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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 16 juillet 2026, n° 26/00900

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

M. [K] [U] [S] a souscrit le 10 novembre 2009 un prêt tout habitat facilimmo n°1405980 auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne d'un montant de 39.300 euros, remboursable en 144 mensualités au taux contractuel de 3.60 %, ainsi qu'un prêt 0 % n°1405981 pour un montant de 20.700 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 0 %, après un différé de 144 mois.

M. [K] [U] [S] s'est montré défaillant dans le remboursement de son prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a mis en demeure M. [U] [S] de payer la somme de 1.104,92 euros, au titre des échéances impayées depuis le 10 mars 2024, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier, sans quoi elle prononcerait la déchéance du terme. 

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [U] [S] de lui régler la somme de 16.232,42 euros au titre de ce prêt.

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a assigné M. [K] [U] [S] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
- Constater la régularité de la déchéance du terme prononcée par la banque ;
- Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du prêt habitat aux torts du débiteur ;
-Condamner M. [K] [U] [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de Champagne Bourgogne la somme de 16.190,21 euros au titre du prêt tout habitat n°00001405981 outre intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2024 ;
- Condamner M. [K] [U] [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de Champagne Bourgogne la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [K] [U] [S] aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Bien que régulièrement assigné à sa personne, M. [K] [U] [S] n'a pas constitué avocat.

Le 15 juin 2026, le juge de la mise en état a rendu l'ordonnance de clôture et a interrogé le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Il a accepté et remis son dossier le 22 juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, avancé au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Selon les dispositions de l'ancien article L. 312-22 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la signature du contrat de prêt :
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En application de l'ancien article R.312-3 du même code, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt. (...). L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

Le contrat précise bien qu'en cas de défaillance du débiteur et en l'absence de déchéance du terme, les échéances impayées produisent des intérêts majorés de 3 points pendant la période du retard. Et en cas de déchéance du terme, une indemnité de 7% des sommes dues peut être demandée. Aucune autre somme autre que celles mentionnées dans ces deux cas ne pourra être réclamée par le prêteur à l'emprunteur à l'exception des frais taxables entraînés par cette défaillance.
Dès lors que le prêteur a finalement prononcé la déchéance du terme, il ne peut se prévaloir des dispositions concernant la majoration des intérêts, mais peut seulement exiger l'indemnité de 7 %.

Il ressort des pièces versées au débat que par courrier du 26 novembre 2024, réceptionné le 29 novembre 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [U] [S] de régler la somme de 16.232,42 euros, au titre du prêt, après lui avoir envoyé plusieurs mises en demeure pour régulariser la situation depuis le 18 juillet 2024, en conséquence, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.

La somme réclamée au titre du prêt était alors composé de 9 échéances impayées pour 1.940,67 euros, de 37,41 euros d'intérêts de retard au taux de 5,90 %, de la somme de 13.152,95 euros correspondant au capital restant dû au 10 novembre 2024 selon le tableau d'amortissement et à 138,47 euros et 920,71 euros d'indemnités forfaitaires au taux de 7%.

La banque sollicite dans son assignation la somme de 16.190,21 euros au titre du prêt outre les intérêts au taux légal.
Compte tenu des pièces communiquées, alos que le prêt immobilier était à taux 0, la demande au titre des intérêts de retard au taux de 5,90 % ne se justifie pas. 
En conséquence, M. [U] [S] doit être condamné à verser les sommes de :
- 1.940,67 euros au titre des échéances échues impayées,
- 13.152,95 euros au titre du capital restant dû ;
- 920,71 euros au titre de l'indemnité de 7 % sur le capital restant dû, 
soit 16.014,33 euros.
La somme due produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement dès lors que le prêt était sans intérêt.

Sur les frais du procès

M. [K] [U] [S] qui succombe doit être condamné aux dépens et à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

Constate la régularité de la déchéance du terme ;

Condamne M. [K] [U] [S] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 16.014,33 euros (seize mille quatorze euros et trente trois centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne M. [K] [U] [S] aux entiers dépens ;

Condamne M. [K] [U] [S] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 16 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 26/00900 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JD7O

Jugement Rendu le 16 JUILLET 2026

AFFAIRE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

C/

[K] [U] [S]

ENTRE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 718 216
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON plaidant


DEMANDERESSE


ET :


Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 2]

défaillant


DEFENDEUR


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 


GREFFIER : Madame Marine BERNARD,


DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 juin 2026. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application. 
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 août 2026, avancé au 16 juillet 2026


JUGEMENT : 

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER 
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;



Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le 
à
Me Florence BOSSE


EXPOSE DU LITIGE :

M. [K] [U] [S] a souscrit le 10 novembre 2009 un prêt tout habitat facilimmo n°1405980 auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne d'un montant de 39.300 euros, remboursable en 144 mensualités au taux contractuel de 3.60 %, ainsi qu'un prêt 0 % n°1405981 pour un montant de 20.700 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 0 %, après un différé de 144 mois.

M. [K] [U] [S] s'est montré défaillant dans le remboursement de son prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a mis en demeure M. [U] [S] de payer la somme de 1.104,92 euros, au titre des échéances impayées depuis le 10 mars 2024, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier, sans quoi elle prononcerait la déchéance du terme. 

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [U] [S] de lui régler la somme de 16.232,42 euros au titre de ce prêt.

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a assigné M. [K] [U] [S] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
- Constater la régularité de la déchéance du terme prononcée par la banque ;
- Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du prêt habitat aux torts du débiteur ;
-Condamner M. [K] [U] [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de Champagne Bourgogne la somme de 16.190,21 euros au titre du prêt tout habitat n°00001405981 outre intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2024 ;
- Condamner M. [K] [U] [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de Champagne Bourgogne la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [K] [U] [S] aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Bien que régulièrement assigné à sa personne, M. [K] [U] [S] n'a pas constitué avocat.

Le 15 juin 2026, le juge de la mise en état a rendu l'ordonnance de clôture et a interrogé le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Il a accepté et remis son dossier le 22 juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, avancé au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Selon les dispositions de l'ancien article L. 312-22 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la signature du contrat de prêt :
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En application de l'ancien article R.312-3 du même code, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt. (...). L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

Le contrat précise bien qu'en cas de défaillance du débiteur et en l'absence de déchéance du terme, les échéances impayées produisent des intérêts majorés de 3 points pendant la période du retard. Et en cas de déchéance du terme, une indemnité de 7% des sommes dues peut être demandée. Aucune autre somme autre que celles mentionnées dans ces deux cas ne pourra être réclamée par le prêteur à l'emprunteur à l'exception des frais taxables entraînés par cette défaillance.
Dès lors que le prêteur a finalement prononcé la déchéance du terme, il ne peut se prévaloir des dispositions concernant la majoration des intérêts, mais peut seulement exiger l'indemnité de 7 %.

Il ressort des pièces versées au débat que par courrier du 26 novembre 2024, réceptionné le 29 novembre 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [U] [S] de régler la somme de 16.232,42 euros, au titre du prêt, après lui avoir envoyé plusieurs mises en demeure pour régulariser la situation depuis le 18 juillet 2024, en conséquence, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.

La somme réclamée au titre du prêt était alors composé de 9 échéances impayées pour 1.940,67 euros, de 37,41 euros d'intérêts de retard au taux de 5,90 %, de la somme de 13.152,95 euros correspondant au capital restant dû au 10 novembre 2024 selon le tableau d'amortissement et à 138,47 euros et 920,71 euros d'indemnités forfaitaires au taux de 7%.

La banque sollicite dans son assignation la somme de 16.190,21 euros au titre du prêt outre les intérêts au taux légal.
Compte tenu des pièces communiquées, alos que le prêt immobilier était à taux 0, la demande au titre des intérêts de retard au taux de 5,90 % ne se justifie pas. 
En conséquence, M. [U] [S] doit être condamné à verser les sommes de :
- 1.940,67 euros au titre des échéances échues impayées,
- 13.152,95 euros au titre du capital restant dû ;
- 920,71 euros au titre de l'indemnité de 7 % sur le capital restant dû, 
soit 16.014,33 euros.
La somme due produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement dès lors que le prêt était sans intérêt.

Sur les frais du procès

M. [K] [U] [S] qui succombe doit être condamné aux dépens et à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

Constate la régularité de la déchéance du terme ;

Condamne M. [K] [U] [S] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 16.014,33 euros (seize mille quatorze euros et trente trois centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne M. [K] [U] [S] aux entiers dépens ;

Condamne M. [K] [U] [S] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:32:37.424Z.