notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Foix, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mars 2026, n° 23/00071

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud, à TOULOUSE (Haute-Garonne), a, le 2 juin 2023, émis à l’encontre de Monsieur [Z] [S], immatriculé sous le n°1 60 05 31 080 004, demeurant à MONTAUT (Ariège), une contrainte d’un montant de 4 135,60 euros relative aux cotisations (4 285,10 euros) et aux pénalités (164,50 euros) des années 2021 et 2022, déduction opérée de la somme de 314 euros; 

Que le précité, auquel cette contrainte a été notifiée par un courrier du
même jour, y a formé opposition par un courrier de son Avocat en date du 14 du même mois, expédié le lendemain 15, aux motifs qu’il n’exerce aucune activité agricole et qu’il n’a pas la qualité d’exploitant.

¤¤¤¤

ATTENDU que Monsieur [S] expose, dans ses conclusions écrites
reprises oralement à l’audience :

- qu’il a exercé concomitamment l’activité de marchand de biens par l’intermédiaire de la société LE CAMP GRAND, dont il était le gérant, et celle d’exploitant agricole,
- que pour l’ensemble de ses revenus non-salariés, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud lui a indiqué, le 29 octobre 2009 :

= qu’il était affilié au régime non agricole à compter du 1er janvier 2020, pour trois années,
= qu’il resterait redevable au régime agricole de la cotisation “accident du travail”,

- que suite à la cessation de son activité de marchand de biens, du fait de son départ à la retraite, sa caisse de retraite lui a, le 11 août 2020, notifié ses droits, précisant qu’il percevrait sa retraite à compter du 1er juillet 2020,
- que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud, informée qu’il percevait une retraite du régime de commerçants, lui a demandé de choisir, pour l’assurance maladie, son régime d’appartenance; qu’il a opté pour le régime des commerçants,
- que bien qu’ayant cessé toute activité agricole depuis le début de l’année 2021, il a reçu, le 10 décembre 2021, un relevé de situation l’invitant à régler la somme de 2 133,60 euros,
- que dès le 20 décembre 2021, il a envoyé à la Caisse un courrier électronique dans lequel il s’étonnait d’avoir reçu cet appel de cotisations,
- que la Caisse s’est contentée de répondre que les cotisations sont appelées au 1er janvier de l’année,
- qu’il n’a jamais déclaré de revenus professionnels agricoles pour 2021 et 2022,
- que par un courrier du 5 janvier 2022, il a adressé à la Caisse un extrait Kbis confirmant qu’il n’avait conservé qu’une activité de marchand de biens,
- que par un courrier du 15 avril 2022, la Caisse l’a invité à vérifier son relevé parcellaire et à lui transmettre ses justificatifs d’affiliation et de versement de cotisations au régime des travailleurs indépendants de 2020 à 2022,
- que constatant que son relevé parcellaire n’était pas à jour, il a transmis à la Caisse :

- le 7 juin 2022, un dossier justifiant soit de la vente de parcelles, soit de leur location à un exploitant agricole,
- le 25 octobre 2022, la justification des fermages dénoncés,

- que ne tenant pas compte de ces documents, la Caisse a établi un relevé d’exploitation d’une surface totale de 15 ha 98 a 71 ca au 22 décembre 2021,
- qu’elle a ensuite émis la contrainte litigieuse;

Qu’il fait observer que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Midi-Pyrénées Sud prétend que son opposition est irrecevable aux motifs qu’il n’a pas préalablement saisi la Commission de recours amiable et qu’elle n’est pas motivée; qu’il réplique :

1 - au sujet de la recevabilité de son opposition :

- que d’après la jurisprudence, la contrainte peut faire l’objet d’une opposition même si la dette de cotisations n’a pas été antérieurement contestée devant la Commission de recours amiable,

2 - en ce qui concerne sa motivation :

- qu’elle est effectivement motivée;

Qu’il ajoute, sur le fond du litige :

1 - au sujet de la régularité de la procédure de recouvrement :

- que la Caisse produit deux mises en demeure portant sur les années 2021 et 2022,
- que ces mises en demeure n’ont pas été envoyées à la même adresse et que la première d’entre elles, portant sur l’année 2021, ne lui a jamais été remise, ayant en effet été retournée avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”; que la seconde, envoyée à la bonne adresse, lui a été distribuée,
- qu’il s’ensuit que pour l’année 2021, la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure régulière,
- que cette contrainte doit donc être annulée en totalité car le total des deux mises en demeure s’élève à 4 449,60 euros, alors que ladite contrainte s’élève à 4 135,60 euros, 

2 - au sujet des cotisations réclamées :

- que la Caisse soutient que les baux qu’il invoque ne lui sont pas opposables et, secondairement, qu’il aurait dû l’aviser de toute modification dans sa situation dans les 30 jours,
- que l’attestation de Monsieur [X] [P], du 19 octobre 2022, a été établie pour la parcelle ZB 0002, exploitée depuis le 7 mai 2019, pour la parcelle ZB0008, exploitée depuis le 18 janvier 2005, et pour la parcelle ZB 0010, exploitée depuis cette même dernière date,
- que l’attestation de Monsieur [H] [W], du 9 janvier 2023, l’a été pour les parcelles ZX 0008, ZX 0010, ZA 0129 et ZA 0130, toutes exploitées à compter du 26 avril 2022 “en remplacement de M. [X] [P], actuellement à la retraite”
- qu’elles font foi du fait qu’il s’agit d’actes recognitifs de baux verbaux en application de l’article 1372 du code civil,
- qu’elles sont opposables à la Caisse,
- que cette dernière soutient qu’il a déclaré chaque année ses revenus de nature agricole comme le démontre le courrier du 23 novembre 2021, mais que celui-ci porte sur les revenus des années 2018, 2019 et 2020,
- qu’il n’a plus eu d’activité agricole à compter du 1er janvier 2021,
- que la Caisse soutient que le changement dans sa situation ne lui est pas opposable du fait qu’elle ne lui a pas été notifiée dans les 30 jours, mais que suite à la location de terres consentie à Monsieur [P] et à Monsieur [H] [W], la contenance de ses biens est inférieure à 9 hectares, donc inférieure à la surface minimale d’assujettissement; qu’il a donc été radié de plein droit en application de l’article R. 722-13 du code rural, texte que la Caisse elle-même a appliqué puisqu’elle l’a radié, le 6 mars 2023, à effet du 26 avril 2022,
- qu’en outre, l’article R. 722-19 du code rural ne contient aucune sanction;

Qu’il demande au tribunal :

- de juger recevable son opposition à la contrainte du 2 juin 2023, 
- d’annuler cette contrainte,
- d’enjoindre à la Caisse de le radier à effet du 1er janvier 2021,
- de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de mettre à sa charge les dépens.

¤¤¤¤

ATTENDU que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Midi-Pyrénées Sud répond :

- que Monsieur [S] a été affilié auprès d’elle en qualité de chef d’exploitation agricole du 18 janvier 2005 au 26 avril 2022 pour une activité de culture de céréales et légumineuses,
- qu’il était chef d’exploitation pluri-actif non salarié non agricole jusqu’au 1er juillet 2020, date à laquelle il a pris sa retraite pour son activité non agricole de promoteur immobilier,
- qu’il est resté redevable de la cotisation “accident du travail”,
- qu’à compter de 2014, s’est ajoutée à cette cotisation la cotisation au Fonds national de mutualisation du risque sanitaire et environnemental,
- qu’il a été assujetti sur la moyenne triennale de ses revenus pour le calcul des cotisations des années 2021 et 2022,
- qu’elle lui a envoyé les appels de cotisations qui n’ont pas été réglés; qu’elle lui a alors adressé deux mises en demeure le 18 février 2022 et le 18 février 2023,
- qu’étant demeurées infructueuses, elle a émis, le 2 juin 2023, la contrainte litigieuse;

Qu’elle soutient :

1 - au sujet de la contestation portant sur son affiliation :

- que Monsieur [S] n’a pas saisi sa Commission de recours amiable pour contester cette affiliation,

2 - sur le fond :

- que Monsieur [S] soutient qu’il n’a jamais eu d’activité agricole, alors qu’il a “toujours déclaré ses revenus agricoles et payé ses cotisations sociales depuis son affiliation le 18 janvier 2005 en qualité de chef d’exploitation” (page 6),
- qu’à compter du 1er janvier 2010, il a déclaré ses revenus agricoles auprès du régime de son activité principale de promoteur immobilier (régime social des indépendants), les cotisations d’assurance maladie et d’assurance vieillesse étant appelées par ce régime,
- que suite à la cessation de son activité de promoteur immobilier, il a, par un courrier du 23 novembre 2021, déclaré les revenus de son activité agricole au titre des années 2018, 2019 et 2020; que le 3 juin 2022, il a déclaré en ligne ses revenus agricoles de l’année 2021,
- qu’en outre, il recevait chaque année un bordereau d’appel de cotisations ATEXA et FMSE, cotisations qu’il a toujours réglées sans contester sa qualité de chef d’exploitation, cette qualité étant rappelée sur les bordereaux,
- que suite à la réception de son courrier du 7 juin 2022 et de bulletins de mutation de terres, elle lui a réclamé, par une lettre du 27 septembre 2022, les baux par lui consentis sur ses terres,
- qu’au mois d’octobre 2022, il a fait parvenir une première attestation datée du 19 octobre 2022, puis, en janvier 2023, une seconde attestation du 9 de ce dernier mois,
- que la première de ces attestations est du 19 octobre 2022, alors que la mise en location va du 7 mai 2019 au 22 décembre 2021 pour la parcelle ZB 0002 et, pour les parcelles ZX 0008 et ZX 0010, débute le 18 janvier 2005 sans date de la fin de la location; que cette attestation est contredite par le fait que durant ces périodes, Monsieur [S] était chef d’exploitation; que les parcelles ZX 0008, ZX 0010 et ZB 002 figurent sur les relevés d’exploitation du précité, ainsi ceux émis en 2009, 2015 et 2020; que les relevés d’exploitation établissent bien que ces parcelles ont été exploitées par le précité jusqu’au 26 avril 2022; que, par ailleurs, Monsieur [P], auteur de l’attestation du 19 octobre 2022, n’a jamais déclaré à la Caisse qu’il exploitait les parcelles ZX 0008 et ZX 0010 comme le prouvent ses relevés de 2010 et de 2020; que Monsieur [P] est retraité depuis le 1er août 2022 et n’avait aucun intérêt à signer un document établi afin que Monsieur [S] puisse se soustraire au paiement des cotisations; qu’enfin, cette attestation ne lui est pas opposable [à la Caisse] car elle n’y est pas partie,
- que la seconde de ces attestations, du 9 janvier 2023, indique que Monsieur [S] a donné en location les parcelles ZX 0008 et ZX 0010 à Monsieur [W] “en remplacement de Monsieur [P]” depuis le 26 avril 2022, alors que l’attestation du 19 octobre 2022 mentionne que la location de ces biens au profit de Monsieur [P] est toujours “en cours” et que ces derniers sont “libres de toute autre location et occupation” à cette dernière date, soit six mois après la location consentie à Monsieur [W]; qu’il y a une incohérence entre ces attestations,
- que le chef d’exploitation doit, en application de l’article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime, déclarer tout changement nécessaire à l’immatriculation ou à la radiation dans le délai de 30 jours, ce que n’a pas fait Monsieur [S], que ce soit en 2021 ou 2022; qu’en application de l’article L. 731-10-1 de ce code, la situation est appréciée au 1er janvier de l’année,
- que Monsieur [S] soutient maintenant que les biens par lui exploités ne dépassaient pas la contenance de 9 hectares, mais que l’intéressé a exploité une contenance de 15 ha 98 a et 71 ca d’après le relevé d’exploitation au 1er janvier 2022 et une contenance plus importante au cours des années précédentes comme le prouvent les relevés d’exploitation produits; que la surface minimale d’assujettissement est de 12,5 hectares dans la région “plaine de l’Ariège” où sont situés les biens de Monsieur [S] (communes de LISSAC, PAMIERS et SAINT-QUIRC); que l’intéressé était donc assujetti aux cotisations agricoles jusqu’au 26 avril 2022,
- que Monsieur [S] se prévaut de l’article R. 722-13 du code rural et de la pêche maritime, mais que l’intéressé ne démontre pas que les conditions de son affiliation au régime agricole avaient cessé au 1er janvier 2021,
- qu’en outre, la jurisprudence de la Cour de cassation fait obstacle à toute remise en cause de l’affiliation à un régime de sécurité sociale qui aurait été dénoncée tardivement,
- que la nouvelle attestation établie par Monsieur [P] démontre bien qu’il y avait une incohérence entre l’attestation du 19 octobre 2022 et celle du 9 janvier 2023,
- que l’attestation de Monsieur [W] ne peut pas être retenue car elle aurait dû être produite dans le délai de 30 jours à compter du 1er janvier 2021;

Qu’elle demande au tribunal :

1 - à titre principal :

- de déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [S],

2 - à titre subsidiaire :

- de valider la contrainte pour son entier montant,

3 - à titre très subsidiaire :

- de valider la contrainte à hauteur de 2 042 euros,

4 - en tout état de cause :

- de condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- de condamner le précité au paiement des dépens,

Motifs

MOTIFS :

- I - Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 2 juin 2023 :

ATTENDU que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud estime que l’opposition de Monsieur [S] à cette contrainte n’est pas recevable au motif que l’intéressé n’a pas préalablement contesté son affiliation au régime agricole devant sa Commission de recours amiable.

MAIS ATTENDU que “contrairement au cotisant qui a saisi la commission
de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte”; que “dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.”

(Cour de cassation, 2ième chambre civile, 22 septembre 2022, pourvoi n°21-10.105, Société X... c/ URSSAF d’ Ile de France :

Bulletin civil, septembre 2022, Sécurité sociale, pages 361 à 364)

ATTENDU que bien que Monsieur [S] n’ait pas contesté la mise en
demeure délivrée à son encontre le 18 janvier 2023 par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud, reçue le 26 du même mois, il est habile aujourd’hui à contester son affiliation au régime agricole devant la présente juridiction; que le moyen soulevé par la Caisse, non fondé, doit être rejeté.

- II - Sur la régularité de la procédure de recouvrement :

ATTENDU que Monsieur [S] estime injustifiée la contrainte émise
à son encontre au motif que la mise en demeure du 18 février 2022 - d’un montant de 2 113,60 euros et portant sur les cotisations de 2021 -, ne lui est pas parvenue.

MAIS ATTENDU que cette mise en demeure, envoyée à l’adresse
connue par la Caisse, est pleinement valable, quel que soit son mode de délivrance; qu’il appartenait à l’intéressé d’aviser l’organisme de son changement d’adresse, ce dont il ne justifie pas

(Cour de cassation, chambre sociale, 11 avril 1996, pourvoi n°94-17.176, Urssaf de X... c/ Z... :

Bulletin civil, 5ième partie, n°156, page 109);

que le moyen présenté, mal fondé, doit être écarté.

- III - Sur le bien fondé des cotisations réclamées :

ATTENDU, en premier lieu, que pour démontrer qu’il n’est plus exploitant
agricole depuis le 1er janvier 2021 et pour échapper ainsi au paiement des cotisations qui lui sont réclamées, Monsieur [S] se prévaut d’une attestation établie le 19 octobre 2022 par Monsieur [X] [P], né le 30 septembre 1946 à PAMIERS (Ariège) - selon laquelle Monsieur [S] lui a donné en location, notamment, les parcelles ZX 0008 et ZX 0010, situées à PAMIERS, lieu-dit “Mouchet” -, et d’une seconde attestation établie le 9 janvier 2023 par Monsieur [H] [W], selon laquelle Monsieur [S] lui a donné en location, notamment, ces parcelles “depuis le 26 avril 2022".

MAIS ATTENDU que ces attestations sont contradictoires; qu’en effet,
l’attestation de Monsieur [P] indique que la location de ces biens, débutée le 18 janvier 2005, est, à la date de ladite attestation - 19 octobre 2022 -, “en cours”, alors que selon l’attestation de Monsieur [W], ces parcelles lui ont été louées “depuis le 26 avril 2022"; que cette contradiction flagrante doit conduire à les écarter; qu’en outre, les parcelles ZX 0008 et ZX 0010 ne figurent pas sur les relevés d’exploitation de Monsieur [P] de 2010 et 2020.

ATTENDU que la nouvelle attestation de Monsieur [P], en date du
13 décembre 2024, selon laquelle il a “exploité au travers d’un bail rural les parcelles ZX 008 et ZX 0010 jusqu’au 25 avril 2022", doit être écartée car en totale contradiction avec la précédente et car établie dans le seul but d’asseoir les dires de Monsieur [S]; que doit subir le même sort - pour cette dernière raison -, l’attestation de Monsieur [H] [W] du 13 novembre 2024.

¤¤¤¤

ATTENDU, en deuxième lieu, que Monsieur [S] se prévaut
également de l’article R. 722-13 du code rural et de la pêche maritime selon lequel :

“A compter de la date où elles ne remplissent plus les conditions d'affiliation prévues aux articles L. 722-4 à L. 722-7 et aux dispositions prises pour leur application, les personnes concernées cessent de plein droit de relever des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires comportant le maintien des droits après cette cessation.”

Qu’il soutient qu’il a été radié de plein droit du régime agricole à compter 
du jour où il a loué ses biens à Messieurs [P] et [W], la contenance des biens restants étant inférieure à la surface minimale d’assujettissement au régime agricole.

MAIS ATTENDU, d’une part, que les attestations de Messieurs
[P] et [W] ayant été écartées car totalement non probantes, la date à laquelle les biens litigieux leur auraient été donnés en location est incertaine;


Que, d’autre part et surtout, selon le relevé d’exploitation actualisé à la
date du 1er janvier 2022, Monsieur [S] exploitait, à cette date, 15 ha 98 a 71 ca et, au cours des années antérieures, une contenance bien plus importante comme le démontrent les relevés des années 2009, 2015 et 2020, non contestés par le précité;

Que cette contenance de 15 ha 98 a 71 ca est supérieure à la surface
minimale d’assujettissement fixée à 12,5 hectares dans la région “plaine de l’Ariège” - où sont situés les biens litigieux (communes de PAMIERS, LISSAC et SAINT-QUIRC -, par l’arrêté de la Préfète de l’Ariège.

¤¤¤¤

ATTENDU, en troisième lieu, en droit, que l’article R. 722-19 du code
rural et de la pêche maritime énonce :

“Pour l'application de l'article R. 722-16, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :

1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;

2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;

3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.

Les titulaires de pension de retraite ou allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 sont soumis à la même obligation tant en ce qui les concerne personnellement qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.

Il en est de même des sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles en ce qui concerne leurs membres ainsi que les conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.

Les déclarations établies à cet effet par les intéressés doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

Les déclarations prévues à l'alinéa précédent doivent être assorties des pièces justificatives prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en ce qui concerne les enfants autres que légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.”

Que ledit article R. 722-16 du code rural et de la pêche maritime édicte:

“L'assujettissement au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille donne lieu à immatriculation des assurés. Les conjoints assujettis et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille.

L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé a rempli les conditions d'assujettissement à l'assurance.

Chaque caisse de mutualité sociale agricole procède à l'affiliation, à l'immatriculation et, le cas échéant, à la radiation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises agricoles dont le siège est situé dans sa circonscription, et tient le fichier des bases cadastrales afférentes à ces mêmes exploitations ainsi que le fichier d'immatriculation.”

OR ATTENDU, en l’espèce, que contrairement à l’exigence posée par
l’article R. 722-19, Monsieur [S] - qui veut voir fixer au 1er janvier 2021 la date à laquelle il ne relevait plus du régime agricole -, ne justifie pas avoir avisé la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud de son changement de situation dans le délai de 30 jours à compter de cette date; que le moyen présenté, mal fondé, doit être rejeté.

¤¤¤¤

ATTENDU, en quatrième lieu, que la position de Monsieur [S] est
mise à néant par le fait que l’intéressé a déclaré en ligne, en 2022, sur le site de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, des revenus professionnels au titre de l’année 2021 (déclaration n°32022204658); qu’il s’agit là d’une reconnaissance implicite mais nécessaire qu’il relevait bien du régime agricole, même si les revenus sont de zéro euro.

¤¤¤¤

ATTENDU, en conséquence, que Monsieur [S] doit être démis de
son opposition à la contrainte litigieuse; que celle-ci doit être validée pour son entier montant et que le précité doit supporter les frais de sa délivrance et de sa notification.

- IV - Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile :

ATTENDU que ce texte permet d’accorder à la CAISSE DE MUTUALITE
SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud la somme de 750 euros; que la demande de Monsieur [S], fondée sur ce texte, doit être écartée.

- V - Sur les dépens et l’exécution provisoire :

ATTENDU que Monsieur [S] doit supporter les dépens, s’il en est;
qu’il doit être rappelé que le présent jugement est, de plein droit, assorti de l’exécution provisoire en application de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le Tribunal, 

Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile, ainsi que les textes déjà mentionnés,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de mutualité sociale agricole et à charge d’appel :


* Rejette l’opposition de Monsieur [S] à la contrainte de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud en date du 2 juin 2023,

* Valide cette contrainte pour son entier montant, soit 4 135,60 euros,

* Condamne Monsieur [S] au frais de délivrance et de notification de cette contrainte,

* Condamne Monsieur [S] à verser à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

* Condamne Monsieur [S] au paiement des dépens, s’il en est,

* Rappelle que le présent jugement est, de plein droit, assorti de l’exécution provisoire.


Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.





LA GREFFIERE LE PRESIDENT

(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
 PÔLE SOCIAL
 Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale


 JUGEMENT DU 16 Mars 2026


N° RG 23/00071 - N° Portalis DBWU-W-B7H-CKPS
NAC : 88B

N° MINUTE : 26/00064


 
Notification le



















Le tribunal judiciaire de Foix, composé, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :

Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, président ,
Madame Anne-Marie CALMET, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime agricole,
Monsieur [D] [Y], assesseur représentant les travailleurs salariés du régime agricole, 
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,

Dans la cause opposant :



DEMANDEUR :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD SERVICE CONTENTIEUX
78 voie du TOEC
31064 TOULOUSE CEDEX 9

représentée par Monsieur Emmanuel HAMOT, Référent juridique, muni d’un pouvoir spécial,


à


DEFENDEUR :

M. [Z] [S]
né le 07 Mai 1960 à BOULOGNE SUR GESSE (HAUTE GARONNE)
Lieu-dit BELLE VUE
194 Avenue de Mazères
09700 MONTAUT

représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au Barreau de l’ARIEGE



Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 22 Janvier 2026,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en premier ressort, en ces termes :





FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud, à TOULOUSE (Haute-Garonne), a, le 2 juin 2023, émis à l’encontre de Monsieur [Z] [S], immatriculé sous le n°1 60 05 31 080 004, demeurant à MONTAUT (Ariège), une contrainte d’un montant de 4 135,60 euros relative aux cotisations (4 285,10 euros) et aux pénalités (164,50 euros) des années 2021 et 2022, déduction opérée de la somme de 314 euros; 

Que le précité, auquel cette contrainte a été notifiée par un courrier du
même jour, y a formé opposition par un courrier de son Avocat en date du 14 du même mois, expédié le lendemain 15, aux motifs qu’il n’exerce aucune activité agricole et qu’il n’a pas la qualité d’exploitant.

¤¤¤¤

ATTENDU que Monsieur [S] expose, dans ses conclusions écrites
reprises oralement à l’audience :

- qu’il a exercé concomitamment l’activité de marchand de biens par l’intermédiaire de la société LE CAMP GRAND, dont il était le gérant, et celle d’exploitant agricole,
- que pour l’ensemble de ses revenus non-salariés, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud lui a indiqué, le 29 octobre 2009 :

= qu’il était affilié au régime non agricole à compter du 1er janvier 2020, pour trois années,
= qu’il resterait redevable au régime agricole de la cotisation “accident du travail”,

- que suite à la cessation de son activité de marchand de biens, du fait de son départ à la retraite, sa caisse de retraite lui a, le 11 août 2020, notifié ses droits, précisant qu’il percevrait sa retraite à compter du 1er juillet 2020,
- que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud, informée qu’il percevait une retraite du régime de commerçants, lui a demandé de choisir, pour l’assurance maladie, son régime d’appartenance; qu’il a opté pour le régime des commerçants,
- que bien qu’ayant cessé toute activité agricole depuis le début de l’année 2021, il a reçu, le 10 décembre 2021, un relevé de situation l’invitant à régler la somme de 2 133,60 euros,
- que dès le 20 décembre 2021, il a envoyé à la Caisse un courrier électronique dans lequel il s’étonnait d’avoir reçu cet appel de cotisations,
- que la Caisse s’est contentée de répondre que les cotisations sont appelées au 1er janvier de l’année,
- qu’il n’a jamais déclaré de revenus professionnels agricoles pour 2021 et 2022,
- que par un courrier du 5 janvier 2022, il a adressé à la Caisse un extrait Kbis confirmant qu’il n’avait conservé qu’une activité de marchand de biens,
- que par un courrier du 15 avril 2022, la Caisse l’a invité à vérifier son relevé parcellaire et à lui transmettre ses justificatifs d’affiliation et de versement de cotisations au régime des travailleurs indépendants de 2020 à 2022,
- que constatant que son relevé parcellaire n’était pas à jour, il a transmis à la Caisse :

- le 7 juin 2022, un dossier justifiant soit de la vente de parcelles, soit de leur location à un exploitant agricole,
- le 25 octobre 2022, la justification des fermages dénoncés,

- que ne tenant pas compte de ces documents, la Caisse a établi un relevé d’exploitation d’une surface totale de 15 ha 98 a 71 ca au 22 décembre 2021,
- qu’elle a ensuite émis la contrainte litigieuse;

Qu’il fait observer que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Midi-Pyrénées Sud prétend que son opposition est irrecevable aux motifs qu’il n’a pas préalablement saisi la Commission de recours amiable et qu’elle n’est pas motivée; qu’il réplique :

1 - au sujet de la recevabilité de son opposition :

- que d’après la jurisprudence, la contrainte peut faire l’objet d’une opposition même si la dette de cotisations n’a pas été antérieurement contestée devant la Commission de recours amiable,

2 - en ce qui concerne sa motivation :

- qu’elle est effectivement motivée;

Qu’il ajoute, sur le fond du litige :

1 - au sujet de la régularité de la procédure de recouvrement :

- que la Caisse produit deux mises en demeure portant sur les années 2021 et 2022,
- que ces mises en demeure n’ont pas été envoyées à la même adresse et que la première d’entre elles, portant sur l’année 2021, ne lui a jamais été remise, ayant en effet été retournée avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”; que la seconde, envoyée à la bonne adresse, lui a été distribuée,
- qu’il s’ensuit que pour l’année 2021, la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure régulière,
- que cette contrainte doit donc être annulée en totalité car le total des deux mises en demeure s’élève à 4 449,60 euros, alors que ladite contrainte s’élève à 4 135,60 euros, 

2 - au sujet des cotisations réclamées :

- que la Caisse soutient que les baux qu’il invoque ne lui sont pas opposables et, secondairement, qu’il aurait dû l’aviser de toute modification dans sa situation dans les 30 jours,
- que l’attestation de Monsieur [X] [P], du 19 octobre 2022, a été établie pour la parcelle ZB 0002, exploitée depuis le 7 mai 2019, pour la parcelle ZB0008, exploitée depuis le 18 janvier 2005, et pour la parcelle ZB 0010, exploitée depuis cette même dernière date,
- que l’attestation de Monsieur [H] [W], du 9 janvier 2023, l’a été pour les parcelles ZX 0008, ZX 0010, ZA 0129 et ZA 0130, toutes exploitées à compter du 26 avril 2022 “en remplacement de M. [X] [P], actuellement à la retraite”
- qu’elles font foi du fait qu’il s’agit d’actes recognitifs de baux verbaux en application de l’article 1372 du code civil,
- qu’elles sont opposables à la Caisse,
- que cette dernière soutient qu’il a déclaré chaque année ses revenus de nature agricole comme le démontre le courrier du 23 novembre 2021, mais que celui-ci porte sur les revenus des années 2018, 2019 et 2020,
- qu’il n’a plus eu d’activité agricole à compter du 1er janvier 2021,
- que la Caisse soutient que le changement dans sa situation ne lui est pas opposable du fait qu’elle ne lui a pas été notifiée dans les 30 jours, mais que suite à la location de terres consentie à Monsieur [P] et à Monsieur [H] [W], la contenance de ses biens est inférieure à 9 hectares, donc inférieure à la surface minimale d’assujettissement; qu’il a donc été radié de plein droit en application de l’article R. 722-13 du code rural, texte que la Caisse elle-même a appliqué puisqu’elle l’a radié, le 6 mars 2023, à effet du 26 avril 2022,
- qu’en outre, l’article R. 722-19 du code rural ne contient aucune sanction;

Qu’il demande au tribunal :

- de juger recevable son opposition à la contrainte du 2 juin 2023, 
- d’annuler cette contrainte,
- d’enjoindre à la Caisse de le radier à effet du 1er janvier 2021,
- de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de mettre à sa charge les dépens.

¤¤¤¤

ATTENDU que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Midi-Pyrénées Sud répond :

- que Monsieur [S] a été affilié auprès d’elle en qualité de chef d’exploitation agricole du 18 janvier 2005 au 26 avril 2022 pour une activité de culture de céréales et légumineuses,
- qu’il était chef d’exploitation pluri-actif non salarié non agricole jusqu’au 1er juillet 2020, date à laquelle il a pris sa retraite pour son activité non agricole de promoteur immobilier,
- qu’il est resté redevable de la cotisation “accident du travail”,
- qu’à compter de 2014, s’est ajoutée à cette cotisation la cotisation au Fonds national de mutualisation du risque sanitaire et environnemental,
- qu’il a été assujetti sur la moyenne triennale de ses revenus pour le calcul des cotisations des années 2021 et 2022,
- qu’elle lui a envoyé les appels de cotisations qui n’ont pas été réglés; qu’elle lui a alors adressé deux mises en demeure le 18 février 2022 et le 18 février 2023,
- qu’étant demeurées infructueuses, elle a émis, le 2 juin 2023, la contrainte litigieuse;

Qu’elle soutient :

1 - au sujet de la contestation portant sur son affiliation :

- que Monsieur [S] n’a pas saisi sa Commission de recours amiable pour contester cette affiliation,

2 - sur le fond :

- que Monsieur [S] soutient qu’il n’a jamais eu d’activité agricole, alors qu’il a “toujours déclaré ses revenus agricoles et payé ses cotisations sociales depuis son affiliation le 18 janvier 2005 en qualité de chef d’exploitation” (page 6),
- qu’à compter du 1er janvier 2010, il a déclaré ses revenus agricoles auprès du régime de son activité principale de promoteur immobilier (régime social des indépendants), les cotisations d’assurance maladie et d’assurance vieillesse étant appelées par ce régime,
- que suite à la cessation de son activité de promoteur immobilier, il a, par un courrier du 23 novembre 2021, déclaré les revenus de son activité agricole au titre des années 2018, 2019 et 2020; que le 3 juin 2022, il a déclaré en ligne ses revenus agricoles de l’année 2021,
- qu’en outre, il recevait chaque année un bordereau d’appel de cotisations ATEXA et FMSE, cotisations qu’il a toujours réglées sans contester sa qualité de chef d’exploitation, cette qualité étant rappelée sur les bordereaux,
- que suite à la réception de son courrier du 7 juin 2022 et de bulletins de mutation de terres, elle lui a réclamé, par une lettre du 27 septembre 2022, les baux par lui consentis sur ses terres,
- qu’au mois d’octobre 2022, il a fait parvenir une première attestation datée du 19 octobre 2022, puis, en janvier 2023, une seconde attestation du 9 de ce dernier mois,
- que la première de ces attestations est du 19 octobre 2022, alors que la mise en location va du 7 mai 2019 au 22 décembre 2021 pour la parcelle ZB 0002 et, pour les parcelles ZX 0008 et ZX 0010, débute le 18 janvier 2005 sans date de la fin de la location; que cette attestation est contredite par le fait que durant ces périodes, Monsieur [S] était chef d’exploitation; que les parcelles ZX 0008, ZX 0010 et ZB 002 figurent sur les relevés d’exploitation du précité, ainsi ceux émis en 2009, 2015 et 2020; que les relevés d’exploitation établissent bien que ces parcelles ont été exploitées par le précité jusqu’au 26 avril 2022; que, par ailleurs, Monsieur [P], auteur de l’attestation du 19 octobre 2022, n’a jamais déclaré à la Caisse qu’il exploitait les parcelles ZX 0008 et ZX 0010 comme le prouvent ses relevés de 2010 et de 2020; que Monsieur [P] est retraité depuis le 1er août 2022 et n’avait aucun intérêt à signer un document établi afin que Monsieur [S] puisse se soustraire au paiement des cotisations; qu’enfin, cette attestation ne lui est pas opposable [à la Caisse] car elle n’y est pas partie,
- que la seconde de ces attestations, du 9 janvier 2023, indique que Monsieur [S] a donné en location les parcelles ZX 0008 et ZX 0010 à Monsieur [W] “en remplacement de Monsieur [P]” depuis le 26 avril 2022, alors que l’attestation du 19 octobre 2022 mentionne que la location de ces biens au profit de Monsieur [P] est toujours “en cours” et que ces derniers sont “libres de toute autre location et occupation” à cette dernière date, soit six mois après la location consentie à Monsieur [W]; qu’il y a une incohérence entre ces attestations,
- que le chef d’exploitation doit, en application de l’article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime, déclarer tout changement nécessaire à l’immatriculation ou à la radiation dans le délai de 30 jours, ce que n’a pas fait Monsieur [S], que ce soit en 2021 ou 2022; qu’en application de l’article L. 731-10-1 de ce code, la situation est appréciée au 1er janvier de l’année,
- que Monsieur [S] soutient maintenant que les biens par lui exploités ne dépassaient pas la contenance de 9 hectares, mais que l’intéressé a exploité une contenance de 15 ha 98 a et 71 ca d’après le relevé d’exploitation au 1er janvier 2022 et une contenance plus importante au cours des années précédentes comme le prouvent les relevés d’exploitation produits; que la surface minimale d’assujettissement est de 12,5 hectares dans la région “plaine de l’Ariège” où sont situés les biens de Monsieur [S] (communes de LISSAC, PAMIERS et SAINT-QUIRC); que l’intéressé était donc assujetti aux cotisations agricoles jusqu’au 26 avril 2022,
- que Monsieur [S] se prévaut de l’article R. 722-13 du code rural et de la pêche maritime, mais que l’intéressé ne démontre pas que les conditions de son affiliation au régime agricole avaient cessé au 1er janvier 2021,
- qu’en outre, la jurisprudence de la Cour de cassation fait obstacle à toute remise en cause de l’affiliation à un régime de sécurité sociale qui aurait été dénoncée tardivement,
- que la nouvelle attestation établie par Monsieur [P] démontre bien qu’il y avait une incohérence entre l’attestation du 19 octobre 2022 et celle du 9 janvier 2023,
- que l’attestation de Monsieur [W] ne peut pas être retenue car elle aurait dû être produite dans le délai de 30 jours à compter du 1er janvier 2021;

Qu’elle demande au tribunal :

1 - à titre principal :

- de déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [S],

2 - à titre subsidiaire :

- de valider la contrainte pour son entier montant,

3 - à titre très subsidiaire :

- de valider la contrainte à hauteur de 2 042 euros,

4 - en tout état de cause :

- de condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- de condamner le précité au paiement des dépens,

MOTIFS :

- I - Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 2 juin 2023 :

ATTENDU que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud estime que l’opposition de Monsieur [S] à cette contrainte n’est pas recevable au motif que l’intéressé n’a pas préalablement contesté son affiliation au régime agricole devant sa Commission de recours amiable.

MAIS ATTENDU que “contrairement au cotisant qui a saisi la commission
de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte”; que “dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.”

(Cour de cassation, 2ième chambre civile, 22 septembre 2022, pourvoi n°21-10.105, Société X... c/ URSSAF d’ Ile de France :

Bulletin civil, septembre 2022, Sécurité sociale, pages 361 à 364)

ATTENDU que bien que Monsieur [S] n’ait pas contesté la mise en
demeure délivrée à son encontre le 18 janvier 2023 par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud, reçue le 26 du même mois, il est habile aujourd’hui à contester son affiliation au régime agricole devant la présente juridiction; que le moyen soulevé par la Caisse, non fondé, doit être rejeté.

- II - Sur la régularité de la procédure de recouvrement :

ATTENDU que Monsieur [S] estime injustifiée la contrainte émise
à son encontre au motif que la mise en demeure du 18 février 2022 - d’un montant de 2 113,60 euros et portant sur les cotisations de 2021 -, ne lui est pas parvenue.

MAIS ATTENDU que cette mise en demeure, envoyée à l’adresse
connue par la Caisse, est pleinement valable, quel que soit son mode de délivrance; qu’il appartenait à l’intéressé d’aviser l’organisme de son changement d’adresse, ce dont il ne justifie pas

(Cour de cassation, chambre sociale, 11 avril 1996, pourvoi n°94-17.176, Urssaf de X... c/ Z... :

Bulletin civil, 5ième partie, n°156, page 109);

que le moyen présenté, mal fondé, doit être écarté.

- III - Sur le bien fondé des cotisations réclamées :

ATTENDU, en premier lieu, que pour démontrer qu’il n’est plus exploitant
agricole depuis le 1er janvier 2021 et pour échapper ainsi au paiement des cotisations qui lui sont réclamées, Monsieur [S] se prévaut d’une attestation établie le 19 octobre 2022 par Monsieur [X] [P], né le 30 septembre 1946 à PAMIERS (Ariège) - selon laquelle Monsieur [S] lui a donné en location, notamment, les parcelles ZX 0008 et ZX 0010, situées à PAMIERS, lieu-dit “Mouchet” -, et d’une seconde attestation établie le 9 janvier 2023 par Monsieur [H] [W], selon laquelle Monsieur [S] lui a donné en location, notamment, ces parcelles “depuis le 26 avril 2022".

MAIS ATTENDU que ces attestations sont contradictoires; qu’en effet,
l’attestation de Monsieur [P] indique que la location de ces biens, débutée le 18 janvier 2005, est, à la date de ladite attestation - 19 octobre 2022 -, “en cours”, alors que selon l’attestation de Monsieur [W], ces parcelles lui ont été louées “depuis le 26 avril 2022"; que cette contradiction flagrante doit conduire à les écarter; qu’en outre, les parcelles ZX 0008 et ZX 0010 ne figurent pas sur les relevés d’exploitation de Monsieur [P] de 2010 et 2020.

ATTENDU que la nouvelle attestation de Monsieur [P], en date du
13 décembre 2024, selon laquelle il a “exploité au travers d’un bail rural les parcelles ZX 008 et ZX 0010 jusqu’au 25 avril 2022", doit être écartée car en totale contradiction avec la précédente et car établie dans le seul but d’asseoir les dires de Monsieur [S]; que doit subir le même sort - pour cette dernière raison -, l’attestation de Monsieur [H] [W] du 13 novembre 2024.

¤¤¤¤

ATTENDU, en deuxième lieu, que Monsieur [S] se prévaut
également de l’article R. 722-13 du code rural et de la pêche maritime selon lequel :

“A compter de la date où elles ne remplissent plus les conditions d'affiliation prévues aux articles L. 722-4 à L. 722-7 et aux dispositions prises pour leur application, les personnes concernées cessent de plein droit de relever des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires comportant le maintien des droits après cette cessation.”

Qu’il soutient qu’il a été radié de plein droit du régime agricole à compter 
du jour où il a loué ses biens à Messieurs [P] et [W], la contenance des biens restants étant inférieure à la surface minimale d’assujettissement au régime agricole.

MAIS ATTENDU, d’une part, que les attestations de Messieurs
[P] et [W] ayant été écartées car totalement non probantes, la date à laquelle les biens litigieux leur auraient été donnés en location est incertaine;


Que, d’autre part et surtout, selon le relevé d’exploitation actualisé à la
date du 1er janvier 2022, Monsieur [S] exploitait, à cette date, 15 ha 98 a 71 ca et, au cours des années antérieures, une contenance bien plus importante comme le démontrent les relevés des années 2009, 2015 et 2020, non contestés par le précité;

Que cette contenance de 15 ha 98 a 71 ca est supérieure à la surface
minimale d’assujettissement fixée à 12,5 hectares dans la région “plaine de l’Ariège” - où sont situés les biens litigieux (communes de PAMIERS, LISSAC et SAINT-QUIRC -, par l’arrêté de la Préfète de l’Ariège.

¤¤¤¤

ATTENDU, en troisième lieu, en droit, que l’article R. 722-19 du code
rural et de la pêche maritime énonce :

“Pour l'application de l'article R. 722-16, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :

1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;

2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;

3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.

Les titulaires de pension de retraite ou allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 sont soumis à la même obligation tant en ce qui les concerne personnellement qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.

Il en est de même des sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles en ce qui concerne leurs membres ainsi que les conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.

Les déclarations établies à cet effet par les intéressés doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

Les déclarations prévues à l'alinéa précédent doivent être assorties des pièces justificatives prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en ce qui concerne les enfants autres que légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.”

Que ledit article R. 722-16 du code rural et de la pêche maritime édicte:

“L'assujettissement au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille donne lieu à immatriculation des assurés. Les conjoints assujettis et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille.

L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé a rempli les conditions d'assujettissement à l'assurance.

Chaque caisse de mutualité sociale agricole procède à l'affiliation, à l'immatriculation et, le cas échéant, à la radiation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises agricoles dont le siège est situé dans sa circonscription, et tient le fichier des bases cadastrales afférentes à ces mêmes exploitations ainsi que le fichier d'immatriculation.”

OR ATTENDU, en l’espèce, que contrairement à l’exigence posée par
l’article R. 722-19, Monsieur [S] - qui veut voir fixer au 1er janvier 2021 la date à laquelle il ne relevait plus du régime agricole -, ne justifie pas avoir avisé la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud de son changement de situation dans le délai de 30 jours à compter de cette date; que le moyen présenté, mal fondé, doit être rejeté.

¤¤¤¤

ATTENDU, en quatrième lieu, que la position de Monsieur [S] est
mise à néant par le fait que l’intéressé a déclaré en ligne, en 2022, sur le site de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, des revenus professionnels au titre de l’année 2021 (déclaration n°32022204658); qu’il s’agit là d’une reconnaissance implicite mais nécessaire qu’il relevait bien du régime agricole, même si les revenus sont de zéro euro.

¤¤¤¤

ATTENDU, en conséquence, que Monsieur [S] doit être démis de
son opposition à la contrainte litigieuse; que celle-ci doit être validée pour son entier montant et que le précité doit supporter les frais de sa délivrance et de sa notification.

- IV - Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile :

ATTENDU que ce texte permet d’accorder à la CAISSE DE MUTUALITE
SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud la somme de 750 euros; que la demande de Monsieur [S], fondée sur ce texte, doit être écartée.

- V - Sur les dépens et l’exécution provisoire :

ATTENDU que Monsieur [S] doit supporter les dépens, s’il en est;
qu’il doit être rappelé que le présent jugement est, de plein droit, assorti de l’exécution provisoire en application de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime. 

PAR CES MOTIFS :


Le Tribunal, 

Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile, ainsi que les textes déjà mentionnés,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de mutualité sociale agricole et à charge d’appel :


* Rejette l’opposition de Monsieur [S] à la contrainte de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud en date du 2 juin 2023,

* Valide cette contrainte pour son entier montant, soit 4 135,60 euros,

* Condamne Monsieur [S] au frais de délivrance et de notification de cette contrainte,

* Condamne Monsieur [S] à verser à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

* Condamne Monsieur [S] au paiement des dépens, s’il en est,

* Rappelle que le présent jugement est, de plein droit, assorti de l’exécution provisoire.


Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.





LA GREFFIERE LE PRESIDENT

(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L731-10-1, code de la securite sociale R142-10, code des relations entre le public et l'administration R113-5, code rural et de la peche maritime R722-19, code rural et de la peche maritime R722-13, code de la securite sociale L124-1, code rural et de la peche maritime R722-16, code rural et de la peche maritime R725-10, code general des impots 1083, code civil 1372, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:57:45.519Z.