Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 10 septembre 2026, n° 25/06802
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Vu, dans le cadre d'une opération de réhabilitation aux fins de location d'un immeuble situé à Saint Etienne de Tinée (06) acquis par les SCI Mika et Paudi ayant conduit, le 26 juillet 2008, à la passation, par le syndicat des copropriétaires, d'un marché de travaux avec la société MJ Constructions, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à la société Gecau-Curti-Ciais (ces deux sociétés ayant pour assureur responsabilité civile et responsabilité décennale la société Axa France) et, à la suite de l'apparition de désordres de construction qui ont donné lieu, le 31 août 2020, au dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice, le 24 juin 2022 condamnant in solidum le maître d'oeuvre et son assureur au paiement de diverses sommes pour un montant total de 1.362.642,46 euros, Vu, à la suite du versement partiel, le 22 juillet 2022, des causes de ce jugement par l'assureur (tenant compte d'une répartition de responsabilité de 30% et d'une franchise) pour un montant de 395.217,24 euros et, par ailleurs, dans le contexte de l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, une première saisie-attribution pratiquée le 09 novembre 2022 à l'encontre de la société Axa France pour un montant de 927.798,03 euros, le jugement rendu le 02 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sur contestation de l'assureur, qui l'a débouté de sa demande de mainlevée de la mesure et cantonné les effets de cette saisie-attribution à la somme de 15.000 euros en principal, Vu la mainlevée de cette première voie d'exécution, le 07 août 2023, après règlement des sommes retenues par le juge de l'exécution, Vu l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Nice, qui l'a confirmé sauf en son rejet de la réparation des désordres affectant les façades ainsi qu'en sa disposition relative au remboursement et à la perte de subventions - la cour en réévaluant le montant à la somme de 626.253,08 euros en retenant, sur cette privation, une perte de chance estimée à 70% - de sorte que l'indemnisation des préjudices s'est établie à un montant total de 1.679.902,54 euros, dont à déduire la somme de 395.217,24 euros acquittée, Vu l'arrêt rendu le 07 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie par les deux SCI précitées et le syndicat des copropriétaires d'une requête en omission de statuer ou en interprétation, et qui l'a rejetée, Vu l'arrêt rendu le 11 décembre 2025 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, sur pourvoi à l'encontre de l'arrêt précité du 14 novembre 2023, qui, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, l'a partiellement censuré en ses dispositions relatives à la perte de chance de subventions, faute d'invitation des parties, par la cour, à présenter des observations sur cette perte, et la saisine subséquente de la cour de renvoi désignée, soit la cour d'appel d'Aix-en-Provence devant laquelle l'affaire est actuellement pendante, Vu, antérieurement au prononcé de cet arrêt de la Cour de cassation, la saisie-attribution pratiquée le 25 novembre 2024, en vertu du jugement du 24 juin 2022 et de l'arrêt du 14 décembre 2023 susvisés pour un montant de 1.367.617,18 euros, sur le compte bancaire de la société Axa France ouvert dans les livres de la société BNP Paribas à la requête des SCI Paudi et Mika ainsi que du syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, dénommé [Adresse 3], sa dénonciation à la date du 03 décembre 2024 et l'assignation en contestation de cette mesure par l'assureur selon acte du 30 décembre 2024, Vu le jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre qui, rappelant que sa décision est exécutoire de droit, a : - déclaré la SA Compagnie Axa France recevable en son action, - cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 25 novembre 2024 à la somme de 226.342,28 euros, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SA Compagnie Axa France à payer à la SCI Paudi, la SCI Mika et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux dépens, Vu l'appel à l'encontre de ce jugement interjeté par la SCI Paudi, la SCI Mika et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] selon déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2025, Vu les dernières conclusions (n° 2) d'appelants et en réponse à appel incident notifiées le 09 avril 2026 par la société civile immobilière Paudi, la société civile immobilière Mika et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], [Adresse 3] à [Localité 2] (06) représenté par son syndic par lesquelles ils demandent à la cour, au visa des articles 509 du code de procédure civile, 1355, 1188 et suivants du code civil, L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, L 124-1 du code des assurances et des trois arrêts de cour d'appel et de cassation susvisés : - de (les) déclarer recevables et bien fondés en leur appel de la décision (entreprise), y faisant droit A titre principal en faisant application du plafond de garantie par sinistre et par année d'assurance selon l'autorité de la chose jugée des arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et l'interprétation des appelants, - de réformer le jugement (entrepris) en ce qu'il a cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 25 novembre 2024 à la somme de 226.342,28 euros et (les) a déboutés du surplus de leurs demandes, en conséquence - de condamner la société Axa France à payer aux sociétés Paudi et Mika ainsi qu'au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 825.256,15 euros (en sus de la somme de 395.217,24 euros réglée en 2022) au 25 novembre 2025, à parfaire notamment des dépens de saisie et articles 700 d'appel, A titre subsidiaire en faisant application du plafond de garantie par sinistre et par année d'assurance selon l'interprétation de la société Axa France, - de réformer le jugement (entrepris) sauf en ce qui concerne l'article 700, - de condamner la société Axa France à payer aux sociétés Paudi et Mika ainsi qu'au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 825.256,15 euros (en sus de la somme de 395.217,24 euros réglée en 2022) au 25 novembre 2025, à parfaire notamment des dépens de saisie et articles 700 d'appel, En tout état de cause - de débouter la société Axa France de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la société Axa France à payer aux sociétés Paudi et Mika ainsi qu'au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, Vu les dernières conclusions d'intimée portant appel incident notifiées le 18 février 2026 par la société anonyme compagnie Axa France, prise en sa qualité d'assureur de la Sarl MJ Constructions et de la Sarl Gecau Curtis Ciais associés, visant les dispositions des trois arrêts susvisés et les articles 480 et suivants du code de procédure civile, 1355 du code civil, L 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, par lesquelles elle prie la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 25 novembre 2024 à la somme de 226.342,28 euros // débouté les parties du surplus de leurs demandes // condamné la SA Compagnie Axa France à payer à la SCI Paudi, la SCI Mika et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux dépens, statuant à nouveau - de cantonner la saisie à la somme de 62.365 euros détaillée comme suit : * 28.102,76 euros correspondant à la limite du plafond revalorisé (408.320 euros - 380.217,24 euros principal versé en première instance), * 30.762,24 euros, frais d'expertise, * 3.500 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile en exécution de l'arrêt du 14 décembre 2023 (pièce 12) déduction faite de la somme de 1.500 euros due par la SCI Paudi, la SCI Mika et la syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ensuite de leur condamnation à l'article 700 en raison du rejet de leur requête en omission de statuer ayant donné lieu à l'arrêt du 07 novembre 2024, - d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée pour un montant de 1.367.617,18 euros comme étant infondée, - d'ordonner la restitution de la somme de 163.977,28 euros correspondant au trop perçu ensuite de l'exécution attaquée, en tant que de besoin de juger : * que l'arrêt du 07 novembre 2024 n'a pas autorité de chose jugée, * que l'arrêt du 14 décembre 2023 au fondement de la saisie confirme le jugement du 24 juin 2022 en ce qu'il a 'dit que les parts de responsabilité et de condamnation des parties présentes à l'instance sont les suivantes : Sarl Gecau Curti Ciais associés : 30%, Sarl MJ Constructions : 70%', * que l'arrêt du 14 décembre 2023 au fondement de la saisie confirme le jugement du 24 juin 2022 en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre d'Axa ès qualités d'assureur de MJ Constructions, * que l'arrêt du 14 décembre 2023 au fondement de la saisie confirme le jugement du 24 juin 2022 en ce qu'il a : 'condamné la SA Axa France Iard à relever et garantir la Sarl MJ Constructions de ces sommes au titre des garanties prévues aux articles 5, 8 et 9 du contrat d'assurance' et 'dit que les franchises et plafonds de garantie contenus dans la police d'assurance souscrite pat la Sarl Gecau Curti Ciais associés auprès de la SA Axa France Iard sont opposables à la SCI Paudi, la SCI Mika et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et viennent en déduction des sommes qui leur sont dues', par conséquent de juger : * que la part de condamnation des parties suit la part de responsabilité leur incombant, à savoir 30% pour la Sarl Gecau Curti Ciais, * qu'Axa, ès qualités d'assureur de la Sarl Gecau, ne saurait supporter une condamnation supérieure à 30% des condamnations prononcées et qu'en tout état de cause le règlement des condamnations ne peut se faire que dans le cadre de l'application de son contrat dont les plafond et franchise ont été jugés opposables par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt confirmatif du 14 décembre 2023, * que le plafond des garanties 5, 8 et 9 concernant la police Gecau Curti Clais est de 408.320 euros par sinistre et par année d'assurance, avec une franchise de 10.347 euros après revalorisation, * que la compagnie Axa a d'ores et déjà réglé la somme de 395.217,24 euros (franchise déduite) en exécution du jugement rendu le 24 juin 2022 au titre des condamnations prononcées à son encontre en qualité d'assureur de Gecau Curti Ciais outre la somme de 17.500 euros en suite de la décision du JEX qui a cantonné la saisie pratiquée (à hauteur de 927.798,03 euros) à la somme de 15.000 euros, - de débouter la SCI Pauli, la SCI Mika et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, - de débouter la SCI Pauli, la SCI Mika et le syndicat des copropriétaire [Adresse 3] de leur demande tendant à voir condamner la société Axa France Iard à la somme de 6.000 euros au titre d'une prétendue procédure abusive, - de débouter la SCI Pauli, la SCI Mika et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de leur demande tendant à voir condamner la société Axa France Iard à leur régler la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - de condamner la SCI Pauli, la SCI Mika et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à verser à la société Axa France Iard la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la Scp Assus-Juttner avocats associés sous sa due affirmation de droits, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 mai 2026,
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution Le procès-verbal de la saisie-attribution du 25 novembre 2024, pratiquée en vertu du jugement du 24 juin 2022 et de l'arrêt du 14 décembre 2023 (précités), portait sur une somme totale de 1.367.617,18 euros ainsi décomposée (pièce n° 12 des appelants): - reprise planchers : 270.000 euros - reprise toiture charpente : 108.000 euros - maîtrise d'oeuvre et suivi : 95.280 euros - perte de loyers : 469.507, 22 euros - façades : 45.100 euros - remboursement et pertes de subventions : 623.253,08 euros - article 700 du CPC jugement : 30.000 euros - article 700 du CPC appel : 5.000 euros - frais d'expertise judiciaire : 30.762,24 euros - les intérêts (au 21/11/2024) : 75.843,14 euros - les actes et débours : 396,66 euros - le droit proportionnel : 338,24 euros - le coût de l'acte : 440,94 euros A déduire : - les acomptes et versements directs : 395.217,24 euros TOTAL dû (sauf erreur ou omission): 1.358.704,28 euros A ceci, il faut ajouter : - les actes à prévoir : 340,33 euros - un mois d'intérêts à prévoir : 8.572,57 euros. Cette mesure s'est révélée fructueuse à hauteur de 5.066.715,90 euros et a été dénoncée à personne morale le 03 décembre 2024 (pièce n° 13 des appelants). Il convient de constater que n'est pas querellée la recevabilité de la contestation mais que les parties se divisent sur le montant de la créance, cause de la saisie. Pour statuer comme il l'a fait, le juge de l'exécution, statuant avant que ne soit rendu l'arrêt de censure partielle de la Cour de cassation du 11 décembre 2025, s'est successivement prononcé sur les moyens de droit soumis à son appréciation et jugé sur le fondement des articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L 121-1 et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution : - sur l'identité du débiteur saisi, qu'il n'était pas fait mention dans le procès-verbal de la saisie-attribution de la qualité d'assureur de la société MJ Constructions, la société Axa n'y étant désignée que comme assureur de la société Gecau, - sur la condamnation in solidum de la société Gecau Curti Ciais associés et de la société Axa, qu'il existait une ambiguïté dans le dispositif du titre exécutoire en raison de la coexistence, d'une part, de la limitation à 30% des condamnations prononcées à l'encontre du débiteur assuré et, d'autre part, de la condamnation in solidum à l'entièreté du préjudice sans mention postérieure ni application de cette limitation mais qu'à la lumière des motifs des deux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'assureur ne pouvait se prévaloir de la contribution à la dette invoquée, peu important qu'un précédent juge de l'exécution en ait jugé autrement, - sur l'application du plafond de garantie et la question du nombre de sinistres ainsi que du plafond par année d'assurance convenu, qu'il y avait bien lieu de retenir quatre sinistres mais que les défendeurs ne présentaient par d'argument permettant d'écarter le plafond annuel. En conséquence, il a cantonné la créance à la somme de 226.342,28 euros ainsi ventilée : - 555.797,24 euros au titre des différents sinistres (plafond annuel opposable aux défendeurs), - 30.762,24 euros au titre des frais d'expertise, - 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 5.000 euros au titre de ce même article 700, soit un total de 621.559,52 euros dont à déduire la somme totale de 395.217,24 euros cumulant le versement par Axa préalable à l'arrêt de la cour d'appel et le montant de la saisie-arrêt cantonné le 02 juin 2023 par un premier juge de l'exécution (à hauteur, respectivement, de 380.217,24 euros et de 15.000 euros). Les parties soumettent à nouveau à la cour leurs contestations respectives en actualisant leurs demandes pour tenir notamment compte de l'arrêt rendu le 11 décembre 2025 par la Cour de cassation ou en se prévalant d'erreurs ou d'omissions du premier juge. Les appelants poursuivent la 'condamnation' de l'assureur au paiement de la somme de 825.256,15 euros (en sus de la somme perçue en 2022) arrêtée au 25 novembre 2025, étant ici précisé par la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, qu'elle ne saurait condamner au paiement d'une créance ; que, tout au plus, peut-elle se prononcer, au jour où elle statue, sur le montant des sommes objets de la saisie mise en oeuvre en vertu de titres exécutoires dont elle n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif, par application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et comme justement énoncé par le premier juge. Tandis que l'assureur intimé, sur appel incident et selon les moyens repris comme ci-avant au dispositif de ses conclusions (en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile peut-il être relevé), entend voir cantonner la mesure litigieuse à la somme de 62.365 euros avec restitution subséquente des sommes versées en suite de 'l'exécution attaquée'. Afin de déterminer le montant de la créance résiduelle de ses adversaires, il se prévaut de la limite du plafond de sa garantie revalorisé s'établissant à la somme de 408.320 euros dont à déduire le montant des sommes déjà versées à hauteur de 380.217,24 euros, celle-ci s'établissant dès lors à la somme de 28.102,76 euros qui correspond à un reliquat de plafond. Il y ajoute les sommes de 30.762,24 et de 3.500 euros au titre, respectivement, des frais d'expertise et de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de ses adversaires de ce dernier chef par l'arrêt en omission de statuer sus-visé venant en déduction de celle prononcée à son encontre et au même titre par l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 (5.000 - 1.500 euros). Sur la contestation relative à la condamnation in solidum prononcée et l'obligation à la dette Le dispositif du jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nice confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 14 décembre 2023 se lit comme suit: - ' (...) dit la Sarl Gecau Curti Ciais associés et la Sarl MJ Constructions responsables des désordres, - dit que les parts de responsabilité et de condamnation des parties présentes à l'instance sont les suivantes : Sarl Gecau Curti Ciais associés : 30% - Sarl MJ Constructions : 70%, - déboute la SCI Paudi, la SCI Mika et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de leur demande de voir condamner SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Constructions au titre de la garantie (de divers dommages ainsi que sur le fondement de l'action directe et en qualité d'assureur de la Sarl MJ Constructions), - condamne in solidum la Sarl Gecau Curti Ciais associés et la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Gecau Curti Ciais associés à verser à la SCI Paudi, la SCI et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] (diverses sommes à divers titres)' (....). Sur appel incident, la société Axa, qui fait valoir qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée aucune mesure d'exécution ne saurait être poursuivie à son encontre, en sa qualité d'assureur de MJ Constructions, soutient qu'a seul autorité de chose jugée le dispositif de l'arrêt partiellement confirmatif rendu le 14 décembre 2023, à l'exclusion de l'arrêt rendu le 07 novembre 2024 sur requête en omission de statuer et que ses adversaires ne peuvent donc se prévaloir de ce dernier arrêt. En sa seule qualité d'assureur de la société Gecau Curti Ciais associés, poursuit-elle, elle ne saurait être condamnée in solidum avec son assurée dont la responsabilité a été retenue à hauteur de 30% que dans cette limite (et ceci dans les limites contractuelles opposables aux tiers lésés) et critique ses adversaires qui, s'appuyant sur la motivation de l'arrêt rendu le 07 novembre 2024, entendent voir juger qu'elle doit répondre de l'ensemble des condamnations prononcées. Elle estime qu'est dénuée de sérieux leur argumentation relative aux condamnations in solidum et observe que le montant réglé en application des limites contractuelles est bien supérieur à la part de responsabilité de 30% imputable à la société Gecau Curti Ciais associés. Force est cependant de considérer par la cour que les appelants, comme l'a fait le tribunal, rappellent opportunément les principes de la responsabilité in solidum en distinguant cette obligation au paiement de la contribution à la dette. Dès lors, en effet, que les conséquences de l'activité des co-responsables sont indissociables, que le dommage est indivisible, et peu importe que ceux-ci aient commis des fautes distinctes, chacun d'eux est condamné à le réparer en sa totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre eux par ailleurs retenu, ce partage n'ayant vocation qu'à régler leurs rapports. Dans son arrêt rendu le 14 novembre 2023, la cour d'appel présente d'ailleurs clairement, en les distinguant, l'indivisibilité du dommage puis la responsabilité personnelle de la société Gecau qu'elle contestait ; elle énonce : 'Il a été vu ci-avant que le rapport d'expertise retient l'existence de nombreux désordres qui concernent l'ensemble du bâtiment outre les inachèvements consécutifs à l'interruption du chantier. Concernant les responsabilités encourues, il apparaît, à l'étude du rapport de l'expert que les désordres constatés sont imputables tant au cabinet Gecau qu'à la société MJ Constructions (...)' , puis, au terme de son appréciation des manquements propres à la société cabinet Gecau : 'que la décision de première instance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle dit que la Sarl Gecau Curti Ciais associés était co-responsable avec la société MJ Constructions des désordres et en ce qu'elle a fixé la part de responsabilité du cabinet d'architecte à hauteur de 30%. Il convient de rappeler que les deux sociétés requises ayant contribué à causer le désordre dans son intégralité, il y a lieu de prononcer leur condamnation in solidum à l'égard des appelants, la contribution à la dette jouant entre les co-responsables entre eux.' En outre, c'est à juste titre que les appelants qualifient le moyen adverse d'inutile en rappelant les termes de l'arrêt rendu le 07 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur requête en omission de statuer et éclairant incidemment sa précédente décision ayant force de chose jugée, à savoir (pièce n° 9, page 7) : 'Ce faisant, il est expressément indiqué que la part des responsabilités retenue par le premier juge est confirmée. Il n'est cependant pas contestable que la solidarité entre les débiteurs oblige en effet chacun à toute la dette alors qu'entre eux, les codébiteurs ne contribuent à cette dette que chacun pour sa part (en l'occurrence 70% et 30%). Dès lors, si la cour, dans son arrêt du 14 décembre 2023, a infirmé le premier juge sur un des postes de préjudice allégué par les appelants, elle a confirmé la répartition des responsabilités (applicable dans les rapports de codébiteurs entre eux) qui avait été décidée par le premier juge, de sorte que la requête en omission de statuer formulée sur ce point n'est pas fondée, cette contribution à la dette entre les débiteurs n'étant pas opposable au créancier qui bénéficie d'une condamnation in solidum à son profit.' Il est en effet constant que selon l'article 461 du code de procédure civile, le juge, sous prétexte de déterminer le sens de la décision qu'il a rendue ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. Ici, la cour d'appel n'a fait qu'éclairer le sens de sa propre décision et il ne saurait être demandé au juge de l'exécution qui peut certes interpréter une disposition lorsqu'une ambiguïté l'impose, de procéder à une nouvelle interprétation qui viendrait au demeurant, à suivre l'assureur, contredire celle de la juridiction ayant rendu l'arrêt du 14 décembre 2023. Par suite, la répartition des responsabilités entre la Sarl MJ Constructions et la Sarl Gecau Curti Ciais associés ne saurait justifier, du fait de l'effet extinctif des paiements d'ores et déjà intervenus, la mainlevée ou le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée. Sur la contestation de l'étendue de la garantie de l'assureur ' Le jugement rendu le 02 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nice, confirmé en cette disposition par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt rendu le 14 décembre 2023, dispose : ' Dit que les franchises et plafonds de garantie contenus dans la police d'assurance souscrite par la sarl Gecau Curti Ciais associés auprès de la SA Axa France Iard sont opposables à la SCI Paudi, la SCI Mika et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et viendront en déduction des sommes qui leur sont dues.' Sur lesdits plafonds de garantie et les franchises, cet arrêt précise dans sa motivation que 'pour les garanties prévues par les articles 5, 6, 8 et 9 de ce contrat, les prestations sont limitées à la somme de 314.000 euros par sinistre et par année d'assurance et le montant de la franchise fixé à 1.571 euros par sinistre augmenté à 7.957 euros pour les articles 5 et 9 si la garantie est accordée.' ' Aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance en cause (pièce n° 7 de l'intimée), il est stipulé, s'agissant des articles 5, 6, 8 et 9 : '314.002 euros par sinistre et par année d'assurance (montant unique pour l'ensemble de ces garanties)' et ses conditions générales prévoient notamment (pièce n° 8) : * (article 15.1 intitulé 'limite du montant de l'indemnité) : 'L'indemnité due par l'assureur au titre de la garantie mise en jeu par un sinistre est limitée au montant de garantie disponible pour cette garantie à la date du règlement auquel cette indemnité donne lieu. L'assuré restant son propre assureur au delà de cette limite conserve à sa charge le surplus. Lorsqu'un sinistre met en jeu plusieurs garanties auquel est affecté un seul montant de garantie, il est convenu qu'il y a une seule indemnité ; et lorsqu'un sinistre met en jeu une garantie à laquelle sont affectés plusieurs montants de garantie distincts, il est convenu qu'il y a autant d'indemnités distinctes que de montants de garantie distincts mis en jeu.' * (article 15.2.4) :'Lorsqu'un montant de garantie est fixé par sinistre, il est réduit, selon les dispositions de paragraphe 15.3, lors de chaque règlement auquel ce sinistre donne lieu. Lorsqu'un montant de garantie est fixé par année d'assurance, il est réduit, selon les dispositions du paragraphe 15.3, lors de chaque règlement auquel donne lieu l'ensemble des sinistres notifiés à l'assureur (ou ayant fait l'objet de la première notification de réclamation ou déclaration) au cours de la même année d'assurance.' ' Reprochant au juge de l'exécution d'avoir éludé la question alors qu'ils en débattaient et de s'être borné à n'appliquer qu'un seul plafond de garantie par année d'assurance alors qu'ils peuvent se prévaloir de quatre sinistres distincts qui doivent être pris en charge, chacun au plafond de l'année d'assurance, les appelants s'en prévalent à nouveau et critiquent l'interprétation adverse qu'ils qualifient d'erronée et d'abusive en rappelant liminairement les principes présidant à l'interprétation des contrats d'adhésion. Invoquant l'autorité de la chose jugée des deux décisions de justice rendues ainsi que l'arrêt 'rectificatif' du 07 novembre 2024 en ce qu'ils retiennent des dommages affectant la toiture, la charpente, les planchers et les façades, ils soutiennent qu'ont été identifiés quatre sinistres ayant des causes techniques distinctes portant sur des ouvrages distincts de chantier et que sont donc applicables quatre plafonds (avec revalorisation, selon le contrat, de l'indice BT 01 à novembre 2023) soit un total de plafonds s'établissant à 2.223.189,12 euros (555.797,28 x 4), observant que l'assureur s'obstine à ne revaloriser le plafond par sinistre qu'à la somme de 408.320 euros et se prévalant d'une saisie-attribution pour un montant inférieur audit plafond. Quant à l'interprétation adverse de cette clause, ils estiment qu'elle est contraire aux stipulations du contrat, qu'hors revalorisation, les dommages matériels s'établissent à 270.000 euros (pour les planchers) + 45.100 euros (pour les façades) + 45.884 HT (pour la toiture) + 48.668 HT (pour la charpente), ces deux derniers postes cumulés ayant été évalués par l'expert et les décisions invoquées à 108.000 euros TTC, auxquels s'ajoutent des dommages immatériels qui leur sont imputables, soit le remboursement des pertes de subvention (avant cassation) et de loyers (soit 469.507,22 euros) outre les frais de justice à parfaire : 30.0000 euros + 5.000 euros au titre de l'article 700 et 30.762,24 euros au titre des frais d'expertise judiciaire. Ils considèrent également, sur l'application des stipulations précitées et l'article L 124-1 du code des assurances dont se prévaut l'assureur qu'en présence du flou des stipulations l'interprétation la plus favorable doit bénéficier à la victime ou l'assuré et que la Cour de cassation en a d'ailleurs ainsi jugé en matière de conseil et d'information (Cass civ 2ème, 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-16226). De plus, poursuivent-ils, la mention 'par sinistre' n'a aucun effet si s'applique indifféremment le plafond 'par année' et ils soutiennent que l'assureur leur oppose, sur la globalisation des sinistres, des jurisprudences obsolètes et non transposables ; subsidiairement, ils font valoir que la société Gecau a été assurée par contrat à effet au 1er janvier 2003 reconduit jusqu'au 1er janvier 2018, qu'a minima trois années d'assurance sont concernées par ces sinistres (soit : 2008 ou 2011 pour le plancher, 2009 pour la toiture et la charpente, 2010 pour les façades), ce qui reviendrait à un plafond de garantie de 1.667.391,84 euros (555.797,28 euros x 3). La société Axa intimée y réplique en invoquant la définition du sinistre par l'article L 124-1-1 du code des assurances, outre l'opposabilité des conditions générales du contrat reprises plus avant. Tirant argument d'une unique cause technique imputable à l'assurée, elle estime que nous ne sommes pas en présence de dommages autonomes mais bien de manifestations successives d'un même défaut originel, leur diversité étant indifférente dès lors qu'est identique l'origine causale, soit, en l'espèce, une conception erronée et un suivi défaillant du chantier imputable à la société Gecau ; que l'expertise judiciaire de monsieur [Y] (pièce n° 20 des appelants, en ses pages 50 et 51, 60 et 138 reproduites dans ses écritures) démontre d'ailleurs que les désordres constatés sont interdépendants les uns des autres. Si bien qu'il n'y a lieu à application que d'un seul plafond de garantie dont à déduire, ici, le montant de la franchise. Ceci étant exposé et s'agissant pour le juge de l'exécution de se prononcer sur la certitude et l'exigibilité de la créance en principal ayant fait l'objet de la mesure litigieuse, aux termes de l'article L 124-1-1 du code des assurances, disposition impérative ayant vocation à trouver application en matière d'indemnisation des sinistres dits sériels en envisageant l'hypothèse d'une pluralité de faits dommageables, dont les appelants débattent sans démontrer ni même soutenir que ce texte ne leur est pas opposable : 'Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.' L'application de ce texte définissant le sinistre conduit à rechercher, au cas présent, si une même 'cause technique' (se distinguant donc d'une cause juridique) est à l'origine, ou ne l'est pas, de la pluralité des 'faits dommageables' dont se prévalent les appelants, étant observé qu'il ne pose pas d'exigences particulières quant à leur nature, à leur délai de survenance ou encore aux réclamations dont ils ont fait l'objet. Appelé à se prononcer sur la cause des désordres permettant au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues, l'expert judiciaire plus avant évoqué retient que ceux-ci proviennent 'du choix par le cabinet Gecau des matériaux et procédés constructifs' concluant que 'les désordres constatés proviennent des manques de prescriptions des matériaux et procédés constructifs et que les non-conformités sont de la responsabilité du BET Gecau et de la société MJ Constructions : erreurs dans le choix des matériaux, inadaptés au site, insuffisance de calcul des éléments porteurs existants réutilisés, insuffisance et flexibilité des planchers neufs, non respect des plans, des recommandations du cabinet Gecau, du bureau de contrôle Apave.' Les erreurs de choix, d'analyse ou les omissions fautives ainsi constatées par cet expert sont constitutives d'une erreur de conception permettant de retenir que les divers faits dommageables dénoncés procèdent d'une unique 'cause technique'. Eu égard aux critères d'appréciation posés par ce texte, les appelants ne sont donc pas fondés à se prévaloir de quatre plafonds de garantie. Il échet d'ajouter que le plafond de garantie autorisé par l'article L 113-5 du même code s'impose tout à la fois à l'assuré et au tiers lésé et que si le contrat prévoit une garantie 'par année', cette stipulation a vocation à s'appliquer en présence de réclamations présentées de manière non simultanée par une pluralité de victimes afin de régler la question de l'épuisement du plafond en cette occurrence. Par suite, les appelants ne peuvent se prévaloir d'une créance en principal exigible qu'à hauteur du plafond de la garantie contractuellement convenue au montant de 314.002 euros. Les appelants explicitent les paramètres de la revalorisation du plafond de cette garantie à la date de novembre 2023 suivant l'indice BT01 stipulé (page 9/21 de leurs conclusions) représentant l'indice national du bâtiment tous corps d'état et, à l'instar du tribunal, en fixent le montant à la somme de 555.797,28 euros. Si, dans sa critique du calcul effectué par le premier juge, l'assureur évoque un plafond de garantie d'un moindre montant (soit : 408.320 euros) il n'en précise pas pour autant la date ni ne débat de la revalorisation à novembre 2023 de ses adversaires. De sorte que la cour retiendra le montant de la garantie revalorisée telle que chiffré par les appelants s'établissant à la somme de 555.797,28 euros. Sur la créance au titre du remboursement de la perte des subventions et les effets de la cassation partielle de l'arrêt d'appel intervenue L'intimée fait valoir qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation a opéré un anéantissement rétroactif des dispositions qu'elle atteint, remettant les parties dans leur situation procédurale antérieure sur les points censurés, de sorte que, s'agissant ici de l'indemnisation au titre des subventions perdues, la condamnation au paiement de la somme de 626.253,08 prononcée par la cour d'appel se trouve juridiquement inexistante et que les appelants ne peuvent se prévaloir d'un titre exécutoire de ce chef du fait que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice (produit en pièce n° 1) ne mettait à la charge ni d'Axa ni de la société Gecau aucune condamnation au titre des subventions. Elle rappelle, pour mémoire, qu'elle a déjà versé diverses sommes en exécution du jugement de Nice et du premier jugement du juge de l'exécution de 2023 pour un montant total de 412.617,24 euros. Ceci exposé, il convient de considérer que si la société Axa peut être suivie en sa présentation générale des effets de la cassation, c'est de manière quelque peu paradoxale qu'elle affirme que le jugement de Nice ne comportait pas de condamnation au paiement au titre de la perte des subventions dès lors qu'elle produit le jugement et en reproduit in extenso le dispositif en page 7/41 de ses conclusions. A juste titre les appelants se réfèrent à la disposition en cause du jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 02 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nice qui se lit comme suit : ' condamne in solidum la Sarl Gecau Curti Ciais associés et la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Gecau Curti Ciais associés à verser à la SCI Paudi, la SCI Mika et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] les sommes de 35.586 euros et celle de 323.507,60 euros au titre du remboursement et de la perte des subventions.' Néanmoins, les appelants exposent qu'alors que la cour d'appel d'Aix-en-Provence leur avait alloué une somme totale de 626.253,08 euros représentant le montant des remboursements des subventions de l'Anah et du Conseil Général des Alpes Maritimes ainsi que la perte de chance estimée à 70% d'en percevoir la partie restante (disposition censurée), la cour d'appel de renvoi d'Aix-en-Provence est actuellement saisie d'une demande d'évaluation de leur préjudice au montant de 817.605,60 euros au titre de cette perte de subventions, comme ils en justifient (pièce 26). Ils ajoutent que le jugement n'est pas exécutoire et précisent, en conséquence qu'ils amendent en cause d'appel leur décompte en déduisant les sommes non exécutoires liées aux pertes de subventions, ce que la cour ne peut donc que constater. Pour conclure, eu égard à l'ensemble de ces éléments et des justificatifs produits, il y a lieu de considérer que les appelants peuvent se prévaloir d'une créance exigible à hauteur de la somme totale de 184.497,28 euros, soit : - 150.233,04 euros représentant le montant du plafond actualisé des garanties 5, 6, 8 et 9 du contrat s'établissant à la somme de 555.797,28 euros au titre des différents dommages invoqués et globalisés venant indemniser leur entier préjudice par l'assureur responsabilité civile dont sont déduites : * la somme de 10.347 euros correspondant à la franchise contractuelle, * la somme de 380.217,24 euros correspondant au versement effectué par la société Axa en exécution, * la somme de 15.000 euros représentant le montant réglé en exécution du jugement rendu le 02 juin 2023 par le juge de l'exécution précédemment saisi, - 3.500 euros représentant leur reliquat de créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme explicité par l'assureur dans le dispositif de ses conclusions, étant précisé que l'acquittement de la condamnation à ce titre du jugement rendu le 24 juin 2022 n'est pas contesté, - 30.762,24 euros au titre des frais d'expertise mis à la charge de l'assureur. Il s'en déduit que le jugement sera confirmé en ce qu'il procède au cantonnement de la saisie pratiquée mais infirmé en son évaluation. Sur la demande indemnitaire des appelants Selon une formulation à tout le moins lapidaire (page 19/21 de leurs conclusions), les appelants poursuivent la condamnation de la société Axa 'à payer une somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive'. Outre le défaut de caractérisation de cette faute et de précisions sur le préjudice qui en serait résulté, ceci en dépit de la motivation du jugement retenant une telle carence, il y a lieu de considérer, eu égard à ce qui précède, que la contestation de la voie d'exécution telle que pratiquée, étayée par des moyens de droit et de fait, n'était aucunement abusive. Par voie de conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il en dispose ainsi. Sur les frais de procédure L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties au litige les sommes réciproquement réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties succombant partiellement conserveront, chacune, la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement entrepris sauf en son appréciation des effets de la saisie-attribution et statuant à nouveau sur le montant du cantonnement ; Dit que le montant de la saisie pratiquée le 25 novembre 2024 à la requête de la SCI Mika, de la SCI Paudi et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 2] (06) sur le compte bancaire de la société anonyme Axa France prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société à responsabilité Gecau Curti Ciais associés est cantonné à la somme de 184.497,28 euros ; Déboute les parties de leurs demandes réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisse à chacune des parties au litige la charge de ses propres dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/06802 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQ3F AFFAIRE : S.C.I. SCI PAUDI S.C.I. MIKA C/ S.A. AXA FRANCE IARD Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2025 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 25/01175 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.09.2026 à : Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. SCI PAUDI N° Siret : 443 201 116 (RCS Nice) [Adresse 1] [Localité 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège S.C.I. MIKA N° Siret : 424 397 354 (RCS Nice) [Adresse 2] [Localité 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE '[Adresse 3]' Représenté par son syndic, Monsieur [M] [J] domicilé es-qualité [Adresse 1] à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Maya ASSI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260 - N° du dossier E000D2EG - Représentant : Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 032, substitué par Me Alexandra PAULUS, avocat au barreau de NICE APPELANTES **************** S.A. AXA FRANCE IARD N° Siret : 722 057 460 (RCS Nanterre) [Adresse 4] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Amélie MATHIEU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P0088 - N° du dossier E000E646 - Représentant : Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 013, substitué par Me Geoffrey MONIER, avocat au barreau de NANTERRE INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2026, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Florence MICHON, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Vu, dans le cadre d'une opération de réhabilitation aux fins de location d'un immeuble situé à Saint Etienne de Tinée (06) acquis par les SCI Mika et Paudi ayant conduit, le 26 juillet 2008, à la passation, par le syndicat des copropriétaires, d'un marché de travaux avec la société MJ Constructions, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à la société Gecau-Curti-Ciais (ces deux sociétés ayant pour assureur responsabilité civile et responsabilité décennale la société Axa France) et, à la suite de l'apparition de désordres de construction qui ont donné lieu, le 31 août 2020, au dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice, le 24 juin 2022 condamnant in solidum le maître d'oeuvre et son assureur au paiement de diverses sommes pour un montant total de 1.362.642,46 euros, Vu, à la suite du versement partiel, le 22 juillet 2022, des causes de ce jugement par l'assureur (tenant compte d'une répartition de responsabilité de 30% et d'une franchise) pour un montant de 395.217,24 euros et, par ailleurs, dans le contexte de l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, une première saisie-attribution pratiquée le 09 novembre 2022 à l'encontre de la société Axa France pour un montant de 927.798,03 euros, le jugement rendu le 02 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sur contestation de l'assureur, qui l'a débouté de sa demande de mainlevée de la mesure et cantonné les effets de cette saisie-attribution à la somme de 15.000 euros en principal, Vu la mainlevée de cette première voie d'exécution, le 07 août 2023, après règlement des sommes retenues par le juge de l'exécution, Vu l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Nice, qui l'a confirmé sauf en son rejet de la réparation des désordres affectant les façades ainsi qu'en sa disposition relative au remboursement et à la perte de subventions - la cour en réévaluant le montant à la somme de 626.253,08 euros en retenant, sur cette privation, une perte de chance estimée à 70% - de sorte que l'indemnisation des préjudices s'est établie à un montant total de 1.679.902,54 euros, dont à déduire la somme de 395.217,24 euros acquittée, Vu l'arrêt rendu le 07 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie par les deux SCI précitées et le syndicat des copropriétaires d'une requête en omission de statuer ou en interprétation, et qui l'a rejetée, Vu l'arrêt rendu le 11 décembre 2025 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, sur pourvoi à l'encontre de l'arrêt précité du 14 novembre 2023, qui, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, l'a partiellement censuré en ses dispositions relatives à la perte de chance de subventions, faute d'invitation des parties, par la cour, à présenter des observations sur cette perte, et la saisine subséquente de la cour de renvoi désignée, soit la cour d'appel d'Aix-en-Provence devant laquelle l'affaire est actuellement pendante, Vu, antérieurement au prononcé de cet arrêt de la Cour de cassation, la saisie-attribution pratiquée le 25 novembre 2024, en vertu du jugement du 24 juin 2022 et de l'arrêt du 14 décembre 2023 susvisés pour un montant de 1.367.617,18 euros, sur le compte bancaire de la société Axa France ouvert dans les livres de la société BNP Paribas à la requête des SCI Paudi et Mika ainsi que du syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, dénommé [Adresse 3], sa dénonciation à la date du 03 décembre 2024 et l'assignation en contestation de cette mesure par l'assureur selon acte du 30 décembre 2024, Vu le jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre qui, rappelant que sa décision est exécutoire de droit, a : - déclaré la SA Compagnie Axa France recevable en son action, - cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 25 novembre 2024 à la somme de 226.342,28 euros, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SA Compagnie Axa France à payer à la SCI Paudi, la SCI Mika et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux dépens, Vu l'appel à l'encontre de ce jugement interjeté par la SCI Paudi, la SCI Mika et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] selon déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2025, Vu les dernières conclusions (n° 2) d'appelants et en réponse à appel incident notifiées le 09 avril 2026 par la société civile immobilière Paudi, la société civile immobilière Mika et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], [Adresse 3] à [Localité 2] (06) représenté par son syndic par lesquelles ils demandent à la cour, au visa des articles 509 du code de procédure civile, 1355, 1188 et suivants du code civil, L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, L 124-1 du code des assurances et des trois arrêts de cour d'appel et de cassation susvisés : - de (les) déclarer recevables et bien fondés en leur appel de la décision (entreprise), y faisant droit A titre principal en faisant application du plafond de garantie par sinistre et par année d'assurance selon l'autorité de la chose jugée des arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et l'interprétation des appelants, - de réformer le jugement (entrepris) en ce qu'il a cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 25 novembre 2024 à la somme de 226.342,28 euros et (les) a déboutés du surplus de leurs demandes, en conséquence - de condamner la société Axa France à payer aux sociétés Paudi et Mika ainsi qu'au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 825.256,15 euros (en sus de la somme de 395.217,24 euros réglée en 2022) au 25 novembre 2025, à parfaire notamment des dépens de saisie et articles 700 d'appel, A titre subsidiaire en faisant application du plafond de garantie par sinistre et par année d'assurance selon l'interprétation de la société Axa France, - de réformer le jugement (entrepris) sauf en ce qui concerne l'article 700, - de condamner la société Axa France à payer aux sociétés Paudi et Mika ainsi qu'au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 825.256,15 euros (en sus de la somme de 395.217,24 euros réglée en 2022) au 25 novembre 2025, à parfaire notamment des dépens de saisie et articles 700 d'appel, En tout état de cause - de débouter la société Axa France de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la société Axa France à payer aux sociétés Paudi et Mika ainsi qu'au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, Vu les dernières conclusions d'intimée portant appel incident notifiées le 18 février 2026 par la société anonyme compagnie Axa France, prise en sa qualité d'assureur de la Sarl MJ Constructions et de la Sarl Gecau Curtis Ciais associés, visant les dispositions des trois arrêts susvisés et les articles 480 et suivants du code de procédure civile, 1355 du code civil, L 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, par lesquelles elle prie la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 25 novembre 2024 à la somme de 226.342,28 euros // débouté les parties du surplus de leurs demandes // condamné la SA Compagnie Axa France à payer à la SCI Paudi, la SCI Mika et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux dépens, statuant à nouveau - de cantonner la saisie à la somme de 62.365 euros détaillée comme suit : * 28.102,76 euros correspondant à la limite du plafond revalorisé (408.320 euros - 380.217,24 euros principal versé en première instance), * 30.762,24 euros, frais d'expertise, * 3.500 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile en exécution de l'arrêt du 14 décembre 2023 (pièce 12) déduction faite de la somme de 1.500 euros due par la SCI Paudi, la SCI Mika et la syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ensuite de leur condamnation à l'article 700 en raison du rejet de leur requête en omission de statuer ayant donné lieu à l'arrêt du 07 novembre 2024, - d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée pour un montant de 1.367.617,18 euros comme étant infondée, - d'ordonner la restitution de la somme de 163.977,28 euros correspondant au trop perçu ensuite de l'exécution attaquée, en tant que de besoin de juger : * que l'arrêt du 07 novembre 2024 n'a pas autorité de chose jugée, * que l'arrêt du 14 décembre 2023 au fondement de la saisie confirme le jugement du 24 juin 2022 en ce qu'il a 'dit que les parts de responsabilité et de condamnation des parties présentes à l'instance sont les suivantes : Sarl Gecau Curti Ciais associés : 30%, Sarl MJ Constructions : 70%', * que l'arrêt du 14 décembre 2023 au fondement de la saisie confirme le jugement du 24 juin 2022 en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre d'Axa ès qualités d'assureur de MJ Constructions, * que l'arrêt du 14 décembre 2023 au fondement de la saisie confirme le jugement du 24 juin 2022 en ce qu'il a : 'condamné la SA Axa France Iard à relever et garantir la Sarl MJ Constructions de ces sommes au titre des garanties prévues aux articles 5, 8 et 9 du contrat d'assurance' et 'dit que les franchises et plafonds de garantie contenus dans la police d'assurance souscrite pat la Sarl Gecau Curti Ciais associés auprès de la SA Axa France Iard sont opposables à la SCI Paudi, la SCI Mika et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et viennent en déduction des sommes qui leur sont dues', par conséquent de juger : * que la part de condamnation des parties suit la part de responsabilité leur incombant, à savoir 30% pour la Sarl Gecau Curti Ciais, * qu'Axa, ès qualités d'assureur de la Sarl Gecau, ne saurait supporter une condamnation supérieure à 30% des condamnations prononcées et qu'en tout état de cause le règlement des condamnations ne peut se faire que dans le cadre de l'application de son contrat dont les plafond et franchise ont été jugés opposables par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt confirmatif du 14 décembre 2023, * que le plafond des garanties 5, 8 et 9 concernant la police Gecau Curti Clais est de 408.320 euros par sinistre et par année d'assurance, avec une franchise de 10.347 euros après revalorisation, * que la compagnie Axa a d'ores et déjà réglé la somme de 395.217,24 euros (franchise déduite) en exécution du jugement rendu le 24 juin 2022 au titre des condamnations prononcées à son encontre en qualité d'assureur de Gecau Curti Ciais outre la somme de 17.500 euros en suite de la décision du JEX qui a cantonné la saisie pratiquée (à hauteur de 927.798,03 euros) à la somme de 15.000 euros, - de débouter la SCI Pauli, la SCI Mika et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, - de débouter la SCI Pauli, la SCI Mika et le syndicat des copropriétaire [Adresse 3] de leur demande tendant à voir condamner la société Axa France Iard à la somme de 6.000 euros au titre d'une prétendue procédure abusive, - de débouter la SCI Pauli, la SCI Mika et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de leur demande tendant à voir condamner la société Axa France Iard à leur régler la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - de condamner la SCI Pauli, la SCI Mika et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à verser à la société Axa France Iard la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la Scp Assus-Juttner avocats associés sous sa due affirmation de droits, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 mai 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution Le procès-verbal de la saisie-attribution du 25 novembre 2024, pratiquée en vertu du jugement du 24 juin 2022 et de l'arrêt du 14 décembre 2023 (précités), portait sur une somme totale de 1.367.617,18 euros ainsi décomposée (pièce n° 12 des appelants): - reprise planchers : 270.000 euros - reprise toiture charpente : 108.000 euros - maîtrise d'oeuvre et suivi : 95.280 euros - perte de loyers : 469.507, 22 euros - façades : 45.100 euros - remboursement et pertes de subventions : 623.253,08 euros - article 700 du CPC jugement : 30.000 euros - article 700 du CPC appel : 5.000 euros - frais d'expertise judiciaire : 30.762,24 euros - les intérêts (au 21/11/2024) : 75.843,14 euros - les actes et débours : 396,66 euros - le droit proportionnel : 338,24 euros - le coût de l'acte : 440,94 euros A déduire : - les acomptes et versements directs : 395.217,24 euros TOTAL dû (sauf erreur ou omission): 1.358.704,28 euros A ceci, il faut ajouter : - les actes à prévoir : 340,33 euros - un mois d'intérêts à prévoir : 8.572,57 euros. Cette mesure s'est révélée fructueuse à hauteur de 5.066.715,90 euros et a été dénoncée à personne morale le 03 décembre 2024 (pièce n° 13 des appelants). Il convient de constater que n'est pas querellée la recevabilité de la contestation mais que les parties se divisent sur le montant de la créance, cause de la saisie. Pour statuer comme il l'a fait, le juge de l'exécution, statuant avant que ne soit rendu l'arrêt de censure partielle de la Cour de cassation du 11 décembre 2025, s'est successivement prononcé sur les moyens de droit soumis à son appréciation et jugé sur le fondement des articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L 121-1 et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution : - sur l'identité du débiteur saisi, qu'il n'était pas fait mention dans le procès-verbal de la saisie-attribution de la qualité d'assureur de la société MJ Constructions, la société Axa n'y étant désignée que comme assureur de la société Gecau, - sur la condamnation in solidum de la société Gecau Curti Ciais associés et de la société Axa, qu'il existait une ambiguïté dans le dispositif du titre exécutoire en raison de la coexistence, d'une part, de la limitation à 30% des condamnations prononcées à l'encontre du débiteur assuré et, d'autre part, de la condamnation in solidum à l'entièreté du préjudice sans mention postérieure ni application de cette limitation mais qu'à la lumière des motifs des deux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'assureur ne pouvait se prévaloir de la contribution à la dette invoquée, peu important qu'un précédent juge de l'exécution en ait jugé autrement, - sur l'application du plafond de garantie et la question du nombre de sinistres ainsi que du plafond par année d'assurance convenu, qu'il y avait bien lieu de retenir quatre sinistres mais que les défendeurs ne présentaient par d'argument permettant d'écarter le plafond annuel. En conséquence, il a cantonné la créance à la somme de 226.342,28 euros ainsi ventilée : - 555.797,24 euros au titre des différents sinistres (plafond annuel opposable aux défendeurs), - 30.762,24 euros au titre des frais d'expertise, - 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 5.000 euros au titre de ce même article 700, soit un total de 621.559,52 euros dont à déduire la somme totale de 395.217,24 euros cumulant le versement par Axa préalable à l'arrêt de la cour d'appel et le montant de la saisie-arrêt cantonné le 02 juin 2023 par un premier juge de l'exécution (à hauteur, respectivement, de 380.217,24 euros et de 15.000 euros). Les parties soumettent à nouveau à la cour leurs contestations respectives en actualisant leurs demandes pour tenir notamment compte de l'arrêt rendu le 11 décembre 2025 par la Cour de cassation ou en se prévalant d'erreurs ou d'omissions du premier juge. Les appelants poursuivent la 'condamnation' de l'assureur au paiement de la somme de 825.256,15 euros (en sus de la somme perçue en 2022) arrêtée au 25 novembre 2025, étant ici précisé par la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, qu'elle ne saurait condamner au paiement d'une créance ; que, tout au plus, peut-elle se prononcer, au jour où elle statue, sur le montant des sommes objets de la saisie mise en oeuvre en vertu de titres exécutoires dont elle n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif, par application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et comme justement énoncé par le premier juge. Tandis que l'assureur intimé, sur appel incident et selon les moyens repris comme ci-avant au dispositif de ses conclusions (en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile peut-il être relevé), entend voir cantonner la mesure litigieuse à la somme de 62.365 euros avec restitution subséquente des sommes versées en suite de 'l'exécution attaquée'. Afin de déterminer le montant de la créance résiduelle de ses adversaires, il se prévaut de la limite du plafond de sa garantie revalorisé s'établissant à la somme de 408.320 euros dont à déduire le montant des sommes déjà versées à hauteur de 380.217,24 euros, celle-ci s'établissant dès lors à la somme de 28.102,76 euros qui correspond à un reliquat de plafond. Il y ajoute les sommes de 30.762,24 et de 3.500 euros au titre, respectivement, des frais d'expertise et de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de ses adversaires de ce dernier chef par l'arrêt en omission de statuer sus-visé venant en déduction de celle prononcée à son encontre et au même titre par l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 (5.000 - 1.500 euros). Sur la contestation relative à la condamnation in solidum prononcée et l'obligation à la dette Le dispositif du jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nice confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 14 décembre 2023 se lit comme suit: - ' (...) dit la Sarl Gecau Curti Ciais associés et la Sarl MJ Constructions responsables des désordres, - dit que les parts de responsabilité et de condamnation des parties présentes à l'instance sont les suivantes : Sarl Gecau Curti Ciais associés : 30% - Sarl MJ Constructions : 70%, - déboute la SCI Paudi, la SCI Mika et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de leur demande de voir condamner SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Constructions au titre de la garantie (de divers dommages ainsi que sur le fondement de l'action directe et en qualité d'assureur de la Sarl MJ Constructions), - condamne in solidum la Sarl Gecau Curti Ciais associés et la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Gecau Curti Ciais associés à verser à la SCI Paudi, la SCI et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] (diverses sommes à divers titres)' (....). Sur appel incident, la société Axa, qui fait valoir qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée aucune mesure d'exécution ne saurait être poursuivie à son encontre, en sa qualité d'assureur de MJ Constructions, soutient qu'a seul autorité de chose jugée le dispositif de l'arrêt partiellement confirmatif rendu le 14 décembre 2023, à l'exclusion de l'arrêt rendu le 07 novembre 2024 sur requête en omission de statuer et que ses adversaires ne peuvent donc se prévaloir de ce dernier arrêt. En sa seule qualité d'assureur de la société Gecau Curti Ciais associés, poursuit-elle, elle ne saurait être condamnée in solidum avec son assurée dont la responsabilité a été retenue à hauteur de 30% que dans cette limite (et ceci dans les limites contractuelles opposables aux tiers lésés) et critique ses adversaires qui, s'appuyant sur la motivation de l'arrêt rendu le 07 novembre 2024, entendent voir juger qu'elle doit répondre de l'ensemble des condamnations prononcées. Elle estime qu'est dénuée de sérieux leur argumentation relative aux condamnations in solidum et observe que le montant réglé en application des limites contractuelles est bien supérieur à la part de responsabilité de 30% imputable à la société Gecau Curti Ciais associés. Force est cependant de considérer par la cour que les appelants, comme l'a fait le tribunal, rappellent opportunément les principes de la responsabilité in solidum en distinguant cette obligation au paiement de la contribution à la dette. Dès lors, en effet, que les conséquences de l'activité des co-responsables sont indissociables, que le dommage est indivisible, et peu importe que ceux-ci aient commis des fautes distinctes, chacun d'eux est condamné à le réparer en sa totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre eux par ailleurs retenu, ce partage n'ayant vocation qu'à régler leurs rapports. Dans son arrêt rendu le 14 novembre 2023, la cour d'appel présente d'ailleurs clairement, en les distinguant, l'indivisibilité du dommage puis la responsabilité personnelle de la société Gecau qu'elle contestait ; elle énonce : 'Il a été vu ci-avant que le rapport d'expertise retient l'existence de nombreux désordres qui concernent l'ensemble du bâtiment outre les inachèvements consécutifs à l'interruption du chantier. Concernant les responsabilités encourues, il apparaît, à l'étude du rapport de l'expert que les désordres constatés sont imputables tant au cabinet Gecau qu'à la société MJ Constructions (...)' , puis, au terme de son appréciation des manquements propres à la société cabinet Gecau : 'que la décision de première instance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle dit que la Sarl Gecau Curti Ciais associés était co-responsable avec la société MJ Constructions des désordres et en ce qu'elle a fixé la part de responsabilité du cabinet d'architecte à hauteur de 30%. Il convient de rappeler que les deux sociétés requises ayant contribué à causer le désordre dans son intégralité, il y a lieu de prononcer leur condamnation in solidum à l'égard des appelants, la contribution à la dette jouant entre les co-responsables entre eux.' En outre, c'est à juste titre que les appelants qualifient le moyen adverse d'inutile en rappelant les termes de l'arrêt rendu le 07 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur requête en omission de statuer et éclairant incidemment sa précédente décision ayant force de chose jugée, à savoir (pièce n° 9, page 7) : 'Ce faisant, il est expressément indiqué que la part des responsabilités retenue par le premier juge est confirmée. Il n'est cependant pas contestable que la solidarité entre les débiteurs oblige en effet chacun à toute la dette alors qu'entre eux, les codébiteurs ne contribuent à cette dette que chacun pour sa part (en l'occurrence 70% et 30%). Dès lors, si la cour, dans son arrêt du 14 décembre 2023, a infirmé le premier juge sur un des postes de préjudice allégué par les appelants, elle a confirmé la répartition des responsabilités (applicable dans les rapports de codébiteurs entre eux) qui avait été décidée par le premier juge, de sorte que la requête en omission de statuer formulée sur ce point n'est pas fondée, cette contribution à la dette entre les débiteurs n'étant pas opposable au créancier qui bénéficie d'une condamnation in solidum à son profit.' Il est en effet constant que selon l'article 461 du code de procédure civile, le juge, sous prétexte de déterminer le sens de la décision qu'il a rendue ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. Ici, la cour d'appel n'a fait qu'éclairer le sens de sa propre décision et il ne saurait être demandé au juge de l'exécution qui peut certes interpréter une disposition lorsqu'une ambiguïté l'impose, de procéder à une nouvelle interprétation qui viendrait au demeurant, à suivre l'assureur, contredire celle de la juridiction ayant rendu l'arrêt du 14 décembre 2023. Par suite, la répartition des responsabilités entre la Sarl MJ Constructions et la Sarl Gecau Curti Ciais associés ne saurait justifier, du fait de l'effet extinctif des paiements d'ores et déjà intervenus, la mainlevée ou le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée. Sur la contestation de l'étendue de la garantie de l'assureur ' Le jugement rendu le 02 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nice, confirmé en cette disposition par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt rendu le 14 décembre 2023, dispose : ' Dit que les franchises et plafonds de garantie contenus dans la police d'assurance souscrite par la sarl Gecau Curti Ciais associés auprès de la SA Axa France Iard sont opposables à la SCI Paudi, la SCI Mika et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et viendront en déduction des sommes qui leur sont dues.' Sur lesdits plafonds de garantie et les franchises, cet arrêt précise dans sa motivation que 'pour les garanties prévues par les articles 5, 6, 8 et 9 de ce contrat, les prestations sont limitées à la somme de 314.000 euros par sinistre et par année d'assurance et le montant de la franchise fixé à 1.571 euros par sinistre augmenté à 7.957 euros pour les articles 5 et 9 si la garantie est accordée.' ' Aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance en cause (pièce n° 7 de l'intimée), il est stipulé, s'agissant des articles 5, 6, 8 et 9 : '314.002 euros par sinistre et par année d'assurance (montant unique pour l'ensemble de ces garanties)' et ses conditions générales prévoient notamment (pièce n° 8) : * (article 15.1 intitulé 'limite du montant de l'indemnité) : 'L'indemnité due par l'assureur au titre de la garantie mise en jeu par un sinistre est limitée au montant de garantie disponible pour cette garantie à la date du règlement auquel cette indemnité donne lieu. L'assuré restant son propre assureur au delà de cette limite conserve à sa charge le surplus. Lorsqu'un sinistre met en jeu plusieurs garanties auquel est affecté un seul montant de garantie, il est convenu qu'il y a une seule indemnité ; et lorsqu'un sinistre met en jeu une garantie à laquelle sont affectés plusieurs montants de garantie distincts, il est convenu qu'il y a autant d'indemnités distinctes que de montants de garantie distincts mis en jeu.' * (article 15.2.4) :'Lorsqu'un montant de garantie est fixé par sinistre, il est réduit, selon les dispositions de paragraphe 15.3, lors de chaque règlement auquel ce sinistre donne lieu. Lorsqu'un montant de garantie est fixé par année d'assurance, il est réduit, selon les dispositions du paragraphe 15.3, lors de chaque règlement auquel donne lieu l'ensemble des sinistres notifiés à l'assureur (ou ayant fait l'objet de la première notification de réclamation ou déclaration) au cours de la même année d'assurance.' ' Reprochant au juge de l'exécution d'avoir éludé la question alors qu'ils en débattaient et de s'être borné à n'appliquer qu'un seul plafond de garantie par année d'assurance alors qu'ils peuvent se prévaloir de quatre sinistres distincts qui doivent être pris en charge, chacun au plafond de l'année d'assurance, les appelants s'en prévalent à nouveau et critiquent l'interprétation adverse qu'ils qualifient d'erronée et d'abusive en rappelant liminairement les principes présidant à l'interprétation des contrats d'adhésion. Invoquant l'autorité de la chose jugée des deux décisions de justice rendues ainsi que l'arrêt 'rectificatif' du 07 novembre 2024 en ce qu'ils retiennent des dommages affectant la toiture, la charpente, les planchers et les façades, ils soutiennent qu'ont été identifiés quatre sinistres ayant des causes techniques distinctes portant sur des ouvrages distincts de chantier et que sont donc applicables quatre plafonds (avec revalorisation, selon le contrat, de l'indice BT 01 à novembre 2023) soit un total de plafonds s'établissant à 2.223.189,12 euros (555.797,28 x 4), observant que l'assureur s'obstine à ne revaloriser le plafond par sinistre qu'à la somme de 408.320 euros et se prévalant d'une saisie-attribution pour un montant inférieur audit plafond. Quant à l'interprétation adverse de cette clause, ils estiment qu'elle est contraire aux stipulations du contrat, qu'hors revalorisation, les dommages matériels s'établissent à 270.000 euros (pour les planchers) + 45.100 euros (pour les façades) + 45.884 HT (pour la toiture) + 48.668 HT (pour la charpente), ces deux derniers postes cumulés ayant été évalués par l'expert et les décisions invoquées à 108.000 euros TTC, auxquels s'ajoutent des dommages immatériels qui leur sont imputables, soit le remboursement des pertes de subvention (avant cassation) et de loyers (soit 469.507,22 euros) outre les frais de justice à parfaire : 30.0000 euros + 5.000 euros au titre de l'article 700 et 30.762,24 euros au titre des frais d'expertise judiciaire. Ils considèrent également, sur l'application des stipulations précitées et l'article L 124-1 du code des assurances dont se prévaut l'assureur qu'en présence du flou des stipulations l'interprétation la plus favorable doit bénéficier à la victime ou l'assuré et que la Cour de cassation en a d'ailleurs ainsi jugé en matière de conseil et d'information (Cass civ 2ème, 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-16226). De plus, poursuivent-ils, la mention 'par sinistre' n'a aucun effet si s'applique indifféremment le plafond 'par année' et ils soutiennent que l'assureur leur oppose, sur la globalisation des sinistres, des jurisprudences obsolètes et non transposables ; subsidiairement, ils font valoir que la société Gecau a été assurée par contrat à effet au 1er janvier 2003 reconduit jusqu'au 1er janvier 2018, qu'a minima trois années d'assurance sont concernées par ces sinistres (soit : 2008 ou 2011 pour le plancher, 2009 pour la toiture et la charpente, 2010 pour les façades), ce qui reviendrait à un plafond de garantie de 1.667.391,84 euros (555.797,28 euros x 3). La société Axa intimée y réplique en invoquant la définition du sinistre par l'article L 124-1-1 du code des assurances, outre l'opposabilité des conditions générales du contrat reprises plus avant. Tirant argument d'une unique cause technique imputable à l'assurée, elle estime que nous ne sommes pas en présence de dommages autonomes mais bien de manifestations successives d'un même défaut originel, leur diversité étant indifférente dès lors qu'est identique l'origine causale, soit, en l'espèce, une conception erronée et un suivi défaillant du chantier imputable à la société Gecau ; que l'expertise judiciaire de monsieur [Y] (pièce n° 20 des appelants, en ses pages 50 et 51, 60 et 138 reproduites dans ses écritures) démontre d'ailleurs que les désordres constatés sont interdépendants les uns des autres. Si bien qu'il n'y a lieu à application que d'un seul plafond de garantie dont à déduire, ici, le montant de la franchise. Ceci étant exposé et s'agissant pour le juge de l'exécution de se prononcer sur la certitude et l'exigibilité de la créance en principal ayant fait l'objet de la mesure litigieuse, aux termes de l'article L 124-1-1 du code des assurances, disposition impérative ayant vocation à trouver application en matière d'indemnisation des sinistres dits sériels en envisageant l'hypothèse d'une pluralité de faits dommageables, dont les appelants débattent sans démontrer ni même soutenir que ce texte ne leur est pas opposable : 'Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.' L'application de ce texte définissant le sinistre conduit à rechercher, au cas présent, si une même 'cause technique' (se distinguant donc d'une cause juridique) est à l'origine, ou ne l'est pas, de la pluralité des 'faits dommageables' dont se prévalent les appelants, étant observé qu'il ne pose pas d'exigences particulières quant à leur nature, à leur délai de survenance ou encore aux réclamations dont ils ont fait l'objet. Appelé à se prononcer sur la cause des désordres permettant au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues, l'expert judiciaire plus avant évoqué retient que ceux-ci proviennent 'du choix par le cabinet Gecau des matériaux et procédés constructifs' concluant que 'les désordres constatés proviennent des manques de prescriptions des matériaux et procédés constructifs et que les non-conformités sont de la responsabilité du BET Gecau et de la société MJ Constructions : erreurs dans le choix des matériaux, inadaptés au site, insuffisance de calcul des éléments porteurs existants réutilisés, insuffisance et flexibilité des planchers neufs, non respect des plans, des recommandations du cabinet Gecau, du bureau de contrôle Apave.' Les erreurs de choix, d'analyse ou les omissions fautives ainsi constatées par cet expert sont constitutives d'une erreur de conception permettant de retenir que les divers faits dommageables dénoncés procèdent d'une unique 'cause technique'. Eu égard aux critères d'appréciation posés par ce texte, les appelants ne sont donc pas fondés à se prévaloir de quatre plafonds de garantie. Il échet d'ajouter que le plafond de garantie autorisé par l'article L 113-5 du même code s'impose tout à la fois à l'assuré et au tiers lésé et que si le contrat prévoit une garantie 'par année', cette stipulation a vocation à s'appliquer en présence de réclamations présentées de manière non simultanée par une pluralité de victimes afin de régler la question de l'épuisement du plafond en cette occurrence. Par suite, les appelants ne peuvent se prévaloir d'une créance en principal exigible qu'à hauteur du plafond de la garantie contractuellement convenue au montant de 314.002 euros. Les appelants explicitent les paramètres de la revalorisation du plafond de cette garantie à la date de novembre 2023 suivant l'indice BT01 stipulé (page 9/21 de leurs conclusions) représentant l'indice national du bâtiment tous corps d'état et, à l'instar du tribunal, en fixent le montant à la somme de 555.797,28 euros. Si, dans sa critique du calcul effectué par le premier juge, l'assureur évoque un plafond de garantie d'un moindre montant (soit : 408.320 euros) il n'en précise pas pour autant la date ni ne débat de la revalorisation à novembre 2023 de ses adversaires. De sorte que la cour retiendra le montant de la garantie revalorisée telle que chiffré par les appelants s'établissant à la somme de 555.797,28 euros. Sur la créance au titre du remboursement de la perte des subventions et les effets de la cassation partielle de l'arrêt d'appel intervenue L'intimée fait valoir qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation a opéré un anéantissement rétroactif des dispositions qu'elle atteint, remettant les parties dans leur situation procédurale antérieure sur les points censurés, de sorte que, s'agissant ici de l'indemnisation au titre des subventions perdues, la condamnation au paiement de la somme de 626.253,08 prononcée par la cour d'appel se trouve juridiquement inexistante et que les appelants ne peuvent se prévaloir d'un titre exécutoire de ce chef du fait que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice (produit en pièce n° 1) ne mettait à la charge ni d'Axa ni de la société Gecau aucune condamnation au titre des subventions. Elle rappelle, pour mémoire, qu'elle a déjà versé diverses sommes en exécution du jugement de Nice et du premier jugement du juge de l'exécution de 2023 pour un montant total de 412.617,24 euros. Ceci exposé, il convient de considérer que si la société Axa peut être suivie en sa présentation générale des effets de la cassation, c'est de manière quelque peu paradoxale qu'elle affirme que le jugement de Nice ne comportait pas de condamnation au paiement au titre de la perte des subventions dès lors qu'elle produit le jugement et en reproduit in extenso le dispositif en page 7/41 de ses conclusions. A juste titre les appelants se réfèrent à la disposition en cause du jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 02 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nice qui se lit comme suit : ' condamne in solidum la Sarl Gecau Curti Ciais associés et la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Gecau Curti Ciais associés à verser à la SCI Paudi, la SCI Mika et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] les sommes de 35.586 euros et celle de 323.507,60 euros au titre du remboursement et de la perte des subventions.' Néanmoins, les appelants exposent qu'alors que la cour d'appel d'Aix-en-Provence leur avait alloué une somme totale de 626.253,08 euros représentant le montant des remboursements des subventions de l'Anah et du Conseil Général des Alpes Maritimes ainsi que la perte de chance estimée à 70% d'en percevoir la partie restante (disposition censurée), la cour d'appel de renvoi d'Aix-en-Provence est actuellement saisie d'une demande d'évaluation de leur préjudice au montant de 817.605,60 euros au titre de cette perte de subventions, comme ils en justifient (pièce 26). Ils ajoutent que le jugement n'est pas exécutoire et précisent, en conséquence qu'ils amendent en cause d'appel leur décompte en déduisant les sommes non exécutoires liées aux pertes de subventions, ce que la cour ne peut donc que constater. Pour conclure, eu égard à l'ensemble de ces éléments et des justificatifs produits, il y a lieu de considérer que les appelants peuvent se prévaloir d'une créance exigible à hauteur de la somme totale de 184.497,28 euros, soit : - 150.233,04 euros représentant le montant du plafond actualisé des garanties 5, 6, 8 et 9 du contrat s'établissant à la somme de 555.797,28 euros au titre des différents dommages invoqués et globalisés venant indemniser leur entier préjudice par l'assureur responsabilité civile dont sont déduites : * la somme de 10.347 euros correspondant à la franchise contractuelle, * la somme de 380.217,24 euros correspondant au versement effectué par la société Axa en exécution, * la somme de 15.000 euros représentant le montant réglé en exécution du jugement rendu le 02 juin 2023 par le juge de l'exécution précédemment saisi, - 3.500 euros représentant leur reliquat de créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme explicité par l'assureur dans le dispositif de ses conclusions, étant précisé que l'acquittement de la condamnation à ce titre du jugement rendu le 24 juin 2022 n'est pas contesté, - 30.762,24 euros au titre des frais d'expertise mis à la charge de l'assureur. Il s'en déduit que le jugement sera confirmé en ce qu'il procède au cantonnement de la saisie pratiquée mais infirmé en son évaluation. Sur la demande indemnitaire des appelants Selon une formulation à tout le moins lapidaire (page 19/21 de leurs conclusions), les appelants poursuivent la condamnation de la société Axa 'à payer une somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive'. Outre le défaut de caractérisation de cette faute et de précisions sur le préjudice qui en serait résulté, ceci en dépit de la motivation du jugement retenant une telle carence, il y a lieu de considérer, eu égard à ce qui précède, que la contestation de la voie d'exécution telle que pratiquée, étayée par des moyens de droit et de fait, n'était aucunement abusive. Par voie de conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il en dispose ainsi. Sur les frais de procédure L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties au litige les sommes réciproquement réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties succombant partiellement conserveront, chacune, la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement entrepris sauf en son appréciation des effets de la saisie-attribution et statuant à nouveau sur le montant du cantonnement ; Dit que le montant de la saisie pratiquée le 25 novembre 2024 à la requête de la SCI Mika, de la SCI Paudi et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 2] (06) sur le compte bancaire de la société anonyme Axa France prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société à responsabilité Gecau Curti Ciais associés est cantonné à la somme de 184.497,28 euros ; Déboute les parties de leurs demandes réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisse à chacune des parties au litige la charge de ses propres dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1188, code de procedure civile 509, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des assurances L124-1-1, code des assurances L113-5, code des procedures civiles d'execution L121-1, code de procedure civile 625, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des assurances L124-1, code de procedure civile 461). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00130
en commun : code des assurances L124-1-1, code des assurances L113-5, code des assurances L124-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02001
en commun : code des assurances L124-1-1, code des assurances L113-5, code des assurances L124-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/06048
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L121-1, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03636
en commun : code civil 1188, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 15 mai 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/04544
en commun : code des assurances L124-1-1, code des assurances L124-1
- 19 juin 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/00688
en commun : code des assurances L124-1-1, code des assurances L124-1
- 20 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02835
en commun : code des assurances L124-1-1, code des assurances L124-1
- 27 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00128
en commun : code des assurances L124-1-1, code des assurances L124-1
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:10.184Z.