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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024, n° 23/00805

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise par la [6] le 21 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 697,00 euros au titre des cotisations non salarié, contributions et majorations de retard des années 2021 et 2022, et notifiée par courrier recommandé daté du 21 juin 2023 à Monsieur [P] [M] [J] ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 6 septembre 2023 par Monsieur [P] [M] [J] qui explique qu’il a cessé toute activité agricole en lien avec sa précédente exploitation depuis le 15 août 2019, que des erreurs commises par la chambre d’agriculture ont retardé l’avancement des démarches de radiation, et qu’entretemps il a travaillé comme employé d’entretien des espaces verts, si bien qu’il cotisait à la [7] et n’a bénéficié d’aucun avantage à être rattaché à la [9] ;

Vu l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle la [6] a soutenu oralement ses écritures, déposées pour ladite audience et tendant essentiellement à la validation de la contrainte pour son entier montant, et Monsieur [P] [M] [J], assisté par son fils, a soutenu oralement son opposition en faisant valoir essentiellement que l’activité avait cessé le 15 août 2019, que la date de radiation prise en compte n’était pas la bonne, et qu’il y avait eu un problème au niveau de la chambre d’agriculture, puis la crise sanitaire ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 13 novembre 2024 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Sur le bien-fondé de l'opposition :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

Selon l’article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime, « Pour l'application de l'article R. 722-16, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :
1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;
2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;
3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres. […] ».

Selon l’article D. 781-36 du même code « Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de fournir aux caisses générales de sécurité sociale territorialement compétentes, dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :
1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;
2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;
3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.
[…] Les déclarations sont établies sur un document conforme au modèle approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont assorties de copies des justificatifs mentionnés à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration […] ».

Selon l’article L.731-10-1 du même code, « Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière. »

En l’espèce, l’opposant se prévaut d’une date de radiation au 15 août 2019, de sorte qu’il ne serait pas redevable des cotisations appelées par la contrainte en litige comme relatives aux années 2021 et 2022.

La preuve du début de la cessation d'activité peut être apportée par tout moyen.

L’opposant ne produit à l’appui de son opposition qu’une déclaration de radiation de l’activité agricole, transmise le 16 janvier 2023, et mentionnant les renseignements complémentaires suivants : « fermeture/cessation totale d’activité agricole/corrective relative à la date de cessation d’activité qui est le 15/08/2019 et non le 19/09/2023 ». 

La caisse produit par ailleurs une déclaration de cessation d’activité, datée du 14 février 2023, et par laquelle l’exploitant déclare sur l’honneur ne plus exercer l’activité non salariée agricole depuis le 15 août 2019.

Le tribunal constate que la déclaration de cessation d’activité a été formalisée très tardivement.

Or, aucun élément ne corrobore une cessation d’activité au 15 août 2019.

Dès lors, le tribunal considère que Monsieur [P] [J] ne démontre pas avoir cessé son activité à cette date.

Aucun autre motif d’opposition n’est avancé.

Dans ces conditions, Monsieur [P] [M] [J] échoue à prouver le caractère infondé de la créance réclamée par la contrainte frappée d’opposition.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant. 

Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [P] [M] [J] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [P] [M] [J] à l'encontre de la contrainte émise par la [6] le 21 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 697,00 euros au titre des cotisations non salarié, contributions et majorations de retard des années 2021 et 2022, et notifiée par courrier recommandé daté du 21 juin 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [P] [M] [J] à payer à la [6], la somme de 697,00 EUROS au titre des cotisations non salarié et majorations de retard des années 2021 et 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [P] [M] [J] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]

POLE SOCIAL


N° RG 23/00805 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO3I

N° MINUTE 24/00


JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024


EN DEMANDE

[6]
Contentieux Recouvrement
CONTENTIEUX AGRICOLE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par M. [T] [Y], Agent audiencier


EN DEFENSE

Monsieur [P] [M] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]

comparant en personne, assisté par M. [G] [J], son fils





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 09 Octobre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur DELBLOND Maximin, Représentant les employeurs agricoles
Assesseur : Monsieur HOARAU Stéphane, Représentant les salariés agricoles

assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière


Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 




EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise par la [6] le 21 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 697,00 euros au titre des cotisations non salarié, contributions et majorations de retard des années 2021 et 2022, et notifiée par courrier recommandé daté du 21 juin 2023 à Monsieur [P] [M] [J] ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 6 septembre 2023 par Monsieur [P] [M] [J] qui explique qu’il a cessé toute activité agricole en lien avec sa précédente exploitation depuis le 15 août 2019, que des erreurs commises par la chambre d’agriculture ont retardé l’avancement des démarches de radiation, et qu’entretemps il a travaillé comme employé d’entretien des espaces verts, si bien qu’il cotisait à la [7] et n’a bénéficié d’aucun avantage à être rattaché à la [9] ;

Vu l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle la [6] a soutenu oralement ses écritures, déposées pour ladite audience et tendant essentiellement à la validation de la contrainte pour son entier montant, et Monsieur [P] [M] [J], assisté par son fils, a soutenu oralement son opposition en faisant valoir essentiellement que l’activité avait cessé le 15 août 2019, que la date de radiation prise en compte n’était pas la bonne, et qu’il y avait eu un problème au niveau de la chambre d’agriculture, puis la crise sanitaire ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 13 novembre 2024 ;


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Sur le bien-fondé de l'opposition :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

Selon l’article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime, « Pour l'application de l'article R. 722-16, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :
1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;
2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;
3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres. […] ».

Selon l’article D. 781-36 du même code « Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de fournir aux caisses générales de sécurité sociale territorialement compétentes, dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :
1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;
2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;
3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.
[…] Les déclarations sont établies sur un document conforme au modèle approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont assorties de copies des justificatifs mentionnés à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration […] ».

Selon l’article L.731-10-1 du même code, « Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière. »

En l’espèce, l’opposant se prévaut d’une date de radiation au 15 août 2019, de sorte qu’il ne serait pas redevable des cotisations appelées par la contrainte en litige comme relatives aux années 2021 et 2022.

La preuve du début de la cessation d'activité peut être apportée par tout moyen.

L’opposant ne produit à l’appui de son opposition qu’une déclaration de radiation de l’activité agricole, transmise le 16 janvier 2023, et mentionnant les renseignements complémentaires suivants : « fermeture/cessation totale d’activité agricole/corrective relative à la date de cessation d’activité qui est le 15/08/2019 et non le 19/09/2023 ». 

La caisse produit par ailleurs une déclaration de cessation d’activité, datée du 14 février 2023, et par laquelle l’exploitant déclare sur l’honneur ne plus exercer l’activité non salariée agricole depuis le 15 août 2019.

Le tribunal constate que la déclaration de cessation d’activité a été formalisée très tardivement.

Or, aucun élément ne corrobore une cessation d’activité au 15 août 2019.

Dès lors, le tribunal considère que Monsieur [P] [J] ne démontre pas avoir cessé son activité à cette date.

Aucun autre motif d’opposition n’est avancé.

Dans ces conditions, Monsieur [P] [M] [J] échoue à prouver le caractère infondé de la créance réclamée par la contrainte frappée d’opposition.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant. 

Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [P] [M] [J] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime.
 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [P] [M] [J] à l'encontre de la contrainte émise par la [6] le 21 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 697,00 euros au titre des cotisations non salarié, contributions et majorations de retard des années 2021 et 2022, et notifiée par courrier recommandé daté du 21 juin 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [P] [M] [J] à payer à la [6], la somme de 697,00 EUROS au titre des cotisations non salarié et majorations de retard des années 2021 et 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [P] [M] [J] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2024-11-15T16:39:02.860Z.