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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 10 juillet 2026, n° 18/03130

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [V], né à [Localité 1] le [Date naissance 3] 1928, a contracté mariage avec Madame [E] [K].

Un enfant, [U] [V] est né de ce mariage le [Date naissance 4] [Date mariage 1] 1963.

Le 17 juillet 1978 le tribunal de Grande instance de CLERMONT-FERRAND a prononcé le divorce des époux [Z].

Monsieur [J] [V] a contracté, le [Date mariage 2] 1993, à [Localité 4], une seconde union sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, avec Madame [F] [Q] [D].

Monsieur [J] [V] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2016 laissant pour lui succéder, ainsi que cela ressort d'un acte de notoriété dressé par Maître [H] le 19 décembre 2016 :
- son conjoint survivant, Madame [F] [Q] [D] veuve [V], commune en biens, bénéficiaire légale en vertu de l'article 757 du Code civil, du quart en toute propriété de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession,
- son fils, héritier, Monsieur [U] [V].

Aux termes du même acte le conjoint survivant a déclaré opter pour le quart en pleine propriété des biens de la succession.

Par acte d'huissier de justice du 15 octobre 2018, Madame [D] a fait assigner Monsieur [V] devant le Tribunal de grande instance de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [V]. 

Par jugement du 19 mars 2019, le Tribunal de grande instance de Dijon a : 
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [S], et de la succession de Monsieur [J] [V], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2016 ; 
- Commis pour y procéder Me [N] [A], notaire associé en résidence à [Etablissement 1], et ce sous la surveillance du président de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Dijon spécialement désigné en qualité de juge-commissaire ;
- Attribué à Madame [F] [Q] [D] veuve [V] le véhicule Mazda immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Attribué à Madame [F] [Q] [D] veuve [V] le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
- Débouté Madame [F] [Q] [D] veuve [V] de ses autres demandes ; 
- Débouté Madame [F] [Q] [D] veuve [V] de sa demande articulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Dit que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage. 

Par procès-verbal du 28 septembre 2023, Me [A] a dressé un procès-verbal de lecture comprenant un projet d'état liquidatif. 

Le juge commis a établi son rapport le 31 juillet 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Madame [D] demande au tribunal de :
- Fixer la réduction du loyer déterminé pour le bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 1] par le notaire (600 euros) au taux de 15 % pour la fixation du montant de l'indemnité de réduction ; 
- Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle du bien indivis à la somme de 510 euros ; 
- Fixer en conséquence, compte tenu des droits de Mme [V] dans la succession, à la somme de 11.475 euros (sur une période de 60 mois à compter d'octobre 2018) , la somme dont Mme [V] est redevable au titre de l'occupation du bien immobilier indivis ;
- Fixer compte tenu des droits de M [U] [V] dans la succession, à la somme de 4.326,75 euros le montant dû par Monsieur [U] [V] au titre des charges et travaux de copropriété assumés par Mme [V] seule sur la période d’octobre 2018 à octobre 2023 ;
- Fixer compte tenu des droits de M [U] [V] dans la succession, à la somme de 3.157 euros, la somme dont il est redevable au titre des taxes foncières réglées par Mme [V] seule sur la période 2018/2023 ;
- Fixer compte tenu des droits de M [U] [V] dans la succession, à la somme de 1.959 euros la somme dont il est redevable au titre des taxes habitation réglées par Mme [V] seule sur la période 2018/2023 ;
- Fixer compte tenu des droits de M [U] [V] dans la succession, à la somme de 885,46 euros la somme dont il est redevable au titre des taxes habitation réglées par Mme [V] seule sur la période 2018/2021 ;
- Fixer à la somme de 6.932 euros le montant dont M [V] est redevable au titre des frais d'obsèques avancés par Mme [V] seule ; 
- Ordonner à M [U] [V] de se prononcer sur les pièces versées au débat par Mme [V] relatives à son entrée par effraction dans le biens indivis, à la disparition des meubles meublants, aux dégradations commises, aux fins d'éclairer le juge commis sur la teneur de l'inventaire des biens établi suite au décès de M [J] [V] et de ce qu'il en reste à ce jour, et aux fins de réparations des dégâts commis sur les lieux indivis.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, Monsieur [V] demande au tribunal de : 
- Homologuer le projet d'état liquidatif et de partage établi par Maître [N] [A] sauf en ce qu'il a : 
appliqué une décote de 15 % sur le loyer du par Madame [F] [Q] [D] au titre de son occupation privative du bien sis [Adresse 5], fixé l'indemnité d'occupation due par Madame [F] [Q] [D] à Monsieur [U] [V] à la somme de 11.475 €, fixé la créance due par Monsieur [U] [V] à Madame [F] [Q] [D] au titre des charges et travaux de copropriété à la somme de 5.477,26 €,fixé la créance due par Monsieur [U] [V] à Madame [F] [Q] [D] au titre du paiement des taxes foncières à hauteur de 8.419 €, fixé la créance due par Monsieur [U] [V] à Madame [F] [Q] [D] au titre du paiement des taxes d'habitation à hauteur de 5.225 €, fixé la créance due par Monsieur [U] [V] à Madame [F] [Q] [D] au titre du paiement des cotisations d'assurance habitation à 2.361,23 €, - Fixer la date de jouissance divise au 31 octobre 2023 ; 
- Dire qu'il y a lieu d'appliquer une décote de 10 % sur le loyer du par Madame [F] [Q] [D] au titre de son occupation privative du bien sis [Adresse 5] ; 
- Fixer la créance due par Madame [F] [Q] [D] à Monsieur [U] [V] au titre de son occupation privative du bien sis [Adresse 5] à la somme de 12.150 euros ; 
- Fixer la créance due par Monsieur [U] [V] à Madame [F] [Q] [D] au titre du paiement des charges et travaux de copropriété à la somme de 3.020,20 euros ; 
- Fixer la créance due par Monsieur [U] [V] à Madame [F] [Q] [D] au titre du paiement des taxes foncières à la somme de 1.121,25 euros ;
- Fixer la créance due par Monsieur [U] [V] à Madame [F] [Q] [D] au titre du paiement des taxes d'habitation à la somme de 526,87 euros ; 
- Fixer la créance due par Monsieur [U] [V] à Madame [F] [Q] [D] au titre du paiement des échéances d'assurance habitation et véhicule à la somme de 307,44 euros ;
- Fixer la créance due par Monsieur [U] [V] à Madame [F] [Q] [D] au titre du paiement des frais d'obsèques à la somme de 6.932 euros ; 
- Enjoindre à Maître [A] d'interroger la [1] concernant le montant des sommes versée à Madame [F] [Q] [D] suite au décès de Monsieur [J] [V] ;
- Dire que le juge commis n'est pas compétent pour solliciter des observations de Monsieur [U] [V] sur le compte rendu d'infraction initiale ; 
- Autoriser Maître [A] à récupérer les bijoux détenus par Maître [P] ; 
- Dire que le pistolet BERRETA figurera à l'actif successoral au prix de 1.000 euros ; 
- Dire que le fusil semi-automatique figurera à l'actif communautaire au prix de 500 euros ; 
- Dire que les dépens seront supportés par Madame [F] [Q] [D] en ce compris les frais d'expertise. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 12 janvier 2026, puis renvoyée à la demande du conseil de Madame [D] à l'audience du 2 février 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 30 mars 2026, puis prorogé au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 
 
Sur la date de jouissance divise

Aux termes de l'article 829 du Code civil « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ».

Le projet d'état liquidatif reçu par Me [A] a fixé la date de jouissance divise au 30 juin 2023.

Cependant, il résulte des conclusions concordantes des parties sur ce point que celles-ci demandent que la date de jouissance divise soit fixée au 31 octobre 2023.

Il convient de constater cet accord et d'arrêter les comptes entre les parties au 31 octobre 2023.


Sur l'indemnité d'occupation due par Madame [D] au titre de la jouissance du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] 

Il résulte des dispositions de l'article 815-9 du Code civil qu'il appartient à l'indivisaire qui sollicite le paiement d'une indemnité pour jouissance privative de rapporter la preuve d'une impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose. 

Madame [D] indique que l'indemnité dont elle redevable au titre de l'occupation de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1] ne doit courir qu'à compter d'un délai d'un an après le décès de Monsieur [J] [V] le [Date décès 1] 2016. Elle précise que si elle bénéficie de l'attribution préférentielle de ce bien en vertu du jugement du Tribunal judiciaire de Dijon, elle en a joui de manière gratuite pendant un an. Elle demande également qu'en raison de la prescription applicable en la matière, l'indemnité mise à sa charge soit calculée sur une période courant d'octobre 2018 à octobre 2023, sur la base d'un « loyer » de 600 euros auquel il convient d'appliquer un coefficient de réfaction de 15 % (soit sur la base de 510 euros par mois). Elle liquide cette indemnité à la somme de 11.475 euros, compte tenu de la quotité des droits de chacun des copartageants. 

Monsieur [V] indique qu'en raison de l'accord des parties, l'indemnité due par Madame [D] à l'indivision successorale sera calculée pour une durée de 60 mois. En revanche, il précise qu'il souhaite que la décote appliquée ne soit que de 10 %. Il fait observer que Madame [D] est bénéficiaire de l'attribution préférentielle du bien et considère que sa jouissance est particulièrement paisible. Il sollicite pour le compte de l'indivision une indemnité de 32.400 euros. 

Le notaire commis a liquidé l'indemnité pour jouissance privative sur la base d'un loyer mensuel de 600 euros et appliqué une décote de 20 %. L'indemnité due par Madame [D] a été évaluée à la somme de 12.960 euros pour une période de 72 mois à compter du mois de juin 2017.

Le tribunal constate que le principe et la durée de l'indemnité due par Madame [D] ne sont pas contestés par les parties. De même, il faut observer que la base de calcul de cette indemnité n'est pas non plus remise en cause. Seul le pourcentage de décote applicable est en débat. 

Le Tribunal ne peut qu'observer que Madame [D] bénéficie de la jouissance exclusive du bien immobilier depuis le décès de Monsieur [J] [V] en [Date décès 2] 2016 ; ce qui, dans les faits, est difficilement assimilable à une jouissance éphémère. Au surplus, la propriété du bien lui a été attribuée de manière préférentielle par le jugement du 19 mars 2019. Elle n'en sera certes seule propriétaire qu'au moment du partage, mais sa propriété ne peut plus être remise en cause. 

Par suite, en raison de la faible précarité de la jouissance du bien immobilier par Madame [D], il y a lieu d'appliquer un abattement de 10 % au montant de la valeur locative afin de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par celle-ci. 

Il convient, par conséquent de liquider l'indemnité due par Madame [D] à la somme de 32.400 euros. 

[(600 - 10%) x 60] = 32.400 euros

Cette indemnité, conformément à la lettre de l'article 815-9 du Code civil, sera due à la masse indivise. 


Sur les charges de copropriété 

Aux termes de l'article 815-13 du Code civil « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ».

Les parties s'accordent pour considérer que les charges de copropriété, pour la période courant du 31 octobre 2018 au 31 octobre 2023, sont des dépenses de conservation du bien indivis. 

Madame [D] demande que le compte d'administration de la masse indivise porte, pour cette dépense, sur la somme de 11.538 euros. 

Monsieur [V] conteste le montant retenu par Madame [D]. Il liquide cet article du compte d'administration à la somme de 8.053,87 euros. 

Il ressort des pièces communiquées par Madame [D] que l'ensemble des charges de copropriété et des provisions pour travaux sont justifiées. Les pièces n°49 et 52 produites par la demanderesse apparaissent au bordereau de communication de pièces de ses écritures et sont versées aux débats. Monsieur [V] n'est donc pas fondé à sollicité le rejet de ces sommes correspondant à la somme totale de 3.197,88 euros. 

Par voie de conséquence, la somme de 11.538,09 euros, arrondie conformément à la demande de Madame [D] à la somme de 11.538 euros, sera portée au compte d'administration de la masse indivise. 


Sur la taxe foncière

Il ressort de l'interprétation constante de la Cour de cassation des dispositions de l'article 815-13 du Code civil que le paiement des taxes foncières d'un bien indivis constitue une dépense de conservation. Par suite, chacun des indivisaires doit contribuer au paiement de celles-ci à proportion de ses droits dans la masse indivise. 

En l'espèce, Madame [D] évalue le montant des taxes foncières entre 2018 et 2023 à la somme totale de 8.419 euros. 

Monsieur [V] s'oppose à cette demande. Il fait valoir que les justificatifs des taxes foncières des années 2018 à 2021 ne sont pas communiqués aux débats. 

Le tribunal observe que Madame [D] communique régulièrement l'ensemble des avis d'impôt des taxes foncières afférentes à l'immeuble indivis. Monsieur [V] n'est donc pas fondé à vouloir limiter sa contribution aux seules taxes des années 2022 et 2023. 

La somme de 8.419 euros sera donc portée au compte d'administration de la masse indivise au titre des taxes foncières pour les années 2018 à 2023. 


Sur la taxe d'habitation

Au même titre que le paiement des taxes foncières, la taxe d'habitation est assimilée à une dépense de conservation. Les indivisaires doivent donc contribuer au paiement de ces taxes à proportion de leurs droits dans l'indivision. 

Madame [D] demande que la somme de 5.225 euros soit prise en compte au titre du paiement des taxes d'habitation pour les années 2018 à 2021 dans le compte d'administration de la masse indivise. 

Monsieur [V] considère que seule la taxe d'habitation de l'année 2019 peut y figurer considérant, d'une part, que celle de l'année 2018 ne doit pas être prise en compte et, d'autre part, que les taxes des années 2020 et 2021 ne sont pas justifiées. 

Il convient d'abord de constater que l'ensemble des taxes d'habitation revendiquées par Madame [D] sont justifiées. Elle produit en effet l'ensemble des avis d'impôt afférents à cette taxe. 

Ensuite, c'est à bon droit que Monsieur [V] considère qu'il ne peut pas être tenu, au titre du compte d'administration de la masse indivise, de l'année 2018 entière. Les parties se sont en effet accordées pour fixer la date de jouissance divise au 31 octobre 2023, de sorte qu'en raison de la prescription quinquennale, le compte d'administration porte sur la période courant du 31 octobre 2018 au 31 octobre 2023.

Or, l'avis d'imposition de l'année 2018 porte sur l'année entière. Il convient donc de proratiser cette somme pour déterminer celle incombant à la masse indivise. La taxe annuelle étant fixée à la somme de 1.378 euros, la masse indivise doit assumer le paiement de la somme de 229,67 euros (1.378 /12 x 2). 

En définitive, il convient de liquider la somme à porter au compte d'administration de la masse indivise à la somme de 4.076,67 euros. 


Sur les cotisations d'assurance habitation

Au même titre que le paiement des taxes foncières et de la taxe d'habitation, les cotisations d'assurance habitation sont assimilées à une dépense de conservation. Les indivisaires doivent donc contribuer au paiement de ces cotisations à proportion de leurs droits dans l'indivision. 

Madame [D] revendique une somme de 2.361,23 euros au titre de ces cotisations d'assurance. 

Monsieur [V] demande que seules les cotisations de novembre à décembre 2018 et de janvier à octobre 2023 ne soient prises en compte. 

Il convient encore de relever que Madame [D] communique les avis d'échéance pour chacune des années revendiquées. Il convient néanmoins de proratiser les cotisations des années 2018 et 2023 afin de liquider le montant imputable à l'indivision. 

Il convient de retenir les sommes suivantes : 
- Pour l'année 2018 : 402,19 euros soit 67,03 euros pour deux mois
- Pour l'année 2019 : 415,75 euros 
- Pour l'année 2020 : 359,83 euros
- Pour l'année 2021 : 369,99 euros
- Pour l'année 2022 : 380,75 euros 
- Pour l'année 2023 : 401,58 euros, soit 334,65 euros pour dix mois.

Soit au total : 1.928 euros. 

Cette somme sera inscrite au compte d'administration de la masse indivise. 


Sur les frais d'obsèques

Le tribunal constate que les parties s'accordent sur la charge de la répartition des frais d'obsèques du défunt. 

Il est constant en effet que ces frais, à hauteur de 9.243,10 euros, ont été assumés par Madame [D]. Il est tout aussi constant que les parties s'accordent pour que Monsieur [V] y contribue à hauteur des trois-quarts, soit pour un montant de 6.932 euros. 


Sur la valorisation des biens meubles

Monsieur [V] demande que deux armes soit portées à l'actif de la succession pour une valeur de 1.500 euros, à concurrence de 500 euros pour un fusil semi-automatique et de 1.000 euros pour un pistolet BERRETA. 

Monsieur [V] ne démontre pas cependant que ces biens existaient au jour du décès. De sorte qu'il ne pourra qu'être débouté de sa demande. 

S'agissant des bijoux dépendant de la succession, ceux-ci feront l'objet d'un partage, et il appartiendra au notaire commis de les attribuer conformément aux dispositions des articles 826 et suivants Code civil. 


Sur les dépens et l'exécution provisoire 

Compte tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 

Enfin, l'ancienneté du litige commande que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, 

RAPPELLE que la date de jouissance divise a été fixée conformément à l'accord des parties au 31 octobre 2023 ; 

DIT que Madame [F] [Q] [D] veuve [V] est redevable à la masse indivise d'une indemnité pour jouissance privative de 32.400 euros ; 

DIT que le notaire commis portera au comte d'administration de la masse indivise les sommes suivantes : 
- 11.538 euros au titre du paiement des charges de copropriété 
- 8.419 euros au titre du paiement des taxes foncières
- 4.076,67 euros au titre du paiement des taxes d'habitation
- 1.928 euros au titre du paiement des cotisations d'assurance ; 

CONSTATE l'accord des parties pour dire que Madame [F] [Q] [D] veuve [V] est créancière d'une somme de 6.932 euros au titre du paiement des frais d'obsèques ; 

DEBOUTE Monsieur [U] [V] de ses demandes relatives aux armes du défunt ; 

RENVOIE les parties devant Me [N] [A] pour qu'il reçoive l'acte de partage conformément à la présente décision et constitue des lots entre les deux copartageants ; 

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; 

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. 

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 10 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 18/03130 - N° Portalis DBXJ-W-B7C-GNKY

Jugement Rendu le 10 JUILLET 2026

AFFAIRE :

[F] [Q] [D] veuve [V]


C/

[U] [V]

ENTRE :

Madame [F] [Q] [D] veuve [V]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (Taiwan), de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Céline PIZZOLATO de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON postulant, 
Maître Frédérique MARTEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant


DEMANDERESSE


ET :


Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Estelle RIMAIRE, avocat au barreau de DIJON plaidant


DEFENDEUR


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 


GREFFIER : Madame Marine BERNARD,

Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;


DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 juin 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 janvier 2026. L’affaire a été renvoyé au 02 février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 10 juillet 2026


JUGEMENT : 

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON 
- signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;



Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le 
à
Me Estelle RIMAIRE

Me Céline PIZZOLATO de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [V], né à [Localité 1] le [Date naissance 3] 1928, a contracté mariage avec Madame [E] [K].

Un enfant, [U] [V] est né de ce mariage le [Date naissance 4] [Date mariage 1] 1963.

Le 17 juillet 1978 le tribunal de Grande instance de CLERMONT-FERRAND a prononcé le divorce des époux [Z].

Monsieur [J] [V] a contracté, le [Date mariage 2] 1993, à [Localité 4], une seconde union sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, avec Madame [F] [Q] [D].

Monsieur [J] [V] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2016 laissant pour lui succéder, ainsi que cela ressort d'un acte de notoriété dressé par Maître [H] le 19 décembre 2016 :
- son conjoint survivant, Madame [F] [Q] [D] veuve [V], commune en biens, bénéficiaire légale en vertu de l'article 757 du Code civil, du quart en toute propriété de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession,
- son fils, héritier, Monsieur [U] [V].

Aux termes du même acte le conjoint survivant a déclaré opter pour le quart en pleine propriété des biens de la succession.

Par acte d'huissier de justice du 15 octobre 2018, Madame [D] a fait assigner Monsieur [V] devant le Tribunal de grande instance de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [V]. 

Par jugement du 19 mars 2019, le Tribunal de grande instance de Dijon a : 
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [S], et de la succession de Monsieur [J] [V], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2016 ; 
- Commis pour y procéder Me [N] [A], notaire associé en résidence à [Etablissement 1], et ce sous la surveillance du président de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Dijon spécialement désigné en qualité de juge-commissaire ;
- Attribué à Madame [F] [Q] [D] veuve [V] le véhicule Mazda immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Attribué à Madame [F] [Q] [D] veuve [V] le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
- Débouté Madame [F] [Q] [D] veuve [V] de ses autres demandes ; 
- Débouté Madame [F] [Q] [D] veuve [V] de sa demande articulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Dit que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage. 

Par procès-verbal du 28 septembre 2023, Me [A] a dressé un procès-verbal de lecture comprenant un projet d'état liquidatif. 

Le juge commis a établi son rapport le 31 juillet 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Madame [D] demande au tribunal de :
- Fixer la réduction du loyer déterminé pour le bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 1] par le notaire (600 euros) au taux de 15 % pour la fixation du montant de l'indemnité de réduction ; 
- Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle du bien indivis à la somme de 510 euros ; 
- Fixer en conséquence, compte tenu des droits de Mme [V] dans la succession, à la somme de 11.475 euros (sur une période de 60 mois à compter d'octobre 2018) , la somme dont Mme [V] est redevable au titre de l'occupation du bien immobilier indivis ;
- Fixer compte tenu des droits de M [U] [V] dans la succession, à la somme de 4.326,75 euros le montant dû par Monsieur [U] [V] au titre des charges et travaux de copropriété assumés par Mme [V] seule sur la période d’octobre 2018 à octobre 2023 ;
- Fixer compte tenu des droits de M [U] [V] dans la succession, à la somme de 3.157 euros, la somme dont il est redevable au titre des taxes foncières réglées par Mme [V] seule sur la période 2018/2023 ;
- Fixer compte tenu des droits de M [U] [V] dans la succession, à la somme de 1.959 euros la somme dont il est redevable au titre des taxes habitation réglées par Mme [V] seule sur la période 2018/2023 ;
- Fixer compte tenu des droits de M [U] [V] dans la succession, à la somme de 885,46 euros la somme dont il est redevable au titre des taxes habitation réglées par Mme [V] seule sur la période 2018/2021 ;
- Fixer à la somme de 6.932 euros le montant dont M [V] est redevable au titre des frais d'obsèques avancés par Mme [V] seule ; 
- Ordonner à M [U] [V] de se prononcer sur les pièces versées au débat par Mme [V] relatives à son entrée par effraction dans le biens indivis, à la disparition des meubles meublants, aux dégradations commises, aux fins d'éclairer le juge commis sur la teneur de l'inventaire des biens établi suite au décès de M [J] [V] et de ce qu'il en reste à ce jour, et aux fins de réparations des dégâts commis sur les lieux indivis.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, Monsieur [V] demande au tribunal de : 
- Homologuer le projet d'état liquidatif et de partage établi par Maître [N] [A] sauf en ce qu'il a : 
appliqué une décote de 15 % sur le loyer du par Madame [F] [Q] [D] au titre de son occupation privative du bien sis [Adresse 5], fixé l'indemnité d'occupation due par Madame [F] [Q] [D] à Monsieur [U] [V] à la somme de 11.475 €, fixé la créance due par Monsieur [U] [V] à Madame [F] [Q] [D] au titre des charges et travaux de copropriété à la somme de 5.477,26 €,fixé la créance due par Monsieur [U] [V] à Madame [F] [Q] [D] au titre du paiement des taxes foncières à hauteur de 8.419 €, fixé la créance due par Monsieur [U] [V] à Madame [F] [Q] [D] au titre du paiement des taxes d'habitation à hauteur de 5.225 €, fixé la créance due par Monsieur [U] [V] à Madame [F] [Q] [D] au titre du paiement des cotisations d'assurance habitation à 2.361,23 €, - Fixer la date de jouissance divise au 31 octobre 2023 ; 
- Dire qu'il y a lieu d'appliquer une décote de 10 % sur le loyer du par Madame [F] [Q] [D] au titre de son occupation privative du bien sis [Adresse 5] ; 
- Fixer la créance due par Madame [F] [Q] [D] à Monsieur [U] [V] au titre de son occupation privative du bien sis [Adresse 5] à la somme de 12.150 euros ; 
- Fixer la créance due par Monsieur [U] [V] à Madame [F] [Q] [D] au titre du paiement des charges et travaux de copropriété à la somme de 3.020,20 euros ; 
- Fixer la créance due par Monsieur [U] [V] à Madame [F] [Q] [D] au titre du paiement des taxes foncières à la somme de 1.121,25 euros ;
- Fixer la créance due par Monsieur [U] [V] à Madame [F] [Q] [D] au titre du paiement des taxes d'habitation à la somme de 526,87 euros ; 
- Fixer la créance due par Monsieur [U] [V] à Madame [F] [Q] [D] au titre du paiement des échéances d'assurance habitation et véhicule à la somme de 307,44 euros ;
- Fixer la créance due par Monsieur [U] [V] à Madame [F] [Q] [D] au titre du paiement des frais d'obsèques à la somme de 6.932 euros ; 
- Enjoindre à Maître [A] d'interroger la [1] concernant le montant des sommes versée à Madame [F] [Q] [D] suite au décès de Monsieur [J] [V] ;
- Dire que le juge commis n'est pas compétent pour solliciter des observations de Monsieur [U] [V] sur le compte rendu d'infraction initiale ; 
- Autoriser Maître [A] à récupérer les bijoux détenus par Maître [P] ; 
- Dire que le pistolet BERRETA figurera à l'actif successoral au prix de 1.000 euros ; 
- Dire que le fusil semi-automatique figurera à l'actif communautaire au prix de 500 euros ; 
- Dire que les dépens seront supportés par Madame [F] [Q] [D] en ce compris les frais d'expertise. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 12 janvier 2026, puis renvoyée à la demande du conseil de Madame [D] à l'audience du 2 février 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 30 mars 2026, puis prorogé au 10 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION 
 
Sur la date de jouissance divise

Aux termes de l'article 829 du Code civil « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ».

Le projet d'état liquidatif reçu par Me [A] a fixé la date de jouissance divise au 30 juin 2023.

Cependant, il résulte des conclusions concordantes des parties sur ce point que celles-ci demandent que la date de jouissance divise soit fixée au 31 octobre 2023.

Il convient de constater cet accord et d'arrêter les comptes entre les parties au 31 octobre 2023.


Sur l'indemnité d'occupation due par Madame [D] au titre de la jouissance du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] 

Il résulte des dispositions de l'article 815-9 du Code civil qu'il appartient à l'indivisaire qui sollicite le paiement d'une indemnité pour jouissance privative de rapporter la preuve d'une impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose. 

Madame [D] indique que l'indemnité dont elle redevable au titre de l'occupation de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1] ne doit courir qu'à compter d'un délai d'un an après le décès de Monsieur [J] [V] le [Date décès 1] 2016. Elle précise que si elle bénéficie de l'attribution préférentielle de ce bien en vertu du jugement du Tribunal judiciaire de Dijon, elle en a joui de manière gratuite pendant un an. Elle demande également qu'en raison de la prescription applicable en la matière, l'indemnité mise à sa charge soit calculée sur une période courant d'octobre 2018 à octobre 2023, sur la base d'un « loyer » de 600 euros auquel il convient d'appliquer un coefficient de réfaction de 15 % (soit sur la base de 510 euros par mois). Elle liquide cette indemnité à la somme de 11.475 euros, compte tenu de la quotité des droits de chacun des copartageants. 

Monsieur [V] indique qu'en raison de l'accord des parties, l'indemnité due par Madame [D] à l'indivision successorale sera calculée pour une durée de 60 mois. En revanche, il précise qu'il souhaite que la décote appliquée ne soit que de 10 %. Il fait observer que Madame [D] est bénéficiaire de l'attribution préférentielle du bien et considère que sa jouissance est particulièrement paisible. Il sollicite pour le compte de l'indivision une indemnité de 32.400 euros. 

Le notaire commis a liquidé l'indemnité pour jouissance privative sur la base d'un loyer mensuel de 600 euros et appliqué une décote de 20 %. L'indemnité due par Madame [D] a été évaluée à la somme de 12.960 euros pour une période de 72 mois à compter du mois de juin 2017.

Le tribunal constate que le principe et la durée de l'indemnité due par Madame [D] ne sont pas contestés par les parties. De même, il faut observer que la base de calcul de cette indemnité n'est pas non plus remise en cause. Seul le pourcentage de décote applicable est en débat. 

Le Tribunal ne peut qu'observer que Madame [D] bénéficie de la jouissance exclusive du bien immobilier depuis le décès de Monsieur [J] [V] en [Date décès 2] 2016 ; ce qui, dans les faits, est difficilement assimilable à une jouissance éphémère. Au surplus, la propriété du bien lui a été attribuée de manière préférentielle par le jugement du 19 mars 2019. Elle n'en sera certes seule propriétaire qu'au moment du partage, mais sa propriété ne peut plus être remise en cause. 

Par suite, en raison de la faible précarité de la jouissance du bien immobilier par Madame [D], il y a lieu d'appliquer un abattement de 10 % au montant de la valeur locative afin de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par celle-ci. 

Il convient, par conséquent de liquider l'indemnité due par Madame [D] à la somme de 32.400 euros. 

[(600 - 10%) x 60] = 32.400 euros

Cette indemnité, conformément à la lettre de l'article 815-9 du Code civil, sera due à la masse indivise. 


Sur les charges de copropriété 

Aux termes de l'article 815-13 du Code civil « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ».

Les parties s'accordent pour considérer que les charges de copropriété, pour la période courant du 31 octobre 2018 au 31 octobre 2023, sont des dépenses de conservation du bien indivis. 

Madame [D] demande que le compte d'administration de la masse indivise porte, pour cette dépense, sur la somme de 11.538 euros. 

Monsieur [V] conteste le montant retenu par Madame [D]. Il liquide cet article du compte d'administration à la somme de 8.053,87 euros. 

Il ressort des pièces communiquées par Madame [D] que l'ensemble des charges de copropriété et des provisions pour travaux sont justifiées. Les pièces n°49 et 52 produites par la demanderesse apparaissent au bordereau de communication de pièces de ses écritures et sont versées aux débats. Monsieur [V] n'est donc pas fondé à sollicité le rejet de ces sommes correspondant à la somme totale de 3.197,88 euros. 

Par voie de conséquence, la somme de 11.538,09 euros, arrondie conformément à la demande de Madame [D] à la somme de 11.538 euros, sera portée au compte d'administration de la masse indivise. 


Sur la taxe foncière

Il ressort de l'interprétation constante de la Cour de cassation des dispositions de l'article 815-13 du Code civil que le paiement des taxes foncières d'un bien indivis constitue une dépense de conservation. Par suite, chacun des indivisaires doit contribuer au paiement de celles-ci à proportion de ses droits dans la masse indivise. 

En l'espèce, Madame [D] évalue le montant des taxes foncières entre 2018 et 2023 à la somme totale de 8.419 euros. 

Monsieur [V] s'oppose à cette demande. Il fait valoir que les justificatifs des taxes foncières des années 2018 à 2021 ne sont pas communiqués aux débats. 

Le tribunal observe que Madame [D] communique régulièrement l'ensemble des avis d'impôt des taxes foncières afférentes à l'immeuble indivis. Monsieur [V] n'est donc pas fondé à vouloir limiter sa contribution aux seules taxes des années 2022 et 2023. 

La somme de 8.419 euros sera donc portée au compte d'administration de la masse indivise au titre des taxes foncières pour les années 2018 à 2023. 


Sur la taxe d'habitation

Au même titre que le paiement des taxes foncières, la taxe d'habitation est assimilée à une dépense de conservation. Les indivisaires doivent donc contribuer au paiement de ces taxes à proportion de leurs droits dans l'indivision. 

Madame [D] demande que la somme de 5.225 euros soit prise en compte au titre du paiement des taxes d'habitation pour les années 2018 à 2021 dans le compte d'administration de la masse indivise. 

Monsieur [V] considère que seule la taxe d'habitation de l'année 2019 peut y figurer considérant, d'une part, que celle de l'année 2018 ne doit pas être prise en compte et, d'autre part, que les taxes des années 2020 et 2021 ne sont pas justifiées. 

Il convient d'abord de constater que l'ensemble des taxes d'habitation revendiquées par Madame [D] sont justifiées. Elle produit en effet l'ensemble des avis d'impôt afférents à cette taxe. 

Ensuite, c'est à bon droit que Monsieur [V] considère qu'il ne peut pas être tenu, au titre du compte d'administration de la masse indivise, de l'année 2018 entière. Les parties se sont en effet accordées pour fixer la date de jouissance divise au 31 octobre 2023, de sorte qu'en raison de la prescription quinquennale, le compte d'administration porte sur la période courant du 31 octobre 2018 au 31 octobre 2023.

Or, l'avis d'imposition de l'année 2018 porte sur l'année entière. Il convient donc de proratiser cette somme pour déterminer celle incombant à la masse indivise. La taxe annuelle étant fixée à la somme de 1.378 euros, la masse indivise doit assumer le paiement de la somme de 229,67 euros (1.378 /12 x 2). 

En définitive, il convient de liquider la somme à porter au compte d'administration de la masse indivise à la somme de 4.076,67 euros. 


Sur les cotisations d'assurance habitation

Au même titre que le paiement des taxes foncières et de la taxe d'habitation, les cotisations d'assurance habitation sont assimilées à une dépense de conservation. Les indivisaires doivent donc contribuer au paiement de ces cotisations à proportion de leurs droits dans l'indivision. 

Madame [D] revendique une somme de 2.361,23 euros au titre de ces cotisations d'assurance. 

Monsieur [V] demande que seules les cotisations de novembre à décembre 2018 et de janvier à octobre 2023 ne soient prises en compte. 

Il convient encore de relever que Madame [D] communique les avis d'échéance pour chacune des années revendiquées. Il convient néanmoins de proratiser les cotisations des années 2018 et 2023 afin de liquider le montant imputable à l'indivision. 

Il convient de retenir les sommes suivantes : 
- Pour l'année 2018 : 402,19 euros soit 67,03 euros pour deux mois
- Pour l'année 2019 : 415,75 euros 
- Pour l'année 2020 : 359,83 euros
- Pour l'année 2021 : 369,99 euros
- Pour l'année 2022 : 380,75 euros 
- Pour l'année 2023 : 401,58 euros, soit 334,65 euros pour dix mois.

Soit au total : 1.928 euros. 

Cette somme sera inscrite au compte d'administration de la masse indivise. 


Sur les frais d'obsèques

Le tribunal constate que les parties s'accordent sur la charge de la répartition des frais d'obsèques du défunt. 

Il est constant en effet que ces frais, à hauteur de 9.243,10 euros, ont été assumés par Madame [D]. Il est tout aussi constant que les parties s'accordent pour que Monsieur [V] y contribue à hauteur des trois-quarts, soit pour un montant de 6.932 euros. 


Sur la valorisation des biens meubles

Monsieur [V] demande que deux armes soit portées à l'actif de la succession pour une valeur de 1.500 euros, à concurrence de 500 euros pour un fusil semi-automatique et de 1.000 euros pour un pistolet BERRETA. 

Monsieur [V] ne démontre pas cependant que ces biens existaient au jour du décès. De sorte qu'il ne pourra qu'être débouté de sa demande. 

S'agissant des bijoux dépendant de la succession, ceux-ci feront l'objet d'un partage, et il appartiendra au notaire commis de les attribuer conformément aux dispositions des articles 826 et suivants Code civil. 


Sur les dépens et l'exécution provisoire 

Compte tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 

Enfin, l'ancienneté du litige commande que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, 

RAPPELLE que la date de jouissance divise a été fixée conformément à l'accord des parties au 31 octobre 2023 ; 

DIT que Madame [F] [Q] [D] veuve [V] est redevable à la masse indivise d'une indemnité pour jouissance privative de 32.400 euros ; 

DIT que le notaire commis portera au comte d'administration de la masse indivise les sommes suivantes : 
- 11.538 euros au titre du paiement des charges de copropriété 
- 8.419 euros au titre du paiement des taxes foncières
- 4.076,67 euros au titre du paiement des taxes d'habitation
- 1.928 euros au titre du paiement des cotisations d'assurance ; 

CONSTATE l'accord des parties pour dire que Madame [F] [Q] [D] veuve [V] est créancière d'une somme de 6.932 euros au titre du paiement des frais d'obsèques ; 

DEBOUTE Monsieur [U] [V] de ses demandes relatives aux armes du défunt ; 

RENVOIE les parties devant Me [N] [A] pour qu'il reçoive l'acte de partage conformément à la présente décision et constitue des lots entre les deux copartageants ; 

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; 

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. 

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT














En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 829, code civil 815-13, code civil 757). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:33:49.488Z.