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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 17 juillet 2026, n° 24/05210

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [N] [J] a souscrit des contrats d’assurance-vie auprès de la société anonyme HSBC ASSURANCES VIE (France) et la société anonyme BPCE VIE.

Elle est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder :
Monsieur [I] [J], son fils,Madame [Z] [J], sa petite-fille, venant en représentation de son père, monsieur [O] [J], prédécédé,Monsieur [A] [Q], son petit-fils, venant en représentation de sa mère, madame [M] [J], prédécédée,monsieur [H] [J], son petit-fils, venant en représentation de son père, monsieur [C] [J], prédécédé,madame [U] [J], sa petite-fille, venant en représentation de son père, monsieur [C] [J], prédécédé,monsieur [E] [J] son petit-fils, venant en représentation de son père, monsieur [C] [J], prédécédé.
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Par actes de commissaire de justice des 12, 13 et 15 novembre 2024, monsieur [A] [Q], madame [Z] [J], monsieur [H] [J], madame [U] [J] et monsieur [E] [J] ont assigné monsieur [I] [J], la société anonyme HSBC ASSURANCES VIE (France) et la société anonyme BPCE VIE aux fins d’ordonner le versement des primes des contrats d’assurances vie, à l’actif successoral de madame [N] [J], soit 77.000 euros placés sur le contrat 226P ERISA SELECTION 2 00139455 de HSBC ASSURANCES et 28.000 euros placés sur le contrat [Numéro identifiant 1] de BPCE VIE, les sociétés HSBC ASSURANCES et BPCE VIE devant être condamnées à réaliser leurs virements respectifs sur le compte de la succession de madame [N] [J] ouvert en l’étude de Maître [D] [W], notaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Ils sollicitaient 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il n’y ait pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

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Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 janvier 2025, la société anonyme BPCE VIE a sollicité d’être autorisée à communiquer le contrat d’assurance-vie « HORIZEO » numéroté HORIZ/[Numéro identifiant 1] et d’être désignée séquestre du capital décès qu’elle détient au titre de ce contrat souscrit par madame [N] [J] pour 29.518,52 euros, jusqu’à ce qu’une décision définitive tranche le sort dudit contrat. Subsidiairement, si la demande de séquestre était écartée, elle a demandé à pouvoir se libérer du capital décès entre les mains du ou des bénéficiaires désignés au contrat et que ce paiement soit libératoire pour l’assureur, en ordonnant sa mise hors de cause.

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Par conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2025 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, la société anonyme HSBC ASSURANCES VIE (France) a sollicité le séquestre des capitaux décès du contrat d’assurance-vie ERISA Sélection 2 numéro 0139455 souscrit par madame [N] [J] auprès d’elle, jusqu’à la notification du jugement au fond. Elle a sollicité que soit ordonnée la suspension du délai de règlement prévu à l'article L132-23-1 du Code des assurances. Elle a demandé à être autorisée de communiquer spontanément les éléments relatifs au contrat d’assurance-vie ERISA Sélection 2 numéro 0139455 souscrit par madame [N] [J] auprès d’elle, à savoir la demande d’adhésion du 1er avril 2005, la demande de modification du bénéficiaire du 5 juillet 2019, l’historique des primes et rachats opérés sur le contrat ainsi que le montant du capital décès au jour du décès.

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Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 septembre 2025, monsieur [A] [Q], madame [Z] [J], monsieur [H] [J], madame [U] [J] et monsieur [E] [J] s’en sont rapportés sur les demandes des sociétés HSBC et BPCE VIE, sauf s’agissant de la demande de mise hors de cause de la société BPCE VIE, qui n’est pas justifiée selon eux.

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Monsieur [I] [J], qui a constitué avocat, n’a pas conclu sur les incidents.

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Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2025, les débats ont été rouverts à l’audience du 19 janvier 2026 à 10h30 aux fins de garantir le contradictoire aux parties s’agissant de l’irrecevabilité de la demande principale de monsieur [A] [Q], madame [Z] [J], monsieur [H] [J], madame [U] [J] et monsieur [E] [J] aux fins de réintégration à l’actif successoral des primes d’assurances-vie souscrites auprès de la société anonyme HSBC ASSURANCES VIE (France) et la société anonyme BPCE VIE par madame [N] [J] en l’absence de demande de partage judiciaire de la succession de cette dernière.

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Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 décembre 2025, monsieur [A] [Q], madame [Z] [J], monsieur [H] [J], madame [U] [J] et monsieur [E] [J] ont maintenu qu’ils s’en rapportaient sur les demandes des sociétés HSBC et BPCE VIE, sauf s’agissant de la demande injustifiée de mise hors de cause de la société BPCE VIE.

S’agissant de la recevabilité de la demande de réduction dans le cadre d’un partage amiable, ils soutiennent que les deux actions en réintégration et en partage judiciaire sont autonomes et indépendantes, aucun texte ne prévoyant que la demande de réintégration à l'actif successoral de primes d'assurance-vie manifestement exagérées formées par certains des héritiers doit s'inscrire dans le cadre d'une action en partage successoral, comme relevé à tort dans l’ordonnance de réouverture des débats.

Ils affirment que l’objet exclusif de l’action est la qualification des primes comme manifestement excessives et leur réintégration au sein de l’actif successoral, la clause bénéficiaire du contrat ne désigne pas forcément un héritier, et si tel est peut-être le cas en l’espèce, sous réserve de la révélation de ces clauses, cette situation est sans influence sur le partage, qui pourrait parfaitement être réalisé de manière amiable, une fois les primes réintégrées.

Ils ajoutent que les juridictions statuent régulièrement au fond sur le caractère manifestement exagéré de primes versées en assurance-vie à la suite d’une saisine par les héritiers, sans que la décision soit conditionnée à l’existence préalable d’un partage judiciaire. Ils demandent en conséquence de recevoir l’action fondée sur la réintégration de primes manifestement exagérées, en dehors de toute demande en partage judiciaire.

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Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 janvier 2026, monsieur [I] [J] a sollicité que soit constatée l’irrecevabilité de l’action et que les demandeurs soient condamnés à payer à son avocat sous réserve qu’il renonce à l’aide juridictionnelle 1.500 euros sur le fondement de l’article 35 de la loi de 1991.

Il soutient que la demande de réintégration à l'actif successoral est irrecevable car elle ne peut être sollicitée en dehors d'une action en partage successoral.

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Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 décembre 2025, la société anonyme KOREGE, anciennement dénommée la HSBC ASSURANCES VIE (France), société d’assurance du groupe MATMUT s’en est rapportée sur la recevabilité de l’action et dans l’hypothèse où l’action serait déclarée irrecevable, elle a maintenu l’ensemble des ses demandes d’incidents susvisées.

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Par message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 décembre 2025, la société anonyme BPCE VIE a indiqué s’en rapporter sur la recevabilité de l’action s’en tenant à ses dernières écritures d’incident sur le séquestre.

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L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026, prorogé au 17 juillet 2026, en raison de la surcharge de travail de la magistrate aggravée par une absence prolongée non remplacée au sein de la chambre.

Motifs

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MOTIVATION

Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l'article 122 dudit Code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 32 du même Code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. 
 
Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Aux termes de leur acte introductif d’instance, monsieur [A] [Q], madame [Z] [J], monsieur [H] [J], madame [U] [J] et monsieur [E] [J], en leur qualité d’héritiers de madame [N] [J], agissent contre monsieur [I] [J], également héritier, et la société anonyme HSBC ASSURANCES VIE (France) et la société anonyme BPCE VIE, assureurs auprès de qui la défunte a souscrit des contrats d’assurance-vie, sollicitant le versement des primes des contrats d’assurance à l’actif de la succession de madame [N] [J], sur le fondement des articles 912 et 913 du Code civil et de l'article L132-13 du Code des assurances.

L'article 912 du Code civil indique que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

L'article 913 suivant prévoit que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

L'article L132-13 du Code des assurances énonce que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Ainsi, a contrario, les règles du rapport et de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant s’appliquent en cas de primes d’assurance-vie manifestement exagérées eu égard aux facultés du de cujus.

Monsieur [A] [Q], madame [Z] [J], monsieur [H] [J], madame [U] [J] et monsieur [E] [J] soutiennent en effet que madame [N] [J] a versé en primes d’assurances-vie la quasi-totalité de son patrimoine, soit 105.000 euros, alors que l’actif net à son décès s’élevait à 5.000 euros, la défunte ayant vendu son appartement avant de souscrire les contrats d’assurance-vie et ayant ensuite été locataire jusqu’à son décès, alors qu’elle percevait une retraite modeste. Ils ajoutent que les paiements de primes manifestement excessifs au regard de sa situation financière ont porté en conséquence atteinte à leur réserve, mais pas à celle de monsieur [I] [J] qui a été désigné bénéficiaire d’au moins un des contrats d’assurances-vie, ce dont l’assureur convient.

Le rapport à la succession des libéralités est un mécanisme régi par les dispositions figurant au chapitre VIII intitulé « Du partage » du titre I consacré aux successions, en vertu duquel un héritier doit rendre compte à la succession des libéralités qu'il a reçues du de cujus et les rapporter à la masse successorale qui, ainsi reconstituée, se partagera entre tous les héritiers à proportion de la vocation héréditaire de chacun. Ce rapport qui est destiné à rééquilibrer les droits des héritiers ab intestat, constitue une opération destinée à assurer l'égalité des copartageants intéressant la masse partageable qui s'inscrit à ce titre dans les opérations de partage.

Il s'ensuit qu'aucune demande de rapport à la succession ne peut être formée en dehors d'une demande concomitante en partage de la succession, le fait que demandeurs fondent leur demande  sur la disproportion des primes de l'assurance vie en invoquant les dispositions de l'article L.132-13 du Code des assurances est sans incidence, lesdites dispositions du code des assurances renvoyant aux règles générales du rapport à succession.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de réintégration à l’actif successoral de primes d’assurance-vie manifestement exagérées formées par certains des héritiers doit s’inscrire dans le cadre d’une action en partage successoral. Cependant, les demandeurs ont persisté à ne pas solliciter ledit partage.

En l’état d’une contestation, sur le partage à réaliser entre co-héritiers réservataires quant à la réintégration à l’actif successoral de primes d’assurance-vie supposées dont l’une au moins est au bénéfice d’un cohéritiers, élevée par les autres cohéritiers au motif du caractère manifestement excessif des primes, cette action doit ainsi s’inscrire dans le cadre d’une action en partage successoral. A défaut pour monsieur [A] [Q], madame [Z] [J], monsieur [H] [J], madame [U] [J] et monsieur [E] [J] de solliciter le partage judiciaire, leur action en versement des primes des contrats d’assurances vie, à l’actif successoral de madame [N] [J], est en conséquence irrecevable.

Succombant à l’instance, monsieur [A] [Q], madame [Z] [J], monsieur [H] [J], madame [U] [J] et monsieur [E] [J] en supporteront les dépens et ils devront 1.500 euros à Maître Laetitia BLAZY, avocate de monsieur [I] [J] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.




PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Déclarons irrecevable l’action de monsieur [A] [Q], madame [Z] [J], monsieur [H] [J], madame [U] [J] et monsieur [E] [J] en versement des primes des contrats d’assurances vie à l’actif successoral de madame [N] [J], en dehors de tout partage judiciaire ;

Disons que monsieur [A] [Q], madame [Z] [J], monsieur [H] [J], madame [U] [J] et monsieur [E] [J] supporteront les dépens de l’instance ;
Disons que monsieur [A] [Q], madame [Z] [J], monsieur [H] [J], madame [U] [J] et monsieur [E] [J] devront verser 1.500 euros à Maître Laetitia BLAZY, avocate de monsieur [I] [J], au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La greffière La juge de la mise en état 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 3 -


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A.J.




Numéro du répertoire général : N° RG 24/05210 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJCA

DATE : 17 Juillet 2026
ORDONNANCE



Après débats à l’audience du 19 janvier 2026

Nous, Sophie BEN HAMIDA, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 17 Juillet 2026, 


DEMANDEURS


Monsieur [A] [Q]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

Madame [U] [J]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]

représentés par Maître Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER




DEFENDEURS


Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale par décision n° C.34172.2025.000065 du 14 janvier 2025 

représenté par Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER

KOREGE anciennement dénommée HSBC ASSURANCES VIE, société d’assurances du groupe Matmut entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 338075062 dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège 

représentée par Me Rafaele BLACHERE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIERe et Me Pierre-Yves ROSSIGNOL avocat plaidant au barreau de PARIS 

S.A. BPCE VIE inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 349 004 341, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège,

représentée par Me Valérie BARTHEZ, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Stéphanie COUILBAULT DI TOMMASO avocat plaidant au barreau de PARIS 


EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [N] [J] a souscrit des contrats d’assurance-vie auprès de la société anonyme HSBC ASSURANCES VIE (France) et la société anonyme BPCE VIE.

Elle est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder :
Monsieur [I] [J], son fils,Madame [Z] [J], sa petite-fille, venant en représentation de son père, monsieur [O] [J], prédécédé,Monsieur [A] [Q], son petit-fils, venant en représentation de sa mère, madame [M] [J], prédécédée,monsieur [H] [J], son petit-fils, venant en représentation de son père, monsieur [C] [J], prédécédé,madame [U] [J], sa petite-fille, venant en représentation de son père, monsieur [C] [J], prédécédé,monsieur [E] [J] son petit-fils, venant en représentation de son père, monsieur [C] [J], prédécédé.
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Par actes de commissaire de justice des 12, 13 et 15 novembre 2024, monsieur [A] [Q], madame [Z] [J], monsieur [H] [J], madame [U] [J] et monsieur [E] [J] ont assigné monsieur [I] [J], la société anonyme HSBC ASSURANCES VIE (France) et la société anonyme BPCE VIE aux fins d’ordonner le versement des primes des contrats d’assurances vie, à l’actif successoral de madame [N] [J], soit 77.000 euros placés sur le contrat 226P ERISA SELECTION 2 00139455 de HSBC ASSURANCES et 28.000 euros placés sur le contrat [Numéro identifiant 1] de BPCE VIE, les sociétés HSBC ASSURANCES et BPCE VIE devant être condamnées à réaliser leurs virements respectifs sur le compte de la succession de madame [N] [J] ouvert en l’étude de Maître [D] [W], notaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Ils sollicitaient 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il n’y ait pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

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Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 janvier 2025, la société anonyme BPCE VIE a sollicité d’être autorisée à communiquer le contrat d’assurance-vie « HORIZEO » numéroté HORIZ/[Numéro identifiant 1] et d’être désignée séquestre du capital décès qu’elle détient au titre de ce contrat souscrit par madame [N] [J] pour 29.518,52 euros, jusqu’à ce qu’une décision définitive tranche le sort dudit contrat. Subsidiairement, si la demande de séquestre était écartée, elle a demandé à pouvoir se libérer du capital décès entre les mains du ou des bénéficiaires désignés au contrat et que ce paiement soit libératoire pour l’assureur, en ordonnant sa mise hors de cause.

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Par conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2025 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, la société anonyme HSBC ASSURANCES VIE (France) a sollicité le séquestre des capitaux décès du contrat d’assurance-vie ERISA Sélection 2 numéro 0139455 souscrit par madame [N] [J] auprès d’elle, jusqu’à la notification du jugement au fond. Elle a sollicité que soit ordonnée la suspension du délai de règlement prévu à l'article L132-23-1 du Code des assurances. Elle a demandé à être autorisée de communiquer spontanément les éléments relatifs au contrat d’assurance-vie ERISA Sélection 2 numéro 0139455 souscrit par madame [N] [J] auprès d’elle, à savoir la demande d’adhésion du 1er avril 2005, la demande de modification du bénéficiaire du 5 juillet 2019, l’historique des primes et rachats opérés sur le contrat ainsi que le montant du capital décès au jour du décès.

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Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 septembre 2025, monsieur [A] [Q], madame [Z] [J], monsieur [H] [J], madame [U] [J] et monsieur [E] [J] s’en sont rapportés sur les demandes des sociétés HSBC et BPCE VIE, sauf s’agissant de la demande de mise hors de cause de la société BPCE VIE, qui n’est pas justifiée selon eux.

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Monsieur [I] [J], qui a constitué avocat, n’a pas conclu sur les incidents.

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Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2025, les débats ont été rouverts à l’audience du 19 janvier 2026 à 10h30 aux fins de garantir le contradictoire aux parties s’agissant de l’irrecevabilité de la demande principale de monsieur [A] [Q], madame [Z] [J], monsieur [H] [J], madame [U] [J] et monsieur [E] [J] aux fins de réintégration à l’actif successoral des primes d’assurances-vie souscrites auprès de la société anonyme HSBC ASSURANCES VIE (France) et la société anonyme BPCE VIE par madame [N] [J] en l’absence de demande de partage judiciaire de la succession de cette dernière.

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Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 décembre 2025, monsieur [A] [Q], madame [Z] [J], monsieur [H] [J], madame [U] [J] et monsieur [E] [J] ont maintenu qu’ils s’en rapportaient sur les demandes des sociétés HSBC et BPCE VIE, sauf s’agissant de la demande injustifiée de mise hors de cause de la société BPCE VIE.

S’agissant de la recevabilité de la demande de réduction dans le cadre d’un partage amiable, ils soutiennent que les deux actions en réintégration et en partage judiciaire sont autonomes et indépendantes, aucun texte ne prévoyant que la demande de réintégration à l'actif successoral de primes d'assurance-vie manifestement exagérées formées par certains des héritiers doit s'inscrire dans le cadre d'une action en partage successoral, comme relevé à tort dans l’ordonnance de réouverture des débats.

Ils affirment que l’objet exclusif de l’action est la qualification des primes comme manifestement excessives et leur réintégration au sein de l’actif successoral, la clause bénéficiaire du contrat ne désigne pas forcément un héritier, et si tel est peut-être le cas en l’espèce, sous réserve de la révélation de ces clauses, cette situation est sans influence sur le partage, qui pourrait parfaitement être réalisé de manière amiable, une fois les primes réintégrées.

Ils ajoutent que les juridictions statuent régulièrement au fond sur le caractère manifestement exagéré de primes versées en assurance-vie à la suite d’une saisine par les héritiers, sans que la décision soit conditionnée à l’existence préalable d’un partage judiciaire. Ils demandent en conséquence de recevoir l’action fondée sur la réintégration de primes manifestement exagérées, en dehors de toute demande en partage judiciaire.

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Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 janvier 2026, monsieur [I] [J] a sollicité que soit constatée l’irrecevabilité de l’action et que les demandeurs soient condamnés à payer à son avocat sous réserve qu’il renonce à l’aide juridictionnelle 1.500 euros sur le fondement de l’article 35 de la loi de 1991.

Il soutient que la demande de réintégration à l'actif successoral est irrecevable car elle ne peut être sollicitée en dehors d'une action en partage successoral.

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Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 décembre 2025, la société anonyme KOREGE, anciennement dénommée la HSBC ASSURANCES VIE (France), société d’assurance du groupe MATMUT s’en est rapportée sur la recevabilité de l’action et dans l’hypothèse où l’action serait déclarée irrecevable, elle a maintenu l’ensemble des ses demandes d’incidents susvisées.

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Par message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 décembre 2025, la société anonyme BPCE VIE a indiqué s’en rapporter sur la recevabilité de l’action s’en tenant à ses dernières écritures d’incident sur le séquestre.

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L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026, prorogé au 17 juillet 2026, en raison de la surcharge de travail de la magistrate aggravée par une absence prolongée non remplacée au sein de la chambre.

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MOTIVATION

Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l'article 122 dudit Code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 32 du même Code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. 
 
Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Aux termes de leur acte introductif d’instance, monsieur [A] [Q], madame [Z] [J], monsieur [H] [J], madame [U] [J] et monsieur [E] [J], en leur qualité d’héritiers de madame [N] [J], agissent contre monsieur [I] [J], également héritier, et la société anonyme HSBC ASSURANCES VIE (France) et la société anonyme BPCE VIE, assureurs auprès de qui la défunte a souscrit des contrats d’assurance-vie, sollicitant le versement des primes des contrats d’assurance à l’actif de la succession de madame [N] [J], sur le fondement des articles 912 et 913 du Code civil et de l'article L132-13 du Code des assurances.

L'article 912 du Code civil indique que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

L'article 913 suivant prévoit que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

L'article L132-13 du Code des assurances énonce que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Ainsi, a contrario, les règles du rapport et de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant s’appliquent en cas de primes d’assurance-vie manifestement exagérées eu égard aux facultés du de cujus.

Monsieur [A] [Q], madame [Z] [J], monsieur [H] [J], madame [U] [J] et monsieur [E] [J] soutiennent en effet que madame [N] [J] a versé en primes d’assurances-vie la quasi-totalité de son patrimoine, soit 105.000 euros, alors que l’actif net à son décès s’élevait à 5.000 euros, la défunte ayant vendu son appartement avant de souscrire les contrats d’assurance-vie et ayant ensuite été locataire jusqu’à son décès, alors qu’elle percevait une retraite modeste. Ils ajoutent que les paiements de primes manifestement excessifs au regard de sa situation financière ont porté en conséquence atteinte à leur réserve, mais pas à celle de monsieur [I] [J] qui a été désigné bénéficiaire d’au moins un des contrats d’assurances-vie, ce dont l’assureur convient.

Le rapport à la succession des libéralités est un mécanisme régi par les dispositions figurant au chapitre VIII intitulé « Du partage » du titre I consacré aux successions, en vertu duquel un héritier doit rendre compte à la succession des libéralités qu'il a reçues du de cujus et les rapporter à la masse successorale qui, ainsi reconstituée, se partagera entre tous les héritiers à proportion de la vocation héréditaire de chacun. Ce rapport qui est destiné à rééquilibrer les droits des héritiers ab intestat, constitue une opération destinée à assurer l'égalité des copartageants intéressant la masse partageable qui s'inscrit à ce titre dans les opérations de partage.

Il s'ensuit qu'aucune demande de rapport à la succession ne peut être formée en dehors d'une demande concomitante en partage de la succession, le fait que demandeurs fondent leur demande  sur la disproportion des primes de l'assurance vie en invoquant les dispositions de l'article L.132-13 du Code des assurances est sans incidence, lesdites dispositions du code des assurances renvoyant aux règles générales du rapport à succession.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de réintégration à l’actif successoral de primes d’assurance-vie manifestement exagérées formées par certains des héritiers doit s’inscrire dans le cadre d’une action en partage successoral. Cependant, les demandeurs ont persisté à ne pas solliciter ledit partage.

En l’état d’une contestation, sur le partage à réaliser entre co-héritiers réservataires quant à la réintégration à l’actif successoral de primes d’assurance-vie supposées dont l’une au moins est au bénéfice d’un cohéritiers, élevée par les autres cohéritiers au motif du caractère manifestement excessif des primes, cette action doit ainsi s’inscrire dans le cadre d’une action en partage successoral. A défaut pour monsieur [A] [Q], madame [Z] [J], monsieur [H] [J], madame [U] [J] et monsieur [E] [J] de solliciter le partage judiciaire, leur action en versement des primes des contrats d’assurances vie, à l’actif successoral de madame [N] [J], est en conséquence irrecevable.

Succombant à l’instance, monsieur [A] [Q], madame [Z] [J], monsieur [H] [J], madame [U] [J] et monsieur [E] [J] en supporteront les dépens et ils devront 1.500 euros à Maître Laetitia BLAZY, avocate de monsieur [I] [J] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.




PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Déclarons irrecevable l’action de monsieur [A] [Q], madame [Z] [J], monsieur [H] [J], madame [U] [J] et monsieur [E] [J] en versement des primes des contrats d’assurances vie à l’actif successoral de madame [N] [J], en dehors de tout partage judiciaire ;

Disons que monsieur [A] [Q], madame [Z] [J], monsieur [H] [J], madame [U] [J] et monsieur [E] [J] supporteront les dépens de l’instance ;
Disons que monsieur [A] [Q], madame [Z] [J], monsieur [H] [J], madame [U] [J] et monsieur [E] [J] devront verser 1.500 euros à Maître Laetitia BLAZY, avocate de monsieur [I] [J], au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La greffière La juge de la mise en état 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA 






En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 913, code civil 912, code des assurances L132-23-1, code civil 840, code des assurances L132-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:58:07.095Z.