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir sa condamnation à lui payer différentes sommes. 

A l’audience du 5 mai 2026, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures. 

Aux termes de celles-ci, Madame [B] [J] sollicite du juge de l’exécution de : 
- Recevoir Madame [B] [E] en son assignation et y faisant droit,
- Condamner Monsieur [H] [D] [Y] à lui payer, outre les intérêts légaux à dater de l'assignation les sommes de :
45.239 euros en remboursement des sommes payées au Trésor Public,5.000 euros en réparation de son préjudice moral,5.000 euros en réparation de son préjudice financier,6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.- Condamner le défendeur aux entiers dépens.
- Rejeter les arguments contraires de Monsieur [D] [Y].
- Au cas où il serait fait droit à sa demande délai de paiement, l'assortir de la constitution d'une garantie financière ou réelle du montant de la dette.

Monsieur [H] [D] [Y] sollicite de : 
A titre principal,
- Se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [B] [E] et renvoyer l'examen de l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Caen statuant en matière de liquidation et partage ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer Madame [B] [E] irrecevable en ses demandes de condamnation ;
A titre plus subsidiaire,
- Fixer la créance de Madame [B] [E] à la somme, au plus, de 37 409,50 euros ;
- Accorder à Monsieur [D] [Y] un report de 2 ans pour s’en acquitter ;
En tout état de cause
- Débouter Madame [B] [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner Madame [B] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [B] [E] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026.


MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence 

Aux termes de l’article L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’« en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »

Conformément aux dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connait « 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ».

En l’espèce, Madame [B] [E] fait valoir que sa demande vise à obtenir que son ex-mari contribue à sa part du principal des impôts qu’elle a du payer pour son compte à raison de sa carence et assume les majorations de retard et pénalités fiscales liées à ses retards de paiement au Trésor public alors que la convention de divorce prévoyait qu’il prenne en charge la moitié du passif indivis comprenant notamment le solde de l’impôt sur le revenu et autres liés aux revenus antérieurs au 31 décembre 2015 à hauteur de 54.991 euros. Elle réclame également l’indemnisation de son préjudice occasionné par la situation. Elle explique ainsi sollicite du juge de l’exécution de compléter le titre exécutoire.

Toutefois, comme le relève Monsieur [H] [D] [Y], il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur les sommes pour lesquelles Madame [B] [E] détient un titre exécutoire ni de prononcer une condamnation au paiement de sommes qui ne seraient pas prévues par ce titre.

S’agissant de créances relevant d’intérêts patrimoniaux entre ex-époux, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales statuant en matière liquidative. 

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 

Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétible 

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, 

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de créances de Madame [B] [E] au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen statuant en matière liquidative ;

Dit que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, lui seront transmis par le greffe à l’issue du délai d’appel ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification. 

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION




S. LEFRANC L. POTERLOT

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:26:58.530Z.