Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 21 juillet 2026, n° 22/01354
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 24 juin 1977, M. [B] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] ont acquis une maison et un terrain mitoyen sis au [Adresse 5] à [Localité 8], cadastrés section n° AA [Cadastre 1]. Par acte notarié du 28 juillet 1987, Mme [O] [N] a acquis une maison et du terrain attenant, situés au [Adresse 6] à [Localité 8], cadastrés section n° AA [Cadastre 2]. Ces deux actes de vente ne comportent pas de servitude de passage grevant leurs fonds respectifs. Par acte notarié du 5 mai 2021, Mme [W] [X] divorcée [E], Mme [C] [E] et son époux, M. [P] [J] ont acquis en indivision une maison d’habitation avec une courette et un jardin donnant accès à la Seine sise au [Adresse 7], parcelle cadastrée AA [Cadastre 3]. Par acte du 18 octobre 2021, Mme [W] [X] divorcée [E] a cédé sa part indivise à Mme [C] [E]. L’acte notarié du 5 mai 2021 des consorts [E]-[J] contient la mention suivante : “le vendeur rappelle que l’accès au jardin derrière la maison est possible en passant sur le terrain des parcelles AA [Cadastre 2] et [Cadastre 1], à titre de servitude réelle et perpétuelle et depuis temps immémoriaux. Cette déclaration est confortée par l’existence d’une porte donnant directement à la propriété vendue sur le numéro AA[Cadastre 1]. Le notaire soussigné rappelle à l’acquéreur que cette servitude peut s’éteindre s’il ne l’utilise pas”. Mme [C] [E] et M. [P] [J] (ci-après, les consorts [E]-[J]) ont assigné M. [B] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] (ci-après, les consorts [N]) en référé devant le tribunal de proximité de Montbard, sollicitant en substance d’ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard de leur laisser l’accès au passage pour le remplissage de leur cuve de fuel, de leur remettre la clé du portail d’accès au passage menant au jardin de leur propriété. Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal de proximité de Montbard a rejeté toutes les demandes des consorts [E]-[J]. Par actes des 30 mai 2022, 31 mai 2022 et 7 juin 2022, les consorts [E]-[J] ont assigné les consorts [N] devant le tribunal de judiciaire de Dijon, sollicitant, au visa des articles L. 162 1 du code rural, 686 du code civil, 682 du code civil de voir : à titre principal, dire et juger que le chemin qui prend naissance depuis la [Adresse 8], qui traverse les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour desservir la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3], est un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162 1 du code rural.qualifier le chemin qui prend naissance depuis la [Adresse 8] et qui traverse les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour desservir la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3] en un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162 1 du code rural.à titre subsidiaire, dire et juger que les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont grevées d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3].constituer une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3].à titre infiniment subsidiaire, constater l’état d’enclave relative de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3].dire et juger que les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont grevées d’une servitude légale de passage au profit de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3].constituer une servitude légale de passage grevant les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3].en tout état de cause, condamner les consorts [N] à supprimer les obstacles installés sur l’assiette du chemin ainsi que ceux qui empêchent son usage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et, sous la même astreinte, remettre un jeu de clefs du portillon d’accès.condamner les consorts [N] à supprimer le dispositif de vidéo surveillance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.ordonner la publication du jugement à intervenir.condamner les consorts [N] à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou aux entiers dépens, à restituer au profit de maître Maussion sur son affirmation de droit. M. [B] [N] est décédé le 4 juin 2023. Par acte du 16 novembre 2023, les consorts [E]-[J] ont assigné Mme [I] [N] en sa qualité d’héritière de feu M. [B] [N], aux mêmes fins (RG 23/3477). Cette affaire (RG 23/3477) a été jointe par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2023 avec celle précitée enregistrée sous le numéro RG 22/1354, la procédure se poursuivant sur ce dernier numéro. Par conclusions notifiées le 21 mars 2025, les consorts [E]-[J] ont sollicité au visa des articles L. 162-1 du code rural, 686 du code civil, 682 du code civil de voir : juger que le chemin qui prend naissance depuis la [Adresse 8], qui traverse les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour desservir la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3], est un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural.qualifier le chemin qui prend naissance depuis la [Adresse 8] et qui traverse les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour desservir la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3] en un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162 1 du code rural. à titre subsidiaire,juger que les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont grevées d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3].constituer une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et AA [Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3].à titre infiniment subsidiaire,constater l’état d’enclave relative de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3].juger que les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont grevées d’une servitude légale de passage au profit de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3].constituer une servitude légale de passage grevant les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3].en tout état de cause,condamner les consorts [N] à supprimer les obstacles installés sur l’assiette du chemin ainsi que ceux qui empêchent son usage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et, sous la même astreinte, remettre un jeu de clefs du portillon d’accès.condamner les consorts [N] à supprimer le dispositif de vidéo-surveillance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.rejeter l’ensemble des demandes formées par les consorts [N].condamner les consorts [N] à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Maussion sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 12 avril 2024, les consorts [N] sollicitent de voir : débouter Mme [C] [E] et M. [P] [J] de l’intégralité de leurs demandes, reconventionnellement,annuler judiciairement la clause relative à la servitude de passage figurant en bas de la page 8 du pacte de vente du 5 mai 2021 des consorts [J]/[E], à savoir annuler in extenso : « le vendeur rappelle que l’accès au jardin derrière la maison est possible en passant sur le terrain des parcelles AA [Cadastre 2] et [Cadastre 1] à titre de servitude réelle et perpétuelle et depuis des temps remontés. Cette déclaration est confortée par l’existence d’une porte donnant directement à la propriété vendue sur le numéro AA [Cadastre 1]. le notaire soussigné rappelle à l’acquéreur que cette servitude peut s’éteindre s’il ne l’utilise pas. »les condamner solidairement à leur verser à chacun la somme d’un euro symbolique en réparation des préjudices occasionnés par l’usage de la prétendue servitude ;les condamner solidairement à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux dépens. Mme [I] [N] n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2026. L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 9 juin 2026 puis mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, sur la qualification du jugement Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l'espèce, Mme [I] [N] a été assignée à étude de commissaire de justice et n’a pas constitué avocat. En outre, la demande des consorts [E]-[J] porte sur un montant indéterminé. En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort. I/ Sur la recevabilité de l’intervention forcée de Mme [I] [N] Au titre de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Dans leurs dernières écritures, les consorts [N] soutiennent en page 19 que la prétendue plus value d’une mise en cause de Mme [I] [N] à ce stade de la procédure n’est pas démontrée voire contestable en ce qu’elle soutient intégralement la position de Mme [O] [N]. En conclusion, ils demandent de voir juger mal-fondée la demande en intervention formulée par les consorts [E]-[J] à l’encontre de Mme [I] [N] et de rejeter cette dernière. Toutefois, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, il convient de souligner que ce point évoqué dans le corps des conclusions des consorts [N] n’est pas repris dans les demandes énoncées au dispositif de celles-ci et qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer dessus en application de l’article 768 précité. En tout état de cause, il est rappelé que M. [B] [N] est décédé le 4 juin 2023 de sorte que l’instance a été interrompue en application de l’article 370 du code de procédure civile. Par mention au dossier, le juge de la mise en état a invité les demandeurs à mettre en cause les héritiers de M. [B] [N]. Par acte du 16 novembre 2023, les consorts [E]-[J] ont assigné Mme [I] [N] en sa qualité d’héritière (RG 23/3477) afin de voir reconnaître à l’encontre des consorts [N] la reconnaissance de la qualité de chemin d’exploitation du chemin qui traverse les parcelles cadastrées AA [Cadastre 2] et AA [Cadastre 1], à titre subsidiaire, la reconnaissance d’une servitude conventionnelle à leur profit et à titre infiniment subsidiaire, la reconnaissance d’une servitude légale en raison de l’enclave partielle. Les consorts [E]-[J] ont donc un intérêt à agir contre Mme [I] [N], en sa qualité d’héritière de son père, M. [B] [N]. Dès lors, l’intervention forcée de Mme [I] [N] sera déclarée recevable. II/ Sur la demande de reconnaissance d’un chemin d’exploitation Aux termes de l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime :“Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. Ainsi, le droit d'usage qui résulte de l'affectation du chemin à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation profite à tous les intéressés dont les fonds sont desservis par cette voie, soit qu'elle les longe ou les traverse, soit qu'elle y aboutisse. La jurisprudence considère que l'affectation du chemin d'exploitation ne dépend que d'une situation de fait indépendante des titres de propriété de chaque riverain. S’agissant de la qualification du chemin, il résulte des termes de l’article L. 162-1 du code rural que pour reconnaître l’existence d’un chemin d’exploitation il convient de rechercher si ce dernier sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Le fait que les chemins soient présumés appartenir aux propriétaires riverains “chacun en droit soi” signifie que chaque propriétaire riverain est présumé propriétaire de la portion du chemin bordant son fonds et ce, jusqu’à l’axe médian du chemin.(Civ, 3ème, 20 juin 1972). L'usage des chemins d'exploitation qui, aux termes de l' article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, "sont présumés appartenir aux propriétaires riverains", n'est pas régi par les règles de l' indivision (Cass. 3e civ., 29 novembre 2018, n° 17-22.508). L’usage du chemin n’étant pas lié à la propriété du sol (Civ ,3ème, 5 février 1997 ) mais étant commun à tous les propriétaires des fonds riverains (Civ, 3ème 9 mars 1977), il est interdit de modifier le tracé du chemin, de le supprimer ou de l’entraver (Civ, 3ème, 8 novembre 1995). Leur définition est fonctionnelle : est un chemin d’exploitation celui qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, sert à la communication entre eux ou à leur exploitation. Il importe peu que les héritages en cause soient ou non enclavés (Civ, 3ème, 24 octobre 1990), que le chemin soit utilisé à cette fin depuis des temps immémoriaux (Civ, 3ème,12 janvier 2009), que les parcelles desservies ne soient pas agricoles (Civ, 3ème, 31 octobre 2000, n° 98-11.635 ; 3 Civ., 3 mai 2012, n 11-15.010) ou que le chemin soit situé en zone urbaine ( Civ, 3ème, 20 janvier 1993, n 91-11.173). Il appartient au juge du fond de caractériser une situation de fait, en recherchant si, objectivement, la voie sert uniquement à la communication des fonds riverains entre eux ou à leur exploitation (Civ, 3ème, 3 octobre 2007) et si le chemin a une utilité pour les parcelles qu’il borde ou traverse (Civ, 3ème, 1 juillet 1998). Peut ainsi constituer un chemin d’exploitation, un chemin de caractère privé, reliant la voie publique à un fonds en traversant un autre et desservant ces deux héritages (Civ, 3ème, 21 décembre 1988, Bull. n [Cadastre 1]). Il peut en être de même pour une impasse (Civ, 3ème, 28 mai 2009, n 08-13.817) L’utilité de passage ou d’exploitation du chemin pour le fonds desservi est souverainement appréciée par les juges du fonds (Civ, 3ème, 4 mai 2011, n 09-72.044) La preuve du caractère d’exploitation du chemin peut être rapportée par tous moyens (Civ, 3ème, 8 mai 1973). En l’espèce, les consorts [E]-[J] rappellent que leur propriété acquise en 2021 est caractérisée par une topographie particulière puisque la partie la plus haute de leur propriété est accessible directement depuis la voirie, tandis que le jardin et les locaux situés en contre bas (deux niveaux) ne le sont que par un escalier interne très étroit, ce qui empêche tout accès en véhicule, tout dépôt d’objets larges ou toute intervention directe sur les pièces du sous-sol depuis l’entrée principale. Depuis au moins deux siècles, un sentier aménagé, matérialisé par des escaliers, rampes, bordures en pierre et portillons, relie leur parcelle à celles cadastrées AA n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 1] et permettait un accès à pied au jardin et, par extension, à la rivière. Ce passage, visible sur le cadastre et les photographies aériennes, a longtemps été partagé sans difficulté. Récemment, les consorts [N] leur ont opposé un refus pour l’exercice du droit de passage. Pour solliciter la qualification de chemin d’exploitation, les consorts [E]-[J] s’appuient sur les critères suivants : - l’absence de mention dans les titres de propriété ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance d’un droit sur des chemins préexistants ce qui implique toutefois leur consécration judiciaire sur la base notamment des indices tirés des mentions dans les actes de propriété de 1996 et de 2021. Il en résulte selon eux que le moyen tiré du désenclavement de la parcelle en raison de l’extension effectuée il y a 50 ans est sans emport sur le litige, les mentions concernant l’existence de ce chemin étant bien antérieures à cette construction. - les documents cadastraux et plans montrent la présence ancienne d’un sentier matérialisé par un portillon, des escaliers et des bordures en pierre traversant les parcelles AA n° [Cadastre 2]/[Cadastre 1] ; - s’agissant de l’aspect du chemin, les pièces du dossier montrent la présence d’aménagements anciens (rampe, délimitation de l’assiette par des pierres). - sur la desserte des fonds, le sentier assure l’accès direct au jardin, aux vergers et à la cuve à fioul (presque vide), ainsi qu’aux dépendances des propriétaires successifs (livraisons de fioul, évacuation des déchets verts, entretien des espaces verts) ; - Sur l’intérêt que le chemin procure aux usagers, il permet l’accès à toutes les parcelles qu’il borde. En outre, les témoignages de nombreux locataires confirment que le passage est indispensable à l’usage quotidien (réception de fioul, accès aux jardins, usage de la rivière). Les consorts [N] estiment que la preuve de l’existence d’un chemin d’exploitation n’est pas rapportée, expliquant qu’aucun titre de propriété ni document cadastral (avant 1996) ne mentionne un tel chemin sur les parcelles AA [Cadastre 2] et AA [Cadastre 1], que les seules mentions de « passage » portent sur les actes de vente de la parcelle AA [Cadastre 3] en 1996 et en 2021exclusivement et font référence à une servitude de passage, pas à un chemin d’exploitation. Ils rappellent que les consorts [E]-[J] ont d’abord revendiqué une servitude de passage (ordonnance de référé du 4 avril 2022) puis, quelques jours plus tard, ont changé de position en soutenant l’existence d’un chemin d’exploitation. Or, sur le plan juridique, ils rappellent que la Cour de cassation exige que celui qui s’en prévaut doit démontrer l’existence du chemin d’exploitation. En outre, ils estiment que les documents cadastraux (1810, 1936, 2021) ne montrent aucun tracé correspondant à un chemin d’exploitation. Ils contestent les critères avancés par les demandeurs au titre de l’ancienneté du tracé, de son aspect physique et de sa matérialisation. Ils ajoutent que les condititions fixées par la Cour de cassation liées soit à la fonction d’exploitation du fonds soit à celle de communication entre les fonds ne sont pas remplies. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui revendique l'existence d'un chemin d'exploitation d'en apporter la preuve. Si les actes notariés du 2 juillet 1996 et du 5 mai 2021 concernant la parcelle désormais cadastrée section n° [Cadastre 3] mentionnent que “l’accès au jardin derrière la maison est possible en passant sur le terrain des parcelles AA [Cadastre 2] et AA[Cadastre 1]", aucun plan cadastral ne permet de matérialiser un chemin permettant de communiquer ou d’exploiter les parcelles AA [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1]. En outre, ni les photographies ni le constat d'huissier versés aux débats ne permettent de constater de manière nette et précise l'existence d'un chemin traversant les parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] pour mener à l'actuelle parcelle n° [Cadastre 3], nonobstant la présence de pierres à certains endroits qui peuvent tout au plus suggérer un passage sans pour autant permettre de conclure à la qualification de chemin d’exploitation. En outre, si les attestations des propriétaires et locataires de la parcelle n° [Cadastre 3] permettent de corroborer la réalité d’un passage entre les parcelles, elles sont insuffisantes pour qualifier l’existence d’un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code précité. Dès lors, si le premier critère tenant à l’existence même d’un chemin n’étant pas satisfait, de manière surabondante, il convient d’indiquer qu’il ne pourrait en tout état de cause constituer un chemin d’exploitation puisqu’il ne remplit pas les critères pour revêtir une telle qualification. En effet, il est de jurisprudence constante que les chemins d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages, enclavés ou non, ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation, étant précisé que le régime des servitudes ne s’applique pas aux chemins d’exploitation. Si le fait que le chemin revendiqué soit situé exclusivement sur la propriété des consorts [N] n'exclut pas juridiquement qu'il puisse être qualifié de chemin d'exploitation, ce passage entre les propriétés matérialisé par la présence d’une porte aujourd’hui fermée à clé, ne répond pas à la définition fonctionnelle du chemin d’exploitation à savoir la communication entre les fonds ou leur exploitation au sens premier du terme, étant précisé que l’acte notarié du 5 mai 2021 ne mentionne pas l’existence d’un chemin d’exploitation mais d’une prétendue “servitude réelle et perpétuelle”. Enfin, l’acte notarié du 5 mai 2021 fait état d’une possibilité de passer sur le terrain des parcelles AA [Cadastre 2] et AA[Cadastre 1], mais ne mentionne pas l’existence d’un chemin au sens propre du terme. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [C] [E] et M. [P] [J] tendant à voir juger que le chemin qui prend naissance depuis la [Adresse 8], qui traverse les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour desservir la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3], est un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural. III/ Sur la servitude conventionnelle A titre subsidiaire, les consorts [E]-[J] sollicitent que l’opposabilité de la servitude de passage soit reconnue. Ils expliquent que l’opposabilité d’une servitude aux acquéreurs est, en principe, subordonnée à la publicité foncière ; sans inscription au registre, la servitude ne peut être opposée aux tiers. Néanmoins, la jurisprudence a identifié plusieurs hypothèses dans lesquelles l’absence de publicité n’est pas exigée : - la connaissance directe de la servitude par l’acquéreur : la servitude est opposable si, lors de l’achat, l’acquéreur en a eu connaissance, que ce soit dans son titre de propriété ou dans tout document soumis à son approbation ; - la configuration des lieux lorsque les ouvrages attestent de la servitude ; - la mention explicite dans l’acte d’acquisition ou si l’acquéreur en connaissait l’existence au moment de l’acquisition. Or, ils rappellent que dans les deux actes de vente des consorts [N] de 1977 et 1987, une clause identique a été insérée mentionnant le passage qui prééxistait à ces acquisitions de sorte que les défendeurs ne pouvaient ignorer l’existence de cette servitude. Les consorts [N] contestent l’existence d’une servitude conventionnelle et rappellent que juridiquement le droit de passage constitue une servitude discontinue qui ne peut s’acquérir que par un titre de propriété et ne peut jamais être obtenu par la simple possession. Selon l’article 691 du code civil, le titre constitutif de la servitude doit obligatoirement figurer dans le titre du fonds servant, même s’il n’est pas mentionné dans le titre de propriété du fonds dominant. Ainsi, la mention d’une servitude dans le titre d’un prétendu fonds dominant ne saurait être considérée comme une preuve valable. En outre, l’article 695 du code civil stipule que le titre constitutif de la servitude de passage ne peut être remplacé que par un titre « recognitif» émanant du propriétaire du fonds asservi, titre qui doit explicitement renvoyer au titre constitutif initial de la servitude. Ce titre recognitif ne peut, de plus, être suppléé par des témoignages ou des présomptions qu’en présence d’un titre recognitif ou d’un commencement de preuve par écrit. Ils expliquent que les consorts [E]-[J] tentent de justifier l’existence d’une servitude de passage en se référant à leur propre titre de propriété. Or, cet acte stipule que l’acquéreur bénéficierait d’un passage « à titre perpétuel et depuis des temps immémoriaux » sur les parcelles AA [Cadastre 2] et AA [Cadastre 1]. Or, ce titre ne possède aucune valeur probante, puisqu’il est contredit par les actes de propriété antérieurs à 1996 qui ne mentionnent aucune servitude. Paradoxalement, les notaires ont inscrit dans les actes de 1996 et 2021 une référence à un usage « depuis des temps immémoriaux » sans justification documentaire. De plus, les titres de propriété du fonds prétendument servant (c’est-à-dire les parcelles AA [Cadastre 2] et AA [Cadastre 1]) ne comportent, eux-mêmes, aucune mention d’une servitude de passage ; ils ne peuvent donc apporter la preuve requise d’un titre constitutif. Sur ce, En vertu de l'article 691 du code civil, les servitudes discontinues telle la servitude de passage ne s'établissent que par titre. Selon l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. L’article 695 du même code précise que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émaner du propriétaire du fonds asservi. La reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage suppose que les consorts [E]/[J] rapportent la preuve d’une convention passée entre les propriétaires des deux propriétés impliquées ou leurs auteurs respectifs pour autoriser le passage revendiqué, étant précisé que les parcelles cadastrées section AA [Cadastre 1] appartenant à feu M. [B] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] et celle cadastrée section AA [Cadastre 2] appartenant à Mme [O] [N] correspondent aux fonds servants ou le “fonds asservi” au sens de l’article 695 précité et la parcelle cadastrée section AA [Cadastre 3] au fonds dominant. S’il n’est ni contestable ni contesté que le titre de propriété des consorts [E]-[J] mentionne un accès au jardin de leur propriété en passant par les parcelles AA [Cadastre 2] et AA [Cadastre 1], reprenant en cela la mention figurant dans des actes antérieurs, en l'absence au dossier du titre constitutif de la servitude, la preuve de l'existence d'une servitude conventionnelle de passage n’est pas rapportée. En effet, le titre des consorts [E]-[J], auquel les consorts [N] sont tiers, mentionnant bien un passage par le jardin, ne définit ni l'assiette, ni les modalités d'un tel passage, ne constitue pas la preuve de l'existence au profit de la parcelle AA n°[Cadastre 3] d’une servitude convenue entre les fonds des premiers et celui des seconds. Il est certain en tout état de cause que l’acte de vente des consorts [E]-[J] a été passé sans le concours des consorts [N] et ne peut donc pas valoir comme titre constitutif de servitude. Dans ces conditions, les consorts [E]-[J] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence d’une servitude conventionnelle de passage au profit de leur propriété. Dès lors, les consorts [E]-[J] seront déboutés de leur demande tendant à juger que les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont grevées d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3]. IV/ Sur l’enclave partielle de la parcelle cadastrée section AA [Cadastre 3] Les consorts [E]-[J] sollicitent à titre infiniment subsidiaire de constater l’état d'enclave relative de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3] et de grever par conséquent les parcelles cadastrées section n°AA [Cadastre 2] et AA n° [Cadastre 1] d'une servitude de passage. Ils expliquent que les dispositions de l’article 682 du code civil s’appliquent aux enclaves partielles. Ainsi, la cour d’appel de Dijon, dans l’arrêt du 25 août 2015 (RG 13/2396), a reconnu un état d’enclave partielle sur un terrain à deux niveaux et a accordé une servitude de passage piétonnier pour permettre l’entretien du jardin. Dans le présent dossier, la parcelle cadastrée AA n° [Cadastre 3] présente une configuration singulière puisque la partie principale de l’habitation est située au même niveau que la [Adresse 8], tandis que le jardin et les dépendances se trouvent en contrebas, accessibles uniquement par un escalier interne très étroit. Cette configuration rend impossible tout accès en véhicule, tout dépôt d’objets plus larges que le couloir, ainsi que la réalisation de travaux depuis l’entrée par la voie publique. Le remplissage de la cuve à fioul située dans le jardin ne peut quant à lui s’opérer que par le sentier qui traverse les parcelles AA n° [Cadastre 2] et AA n° [Cadastre 1]. Les documents établis dans le cadre des études d’assainissement confirment que ce passage est indispensable à la desserte du fonds. L’examen de la configuration topographique montre que l’accès au jardin a toujours reposé sur le sentier traversant les parcelles AA n° [Cadastre 2] et AA n° [Cadastre 1], ainsi que cela résulte des multiples témoignages d’anciens locataires et des photographies aériennes. Par conséquent, il convient de reconnaître l’état d’enclave relative de la parcelle AA n° [Cadastre 3] et, dès lors, d’imposer aux parcelles AA n° [Cadastre 2] et AA n° [Cadastre 1] une servitude de passage. Les consorts [N] s’opposent à la demande présentée à titre infiniment subsidiaire, rappelant qu’en l’espèce, le fonds des consorts [E]- [J] ne saurait être qualifié d’enclave puisqu’il bénéficie d’une issue directe sur la voie publique, la cour de la maison étant bordée sur tout son long par la [Adresse 8], le terrain étant par ailleurs bordé, côté jardin, par une voie d’eau. Ils indiquent que les demandeurs accèdent à leur jardin directement depuis la maison. De plus, l’attestation du chauffagiste signale la présence côté rue d’un tuyau en PVC permettant le remplissage de la cuve. Or, si ce tuyau n’est plus conforme aux normes actuelles, cette situation n’est pas insurmontable. En outre, les demandeurs indiquaient dans leurs écritures en référé qu’ils envisagaient de remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur, ce qui rendrait sans objet les difficultés invoquées. Sur ce, Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. a) Sur l’absence de servitude conventionnelle L'existence d'une servitude conventionnelle permettant un accès suffisant à la voie publique exclut l'établissement d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave. Ainsi que cela a été jugé supra, il n’existe pas de servitude conventionnelle opposable aux consorts [N]. b) Sur l’accès à la voie publique Il n’est pas contesté que la [Adresse 8] est une voie ouverte au public sur laquelle le fonds des consorts [E]-[J] dispose d’une issue. En outre, si l'inclusion des voies d'eau dans la notion de voie publique n’est pas contestable, il ressort des pièces du dossier que le fonds des consorts [E]-[J] ne dispose pas d’un accès direct à la Seine. En tout état de cause, quand bien même ils y auraient accès, cette voie d’eau ne permet pas de procéder aux travaux, livraisons et évacuations sans inconvénients graves, de sorte qu’elle ne permet pas de conclure à l’absence d’enclavement du fonds. c) Sur l’enclave relative Il faut tout d'abord que les fonds soient enclavés, c'est-à-dire qu'ils n'aient sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante pour satisfaire aux besoins de son exploitation. Afin de concilier le droit le passage accordé par la loi au propriétaire du fonds enclavé et les droits du propriétaire du fond servant, il convient de vérifier qu’il s’agit d’un passage de nécessité pour l’usage normal de son fonds et non pas de commodité ou de convenance. (Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 18-24.764) ( Cass. 3e civ., 23 mars 2022, n° 20-23.342) Trois critères peuvent caractériser la notion d’insuffisance de l’accès dont la preuve incombe au requérant : - l’insuffisance d’accès stricto sensu liée au sous-dimensionnement des voies de desserte ; - la dangerosité ; - l’impraticabilité. Un fonds ne saurait être regardé comme enclavé dès lors qu'il dispose d’une issue sur la voie publique, praticable au regard des besoins de son utilisation. Le critère repose sur une impraticabilité réelle d’accès appriéciée sur la base de l’analyse des besoins actuels de desserte du fonds, exclusive des difficultés ordinaires voire sérieuses. L'état d'enclave doit également être rejeté lorsque les obstacles entravant l'accès ou empêchant de donner à l'issue un caractère suffisant peuvent être levés grâce à des travaux réalisables dont le coût n’est pas disproportionné. Il est en outre exigé que le passage soit demandé pour l'exploitation du fonds. Un immeuble peut ainsi prétendre à une servitude de passage pour cause d’enclave lorsque son issue est insuffisante pour assurer sa desserte complète et son utilisation normale compte tenu de sa destination, le juge du fond devant rechercher si le chemin d’accès permet de satisfaire à une utilisation normale d’après la configuration des lieux et les besoins actuels de l’immeuble. En l’espèce, les consorts [E]-[J] ne disposent que des escaliers intérieurs pour desservir le jardin depuis la voie publique. Or, il ressort du constat d’huissier du 29 octobre 2021 que les conditions de passage dans la maison sont difficiles : “je reviens ensuite dans la maison d’habitation des [E] [J] pour emprunter le passage depuis la cour devant la maison et ce jusque dans le jardin. Je constate que ce passage est extrêmement étroit tant lors des passages de porte que dans les escaliers et au passage des paliers comme ceci est visible sur les clichés pris sur place. De l’accès dans la maison, on arrive dans la cuisine puis ensuite dans le salon. On arrive alors après un petit palier dans une descente d’escalier et un premier sous étage. Cette descente est en quart de tour très serré. Puis, on accède à un autre palier avec une seconde descente. Là encore, le palier est très étroit comme ceci est visible sur le cliché pris sur place. Puis, on finit dans un second sous-sol encore de très petite taille. De ces deux marches sans contre marches on arrive enfin à la chaufferie avec une porte extrêmement étroite”. Il résulte de ce qui précède que l’accès au jardin par l’intérieur de la maison, compte tenu du fort dénivelé (présence de deux niveaux) doit être jugé impraticable pour permettre aux consorts [E]-[J] d’utiliser normalement leur fond, notamment pour permettre l’approvisionnement en fuel de la chaudière située au sous-sol ainsi que cela ressort de l’attestation de M. [V], gérant d’une société de plomberie-chauffage. En outre, il ressort de la page 13 de l’acte notarié de vente du 5 mai 2021 que “le vendeur déclare que le bien objet des présentes n’est pas desservi par un réseau d’assainissement collectif et qu’il n’est pas relié à un système d’assainissement individuel”. L’acquéreur déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque”. Or, les consorts [E]-[J] ont établi une demande d’autorisation d’installation d’un dispositif d’assainissement non-collectif le 11 février 2022, le SPANC ayant émis un avis favorable pour l’installation d’une filière compacte 6 EH en sortie haute avec rejet à la rivière. Il ressort de l’attestation de M. [Q], président de la société FB-Terrassement, que les travaux d’assainissement ne peuvent être réalisés que dans la partie basse de la propriété des requérants ce qui nécessite d’utiliser le passage litigieux, ce que confirme M. [H], président du bureau d’étude AssEau 21, ajoutant que l’accès ponctuel à la parcelle est également nécessaire pour l’entretien de ce système (vidanges, changement du média filtrant...). Enfin, plus généralement, il ressort des attestations versées aux débats que les locataires successifs du fonds situé au [Adresse 7] ont utilisé ce droit de passage pour le déménagement des objets encombrants et lourds ou évacuer des déchets verts. Ainsi, les besoins d’exploitation du fonds développés par les consorts [E]-[J] sont nécessaires à son utilisation normale puisqu’ils sont en lien avec des problématiques essentielles de viabilité telles que le chauffage ou l’assainissement. Il faut souligner que les passages à l’intérieur de la maison sont très étroits et empêchent le passage d’objets encombrants ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat par huissier de justice du 30 mars 2022 : “Je constate que cette maison se situe en hauteur sur trois niveaux ; à l’arrière, on accède au jardin qui se trouve derrière la bâtisse. Il s’agit d’une maison de village jumelée : le côté gauche est mitoyen, tandis que le côté droit comporte un passage appartenant aux voisins, objet du droit de passage stipulé dans l’acte d’achat. Les consoles et les vitres à gaines sont présentes. Je me rends donc dans la partie arrière de la maison pour descendre dans la chaufferie et je procède à plusieurs mesures afin d’éclairer l’état de la situation concernant les trois accès de la partie habitation à la chaufferie. Tout d’abord, j’observe que le mur séparant les deux parties de la maison (avant et arrière) présente une largeur de 67,50 cm. Le premier passage au rez de sol, menant au premier escalier, a un encadrement de largeur 61 cm. Le passage entre le premier et le second niveau mesure 68 cm de largeur, avec une hauteur de porte de 172 cm. Le passage vers la chaufferie présente une hauteur de 168 cm et une largeur de 67 cm. Enfin, les dimensions des équipements sont les suivantes : chaudière : 90 cm de hauteur, 60 cm de largeur, 90 cm de profondeur ; machine à laver : 85 cm de hauteur, 60 cm de largeur, 50 cm de profondeur ; cuve à fioul : 180 cm de hauteur, 280 cm de longueur, 72 cm de profondeur.” Or, la confrontation des besoins légitimes exprimés par les consorts [E]-[J] avec les conditions d’accès actuels à la partie basse de la maison d’habitation par la jardin révèle l’inadéquation du seul accès par la voie publique en passant par l’intérieur de la maison pour atteindre ces objectifs (chauffage, assainissement, déménagement d’objets encombrants, évacuation de déchets). S’agissant des besoins d’entretien du jardin, il a été jugé que lorsque les requérants n'ont comme issue, pour évacuer les végétaux issus de l'entretien de leur jardin, qu'un accès au travers de leur habitation, l’insuffisance d’accès est notamment caractérisée lorsque le jardin est un verger dont l'entretien suppose des travaux d'élagage des arbres et de taille des haies engendrant des déchets nombreux et volumineux difficiles à évacuer par les pièces d'habitation (CA Besançon, 1re ch. civ., 4 sept. 1997 : JurisData n° 1997-045072). Or, l’examen du procès-verbal de constat du 14 décembre 2022 (pièce n° 18 défendeurs) montre que l’espace vert est relativement limité avec la présente d’un seul arbre fruitier sur la parcelle des consorts [E]-[J]. Dès lors, l’évacuation des déchets verts liés à l’entretien du jardin par l’intérieur est certes peu pratique mais pas impossible ce qui permet de conclure que l’accès par la maison est suffisant, nonobstant la tolérance louable résultant notamment du couriel de Mme [O] [N] du 19 octobre 2021 qui a pu être pratiquée par le passé : « en attendant ; si vous avez besoin d’évacuer les herbes coupées de votre jardin, vous pouvez demander à mon fils [A] qu’il vous ouvre la porte. Il n’y a aucun souci, comme je vous l’avais indiqué, en attendant la réponse du notaire. Une fois l’hiver arrivé, vous ne serez plus obligé d’accomplir cette corvée. » Il résulte donc de ce qui précède que l’accès à la voie publique par l’intérieur de la maison est insuffisant pour permettre une exploitation normale du fonds des consorts [E]-[J] ce qui caractérise un état d’enclave partiel justifiant l’octroi d’une servitude de passage à leur profit sur les parcelles AA [Cadastre 2] et AA [Cadastre 1] pour assurer la desserte complète de leur fonds. d) Sur l’indemnisation En application de l’article 682 du code civil, le demandeur verse au propriétaire du fonds servant une indemnité proportionnée au dommage occasionné. Il appartient au propriétaire du fonds débiteur d'une servitude pour cause de passage de réclamer une indemnité pour le dommage que lui causera l'exercice du passage. Ainsi, le juge qui reconnaît un droit de passage n’a pas à allouer d'indemnité dès lors que cette indemnité n’est pas demandée (Cass. 3e civ., 16 nov. 1982, n° 81-14.216). En l’espèce, les consorts [N] concluent au rejet de toutes les demandes des consorts [E]-[J] sans solliciter ne serait-ce que subsidiairement une indemnité en cas de reconnaissance d’une servitude légale. Il convient dès lors de constater l’absence de demande d’indemnité de la part des propriétaires des fonds servants. e) Sur l’assiette de la servitude Aux termes de l’article 683 du code civil, “le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé”. La servitude de passage s'impose à tous les fonds voisins de l'héritage enclavé, quelle que soit la nature physique de ces fonds. Dès lors, la servitude de passage s’appliquera sur les fonds cadastrés n° AA [Cadastre 2] et n° AA [Cadastre 1]. Il appartient au juge de fixer sur les fonds grevés l’assiette du passage (Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 17-26.675). L'assiette doit être fixée sur le trajet utile à l'accès de la parcelle enclavée. En l’espèce, l’examen des constats d’huissier et des photographies versées au dossier montre que le tracé le plus court qui est également le moins dommageable pour les consorts [N], en réduisant au minimum l’emprise au sol de cette servitude, est celui qui passe au droit des maisons d’habitation de ces derniers en direction du portillon, à l’exclusion du passage dont il reste des vestiges en direction de la Seine, lequel n’est pas indispensable à l’utilisation du fonds des consorts [E]-[J]. Compte tenu de la configuration des lieux, le mode de passage se fera exclusivement à pied sur une largeur de 2 mètres. Ainsi, il convient de fixer l’assiette du droit de passage pour désenclaver le fonds cadastré section AA n° [Cadastre 3] : - à partir de l’escalier en pierre situé à droite de la propriété cadastrée section AA n° [Cadastre 1] (en regardant en direction de la Seine) puis au droit des maisons d’habitation situées sur les parcelles cadastrées sections n° AA[Cadastre 2] et n° AA[Cadastre 1], en direction du portillon séparant les parcelles cadastrées sections n° AA[Cadastre 2] et n° AA[Cadastre 3], à l’exclusion du passage dont il reste des vestiges en direction de la Seine. - le mode de passage se fera exclusivement à pied sur une largeur de 2 mètres. La servitude sera destinée exclusivement aux travaux : - d’approvisionnement en fuel et plus largement de chauffage de la maison, - d’assainissement et d’entretien de ce système ; - de déménagement d’objets encombrants. f) Sur les demandes au titre de la suppression des obstacles installés sur l’assiette du chemin et de la suppression du dispositif de vidéo surveillance Afin de permettre aux consorts [E]-[J] de bénéficier pleinement du droit de jouissance consacré par la présente décision, il convient d’enjoindre à Mme [I] [N], héritière de feu M. [B] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] et de Mme [O] [N], propriétaires des parcelles AA[Cadastre 2] et AA[Cadastre 1] de ne pas obstruer le passage ainsi défini, sous peine d’une astreinte provisoire de 250 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée totale de douze mois. En outre, la captation d’images relatives aux consorts [E]-[J] ou de toute personne utilisant le droit de passage à leur demande dans le cadre de son objet, est attentatoire au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 9 du code civil et 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Aussi, il convient d’enjoindre également à Mme [I] [N], héritière de feu M. [B] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] et de Mme [O] [N], propriétaires des parcelles AA188 et AA189 de supprimer le dispositif de vidéosurveillance captant des images des utilisateurs légitimes du droit de passage résultant de la servitude légale judiciairement constatée. V/ Sur la demande reconventionnelle d’annulation judiciaire de la clause de servitude Les consorts [N] sollicitent pour éviter tout nouveau contentieux lors d’une éventuelle revente de la parcelle, l’annulation in extenso de la clause relative à la servitude de passage qui figure en bas de la page 8 du pacte de vente du 5 mai 2021 conclu avec les consorts [E]-[J]. Les consorts [E]-[J] s’y opposent, expliquant qu’en application de l’article 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, toute demande tendant à la résolution, à la révocation, à l’annulation ou à la rescision de droits issus d’un acte soumis à publicité, doit elle-même être publiée, à peine d’irrecevabilité. Or, les prétentions des défendeurs s’inscrivent exactement dans ce cadre : elles cherchent à supprimer, à révoquer ou à résilier un droit (la servitude) qui découle d’un acte officiellement publié. Or, les conclusions invoquées par les parties n’ont jamais été portées à la publication requise. De ce fait, la demande d’annulation de la servitude ne peut être recevable et devra être rejetée. Sur ce, En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement. L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte des dispositions de l'article 30 paragraphe 5 du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'un acte de vente immobilière ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. En l’espèce, les consorts [E]-[J] ont soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des conclusions comportant reconventionnellement une demande de suppression de la servitude dans l’acte notarié précité. Toutefois, ils n’ont pas saisi le juge de la mise en état par conclusions distinctes spécialement adressées, conformément à l’article 791 du code de procédure civile. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [E]-[J] sera déclarée irrecevable. Sur le fond, ainsi qu’il a été jugé supra, la juridiction de céans a constitué un droit de passage au profit des consorts [E]-[J] en raison de l’état d’enclave judiciairement constaté de sorte qu’aux mentions litigieuses présentes en page 8 de l’acte notarié du 5 mai 2021, se subsitue la présente décision. Dès lors, il convient de rejeter la demande de Mme [L] [R] épouse [N] et de Mme [O] [N] tendant à voir annuler la clause relative à la servitude de passage insérée en page 8 de l’acte de vente du 5 mai 2021 de Mme [C] [E] et de M. [P] [J]. VI/ Sur la demande indemnitaire des consorts [N] Les consorts [N] sollicitent la réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 544 et 1240 du Code civil. Ils indiquent que les consorts [E]-[J] ne bénéficient d’aucune servitude de passage, ni conventionnelle ni légale, sur les parcelles des défendeurs et estiment qu’ils se sont comportés dès l’acquisition de leur fonds comme s’ils en étaient titulaires ce qui constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, d’autant plus que le tribunal de proximité de Montbard, dans son ordonnance de référé du 4 avril 2022, avait retenu qu’une contestation sérieuse affectait l’existence d’une quelconque servitude de passage. Les consorts [E]-[J] s’opposent à la demande reconventionnelle expliquant qu’ils ont d’abord saisi la juridiction en référé puis, par la suite selon la procédure de droit commun afin de faire reconnaître leurs droits. Aucune faute ni abus de droit ne peut leur être imputé. Ils rappellent qu’ils ont utilisé le passage conformément comme leurs auteurs l’ont toujours fait. Sur ce, Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, ainsi qu’il a été jugé supra, les consorts [E]-[J] bénéficient d’un droit de passage en raison de l’enclave judiciairement constatée. Les consorts [E]-[J] n’ont donc commis aucune faute de sorte que le tribunal ne peut que rejeter la demande de Mme [L] [R] épouse [N] et de Mme [O] [N] tendant à voir condamner Mme [C] [E] et M. [P] [J] à leur payer la somme de 1 euro en réparation de leur préjudice lié à l’usage de la servitude de passage. VII/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les consorts [N] succombant, seront condamnés aux dépens de l’instance. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les consorts [N] succombant, seront condamnés à payer aux consorts [E]-[J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE irrecevable la demande de Mme [C] [E] et de M. [P] [J] tendant à voir juger irrecevable la demande de nullité de la servitude formée par Madame [L] [R] épouse [N] et de Mme [O] [N] ; DECLARE recevable l’action en intervention forcée dirigée contre Mme [I] [N] ; REJETTE la demande de Mme [C] [E] et de M. [P] [J] tendant à voir juger que le chemin qui prend naissance depuis la [Adresse 8], qui traverse les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour desservir la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3], est un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural ; REJETTE la demande de Mme [C] [E] et de M. [P] [J] tendant à voir juger que les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont grevées d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3] ; REJETTE la demande de Mme [L] [R] épouse [N] et de Mme [O] [N] tendant à voir annuler la clause relative à la servitude de passage insérée en page 8 de l’acte de vente du 5 mai 2021 de Mme [C] [E] et de M. [P] [J] ; REJETTE la demande de Mme [L] [R] épouse [N] et de Mme [O] [N] tendant à voir condamner Mme [C] [E] et M. [P] [J] à leur payer la somme de 1 euro en réparation de leur préjudice lié à l’usage de la servitude de passage ; CONSTATE l’état d’ enclave du fonds cadastré section AA n° [Cadastre 3] sis, [Adresse 7] à [Localité 8] (21) au sens de l’article 682 du code civil ; CONSTITUE une servitude légale de passage grevant les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 2] et AA n° [Cadastre 1] au profit de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3] ; FIXE l’assiette du droit de passage pour désenclaver le fonds cadastré section AA n°[Cadastre 3] : - à partir de l’escalier en pierre situé à droite de la propriété cadastrée section AA n° [Cadastre 1] (en regardant en direction de la Seine) puis au droit des maisons d’habitation situées sur les parcelles cadastrées sections n° AA[Cadastre 2] et n° AA[Cadastre 1], en direction du portillon séparant les parcelles cadastrées sections n° AA[Cadastre 2] et n° AA[Cadastre 3], à l’exclusion du passage dont il reste des vestiges en direction de la Seine. - le mode de passage se fera exclusivement à pied sur une largeur de 2 mètres. DIT que ladite servitude est destinée exclusivement aux travaux : - d’approvisionnement en fuel et plus largement de chauffage de la maison, - d’assainissement et d’entretien de ce système ; - de déménagement d’objets encombrants. ENJOINT en conséquence à Mme [I] [N], héritière de feu M. [B] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] et de Mme [O] [N], propriétaires des parcelles AA188 et AA189 de ne pas obstruer le passage ainsi défini, sous peine d’une astreinte provisoire de 250 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée totale de douze mois. ENJOINT à Mme [I] [N], héritière de feu M. [B] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] et de Mme [O] [N], propriétaires des parcelles AA188 et AA189 de supprimer le dispositif de vidéosurveillance captant des images des utilisateurs légitimes du droit de passage résultant de la servitude légale judiciairement constatée ; CONSTATE l’absence de demande d’indemnité de la part des propriétaires des fonds servants ; DIT que la présente décision sera publiée au service de la publicité foncière à l’initiative et à la charge de la partie la plus diligente ; CONDAMNE Mme [I] [N], héritière de feu M.[B] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] et de Mme [O] [N] à payer à Mme [C] [E] et M. [P] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [N], héritière de feu M. [B] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] et de Mme [O] [N] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président. Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON 2ème Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 21 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 22/01354 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTCK Jugement Rendu le 21 JUILLET 2026 AFFAIRE : [C] [E] [P] [J] C/ [O] [N] [B] [N] [L] [R] épouse [N] [I] [N] ENTRE : 1°) Madame [C] [E] née le 19 Décembre 1965 à [Localité 1] de nationalité Française Encadreuse d’art, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocats au barreau de DIJON plaidant 2°) Monsieur [P] [J] né le 06 Juillet 1964 à [Localité 3] de nationalité Française Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocats au barreau de DIJON plaidant DEMANDEURS ET : 1°) Madame [O] [N] née le 24 Septembre 1962 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Sacha LANQUETTE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS plaidant 2°) Monsieur [B] [N] né le 21 Mars 1939 à [Localité 3] et décédé le 04 juin 2023 3°) Madame [L] [R] épouse [N] née le 12 Avril 1942 à [Localité 6] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] représentée par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Sacha LANQUETTE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS plaidant 4°) Madame [I] [N] née le 08 Avril 1961 à [Localité 4] de nationalité Française Employée, demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] défaillante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Catherine MORIN, Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ; DEBATS : Vu l’avis en date du 12 mai 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 09 Juin 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 mai 2026 ; Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 Juillet 2026 ; JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Emmanuel ROGUET - signé par Emmanuel ROGUET, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION Me Adrien UBERSCHLAG * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 24 juin 1977, M. [B] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] ont acquis une maison et un terrain mitoyen sis au [Adresse 5] à [Localité 8], cadastrés section n° AA [Cadastre 1]. Par acte notarié du 28 juillet 1987, Mme [O] [N] a acquis une maison et du terrain attenant, situés au [Adresse 6] à [Localité 8], cadastrés section n° AA [Cadastre 2]. Ces deux actes de vente ne comportent pas de servitude de passage grevant leurs fonds respectifs. Par acte notarié du 5 mai 2021, Mme [W] [X] divorcée [E], Mme [C] [E] et son époux, M. [P] [J] ont acquis en indivision une maison d’habitation avec une courette et un jardin donnant accès à la Seine sise au [Adresse 7], parcelle cadastrée AA [Cadastre 3]. Par acte du 18 octobre 2021, Mme [W] [X] divorcée [E] a cédé sa part indivise à Mme [C] [E]. L’acte notarié du 5 mai 2021 des consorts [E]-[J] contient la mention suivante : “le vendeur rappelle que l’accès au jardin derrière la maison est possible en passant sur le terrain des parcelles AA [Cadastre 2] et [Cadastre 1], à titre de servitude réelle et perpétuelle et depuis temps immémoriaux. Cette déclaration est confortée par l’existence d’une porte donnant directement à la propriété vendue sur le numéro AA[Cadastre 1]. Le notaire soussigné rappelle à l’acquéreur que cette servitude peut s’éteindre s’il ne l’utilise pas”. Mme [C] [E] et M. [P] [J] (ci-après, les consorts [E]-[J]) ont assigné M. [B] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] (ci-après, les consorts [N]) en référé devant le tribunal de proximité de Montbard, sollicitant en substance d’ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard de leur laisser l’accès au passage pour le remplissage de leur cuve de fuel, de leur remettre la clé du portail d’accès au passage menant au jardin de leur propriété. Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal de proximité de Montbard a rejeté toutes les demandes des consorts [E]-[J]. Par actes des 30 mai 2022, 31 mai 2022 et 7 juin 2022, les consorts [E]-[J] ont assigné les consorts [N] devant le tribunal de judiciaire de Dijon, sollicitant, au visa des articles L. 162 1 du code rural, 686 du code civil, 682 du code civil de voir : à titre principal, dire et juger que le chemin qui prend naissance depuis la [Adresse 8], qui traverse les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour desservir la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3], est un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162 1 du code rural.qualifier le chemin qui prend naissance depuis la [Adresse 8] et qui traverse les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour desservir la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3] en un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162 1 du code rural.à titre subsidiaire, dire et juger que les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont grevées d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3].constituer une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3].à titre infiniment subsidiaire, constater l’état d’enclave relative de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3].dire et juger que les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont grevées d’une servitude légale de passage au profit de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3].constituer une servitude légale de passage grevant les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3].en tout état de cause, condamner les consorts [N] à supprimer les obstacles installés sur l’assiette du chemin ainsi que ceux qui empêchent son usage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et, sous la même astreinte, remettre un jeu de clefs du portillon d’accès.condamner les consorts [N] à supprimer le dispositif de vidéo surveillance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.ordonner la publication du jugement à intervenir.condamner les consorts [N] à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou aux entiers dépens, à restituer au profit de maître Maussion sur son affirmation de droit. M. [B] [N] est décédé le 4 juin 2023. Par acte du 16 novembre 2023, les consorts [E]-[J] ont assigné Mme [I] [N] en sa qualité d’héritière de feu M. [B] [N], aux mêmes fins (RG 23/3477). Cette affaire (RG 23/3477) a été jointe par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2023 avec celle précitée enregistrée sous le numéro RG 22/1354, la procédure se poursuivant sur ce dernier numéro. Par conclusions notifiées le 21 mars 2025, les consorts [E]-[J] ont sollicité au visa des articles L. 162-1 du code rural, 686 du code civil, 682 du code civil de voir : juger que le chemin qui prend naissance depuis la [Adresse 8], qui traverse les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour desservir la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3], est un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural.qualifier le chemin qui prend naissance depuis la [Adresse 8] et qui traverse les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour desservir la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3] en un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162 1 du code rural. à titre subsidiaire,juger que les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont grevées d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3].constituer une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et AA [Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3].à titre infiniment subsidiaire,constater l’état d’enclave relative de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3].juger que les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont grevées d’une servitude légale de passage au profit de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3].constituer une servitude légale de passage grevant les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3].en tout état de cause,condamner les consorts [N] à supprimer les obstacles installés sur l’assiette du chemin ainsi que ceux qui empêchent son usage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et, sous la même astreinte, remettre un jeu de clefs du portillon d’accès.condamner les consorts [N] à supprimer le dispositif de vidéo-surveillance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.rejeter l’ensemble des demandes formées par les consorts [N].condamner les consorts [N] à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Maussion sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 12 avril 2024, les consorts [N] sollicitent de voir : débouter Mme [C] [E] et M. [P] [J] de l’intégralité de leurs demandes, reconventionnellement,annuler judiciairement la clause relative à la servitude de passage figurant en bas de la page 8 du pacte de vente du 5 mai 2021 des consorts [J]/[E], à savoir annuler in extenso : « le vendeur rappelle que l’accès au jardin derrière la maison est possible en passant sur le terrain des parcelles AA [Cadastre 2] et [Cadastre 1] à titre de servitude réelle et perpétuelle et depuis des temps remontés. Cette déclaration est confortée par l’existence d’une porte donnant directement à la propriété vendue sur le numéro AA [Cadastre 1]. le notaire soussigné rappelle à l’acquéreur que cette servitude peut s’éteindre s’il ne l’utilise pas. »les condamner solidairement à leur verser à chacun la somme d’un euro symbolique en réparation des préjudices occasionnés par l’usage de la prétendue servitude ;les condamner solidairement à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux dépens. Mme [I] [N] n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2026. L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 9 juin 2026 puis mise en délibéré au 21 juillet 2026. MOTIFS À titre liminaire, sur la qualification du jugement Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l'espèce, Mme [I] [N] a été assignée à étude de commissaire de justice et n’a pas constitué avocat. En outre, la demande des consorts [E]-[J] porte sur un montant indéterminé. En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort. I/ Sur la recevabilité de l’intervention forcée de Mme [I] [N] Au titre de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Dans leurs dernières écritures, les consorts [N] soutiennent en page 19 que la prétendue plus value d’une mise en cause de Mme [I] [N] à ce stade de la procédure n’est pas démontrée voire contestable en ce qu’elle soutient intégralement la position de Mme [O] [N]. En conclusion, ils demandent de voir juger mal-fondée la demande en intervention formulée par les consorts [E]-[J] à l’encontre de Mme [I] [N] et de rejeter cette dernière. Toutefois, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, il convient de souligner que ce point évoqué dans le corps des conclusions des consorts [N] n’est pas repris dans les demandes énoncées au dispositif de celles-ci et qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer dessus en application de l’article 768 précité. En tout état de cause, il est rappelé que M. [B] [N] est décédé le 4 juin 2023 de sorte que l’instance a été interrompue en application de l’article 370 du code de procédure civile. Par mention au dossier, le juge de la mise en état a invité les demandeurs à mettre en cause les héritiers de M. [B] [N]. Par acte du 16 novembre 2023, les consorts [E]-[J] ont assigné Mme [I] [N] en sa qualité d’héritière (RG 23/3477) afin de voir reconnaître à l’encontre des consorts [N] la reconnaissance de la qualité de chemin d’exploitation du chemin qui traverse les parcelles cadastrées AA [Cadastre 2] et AA [Cadastre 1], à titre subsidiaire, la reconnaissance d’une servitude conventionnelle à leur profit et à titre infiniment subsidiaire, la reconnaissance d’une servitude légale en raison de l’enclave partielle. Les consorts [E]-[J] ont donc un intérêt à agir contre Mme [I] [N], en sa qualité d’héritière de son père, M. [B] [N]. Dès lors, l’intervention forcée de Mme [I] [N] sera déclarée recevable. II/ Sur la demande de reconnaissance d’un chemin d’exploitation Aux termes de l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime :“Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. Ainsi, le droit d'usage qui résulte de l'affectation du chemin à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation profite à tous les intéressés dont les fonds sont desservis par cette voie, soit qu'elle les longe ou les traverse, soit qu'elle y aboutisse. La jurisprudence considère que l'affectation du chemin d'exploitation ne dépend que d'une situation de fait indépendante des titres de propriété de chaque riverain. S’agissant de la qualification du chemin, il résulte des termes de l’article L. 162-1 du code rural que pour reconnaître l’existence d’un chemin d’exploitation il convient de rechercher si ce dernier sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Le fait que les chemins soient présumés appartenir aux propriétaires riverains “chacun en droit soi” signifie que chaque propriétaire riverain est présumé propriétaire de la portion du chemin bordant son fonds et ce, jusqu’à l’axe médian du chemin.(Civ, 3ème, 20 juin 1972). L'usage des chemins d'exploitation qui, aux termes de l' article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, "sont présumés appartenir aux propriétaires riverains", n'est pas régi par les règles de l' indivision (Cass. 3e civ., 29 novembre 2018, n° 17-22.508). L’usage du chemin n’étant pas lié à la propriété du sol (Civ ,3ème, 5 février 1997 ) mais étant commun à tous les propriétaires des fonds riverains (Civ, 3ème 9 mars 1977), il est interdit de modifier le tracé du chemin, de le supprimer ou de l’entraver (Civ, 3ème, 8 novembre 1995). Leur définition est fonctionnelle : est un chemin d’exploitation celui qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, sert à la communication entre eux ou à leur exploitation. Il importe peu que les héritages en cause soient ou non enclavés (Civ, 3ème, 24 octobre 1990), que le chemin soit utilisé à cette fin depuis des temps immémoriaux (Civ, 3ème,12 janvier 2009), que les parcelles desservies ne soient pas agricoles (Civ, 3ème, 31 octobre 2000, n° 98-11.635 ; 3 Civ., 3 mai 2012, n 11-15.010) ou que le chemin soit situé en zone urbaine ( Civ, 3ème, 20 janvier 1993, n 91-11.173). Il appartient au juge du fond de caractériser une situation de fait, en recherchant si, objectivement, la voie sert uniquement à la communication des fonds riverains entre eux ou à leur exploitation (Civ, 3ème, 3 octobre 2007) et si le chemin a une utilité pour les parcelles qu’il borde ou traverse (Civ, 3ème, 1 juillet 1998). Peut ainsi constituer un chemin d’exploitation, un chemin de caractère privé, reliant la voie publique à un fonds en traversant un autre et desservant ces deux héritages (Civ, 3ème, 21 décembre 1988, Bull. n [Cadastre 1]). Il peut en être de même pour une impasse (Civ, 3ème, 28 mai 2009, n 08-13.817) L’utilité de passage ou d’exploitation du chemin pour le fonds desservi est souverainement appréciée par les juges du fonds (Civ, 3ème, 4 mai 2011, n 09-72.044) La preuve du caractère d’exploitation du chemin peut être rapportée par tous moyens (Civ, 3ème, 8 mai 1973). En l’espèce, les consorts [E]-[J] rappellent que leur propriété acquise en 2021 est caractérisée par une topographie particulière puisque la partie la plus haute de leur propriété est accessible directement depuis la voirie, tandis que le jardin et les locaux situés en contre bas (deux niveaux) ne le sont que par un escalier interne très étroit, ce qui empêche tout accès en véhicule, tout dépôt d’objets larges ou toute intervention directe sur les pièces du sous-sol depuis l’entrée principale. Depuis au moins deux siècles, un sentier aménagé, matérialisé par des escaliers, rampes, bordures en pierre et portillons, relie leur parcelle à celles cadastrées AA n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 1] et permettait un accès à pied au jardin et, par extension, à la rivière. Ce passage, visible sur le cadastre et les photographies aériennes, a longtemps été partagé sans difficulté. Récemment, les consorts [N] leur ont opposé un refus pour l’exercice du droit de passage. Pour solliciter la qualification de chemin d’exploitation, les consorts [E]-[J] s’appuient sur les critères suivants : - l’absence de mention dans les titres de propriété ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance d’un droit sur des chemins préexistants ce qui implique toutefois leur consécration judiciaire sur la base notamment des indices tirés des mentions dans les actes de propriété de 1996 et de 2021. Il en résulte selon eux que le moyen tiré du désenclavement de la parcelle en raison de l’extension effectuée il y a 50 ans est sans emport sur le litige, les mentions concernant l’existence de ce chemin étant bien antérieures à cette construction. - les documents cadastraux et plans montrent la présence ancienne d’un sentier matérialisé par un portillon, des escaliers et des bordures en pierre traversant les parcelles AA n° [Cadastre 2]/[Cadastre 1] ; - s’agissant de l’aspect du chemin, les pièces du dossier montrent la présence d’aménagements anciens (rampe, délimitation de l’assiette par des pierres). - sur la desserte des fonds, le sentier assure l’accès direct au jardin, aux vergers et à la cuve à fioul (presque vide), ainsi qu’aux dépendances des propriétaires successifs (livraisons de fioul, évacuation des déchets verts, entretien des espaces verts) ; - Sur l’intérêt que le chemin procure aux usagers, il permet l’accès à toutes les parcelles qu’il borde. En outre, les témoignages de nombreux locataires confirment que le passage est indispensable à l’usage quotidien (réception de fioul, accès aux jardins, usage de la rivière). Les consorts [N] estiment que la preuve de l’existence d’un chemin d’exploitation n’est pas rapportée, expliquant qu’aucun titre de propriété ni document cadastral (avant 1996) ne mentionne un tel chemin sur les parcelles AA [Cadastre 2] et AA [Cadastre 1], que les seules mentions de « passage » portent sur les actes de vente de la parcelle AA [Cadastre 3] en 1996 et en 2021exclusivement et font référence à une servitude de passage, pas à un chemin d’exploitation. Ils rappellent que les consorts [E]-[J] ont d’abord revendiqué une servitude de passage (ordonnance de référé du 4 avril 2022) puis, quelques jours plus tard, ont changé de position en soutenant l’existence d’un chemin d’exploitation. Or, sur le plan juridique, ils rappellent que la Cour de cassation exige que celui qui s’en prévaut doit démontrer l’existence du chemin d’exploitation. En outre, ils estiment que les documents cadastraux (1810, 1936, 2021) ne montrent aucun tracé correspondant à un chemin d’exploitation. Ils contestent les critères avancés par les demandeurs au titre de l’ancienneté du tracé, de son aspect physique et de sa matérialisation. Ils ajoutent que les condititions fixées par la Cour de cassation liées soit à la fonction d’exploitation du fonds soit à celle de communication entre les fonds ne sont pas remplies. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui revendique l'existence d'un chemin d'exploitation d'en apporter la preuve. Si les actes notariés du 2 juillet 1996 et du 5 mai 2021 concernant la parcelle désormais cadastrée section n° [Cadastre 3] mentionnent que “l’accès au jardin derrière la maison est possible en passant sur le terrain des parcelles AA [Cadastre 2] et AA[Cadastre 1]", aucun plan cadastral ne permet de matérialiser un chemin permettant de communiquer ou d’exploiter les parcelles AA [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1]. En outre, ni les photographies ni le constat d'huissier versés aux débats ne permettent de constater de manière nette et précise l'existence d'un chemin traversant les parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] pour mener à l'actuelle parcelle n° [Cadastre 3], nonobstant la présence de pierres à certains endroits qui peuvent tout au plus suggérer un passage sans pour autant permettre de conclure à la qualification de chemin d’exploitation. En outre, si les attestations des propriétaires et locataires de la parcelle n° [Cadastre 3] permettent de corroborer la réalité d’un passage entre les parcelles, elles sont insuffisantes pour qualifier l’existence d’un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code précité. Dès lors, si le premier critère tenant à l’existence même d’un chemin n’étant pas satisfait, de manière surabondante, il convient d’indiquer qu’il ne pourrait en tout état de cause constituer un chemin d’exploitation puisqu’il ne remplit pas les critères pour revêtir une telle qualification. En effet, il est de jurisprudence constante que les chemins d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages, enclavés ou non, ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation, étant précisé que le régime des servitudes ne s’applique pas aux chemins d’exploitation. Si le fait que le chemin revendiqué soit situé exclusivement sur la propriété des consorts [N] n'exclut pas juridiquement qu'il puisse être qualifié de chemin d'exploitation, ce passage entre les propriétés matérialisé par la présence d’une porte aujourd’hui fermée à clé, ne répond pas à la définition fonctionnelle du chemin d’exploitation à savoir la communication entre les fonds ou leur exploitation au sens premier du terme, étant précisé que l’acte notarié du 5 mai 2021 ne mentionne pas l’existence d’un chemin d’exploitation mais d’une prétendue “servitude réelle et perpétuelle”. Enfin, l’acte notarié du 5 mai 2021 fait état d’une possibilité de passer sur le terrain des parcelles AA [Cadastre 2] et AA[Cadastre 1], mais ne mentionne pas l’existence d’un chemin au sens propre du terme. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [C] [E] et M. [P] [J] tendant à voir juger que le chemin qui prend naissance depuis la [Adresse 8], qui traverse les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour desservir la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3], est un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural. III/ Sur la servitude conventionnelle A titre subsidiaire, les consorts [E]-[J] sollicitent que l’opposabilité de la servitude de passage soit reconnue. Ils expliquent que l’opposabilité d’une servitude aux acquéreurs est, en principe, subordonnée à la publicité foncière ; sans inscription au registre, la servitude ne peut être opposée aux tiers. Néanmoins, la jurisprudence a identifié plusieurs hypothèses dans lesquelles l’absence de publicité n’est pas exigée : - la connaissance directe de la servitude par l’acquéreur : la servitude est opposable si, lors de l’achat, l’acquéreur en a eu connaissance, que ce soit dans son titre de propriété ou dans tout document soumis à son approbation ; - la configuration des lieux lorsque les ouvrages attestent de la servitude ; - la mention explicite dans l’acte d’acquisition ou si l’acquéreur en connaissait l’existence au moment de l’acquisition. Or, ils rappellent que dans les deux actes de vente des consorts [N] de 1977 et 1987, une clause identique a été insérée mentionnant le passage qui prééxistait à ces acquisitions de sorte que les défendeurs ne pouvaient ignorer l’existence de cette servitude. Les consorts [N] contestent l’existence d’une servitude conventionnelle et rappellent que juridiquement le droit de passage constitue une servitude discontinue qui ne peut s’acquérir que par un titre de propriété et ne peut jamais être obtenu par la simple possession. Selon l’article 691 du code civil, le titre constitutif de la servitude doit obligatoirement figurer dans le titre du fonds servant, même s’il n’est pas mentionné dans le titre de propriété du fonds dominant. Ainsi, la mention d’une servitude dans le titre d’un prétendu fonds dominant ne saurait être considérée comme une preuve valable. En outre, l’article 695 du code civil stipule que le titre constitutif de la servitude de passage ne peut être remplacé que par un titre « recognitif» émanant du propriétaire du fonds asservi, titre qui doit explicitement renvoyer au titre constitutif initial de la servitude. Ce titre recognitif ne peut, de plus, être suppléé par des témoignages ou des présomptions qu’en présence d’un titre recognitif ou d’un commencement de preuve par écrit. Ils expliquent que les consorts [E]-[J] tentent de justifier l’existence d’une servitude de passage en se référant à leur propre titre de propriété. Or, cet acte stipule que l’acquéreur bénéficierait d’un passage « à titre perpétuel et depuis des temps immémoriaux » sur les parcelles AA [Cadastre 2] et AA [Cadastre 1]. Or, ce titre ne possède aucune valeur probante, puisqu’il est contredit par les actes de propriété antérieurs à 1996 qui ne mentionnent aucune servitude. Paradoxalement, les notaires ont inscrit dans les actes de 1996 et 2021 une référence à un usage « depuis des temps immémoriaux » sans justification documentaire. De plus, les titres de propriété du fonds prétendument servant (c’est-à-dire les parcelles AA [Cadastre 2] et AA [Cadastre 1]) ne comportent, eux-mêmes, aucune mention d’une servitude de passage ; ils ne peuvent donc apporter la preuve requise d’un titre constitutif. Sur ce, En vertu de l'article 691 du code civil, les servitudes discontinues telle la servitude de passage ne s'établissent que par titre. Selon l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. L’article 695 du même code précise que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émaner du propriétaire du fonds asservi. La reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage suppose que les consorts [E]/[J] rapportent la preuve d’une convention passée entre les propriétaires des deux propriétés impliquées ou leurs auteurs respectifs pour autoriser le passage revendiqué, étant précisé que les parcelles cadastrées section AA [Cadastre 1] appartenant à feu M. [B] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] et celle cadastrée section AA [Cadastre 2] appartenant à Mme [O] [N] correspondent aux fonds servants ou le “fonds asservi” au sens de l’article 695 précité et la parcelle cadastrée section AA [Cadastre 3] au fonds dominant. S’il n’est ni contestable ni contesté que le titre de propriété des consorts [E]-[J] mentionne un accès au jardin de leur propriété en passant par les parcelles AA [Cadastre 2] et AA [Cadastre 1], reprenant en cela la mention figurant dans des actes antérieurs, en l'absence au dossier du titre constitutif de la servitude, la preuve de l'existence d'une servitude conventionnelle de passage n’est pas rapportée. En effet, le titre des consorts [E]-[J], auquel les consorts [N] sont tiers, mentionnant bien un passage par le jardin, ne définit ni l'assiette, ni les modalités d'un tel passage, ne constitue pas la preuve de l'existence au profit de la parcelle AA n°[Cadastre 3] d’une servitude convenue entre les fonds des premiers et celui des seconds. Il est certain en tout état de cause que l’acte de vente des consorts [E]-[J] a été passé sans le concours des consorts [N] et ne peut donc pas valoir comme titre constitutif de servitude. Dans ces conditions, les consorts [E]-[J] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence d’une servitude conventionnelle de passage au profit de leur propriété. Dès lors, les consorts [E]-[J] seront déboutés de leur demande tendant à juger que les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont grevées d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3]. IV/ Sur l’enclave partielle de la parcelle cadastrée section AA [Cadastre 3] Les consorts [E]-[J] sollicitent à titre infiniment subsidiaire de constater l’état d'enclave relative de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3] et de grever par conséquent les parcelles cadastrées section n°AA [Cadastre 2] et AA n° [Cadastre 1] d'une servitude de passage. Ils expliquent que les dispositions de l’article 682 du code civil s’appliquent aux enclaves partielles. Ainsi, la cour d’appel de Dijon, dans l’arrêt du 25 août 2015 (RG 13/2396), a reconnu un état d’enclave partielle sur un terrain à deux niveaux et a accordé une servitude de passage piétonnier pour permettre l’entretien du jardin. Dans le présent dossier, la parcelle cadastrée AA n° [Cadastre 3] présente une configuration singulière puisque la partie principale de l’habitation est située au même niveau que la [Adresse 8], tandis que le jardin et les dépendances se trouvent en contrebas, accessibles uniquement par un escalier interne très étroit. Cette configuration rend impossible tout accès en véhicule, tout dépôt d’objets plus larges que le couloir, ainsi que la réalisation de travaux depuis l’entrée par la voie publique. Le remplissage de la cuve à fioul située dans le jardin ne peut quant à lui s’opérer que par le sentier qui traverse les parcelles AA n° [Cadastre 2] et AA n° [Cadastre 1]. Les documents établis dans le cadre des études d’assainissement confirment que ce passage est indispensable à la desserte du fonds. L’examen de la configuration topographique montre que l’accès au jardin a toujours reposé sur le sentier traversant les parcelles AA n° [Cadastre 2] et AA n° [Cadastre 1], ainsi que cela résulte des multiples témoignages d’anciens locataires et des photographies aériennes. Par conséquent, il convient de reconnaître l’état d’enclave relative de la parcelle AA n° [Cadastre 3] et, dès lors, d’imposer aux parcelles AA n° [Cadastre 2] et AA n° [Cadastre 1] une servitude de passage. Les consorts [N] s’opposent à la demande présentée à titre infiniment subsidiaire, rappelant qu’en l’espèce, le fonds des consorts [E]- [J] ne saurait être qualifié d’enclave puisqu’il bénéficie d’une issue directe sur la voie publique, la cour de la maison étant bordée sur tout son long par la [Adresse 8], le terrain étant par ailleurs bordé, côté jardin, par une voie d’eau. Ils indiquent que les demandeurs accèdent à leur jardin directement depuis la maison. De plus, l’attestation du chauffagiste signale la présence côté rue d’un tuyau en PVC permettant le remplissage de la cuve. Or, si ce tuyau n’est plus conforme aux normes actuelles, cette situation n’est pas insurmontable. En outre, les demandeurs indiquaient dans leurs écritures en référé qu’ils envisagaient de remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur, ce qui rendrait sans objet les difficultés invoquées. Sur ce, Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. a) Sur l’absence de servitude conventionnelle L'existence d'une servitude conventionnelle permettant un accès suffisant à la voie publique exclut l'établissement d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave. Ainsi que cela a été jugé supra, il n’existe pas de servitude conventionnelle opposable aux consorts [N]. b) Sur l’accès à la voie publique Il n’est pas contesté que la [Adresse 8] est une voie ouverte au public sur laquelle le fonds des consorts [E]-[J] dispose d’une issue. En outre, si l'inclusion des voies d'eau dans la notion de voie publique n’est pas contestable, il ressort des pièces du dossier que le fonds des consorts [E]-[J] ne dispose pas d’un accès direct à la Seine. En tout état de cause, quand bien même ils y auraient accès, cette voie d’eau ne permet pas de procéder aux travaux, livraisons et évacuations sans inconvénients graves, de sorte qu’elle ne permet pas de conclure à l’absence d’enclavement du fonds. c) Sur l’enclave relative Il faut tout d'abord que les fonds soient enclavés, c'est-à-dire qu'ils n'aient sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante pour satisfaire aux besoins de son exploitation. Afin de concilier le droit le passage accordé par la loi au propriétaire du fonds enclavé et les droits du propriétaire du fond servant, il convient de vérifier qu’il s’agit d’un passage de nécessité pour l’usage normal de son fonds et non pas de commodité ou de convenance. (Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 18-24.764) ( Cass. 3e civ., 23 mars 2022, n° 20-23.342) Trois critères peuvent caractériser la notion d’insuffisance de l’accès dont la preuve incombe au requérant : - l’insuffisance d’accès stricto sensu liée au sous-dimensionnement des voies de desserte ; - la dangerosité ; - l’impraticabilité. Un fonds ne saurait être regardé comme enclavé dès lors qu'il dispose d’une issue sur la voie publique, praticable au regard des besoins de son utilisation. Le critère repose sur une impraticabilité réelle d’accès appriéciée sur la base de l’analyse des besoins actuels de desserte du fonds, exclusive des difficultés ordinaires voire sérieuses. L'état d'enclave doit également être rejeté lorsque les obstacles entravant l'accès ou empêchant de donner à l'issue un caractère suffisant peuvent être levés grâce à des travaux réalisables dont le coût n’est pas disproportionné. Il est en outre exigé que le passage soit demandé pour l'exploitation du fonds. Un immeuble peut ainsi prétendre à une servitude de passage pour cause d’enclave lorsque son issue est insuffisante pour assurer sa desserte complète et son utilisation normale compte tenu de sa destination, le juge du fond devant rechercher si le chemin d’accès permet de satisfaire à une utilisation normale d’après la configuration des lieux et les besoins actuels de l’immeuble. En l’espèce, les consorts [E]-[J] ne disposent que des escaliers intérieurs pour desservir le jardin depuis la voie publique. Or, il ressort du constat d’huissier du 29 octobre 2021 que les conditions de passage dans la maison sont difficiles : “je reviens ensuite dans la maison d’habitation des [E] [J] pour emprunter le passage depuis la cour devant la maison et ce jusque dans le jardin. Je constate que ce passage est extrêmement étroit tant lors des passages de porte que dans les escaliers et au passage des paliers comme ceci est visible sur les clichés pris sur place. De l’accès dans la maison, on arrive dans la cuisine puis ensuite dans le salon. On arrive alors après un petit palier dans une descente d’escalier et un premier sous étage. Cette descente est en quart de tour très serré. Puis, on accède à un autre palier avec une seconde descente. Là encore, le palier est très étroit comme ceci est visible sur le cliché pris sur place. Puis, on finit dans un second sous-sol encore de très petite taille. De ces deux marches sans contre marches on arrive enfin à la chaufferie avec une porte extrêmement étroite”. Il résulte de ce qui précède que l’accès au jardin par l’intérieur de la maison, compte tenu du fort dénivelé (présence de deux niveaux) doit être jugé impraticable pour permettre aux consorts [E]-[J] d’utiliser normalement leur fond, notamment pour permettre l’approvisionnement en fuel de la chaudière située au sous-sol ainsi que cela ressort de l’attestation de M. [V], gérant d’une société de plomberie-chauffage. En outre, il ressort de la page 13 de l’acte notarié de vente du 5 mai 2021 que “le vendeur déclare que le bien objet des présentes n’est pas desservi par un réseau d’assainissement collectif et qu’il n’est pas relié à un système d’assainissement individuel”. L’acquéreur déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque”. Or, les consorts [E]-[J] ont établi une demande d’autorisation d’installation d’un dispositif d’assainissement non-collectif le 11 février 2022, le SPANC ayant émis un avis favorable pour l’installation d’une filière compacte 6 EH en sortie haute avec rejet à la rivière. Il ressort de l’attestation de M. [Q], président de la société FB-Terrassement, que les travaux d’assainissement ne peuvent être réalisés que dans la partie basse de la propriété des requérants ce qui nécessite d’utiliser le passage litigieux, ce que confirme M. [H], président du bureau d’étude AssEau 21, ajoutant que l’accès ponctuel à la parcelle est également nécessaire pour l’entretien de ce système (vidanges, changement du média filtrant...). Enfin, plus généralement, il ressort des attestations versées aux débats que les locataires successifs du fonds situé au [Adresse 7] ont utilisé ce droit de passage pour le déménagement des objets encombrants et lourds ou évacuer des déchets verts. Ainsi, les besoins d’exploitation du fonds développés par les consorts [E]-[J] sont nécessaires à son utilisation normale puisqu’ils sont en lien avec des problématiques essentielles de viabilité telles que le chauffage ou l’assainissement. Il faut souligner que les passages à l’intérieur de la maison sont très étroits et empêchent le passage d’objets encombrants ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat par huissier de justice du 30 mars 2022 : “Je constate que cette maison se situe en hauteur sur trois niveaux ; à l’arrière, on accède au jardin qui se trouve derrière la bâtisse. Il s’agit d’une maison de village jumelée : le côté gauche est mitoyen, tandis que le côté droit comporte un passage appartenant aux voisins, objet du droit de passage stipulé dans l’acte d’achat. Les consoles et les vitres à gaines sont présentes. Je me rends donc dans la partie arrière de la maison pour descendre dans la chaufferie et je procède à plusieurs mesures afin d’éclairer l’état de la situation concernant les trois accès de la partie habitation à la chaufferie. Tout d’abord, j’observe que le mur séparant les deux parties de la maison (avant et arrière) présente une largeur de 67,50 cm. Le premier passage au rez de sol, menant au premier escalier, a un encadrement de largeur 61 cm. Le passage entre le premier et le second niveau mesure 68 cm de largeur, avec une hauteur de porte de 172 cm. Le passage vers la chaufferie présente une hauteur de 168 cm et une largeur de 67 cm. Enfin, les dimensions des équipements sont les suivantes : chaudière : 90 cm de hauteur, 60 cm de largeur, 90 cm de profondeur ; machine à laver : 85 cm de hauteur, 60 cm de largeur, 50 cm de profondeur ; cuve à fioul : 180 cm de hauteur, 280 cm de longueur, 72 cm de profondeur.” Or, la confrontation des besoins légitimes exprimés par les consorts [E]-[J] avec les conditions d’accès actuels à la partie basse de la maison d’habitation par la jardin révèle l’inadéquation du seul accès par la voie publique en passant par l’intérieur de la maison pour atteindre ces objectifs (chauffage, assainissement, déménagement d’objets encombrants, évacuation de déchets). S’agissant des besoins d’entretien du jardin, il a été jugé que lorsque les requérants n'ont comme issue, pour évacuer les végétaux issus de l'entretien de leur jardin, qu'un accès au travers de leur habitation, l’insuffisance d’accès est notamment caractérisée lorsque le jardin est un verger dont l'entretien suppose des travaux d'élagage des arbres et de taille des haies engendrant des déchets nombreux et volumineux difficiles à évacuer par les pièces d'habitation (CA Besançon, 1re ch. civ., 4 sept. 1997 : JurisData n° 1997-045072). Or, l’examen du procès-verbal de constat du 14 décembre 2022 (pièce n° 18 défendeurs) montre que l’espace vert est relativement limité avec la présente d’un seul arbre fruitier sur la parcelle des consorts [E]-[J]. Dès lors, l’évacuation des déchets verts liés à l’entretien du jardin par l’intérieur est certes peu pratique mais pas impossible ce qui permet de conclure que l’accès par la maison est suffisant, nonobstant la tolérance louable résultant notamment du couriel de Mme [O] [N] du 19 octobre 2021 qui a pu être pratiquée par le passé : « en attendant ; si vous avez besoin d’évacuer les herbes coupées de votre jardin, vous pouvez demander à mon fils [A] qu’il vous ouvre la porte. Il n’y a aucun souci, comme je vous l’avais indiqué, en attendant la réponse du notaire. Une fois l’hiver arrivé, vous ne serez plus obligé d’accomplir cette corvée. » Il résulte donc de ce qui précède que l’accès à la voie publique par l’intérieur de la maison est insuffisant pour permettre une exploitation normale du fonds des consorts [E]-[J] ce qui caractérise un état d’enclave partiel justifiant l’octroi d’une servitude de passage à leur profit sur les parcelles AA [Cadastre 2] et AA [Cadastre 1] pour assurer la desserte complète de leur fonds. d) Sur l’indemnisation En application de l’article 682 du code civil, le demandeur verse au propriétaire du fonds servant une indemnité proportionnée au dommage occasionné. Il appartient au propriétaire du fonds débiteur d'une servitude pour cause de passage de réclamer une indemnité pour le dommage que lui causera l'exercice du passage. Ainsi, le juge qui reconnaît un droit de passage n’a pas à allouer d'indemnité dès lors que cette indemnité n’est pas demandée (Cass. 3e civ., 16 nov. 1982, n° 81-14.216). En l’espèce, les consorts [N] concluent au rejet de toutes les demandes des consorts [E]-[J] sans solliciter ne serait-ce que subsidiairement une indemnité en cas de reconnaissance d’une servitude légale. Il convient dès lors de constater l’absence de demande d’indemnité de la part des propriétaires des fonds servants. e) Sur l’assiette de la servitude Aux termes de l’article 683 du code civil, “le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé”. La servitude de passage s'impose à tous les fonds voisins de l'héritage enclavé, quelle que soit la nature physique de ces fonds. Dès lors, la servitude de passage s’appliquera sur les fonds cadastrés n° AA [Cadastre 2] et n° AA [Cadastre 1]. Il appartient au juge de fixer sur les fonds grevés l’assiette du passage (Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 17-26.675). L'assiette doit être fixée sur le trajet utile à l'accès de la parcelle enclavée. En l’espèce, l’examen des constats d’huissier et des photographies versées au dossier montre que le tracé le plus court qui est également le moins dommageable pour les consorts [N], en réduisant au minimum l’emprise au sol de cette servitude, est celui qui passe au droit des maisons d’habitation de ces derniers en direction du portillon, à l’exclusion du passage dont il reste des vestiges en direction de la Seine, lequel n’est pas indispensable à l’utilisation du fonds des consorts [E]-[J]. Compte tenu de la configuration des lieux, le mode de passage se fera exclusivement à pied sur une largeur de 2 mètres. Ainsi, il convient de fixer l’assiette du droit de passage pour désenclaver le fonds cadastré section AA n° [Cadastre 3] : - à partir de l’escalier en pierre situé à droite de la propriété cadastrée section AA n° [Cadastre 1] (en regardant en direction de la Seine) puis au droit des maisons d’habitation situées sur les parcelles cadastrées sections n° AA[Cadastre 2] et n° AA[Cadastre 1], en direction du portillon séparant les parcelles cadastrées sections n° AA[Cadastre 2] et n° AA[Cadastre 3], à l’exclusion du passage dont il reste des vestiges en direction de la Seine. - le mode de passage se fera exclusivement à pied sur une largeur de 2 mètres. La servitude sera destinée exclusivement aux travaux : - d’approvisionnement en fuel et plus largement de chauffage de la maison, - d’assainissement et d’entretien de ce système ; - de déménagement d’objets encombrants. f) Sur les demandes au titre de la suppression des obstacles installés sur l’assiette du chemin et de la suppression du dispositif de vidéo surveillance Afin de permettre aux consorts [E]-[J] de bénéficier pleinement du droit de jouissance consacré par la présente décision, il convient d’enjoindre à Mme [I] [N], héritière de feu M. [B] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] et de Mme [O] [N], propriétaires des parcelles AA[Cadastre 2] et AA[Cadastre 1] de ne pas obstruer le passage ainsi défini, sous peine d’une astreinte provisoire de 250 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée totale de douze mois. En outre, la captation d’images relatives aux consorts [E]-[J] ou de toute personne utilisant le droit de passage à leur demande dans le cadre de son objet, est attentatoire au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 9 du code civil et 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Aussi, il convient d’enjoindre également à Mme [I] [N], héritière de feu M. [B] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] et de Mme [O] [N], propriétaires des parcelles AA188 et AA189 de supprimer le dispositif de vidéosurveillance captant des images des utilisateurs légitimes du droit de passage résultant de la servitude légale judiciairement constatée. V/ Sur la demande reconventionnelle d’annulation judiciaire de la clause de servitude Les consorts [N] sollicitent pour éviter tout nouveau contentieux lors d’une éventuelle revente de la parcelle, l’annulation in extenso de la clause relative à la servitude de passage qui figure en bas de la page 8 du pacte de vente du 5 mai 2021 conclu avec les consorts [E]-[J]. Les consorts [E]-[J] s’y opposent, expliquant qu’en application de l’article 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, toute demande tendant à la résolution, à la révocation, à l’annulation ou à la rescision de droits issus d’un acte soumis à publicité, doit elle-même être publiée, à peine d’irrecevabilité. Or, les prétentions des défendeurs s’inscrivent exactement dans ce cadre : elles cherchent à supprimer, à révoquer ou à résilier un droit (la servitude) qui découle d’un acte officiellement publié. Or, les conclusions invoquées par les parties n’ont jamais été portées à la publication requise. De ce fait, la demande d’annulation de la servitude ne peut être recevable et devra être rejetée. Sur ce, En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement. L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte des dispositions de l'article 30 paragraphe 5 du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'un acte de vente immobilière ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. En l’espèce, les consorts [E]-[J] ont soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des conclusions comportant reconventionnellement une demande de suppression de la servitude dans l’acte notarié précité. Toutefois, ils n’ont pas saisi le juge de la mise en état par conclusions distinctes spécialement adressées, conformément à l’article 791 du code de procédure civile. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [E]-[J] sera déclarée irrecevable. Sur le fond, ainsi qu’il a été jugé supra, la juridiction de céans a constitué un droit de passage au profit des consorts [E]-[J] en raison de l’état d’enclave judiciairement constaté de sorte qu’aux mentions litigieuses présentes en page 8 de l’acte notarié du 5 mai 2021, se subsitue la présente décision. Dès lors, il convient de rejeter la demande de Mme [L] [R] épouse [N] et de Mme [O] [N] tendant à voir annuler la clause relative à la servitude de passage insérée en page 8 de l’acte de vente du 5 mai 2021 de Mme [C] [E] et de M. [P] [J]. VI/ Sur la demande indemnitaire des consorts [N] Les consorts [N] sollicitent la réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 544 et 1240 du Code civil. Ils indiquent que les consorts [E]-[J] ne bénéficient d’aucune servitude de passage, ni conventionnelle ni légale, sur les parcelles des défendeurs et estiment qu’ils se sont comportés dès l’acquisition de leur fonds comme s’ils en étaient titulaires ce qui constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, d’autant plus que le tribunal de proximité de Montbard, dans son ordonnance de référé du 4 avril 2022, avait retenu qu’une contestation sérieuse affectait l’existence d’une quelconque servitude de passage. Les consorts [E]-[J] s’opposent à la demande reconventionnelle expliquant qu’ils ont d’abord saisi la juridiction en référé puis, par la suite selon la procédure de droit commun afin de faire reconnaître leurs droits. Aucune faute ni abus de droit ne peut leur être imputé. Ils rappellent qu’ils ont utilisé le passage conformément comme leurs auteurs l’ont toujours fait. Sur ce, Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, ainsi qu’il a été jugé supra, les consorts [E]-[J] bénéficient d’un droit de passage en raison de l’enclave judiciairement constatée. Les consorts [E]-[J] n’ont donc commis aucune faute de sorte que le tribunal ne peut que rejeter la demande de Mme [L] [R] épouse [N] et de Mme [O] [N] tendant à voir condamner Mme [C] [E] et M. [P] [J] à leur payer la somme de 1 euro en réparation de leur préjudice lié à l’usage de la servitude de passage. VII/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les consorts [N] succombant, seront condamnés aux dépens de l’instance. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les consorts [N] succombant, seront condamnés à payer aux consorts [E]-[J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE irrecevable la demande de Mme [C] [E] et de M. [P] [J] tendant à voir juger irrecevable la demande de nullité de la servitude formée par Madame [L] [R] épouse [N] et de Mme [O] [N] ; DECLARE recevable l’action en intervention forcée dirigée contre Mme [I] [N] ; REJETTE la demande de Mme [C] [E] et de M. [P] [J] tendant à voir juger que le chemin qui prend naissance depuis la [Adresse 8], qui traverse les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour desservir la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3], est un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural ; REJETTE la demande de Mme [C] [E] et de M. [P] [J] tendant à voir juger que les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont grevées d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3] ; REJETTE la demande de Mme [L] [R] épouse [N] et de Mme [O] [N] tendant à voir annuler la clause relative à la servitude de passage insérée en page 8 de l’acte de vente du 5 mai 2021 de Mme [C] [E] et de M. [P] [J] ; REJETTE la demande de Mme [L] [R] épouse [N] et de Mme [O] [N] tendant à voir condamner Mme [C] [E] et M. [P] [J] à leur payer la somme de 1 euro en réparation de leur préjudice lié à l’usage de la servitude de passage ; CONSTATE l’état d’ enclave du fonds cadastré section AA n° [Cadastre 3] sis, [Adresse 7] à [Localité 8] (21) au sens de l’article 682 du code civil ; CONSTITUE une servitude légale de passage grevant les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 2] et AA n° [Cadastre 1] au profit de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3] ; FIXE l’assiette du droit de passage pour désenclaver le fonds cadastré section AA n°[Cadastre 3] : - à partir de l’escalier en pierre situé à droite de la propriété cadastrée section AA n° [Cadastre 1] (en regardant en direction de la Seine) puis au droit des maisons d’habitation situées sur les parcelles cadastrées sections n° AA[Cadastre 2] et n° AA[Cadastre 1], en direction du portillon séparant les parcelles cadastrées sections n° AA[Cadastre 2] et n° AA[Cadastre 3], à l’exclusion du passage dont il reste des vestiges en direction de la Seine. - le mode de passage se fera exclusivement à pied sur une largeur de 2 mètres. DIT que ladite servitude est destinée exclusivement aux travaux : - d’approvisionnement en fuel et plus largement de chauffage de la maison, - d’assainissement et d’entretien de ce système ; - de déménagement d’objets encombrants. ENJOINT en conséquence à Mme [I] [N], héritière de feu M. [B] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] et de Mme [O] [N], propriétaires des parcelles AA188 et AA189 de ne pas obstruer le passage ainsi défini, sous peine d’une astreinte provisoire de 250 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée totale de douze mois. ENJOINT à Mme [I] [N], héritière de feu M. [B] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] et de Mme [O] [N], propriétaires des parcelles AA188 et AA189 de supprimer le dispositif de vidéosurveillance captant des images des utilisateurs légitimes du droit de passage résultant de la servitude légale judiciairement constatée ; CONSTATE l’absence de demande d’indemnité de la part des propriétaires des fonds servants ; DIT que la présente décision sera publiée au service de la publicité foncière à l’initiative et à la charge de la partie la plus diligente ; CONDAMNE Mme [I] [N], héritière de feu M.[B] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] et de Mme [O] [N] à payer à Mme [C] [E] et M. [P] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [N], héritière de feu M. [B] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] et de Mme [O] [N] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code de procedure civile 370, code civil 682, code civil 686, code de procedure civile 325, code civil 683, code civil 9, code rural et de la peche maritime L162-1, code civil 691, code civil 695). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/05221
en commun : code civil 682, code civil 686, code rural et de la peche maritime L162-1, code civil 691, code civil 695
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00826
en commun : code civil 682, code civil 686, code civil 683, code civil 691, code civil 695
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00362
en commun : code civil 682, code civil 686, code civil 691, code civil 695
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01357
en commun : code civil 682, code civil 686, code civil 683, code civil 691
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00675
en commun : code civil 682, code civil 686, code civil 683, code civil 691
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00341
en commun : code civil 682, code civil 686, code civil 683, code civil 691
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01016
en commun : code civil 682, code civil 686, code civil 683, code civil 691
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/02418
en commun : code civil 682, code civil 686, code civil 683, code civil 691
Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:34:56.969Z.