Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JEX, 25 août 2026, n° 25/02936
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 26 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, notamment : Fixé la résidence d’[B] au domicile paternel à compter du 6 mars 2018, Fixé la part contributive maternelle pour [B] à la somme de 135 € par mois, Supprimé rétroactivement la part contributive paternelle pour [B] à compter du 6 mars 2018. Par arrêt en date du 11 septembre 2020, la Cour d’appel de Chambéry a : Confirmé les dispositions précitées du jugement du 26 février 2019, Fixé la résidence habituelle de [D] au domicile maternel à compter du 1er septembre 2018, Fixé la part contributive paternelle à la somme de 450 € à compter du 26 février 2019. Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, Mme [S] [P] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [A] [U] pour paiement de la somme en principal de 10.286,30 € correspondant à des arriérés de pension alimentaire de janvier 2022 à octobre 2025. Cette mesure a été dénoncée à M. [A] [U] le 2 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, M. [A] [U] a fait assigner Mme [S] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [A] [U] demande au juge de l’exécution de : Annuler le procès-verbal de saisie attribution signifié le 2 décembre 2025 et en suspendre les effets, Constater qu’il n’est plus redevable d’une quelconque contribution à Mme [P] pour [D] depuis le 1er juin 2023 et que l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry n’a plus sa pleine efficacité concernant l’enfant [D], Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 7.224,75 € au titre des indus de pensions alimentaires, Rejeter les demandes adverses, Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût de la saisie. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [P] demande au juge de l’exécution de : A titre principal : déclarer irrecevables les demandes de M. [U], A titre subsidiaire : les rejeter, En tous les cas : condamner M. [U] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 30 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il doit être rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de sorte que les “dire et juger”, “donner acte”, et “constater” ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, et ne constituent en réalité que le rappel des moyens invoqués par les parties dans le corps de leurs conclusions. Par suite, la présente juridiction ne statuera pas sur la demande tendant à « Constater qu’il n’est plus redevable d’une quelconque contribution à Mme [P] pour [D] depuis le 1er juin 2023 et que l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry n’a plus sa pleine efficacité concernant l’enfant [D] ». Sur la recevabilité des demandes Mme [S] [P] sollicite que les demandes formées par M. [A] [U] soient déclarées irrecevables, sans préciser le fondement juridique de sa demande, à l’exception de la prescription invoquée concernant certaines sommes. En tout état de cause, l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (…) Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. Il est par ailleurs constant que le juge de l’exécution n’est compétent que pour statuer sur les contestations de la mesure d’exécution soulevée devant lui, sans pouvoir prononcer de condamnation au paiement de la créance fondant les poursuites. (Civ. 2ème, 19 septembre 2020, n°19-20.700) Il est également constant que le juge de l’exécution n’est compétent que dès lors que des contestations ont été élevées à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée. (Civ. 2ème, 25 mars 2021, n°19-25.156) En l’espèce, M. [A] [U] sollicite la condamnation de Mme [S] [P] à lui payer la somme de 7.224,75 € au titre des indus de pensions alimentaires. Compte tenu des dispositions précitées, cette demande est irrecevable. Sur la contestation de la saisie attribution A titre liminaire et dès lors qu’aucun moyen de nullité n’est soulevé par M. [A] [U], sa demande tendant à voir « Annuler le procès-verbal de saisie attribution signifié le 2 décembre 2025 et en suspendre les effets » sera comprise comme une demande de mainlevée de la saisie attribution. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l’espèce, la mesure de saisie attribution diligentée par Mme [S] [P] porte sur des arriérés de pension alimentaire pour [D] de janvier 2022 à octobre 2025. M. [A] [U] ne conteste pas l’absence de paiement des pensions alimentaires objets de la saisie, mais soutient que l’arrêt de la Cour d’appel n’est plus applicable dès lors que [D] réside chez lui. Or le juge de l’exécution n’a pas compétence pour suspendre les effets d’une décision de justice, à l’exception de l’octroi de délais de paiement, ce qui n’est pas sollicité en l’espèce. Il appartient aux parties de saisir le juge compétent pour statuer sur la pension alimentaire, au besoin rétroactivement. Dès lors que la saisie est fondée sur un titre exécutoire valable, la demande de mainlevée de la saisie attribution sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. [A] [U], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. Le caractère familial du litige conduit à rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, DECLARE irrecevable la demande formée par M. [A] [U] en condamnation de Mme [S] [P] à lui payer la somme de 7.224,75 € au titre des indus de pensions alimentaires ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la diligence de Mme [S] [P] sur les comptes ouverts au nom de M. [A] [U] le 28 novembre 2025 ; CONDAMNE M. [A] [U] aux dépens ; REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 25 AOUT 2026 MINUTE N° : 26/00063 DOSSIER : N° RG 25/02936 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIQ6 AFFAIRE : [A] [U] / [S] [P] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier DEBATS : en audience publique du 30 Juin 2026 JUGEMENT rendu le 25 Août 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEMANDEUR Monsieur [A] [U], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Carole MORLON-RUFFINI, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant DEFENDERESSE Madame [S] [P], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 26 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, notamment : Fixé la résidence d’[B] au domicile paternel à compter du 6 mars 2018, Fixé la part contributive maternelle pour [B] à la somme de 135 € par mois, Supprimé rétroactivement la part contributive paternelle pour [B] à compter du 6 mars 2018. Par arrêt en date du 11 septembre 2020, la Cour d’appel de Chambéry a : Confirmé les dispositions précitées du jugement du 26 février 2019, Fixé la résidence habituelle de [D] au domicile maternel à compter du 1er septembre 2018, Fixé la part contributive paternelle à la somme de 450 € à compter du 26 février 2019. Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, Mme [S] [P] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [A] [U] pour paiement de la somme en principal de 10.286,30 € correspondant à des arriérés de pension alimentaire de janvier 2022 à octobre 2025. Cette mesure a été dénoncée à M. [A] [U] le 2 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, M. [A] [U] a fait assigner Mme [S] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [A] [U] demande au juge de l’exécution de : Annuler le procès-verbal de saisie attribution signifié le 2 décembre 2025 et en suspendre les effets, Constater qu’il n’est plus redevable d’une quelconque contribution à Mme [P] pour [D] depuis le 1er juin 2023 et que l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry n’a plus sa pleine efficacité concernant l’enfant [D], Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 7.224,75 € au titre des indus de pensions alimentaires, Rejeter les demandes adverses, Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût de la saisie. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [P] demande au juge de l’exécution de : A titre principal : déclarer irrecevables les demandes de M. [U], A titre subsidiaire : les rejeter, En tous les cas : condamner M. [U] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 30 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026. MOTIFS A titre liminaire, il doit être rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de sorte que les “dire et juger”, “donner acte”, et “constater” ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, et ne constituent en réalité que le rappel des moyens invoqués par les parties dans le corps de leurs conclusions. Par suite, la présente juridiction ne statuera pas sur la demande tendant à « Constater qu’il n’est plus redevable d’une quelconque contribution à Mme [P] pour [D] depuis le 1er juin 2023 et que l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry n’a plus sa pleine efficacité concernant l’enfant [D] ». Sur la recevabilité des demandes Mme [S] [P] sollicite que les demandes formées par M. [A] [U] soient déclarées irrecevables, sans préciser le fondement juridique de sa demande, à l’exception de la prescription invoquée concernant certaines sommes. En tout état de cause, l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (…) Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. Il est par ailleurs constant que le juge de l’exécution n’est compétent que pour statuer sur les contestations de la mesure d’exécution soulevée devant lui, sans pouvoir prononcer de condamnation au paiement de la créance fondant les poursuites. (Civ. 2ème, 19 septembre 2020, n°19-20.700) Il est également constant que le juge de l’exécution n’est compétent que dès lors que des contestations ont été élevées à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée. (Civ. 2ème, 25 mars 2021, n°19-25.156) En l’espèce, M. [A] [U] sollicite la condamnation de Mme [S] [P] à lui payer la somme de 7.224,75 € au titre des indus de pensions alimentaires. Compte tenu des dispositions précitées, cette demande est irrecevable. Sur la contestation de la saisie attribution A titre liminaire et dès lors qu’aucun moyen de nullité n’est soulevé par M. [A] [U], sa demande tendant à voir « Annuler le procès-verbal de saisie attribution signifié le 2 décembre 2025 et en suspendre les effets » sera comprise comme une demande de mainlevée de la saisie attribution. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l’espèce, la mesure de saisie attribution diligentée par Mme [S] [P] porte sur des arriérés de pension alimentaire pour [D] de janvier 2022 à octobre 2025. M. [A] [U] ne conteste pas l’absence de paiement des pensions alimentaires objets de la saisie, mais soutient que l’arrêt de la Cour d’appel n’est plus applicable dès lors que [D] réside chez lui. Or le juge de l’exécution n’a pas compétence pour suspendre les effets d’une décision de justice, à l’exception de l’octroi de délais de paiement, ce qui n’est pas sollicité en l’espèce. Il appartient aux parties de saisir le juge compétent pour statuer sur la pension alimentaire, au besoin rétroactivement. Dès lors que la saisie est fondée sur un titre exécutoire valable, la demande de mainlevée de la saisie attribution sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. [A] [U], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. Le caractère familial du litige conduit à rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, DECLARE irrecevable la demande formée par M. [A] [U] en condamnation de Mme [S] [P] à lui payer la somme de 7.224,75 € au titre des indus de pensions alimentaires ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la diligence de Mme [S] [P] sur les comptes ouverts au nom de M. [A] [U] le 28 novembre 2025 ; CONDAMNE M. [A] [U] aux dépens ; REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:09:06.465Z.