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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 16 juillet 2026, n° 25/01438

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 02 mai 2025
Convocation(s) : 13 mai 2026
Débats en audience publique du : 16 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026


Les affaires ont été appelées à l’audience du 16 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis les affaires en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes :










EXPOSE DU LITIGE :

Madame [I] [Q] née [S] a exercé le métier d’assistante maternelle à domicile sur la période du 01/10/2014 au 29/05/2022.

Le 07 juin 2024, le docteur [F] [D] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « G# épicondylite G MP57», avec comme date de première constatation médicale le 28 mai 2024.

Le 14 juin 2024, Madame [I] [Q] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 07 juin 2024 pour une « épicondylite gauche ».

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical sur la pathologie de Madame [I] [Q].

L'enquêteur et le service administratif de la caisse lors du colloque administratif ont indiqué que la condition relative au délai de prise en charge figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles n’était pas remplie. 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a saisi le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Région AuRA.

Le CRRMP de la Région AuRA n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée, et a rendu un avis défavorable le 15 janvier 2025.

Le 03 février 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère a notifié à Madame [I] [Q] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l'avis rendu par le CRRMP.

Saisie par l’assurée, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 octobre 2025, Madame [I] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère. 

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 16 juin 2026.

Aux termes de ses écritures, soutenues oralement, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit, Madame [I] [Q] demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie pour « G# tendinopathie du sus épineux bursite sous acromiale MP57» déclarée 22 mai 2024.

En défense, aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de :

Débouter Madame [I] [S] de l’ensemble de ses demandes,Constater le respect par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère des dispositions légales,Confirmer la décision du 03 février 2025 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 28 mai 2024 concernant le coude gauche Madame [I] [S]Statuer ce que de droit sur la désignation d’un second CRRMP.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :


Il résulte de l’article L.461-1 du code la sécurité sociale que : « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

Le 4ème alinéa de cet article dispose que : « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé »

Cette décision ne peut intervenir qu’après avis motivé d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

L’article R.142-17-2 du code la sécurité sociale dispose quant à lui que : 
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

En l’espèce, il résulte des termes de la requête et des pièces jointes à celle-ci que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [I] [Q], objet du certificat médical initial du 07 juin 2024 pour « G# épicondylite G MP57 » n’a pas abouti.

Les mêmes éléments montrent que le CRRMP saisi par la Caisse primaire d’assurance maladie a rejeté l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail de l’assurée.

De plus, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère a confirmé le refus de prise en charge de la maladie, objet du certificat médical initial du 07 juin 2024, par sa décision implicite de rejet.

Dès lors, il appartient au tribunal de désigner, avant dire droit, un second CRRMP pour recueillir son avis.

En conséquence, il convient de désigner un second CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien direct pouvant exister entre l’activité professionnelle de Madame [I] [Q] et la maladie, objet du certificat médical initial du 07 juin 2024.

Les demandes formulées et les dépens seront en outre réservés.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

AVANT DIRE DROIT sur la demande de prise en charge de la maladie dont a été victime Madame [I] [Q] née [S] objet du certificat médical établi le 07 juin 2024 :

DESIGNE :
CPCAM 13
CRRMP PACA Corse
[Adresse 3]
[Localité 3]

LUI DONNE POUR MISSION de donner son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de Madame [I] [Q] née [S] objet du certificat médical du 07 juin 2024, a été directement causée par le travail habituel de cette assurée ;

ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce Comité et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance, accompagnées de leurs observations éventuelles ;

DIT que les débats seront ré-ouverts à la première audience utile après réception de cet avis au greffe du tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ; 

RESERVE les dépens
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente







Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 16 juillet 2026

N° RG 25/01438 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MV5E 




COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : Madame Anne-Marie GOMEZ 
Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE 

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier. 

DEMANDERESSE :
Madame [I] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante

DEFENDERESSE : 
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [L], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE : 

Date de saisine : 02 mai 2025
Convocation(s) : 13 mai 2026
Débats en audience publique du : 16 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026


Les affaires ont été appelées à l’audience du 16 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis les affaires en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes :










EXPOSE DU LITIGE :

Madame [I] [Q] née [S] a exercé le métier d’assistante maternelle à domicile sur la période du 01/10/2014 au 29/05/2022.

Le 07 juin 2024, le docteur [F] [D] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « G# épicondylite G MP57», avec comme date de première constatation médicale le 28 mai 2024.

Le 14 juin 2024, Madame [I] [Q] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 07 juin 2024 pour une « épicondylite gauche ».

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical sur la pathologie de Madame [I] [Q].

L'enquêteur et le service administratif de la caisse lors du colloque administratif ont indiqué que la condition relative au délai de prise en charge figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles n’était pas remplie. 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a saisi le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Région AuRA.

Le CRRMP de la Région AuRA n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée, et a rendu un avis défavorable le 15 janvier 2025.

Le 03 février 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère a notifié à Madame [I] [Q] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l'avis rendu par le CRRMP.

Saisie par l’assurée, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 octobre 2025, Madame [I] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère. 

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 16 juin 2026.

Aux termes de ses écritures, soutenues oralement, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit, Madame [I] [Q] demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie pour « G# tendinopathie du sus épineux bursite sous acromiale MP57» déclarée 22 mai 2024.

En défense, aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de :

Débouter Madame [I] [S] de l’ensemble de ses demandes,Constater le respect par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère des dispositions légales,Confirmer la décision du 03 février 2025 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 28 mai 2024 concernant le coude gauche Madame [I] [S]Statuer ce que de droit sur la désignation d’un second CRRMP.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :


Il résulte de l’article L.461-1 du code la sécurité sociale que : « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

Le 4ème alinéa de cet article dispose que : « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé »

Cette décision ne peut intervenir qu’après avis motivé d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

L’article R.142-17-2 du code la sécurité sociale dispose quant à lui que : 
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

En l’espèce, il résulte des termes de la requête et des pièces jointes à celle-ci que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [I] [Q], objet du certificat médical initial du 07 juin 2024 pour « G# épicondylite G MP57 » n’a pas abouti.

Les mêmes éléments montrent que le CRRMP saisi par la Caisse primaire d’assurance maladie a rejeté l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail de l’assurée.

De plus, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère a confirmé le refus de prise en charge de la maladie, objet du certificat médical initial du 07 juin 2024, par sa décision implicite de rejet.

Dès lors, il appartient au tribunal de désigner, avant dire droit, un second CRRMP pour recueillir son avis.

En conséquence, il convient de désigner un second CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien direct pouvant exister entre l’activité professionnelle de Madame [I] [Q] et la maladie, objet du certificat médical initial du 07 juin 2024.

Les demandes formulées et les dépens seront en outre réservés.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

AVANT DIRE DROIT sur la demande de prise en charge de la maladie dont a été victime Madame [I] [Q] née [S] objet du certificat médical établi le 07 juin 2024 :

DESIGNE :
CPCAM 13
CRRMP PACA Corse
[Adresse 3]
[Localité 3]

LUI DONNE POUR MISSION de donner son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de Madame [I] [Q] née [S] objet du certificat médical du 07 juin 2024, a été directement causée par le travail habituel de cette assurée ;

ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce Comité et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance, accompagnées de leurs observations éventuelles ;

DIT que les débats seront ré-ouverts à la première audience utile après réception de cet avis au greffe du tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ; 

RESERVE les dépens
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente







Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:13:57.670Z.