Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 30 juin 2026, n° 26/03636
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 27 février 2026, sur le fondement d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 13 janvier 2026 homologuant et rendant exécutoire un protocole d’accord transactionnel signé entre M. [M] et la société Mutuelle assurances corps santé français (MACSF) le 15 mai 2025, M. [M] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la MACSF ouverts dans les livres de la banque Bred Banque Populaire pour paiement de la somme globale de 8 226,31 euros. Le 5 mars 2026, il a dénoncé cette saisie à la débitrice. Le 2 avril 2026, la MACSF a assigné M. [M] devant le juge de l’exécution. La MACSF sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de M. [M] aux frais de commissaires de justice à hauteur de 404,89 euros et à une indemnité de procédure de 2 000 euros. En réponse, M. [M] conclut au rejet des prétentions adverses et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 5 000 euros. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 27 février 2026 été dénoncée au débiteur le 5 mars 2026 tandis que la MACSF a saisi le juge de l’exécution par assignation du 2 avril 2026, soit dans le délai légal. Par ailleurs, la MACSF justifie de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2026 selon les formalités requises par l’article susvisé. Par conséquent, la MACSF sera déclarée recevable en sa contestation. Sur les demandes d’annulation et de mainlevée L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En application de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l'annulant ou en le modifiant. Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L’article 1190 du même code dispose également que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en exécution du protocole d’accord transactionnel du 15 mai 2025 homologué par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 13 janvier 2026. Aux termes de ce protocole, portant l’en-tête et les coordonnées de la MACSF et stipulé par elle, la MACSF s’est engagée à verser une indemnité transactionnelle de 29 355,40 euros « dans les 15 jours, suivant la réception (…) du protocole régularisé par toutes les parties » en réparation du préjudice corporel subi par M. [M] selon un tableau détaillé par poste de préjudices sans qu’aucune référence aux provisions allouées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance du 25 novembre 2022 n’ait été incluse. C’est donc à juste titre que M. [M] s’oppose à leur déduction à hauteur de 6 500 euros. Par ailleurs, le moyen tiré du désistement d’instance par M. [M] est inopérant en ce qu’il procède précisément de l’exécution de son obligation résultant dudit protocole. En conséquence, les demandes d’annulation et de mainlevée seront rejetées. Sur la demande relative aux frais d’exécution Il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. En l’absence d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution, la demande de condamnation de M. [M] aux frais d’exécution sera également rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant, la MACSF sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué au défendeur l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Rejette la demande d’annulation ; Rejette la demande de mainlevée ; Rejette la demande de condamnation de M. [M] aux frais d’exécution ; Condamne la société Mutuelle assurances corps santé français aux dépens. Condamne la société Mutuelle assurances corps santé français à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/03636 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3567 AFFAIRE : LA MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF) / [U] [M] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Cécile CROCHET GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE LA MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R1230 DEFENDEUR Monsieur [U] [H] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 27 février 2026, sur le fondement d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 13 janvier 2026 homologuant et rendant exécutoire un protocole d’accord transactionnel signé entre M. [M] et la société Mutuelle assurances corps santé français (MACSF) le 15 mai 2025, M. [M] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la MACSF ouverts dans les livres de la banque Bred Banque Populaire pour paiement de la somme globale de 8 226,31 euros. Le 5 mars 2026, il a dénoncé cette saisie à la débitrice. Le 2 avril 2026, la MACSF a assigné M. [M] devant le juge de l’exécution. La MACSF sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de M. [M] aux frais de commissaires de justice à hauteur de 404,89 euros et à une indemnité de procédure de 2 000 euros. En réponse, M. [M] conclut au rejet des prétentions adverses et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 5 000 euros. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 27 février 2026 été dénoncée au débiteur le 5 mars 2026 tandis que la MACSF a saisi le juge de l’exécution par assignation du 2 avril 2026, soit dans le délai légal. Par ailleurs, la MACSF justifie de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2026 selon les formalités requises par l’article susvisé. Par conséquent, la MACSF sera déclarée recevable en sa contestation. Sur les demandes d’annulation et de mainlevée L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En application de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l'annulant ou en le modifiant. Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L’article 1190 du même code dispose également que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en exécution du protocole d’accord transactionnel du 15 mai 2025 homologué par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 13 janvier 2026. Aux termes de ce protocole, portant l’en-tête et les coordonnées de la MACSF et stipulé par elle, la MACSF s’est engagée à verser une indemnité transactionnelle de 29 355,40 euros « dans les 15 jours, suivant la réception (…) du protocole régularisé par toutes les parties » en réparation du préjudice corporel subi par M. [M] selon un tableau détaillé par poste de préjudices sans qu’aucune référence aux provisions allouées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance du 25 novembre 2022 n’ait été incluse. C’est donc à juste titre que M. [M] s’oppose à leur déduction à hauteur de 6 500 euros. Par ailleurs, le moyen tiré du désistement d’instance par M. [M] est inopérant en ce qu’il procède précisément de l’exécution de son obligation résultant dudit protocole. En conséquence, les demandes d’annulation et de mainlevée seront rejetées. Sur la demande relative aux frais d’exécution Il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. En l’absence d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution, la demande de condamnation de M. [M] aux frais d’exécution sera également rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant, la MACSF sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué au défendeur l’indemnité de procédure figurant au dispositif. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Rejette la demande d’annulation ; Rejette la demande de mainlevée ; Rejette la demande de condamnation de M. [M] aux frais d’exécution ; Condamne la société Mutuelle assurances corps santé français aux dépens. Condamne la société Mutuelle assurances corps santé français à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge de l'exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:41:55.454Z.