Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 30 juin 2026, n° 26/80537
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 janvier 2026, la SAS [Localité 1] sécurité incendie international a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL Renov France, entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 26 832,84€, sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 16 juin 2025. La saisie, fructueuse à hauteur de 16 056,93€, lui a été dénoncée le 19 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, la SARL Renov France a fait assigner la SAS [Localité 1] sécurité incendie international devant la juge de l’exécution. A l’audience du 26 mai 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La juge soulève l’irrecevabilité de la contestation sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et autorise la production en cours de délibéré de la preuve de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice avec son accusé de réception pour le 9 juin. La SARL Renov France se réfère à ses écritures et sollicite : - à titre principal : la restitution des sommes saisies sur son compte, - à titre subsidiaire : l’octroi d’un délai de paiement sous la forme d’un échelonnement à raison de 500€ par mois, - la condamnation de la SAS [Localité 1] sécurité incendie international à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle affirme que la saisie est toujours en cours. La SAS [Localité 1] sécurité incendie international se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SARL Renov France à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle confirme ne pas avoir reçu paiement de la saisie. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 26 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la dénonciation et dénoncées, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, le jour de la contestation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité. Par message RPVA du 1er juin, le conseil de la SARL Renov France a transmis l’accusé de réception de son courrier adressé au commissaire de justice instrumentaire, tamponné du 19 février, soit le lendemain de l’assignation qui a été signifiée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie. La contestation est recevable. Sur la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 16 juin 2025 qui a condamné la SARL Renov France à payer à la SAS [Localité 1] sécurité incendie international la somme de 25 605€ assortie des intérêts au taux légal, outre les dépens. La SARL Renov France conteste être débitrice de la SAS [Localité 1] sécurité incendie international et affirme que c’est une autre société qui a contracté avec la SAS [Localité 1] sécurité incendie international. Néanmoins et ainsi que le relève à juste titre la SAS [Localité 1] sécurité incendie international, la juge de l’exécution a interdiction de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites ou d’en suspendre l’exécution sauf octroi de délai de grâce, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Or, la contestation soulevée par la SARL Renov France vise à remettre en cause le titre exécutoire fondant la saisie, ce qui est donc interdit à la juge de l’exécution. Au demeurant, la SARL Renov France n’a formé aucune demande de mainlevée ou d’annulation de la saisie-attribution, de sorte que sa demande de restitution des sommes saisies ne pouvait prospérer. Sur la demande de délai de paiement En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie. La demande de délai de paiement n’est ni expliqué ni étayée et ne peut qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Renov France, qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Localité 1] sécurité incendie international les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL Renov France à payer à la SAS [Localité 1] sécurité incendie international la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Rejette la demande de restitution des sommes saisies, Rejette la demande de délai de paiement, Condamne la SARL Renov France à payer à la SAS [Localité 1] sécurité incendie international la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SARL Renov France formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Renov France aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80537 N° Portalis 352J-W-B7K-DCMUH N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 30 juin 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. RENOV FRANCE RCS de [Localité 1] 953 808 896 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Franck CECEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1525 DÉFENDERESSE S.A.S. [Localité 1] SECURITE INCENDIE INTERNATIONAL RCS de [Localité 3] 341 361 426 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nicolas MARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0240 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 26 Mai 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 janvier 2026, la SAS [Localité 1] sécurité incendie international a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL Renov France, entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 26 832,84€, sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 16 juin 2025. La saisie, fructueuse à hauteur de 16 056,93€, lui a été dénoncée le 19 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, la SARL Renov France a fait assigner la SAS [Localité 1] sécurité incendie international devant la juge de l’exécution. A l’audience du 26 mai 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La juge soulève l’irrecevabilité de la contestation sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et autorise la production en cours de délibéré de la preuve de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice avec son accusé de réception pour le 9 juin. La SARL Renov France se réfère à ses écritures et sollicite : - à titre principal : la restitution des sommes saisies sur son compte, - à titre subsidiaire : l’octroi d’un délai de paiement sous la forme d’un échelonnement à raison de 500€ par mois, - la condamnation de la SAS [Localité 1] sécurité incendie international à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle affirme que la saisie est toujours en cours. La SAS [Localité 1] sécurité incendie international se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SARL Renov France à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle confirme ne pas avoir reçu paiement de la saisie. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 26 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la dénonciation et dénoncées, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, le jour de la contestation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité. Par message RPVA du 1er juin, le conseil de la SARL Renov France a transmis l’accusé de réception de son courrier adressé au commissaire de justice instrumentaire, tamponné du 19 février, soit le lendemain de l’assignation qui a été signifiée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie. La contestation est recevable. Sur la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 16 juin 2025 qui a condamné la SARL Renov France à payer à la SAS [Localité 1] sécurité incendie international la somme de 25 605€ assortie des intérêts au taux légal, outre les dépens. La SARL Renov France conteste être débitrice de la SAS [Localité 1] sécurité incendie international et affirme que c’est une autre société qui a contracté avec la SAS [Localité 1] sécurité incendie international. Néanmoins et ainsi que le relève à juste titre la SAS [Localité 1] sécurité incendie international, la juge de l’exécution a interdiction de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites ou d’en suspendre l’exécution sauf octroi de délai de grâce, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Or, la contestation soulevée par la SARL Renov France vise à remettre en cause le titre exécutoire fondant la saisie, ce qui est donc interdit à la juge de l’exécution. Au demeurant, la SARL Renov France n’a formé aucune demande de mainlevée ou d’annulation de la saisie-attribution, de sorte que sa demande de restitution des sommes saisies ne pouvait prospérer. Sur la demande de délai de paiement En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie. La demande de délai de paiement n’est ni expliqué ni étayée et ne peut qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Renov France, qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Localité 1] sécurité incendie international les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL Renov France à payer à la SAS [Localité 1] sécurité incendie international la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Rejette la demande de restitution des sommes saisies, Rejette la demande de délai de paiement, Condamne la SARL Renov France à payer à la SAS [Localité 1] sécurité incendie international la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SARL Renov France formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Renov France aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01827
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03911
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06917
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03830
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00562
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00688
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80236
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/03532
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-1
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:42:44.308Z.