Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025, n° 23/00263
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 20 avril 2023, Monsieur [S] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 31 mars 2023 par la directrice adjointe de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire et notifiée par lettre recommandée du même jour, pour un montant de 580 euros au titre des cotisations dues du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 novembre 2024. La MSA Ardèche Drôme Loire demande au tribunal de : -valider la contrainte CT23002 du 31 mars 2023 réceptionnée le 08 avril 2023, -condamner Monsieur [S] [B] à lui payer cette somme, augmentée des frais de notification de 6,80 euros, -prononcer l'exécution provisoire. Comparant en personne, Monsieur [S] [B] explique avoir cessé son activité d'apiculteur en 2021, des suites du COVID et du confinement, et en avoir informé la MSA qui lui aurait indiqué en retour qu'aucune démarche n'était nécessaire concernant son numéro d'apiculteur. Il admet néanmoins ne pas se souvenir de la date à laquelle il a informé la MSA de sa cessation d'activité et ne pas pouvoir en justifier. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, " la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. ". L'article R.725-9 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, dispose que " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ". En l'espèce, Monsieur [S] [B] s'est vu notifier par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 08 avril 2023 la contrainte établie le 31 mars 2023 par la directrice adjointe de la MSA Ardèche Drôme Loire pour un montant de 580 euros. Il a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier expédié le 20 avril 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte que cette opposition est recevable. 2-Sur le bien-fondé de la contrainte Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, Monsieur [S] [B] fait valoir qu'il a cessé son activité d'apiculteur courant 2021, de sorte qu'il ne devrait pas les cotisations pour l'année 2022. Or, en application des dispositions de l'article R722-19 du code rural et de la pêche maritime, "les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation ". Monsieur [B] ne démontre pas avoir informé la MSA de sa cessation d'activité au 1er janvier 2022. Il ne rapporte pas non plus la preuve de l'information erronée qu'il prétend avoir reçu de l'organisme en 2021. Par conséquent, et eu égard aux justificatifs produits par la MSA Ardèche Drôme Loire, il convient de valider la contrainte établie le 31 mars 2023 pour le montant de 580 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2022, comme sollicité par la demanderesse. 3-Sur les frais d'exécution Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Et en application de l'article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020, " les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée ". En l'espèce, l'opposition n'étant pas fondée, les frais de notification de la contrainte du 31 mars 2023, dont il est justifié pour un montant de 6,80 euros, seront donc mis à la charge de Monsieur [B]. 4-Sur les dépens Les dépens seront supportés par Monsieur [S] [B], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort : DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [B] ; VALIDE la contrainte établie le 31 mars 2023 par la directrice adjointe de la MSA Ardèche Drôme Loire pour un montant de 580 euros au titre des cotisations pour l'année 2022 ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la MSA Ardèche Drôme Loire la somme actualisée de 580 euros au titre des cotisations pour l'année 2022, outre la somme de 6,80 euros au titre des frais de notification ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE Monsieur [S] [B] au paiement des dépens ; RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à : Etablissement public MSA Monsieur [S] [B] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 23/00263 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZ5D Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 23 janvier 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Christine GROS assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 18 novembre 2024 ENTRE : La MSA ARDÈCHE DRÔME LOIRE demeurant [Adresse 1] Représentée par Monsieur [X] [M], rédacteur jurirdique, muni d’un pouvoir ET : DÉFENDEUR Monsieur [S] [B] demeurant [Adresse 2] Comparant Affaire mise en délibéré au 23 janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 20 avril 2023, Monsieur [S] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 31 mars 2023 par la directrice adjointe de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire et notifiée par lettre recommandée du même jour, pour un montant de 580 euros au titre des cotisations dues du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 novembre 2024. La MSA Ardèche Drôme Loire demande au tribunal de : -valider la contrainte CT23002 du 31 mars 2023 réceptionnée le 08 avril 2023, -condamner Monsieur [S] [B] à lui payer cette somme, augmentée des frais de notification de 6,80 euros, -prononcer l'exécution provisoire. Comparant en personne, Monsieur [S] [B] explique avoir cessé son activité d'apiculteur en 2021, des suites du COVID et du confinement, et en avoir informé la MSA qui lui aurait indiqué en retour qu'aucune démarche n'était nécessaire concernant son numéro d'apiculteur. Il admet néanmoins ne pas se souvenir de la date à laquelle il a informé la MSA de sa cessation d'activité et ne pas pouvoir en justifier. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, " la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. ". L'article R.725-9 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, dispose que " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ". En l'espèce, Monsieur [S] [B] s'est vu notifier par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 08 avril 2023 la contrainte établie le 31 mars 2023 par la directrice adjointe de la MSA Ardèche Drôme Loire pour un montant de 580 euros. Il a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier expédié le 20 avril 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte que cette opposition est recevable. 2-Sur le bien-fondé de la contrainte Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, Monsieur [S] [B] fait valoir qu'il a cessé son activité d'apiculteur courant 2021, de sorte qu'il ne devrait pas les cotisations pour l'année 2022. Or, en application des dispositions de l'article R722-19 du code rural et de la pêche maritime, "les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation ". Monsieur [B] ne démontre pas avoir informé la MSA de sa cessation d'activité au 1er janvier 2022. Il ne rapporte pas non plus la preuve de l'information erronée qu'il prétend avoir reçu de l'organisme en 2021. Par conséquent, et eu égard aux justificatifs produits par la MSA Ardèche Drôme Loire, il convient de valider la contrainte établie le 31 mars 2023 pour le montant de 580 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2022, comme sollicité par la demanderesse. 3-Sur les frais d'exécution Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Et en application de l'article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020, " les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée ". En l'espèce, l'opposition n'étant pas fondée, les frais de notification de la contrainte du 31 mars 2023, dont il est justifié pour un montant de 6,80 euros, seront donc mis à la charge de Monsieur [B]. 4-Sur les dépens Les dépens seront supportés par Monsieur [S] [B], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort : DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [B] ; VALIDE la contrainte établie le 31 mars 2023 par la directrice adjointe de la MSA Ardèche Drôme Loire pour un montant de 580 euros au titre des cotisations pour l'année 2022 ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la MSA Ardèche Drôme Loire la somme actualisée de 580 euros au titre des cotisations pour l'année 2022, outre la somme de 6,80 euros au titre des frais de notification ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE Monsieur [S] [B] au paiement des dépens ; RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à : Etablissement public MSA Monsieur [S] [B] Le
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Mise à jour de la source le 2025-02-05T21:01:02.881Z.