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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025, n° 23/00575

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 17 août 2023
Plaidoirie : 30 septembre 2024
Délibéré : 25 novembre 2024, prorogé au 28 avril 2025




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [O] a été affilié à la [8] (la [6]) en qualité de gérant de la SCEA [O] [5] [O].

Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, la [6] lui a fait signifier une contrainte décernée le 13 juillet 2023 par le directeur de l'organisme aux fins de recouvrer la somme de 3 278,52 euros correspondant aux cotisations et contributions dues au titre des années 2021 et 2022.

Par courrier adressé le 17 août 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [O] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 février 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 30 septembre 2024.

A cette occasion, la [6] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- La recevoir en ses conclusions, 
- Valider la contrainte contestée CT23005 pour la somme de 3 278,52 euros majorée des frais de signification d’un montant de 72,78 euros soit la somme totale de 3 351.30 euros, 
- Débouter Monsieur [O] de ses demandes et le condamner aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la [6] détaille le montant des sommes dont le recouvrement a été poursuivi par la contrainte litigieuse. Elle explique que Monsieur [O] a été justement affilié auprès d’elle jusqu’au 31 décembre 2022 dès lors qu’il n’avait pas justifié que les conditions de son affiliation n’était plus remplies. Elle précise avoir tenu compte des justificatifs produits par son assuré dès leur réception mais précise qu’aucune décision relative à l’affiliation ne pouvait intervenir pour le passé en application du principe de non-rétroactivité de l’affiliation. Elle ajoute que la mise en demeure adressée à Monsieur [O] lui permet d’appréhender la nature et l’étendue de son obligation. 

Monsieur [O] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de : 
- Juger recevable et fondée son opposition à contrainte, 
- Juger qu’il n’est pas assujetti à cotisations sociales, 
- Juger la contrainte émise par la [6] mal fondée et la rejeter, 
 Condamner la [6] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, 
- A titre subsidiaire, juger que la [6] devra lui accorder une remise des majorations de retard.

Il explique que les conditions de son affiliation à la [6] n’étaient plus remplies pour les années 2021 et 2022. Il explique que son maintien dans l’affiliation au régime de sécurité sociale agricole résulte d’absence ou d’erreur de déclarations. Il ajoute qu’il a rectifié les erreurs et omissions commises, que la caisse en a tenu compte pour l’année 2023 mais a refusé d’en tenir compte pour les années 2021 et 2022. Il souligne qu’il est de bonne foi.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 28 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à une contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.

L'opposition sera jugée recevable.
Sur la demande de la [6] :

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.

En l'espèce, Monsieur [O] qui soutient ne pas être redevable des cotisations litigieuses au motif que les conditions de son affiliation au régime de sécurité sociale agricole n’étaient plus réunies pour les années 2021 et 2022 n’allègue ni ne démontre avoir sollicité sa radiation de ce régime. Il lui appartenait pourtant de le faire dans les trente jours suivant la date à laquelle il avait cessé de remplir les conditions de son affiliation conformément aux dispositions de l’article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime.

De même, il n’établit pas avoir saisi la commission de recours amiable de la [6] de la question de son affiliation au régime de sécurité sociale agricole. Il n’est dès lors pas fondé à remettre en cause cette affiliation dans le cadre de la présente instance.

Au demeurant, alors qu’il n’allègue ni ne démontre avoir été affilié à un autre régime de sécurité sociale que le régime agricole, toute décision en matière d’affiliation ne saurait avoir d’effet rétroactif. 

Dès lors, c’est à juste titre que la [6] a appelé des cotisations au titre des années 2021 et 2022 et la contrainte sera validée en son principe. 

En l’absence de contestation sur le montant des cotisations, Monsieur [O] sera condamné à payer à la [6] la somme de 3 278,52 euros correspondant aux cotisations et contributions dues au titre des années 2021 et 2022.

Sur la demande de remise des majorations de retard :

Il sera relevé que les sommes dues au titre de la contrainte litigieuse ne comportent aucune majoration de retard.

Monsieur [O] sera donc débouté de sa demande tendant à la remise des majorations de retard.

Sur les frais de signification et les dépens :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.

En l'espèce, le recours de Monsieur [O] est infondé. 

Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.

Sur l'exécution provisoire :

L'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'opposition formée le 17 août 2023 par Monsieur [B] [O] recevable,

VALIDE la contrainte décernée le 13 juillet 2023 et signifiée le 4 août 2023 à Monsieur [B] [O] pour recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des années 2021 et 2022,

CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [O] à payer à la [8] la somme de 3 278,52 euros, 

DEBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande de remise des majorations de retard, 

CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à la [8] les frais de signification de la contrainte et au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens,

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025

 


Affaire :

[7] ([6]) AIN-RHONE

contre :

M. [B] [O] 




Dossier : N° RG 23/00575 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GO4L


Décision n°
 




Notifié le 
à 
- [7] ([6]) AIN-RHONE
- [B] [O]



Copie le
à 
- SELARL [Localité 9] AVOCAT





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire 

GREFFIER : Camille POURTAL


PARTIES : 

DEMANDEUR :

[7] ([6]) AIN-RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Mme [E] [K], munie d’un pouvoir



DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE



MISE EN CAUSE :




PROCEDURE :

Date du recours : 17 août 2023
Plaidoirie : 30 septembre 2024
Délibéré : 25 novembre 2024, prorogé au 28 avril 2025




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [O] a été affilié à la [8] (la [6]) en qualité de gérant de la SCEA [O] [5] [O].

Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, la [6] lui a fait signifier une contrainte décernée le 13 juillet 2023 par le directeur de l'organisme aux fins de recouvrer la somme de 3 278,52 euros correspondant aux cotisations et contributions dues au titre des années 2021 et 2022.

Par courrier adressé le 17 août 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [O] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 février 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 30 septembre 2024.

A cette occasion, la [6] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- La recevoir en ses conclusions, 
- Valider la contrainte contestée CT23005 pour la somme de 3 278,52 euros majorée des frais de signification d’un montant de 72,78 euros soit la somme totale de 3 351.30 euros, 
- Débouter Monsieur [O] de ses demandes et le condamner aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la [6] détaille le montant des sommes dont le recouvrement a été poursuivi par la contrainte litigieuse. Elle explique que Monsieur [O] a été justement affilié auprès d’elle jusqu’au 31 décembre 2022 dès lors qu’il n’avait pas justifié que les conditions de son affiliation n’était plus remplies. Elle précise avoir tenu compte des justificatifs produits par son assuré dès leur réception mais précise qu’aucune décision relative à l’affiliation ne pouvait intervenir pour le passé en application du principe de non-rétroactivité de l’affiliation. Elle ajoute que la mise en demeure adressée à Monsieur [O] lui permet d’appréhender la nature et l’étendue de son obligation. 

Monsieur [O] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de : 
- Juger recevable et fondée son opposition à contrainte, 
- Juger qu’il n’est pas assujetti à cotisations sociales, 
- Juger la contrainte émise par la [6] mal fondée et la rejeter, 
 Condamner la [6] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, 
- A titre subsidiaire, juger que la [6] devra lui accorder une remise des majorations de retard.

Il explique que les conditions de son affiliation à la [6] n’étaient plus remplies pour les années 2021 et 2022. Il explique que son maintien dans l’affiliation au régime de sécurité sociale agricole résulte d’absence ou d’erreur de déclarations. Il ajoute qu’il a rectifié les erreurs et omissions commises, que la caisse en a tenu compte pour l’année 2023 mais a refusé d’en tenir compte pour les années 2021 et 2022. Il souligne qu’il est de bonne foi.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à une contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.

L'opposition sera jugée recevable.
Sur la demande de la [6] :

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.

En l'espèce, Monsieur [O] qui soutient ne pas être redevable des cotisations litigieuses au motif que les conditions de son affiliation au régime de sécurité sociale agricole n’étaient plus réunies pour les années 2021 et 2022 n’allègue ni ne démontre avoir sollicité sa radiation de ce régime. Il lui appartenait pourtant de le faire dans les trente jours suivant la date à laquelle il avait cessé de remplir les conditions de son affiliation conformément aux dispositions de l’article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime.

De même, il n’établit pas avoir saisi la commission de recours amiable de la [6] de la question de son affiliation au régime de sécurité sociale agricole. Il n’est dès lors pas fondé à remettre en cause cette affiliation dans le cadre de la présente instance.

Au demeurant, alors qu’il n’allègue ni ne démontre avoir été affilié à un autre régime de sécurité sociale que le régime agricole, toute décision en matière d’affiliation ne saurait avoir d’effet rétroactif. 

Dès lors, c’est à juste titre que la [6] a appelé des cotisations au titre des années 2021 et 2022 et la contrainte sera validée en son principe. 

En l’absence de contestation sur le montant des cotisations, Monsieur [O] sera condamné à payer à la [6] la somme de 3 278,52 euros correspondant aux cotisations et contributions dues au titre des années 2021 et 2022.

Sur la demande de remise des majorations de retard :

Il sera relevé que les sommes dues au titre de la contrainte litigieuse ne comportent aucune majoration de retard.

Monsieur [O] sera donc débouté de sa demande tendant à la remise des majorations de retard.

Sur les frais de signification et les dépens :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.

En l'espèce, le recours de Monsieur [O] est infondé. 

Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.

Sur l'exécution provisoire :

L'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'opposition formée le 17 août 2023 par Monsieur [B] [O] recevable,

VALIDE la contrainte décernée le 13 juillet 2023 et signifiée le 4 août 2023 à Monsieur [B] [O] pour recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des années 2021 et 2022,

CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [O] à payer à la [8] la somme de 3 278,52 euros, 

DEBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande de remise des majorations de retard, 

CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à la [8] les frais de signification de la contrainte et au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens,

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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Mise à jour de la source le 2025-04-30T18:56:01.997Z.