Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 21 juillet 2026, n° 24/00650
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 03 octobre 2023, le présent tribunal a débouté Messieurs [H] [L] et [V] [L] de leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [X] [D] épouse [L] au motif que, Monsieur [H] [L] ayant été institué légataire universel suivant testament olographe du 15 mai 2017, il n’existait aucune indivision entre un héritier réservataire et un légataire universel. Par jugement du 29 avril 2025, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a, notamment : Rejeté la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage faite par Monsieur [H] [L] ; Rejeté la demande de désignation d’un notaire faite par Monsieur [V] [L] ; Avant dire droit sur l’indemnité de réduction, ordonné une expertise judiciaire du bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section A N° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] ; Sursis à statuer sur le surplus des demandes et réservé les dépens. Le rapport d’expertise a été déposé le 13 février 2026. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Monsieur [V] [L] a sollicité du tribunal de condamner Monsieur [H] [L] à lui régler une indemnité de réduction d’un montant de 81 540,70 € avec intérêts au taux légal sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la signification du jugement, et la somme de 5000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais d’expertise. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Monsieur [H] [L] a sollicité du tribunal de : - lui attribuer, es qualités de légataire universel, les frais de location du bien immobilier et les remboursements opérés postérieurement au décès de la testatrice ne rentrant pas dans l’actif de succession pour un montant de 1978,15 €, - fixer la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 5] à la somme de 247000 €, - Fixer l’actif net successoral à la somme de 245706,42 €, - Fixer la quotité disponible à la somme de 81902,14 €, - Fixer la réserve héréditaire personnelle de chacun des héritiers en présence à la somme de 81902,14 € , - Fixer le montant de l’indemnité de réduction due par Monsieur [H] [L] à Monsieur [V] [L] à la somme de 81902,14 €, - Débouter Monsieur [V] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, - Condamner Monsieur [V] [L] à lui payer la osmme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 12 mai 2026, par ordonnance du 27 mars 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le montant de l’indemnité de réduction due par Monsieur [H] [L] à Monsieur [V] [L] Il est renvoyé aux dispositions des articles 922 et 924-2 du code civil concernant l’assiette et la détermination de l’indemnité de réduction. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. A titre liminaire, il est rappelé que Madame [R] [D] divorcée [L] est décédée le [Date décès 1] 2020 et que la demande de compte, liquidation et partage a été rejetée en raison d’un testament olographe en date du 15 mai 2017 ayant institué Monsieur [H] [L] comme légataire universel, de telle sorte qu’il ne saurait exister d’indivision entre les héritiers de la défunte. Les parties s’accordent sur le montant de l’actif brut en retenant la valeur vénale estimée par l’expert judiciaire, à savoir : - bien immobilier : 247000 € - moitié indivis [P] : 500 € - mobilier prisé : 1540 € - avoirs bancaires : 1087,59 € Soit un actif brut de 250127,59 € Monsieur [H] [L] sollicite, en sa qualité de légataire universel, l’attribution de la somme de 1500 € au titre des loyers provenant de la location du bien immobilier, ainsi que les sommes remboursées par [1] (242,70 €), [2] (50,45 €) et la DRFIP (185 €) qui ne doivent donc pas figurer dans l’actif brut, ce que ne conteste pas Monsieur [V] [L] qui retient un actif brut de 250127,59 €. Monsieur [H] [L] invoque un passif d’un montant total de 651 €, tandis que Monsieur [V] [L] n’oppose aucun moyen sur ce chef de demande. En l’espèce, ces règlements figurent dans les dépenses reprises dans le projet d’acte de 2022 et au débit du relevé du compte bancaire de la défunte. Le fait générateur étant antérieur au décès, il y a lieu de les affecter au passif. L’actif net s’élève en conséquence à la somme de 250127,59 € - 651 € = 249476,59 € Monsieur [V] [L] sollicite que l’actif successoral soit diminué du solde débiteur du compte d’administration d’un montant total de 2276,75 €, dont la moitié viendra en déduction de l’indemnité de réduction lui revenant, tandis que Monsieur [H] [L] sollicite la déduction de la somme de 1792,02 € correspondant aux seuls frais d’actes et débours figurant dans le compte d’administration de l’étude notariale. En l’occurrence, en l’absence d’indivision successorale, seuls les frais d’actes et débours exposés par le notaire, pour un montant total de 1792,02 €, doivent être pris en compte et venir en déduction de l’actif net. Ainsi, la masse à partager s’élève à la somme de 247684,57 €. Il n’y a pas lieu de déduire la somme de 1978,15 € (correspondant aux sommes perçues postérieurement au décès, qui reviennent au légataire universel), de cet actif net fictivement partageable pour calculer l’indemnité de réduction devant revenir à Monsieur [V] [L], étant rappelé que ces rentrées ont servi à régler les diverses dépenses postérieures au décès. En application des dispositions de l’article 913 du code civil, la quotité disponible s’élève à 82560,53€ (1/3 du montant), la réserve globale à 165124,04 €, et la réserve personnelle de chacun des deux héritiers à 82562,02 €. L’indemnité de réduction devant revenir à Monsieur [V] [L] sera donc fixée à la somme de 82562,02 €. Il y a lieu de déduire de cette indemnité de réduction la moitié des frais et débours réglés par Monsieur [H] [L] au moyen des sommes devant lui revenir et portées au crédit du compte d’administration, tel que cela ressort du projet d’acte de 2022, et qui sont hors succession, soit 1792,02 €/2 = 896,01 €. Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 81666,01 € outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l’indemnité de réduction nette, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Sur les mesures accessoires Au regard de la nature familiale de l’affaire, il sera fait masse des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront partagés par moitié entre les parties. Pour les mêmes raisons, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Fixe l’indemnité de réduction de Monsieur [V] [L] à la somme de 82562,02 € ; Condamne Monsieur [H] [L] à régler à Monsieur [V] [L] la somme de 81666,01 € outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnité de réduction nette ; Rejette la demande d’astreinte assortissant le présent jugement ; Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre; Fait masse des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LARUICCI
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier
Texte intégral
N° RG 24/00650 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IAVX Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à : - la SELARL A-LEXO, - Me Algida BEDJEGUELAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 DEMANDEUR : Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Estelle DUBOEUF de la SELARL A-LEXO, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, DÉFENDEUR : Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et par Maître Sabah DEBBAH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : Gaëlle SOUCHE DÉBATS : À l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 03 octobre 2023, le présent tribunal a débouté Messieurs [H] [L] et [V] [L] de leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [X] [D] épouse [L] au motif que, Monsieur [H] [L] ayant été institué légataire universel suivant testament olographe du 15 mai 2017, il n’existait aucune indivision entre un héritier réservataire et un légataire universel. Par jugement du 29 avril 2025, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a, notamment : Rejeté la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage faite par Monsieur [H] [L] ; Rejeté la demande de désignation d’un notaire faite par Monsieur [V] [L] ; Avant dire droit sur l’indemnité de réduction, ordonné une expertise judiciaire du bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section A N° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] ; Sursis à statuer sur le surplus des demandes et réservé les dépens. Le rapport d’expertise a été déposé le 13 février 2026. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Monsieur [V] [L] a sollicité du tribunal de condamner Monsieur [H] [L] à lui régler une indemnité de réduction d’un montant de 81 540,70 € avec intérêts au taux légal sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la signification du jugement, et la somme de 5000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais d’expertise. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Monsieur [H] [L] a sollicité du tribunal de : - lui attribuer, es qualités de légataire universel, les frais de location du bien immobilier et les remboursements opérés postérieurement au décès de la testatrice ne rentrant pas dans l’actif de succession pour un montant de 1978,15 €, - fixer la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 5] à la somme de 247000 €, - Fixer l’actif net successoral à la somme de 245706,42 €, - Fixer la quotité disponible à la somme de 81902,14 €, - Fixer la réserve héréditaire personnelle de chacun des héritiers en présence à la somme de 81902,14 € , - Fixer le montant de l’indemnité de réduction due par Monsieur [H] [L] à Monsieur [V] [L] à la somme de 81902,14 €, - Débouter Monsieur [V] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, - Condamner Monsieur [V] [L] à lui payer la osmme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 12 mai 2026, par ordonnance du 27 mars 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2026. MOTIFS Sur le montant de l’indemnité de réduction due par Monsieur [H] [L] à Monsieur [V] [L] Il est renvoyé aux dispositions des articles 922 et 924-2 du code civil concernant l’assiette et la détermination de l’indemnité de réduction. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. A titre liminaire, il est rappelé que Madame [R] [D] divorcée [L] est décédée le [Date décès 1] 2020 et que la demande de compte, liquidation et partage a été rejetée en raison d’un testament olographe en date du 15 mai 2017 ayant institué Monsieur [H] [L] comme légataire universel, de telle sorte qu’il ne saurait exister d’indivision entre les héritiers de la défunte. Les parties s’accordent sur le montant de l’actif brut en retenant la valeur vénale estimée par l’expert judiciaire, à savoir : - bien immobilier : 247000 € - moitié indivis [P] : 500 € - mobilier prisé : 1540 € - avoirs bancaires : 1087,59 € Soit un actif brut de 250127,59 € Monsieur [H] [L] sollicite, en sa qualité de légataire universel, l’attribution de la somme de 1500 € au titre des loyers provenant de la location du bien immobilier, ainsi que les sommes remboursées par [1] (242,70 €), [2] (50,45 €) et la DRFIP (185 €) qui ne doivent donc pas figurer dans l’actif brut, ce que ne conteste pas Monsieur [V] [L] qui retient un actif brut de 250127,59 €. Monsieur [H] [L] invoque un passif d’un montant total de 651 €, tandis que Monsieur [V] [L] n’oppose aucun moyen sur ce chef de demande. En l’espèce, ces règlements figurent dans les dépenses reprises dans le projet d’acte de 2022 et au débit du relevé du compte bancaire de la défunte. Le fait générateur étant antérieur au décès, il y a lieu de les affecter au passif. L’actif net s’élève en conséquence à la somme de 250127,59 € - 651 € = 249476,59 € Monsieur [V] [L] sollicite que l’actif successoral soit diminué du solde débiteur du compte d’administration d’un montant total de 2276,75 €, dont la moitié viendra en déduction de l’indemnité de réduction lui revenant, tandis que Monsieur [H] [L] sollicite la déduction de la somme de 1792,02 € correspondant aux seuls frais d’actes et débours figurant dans le compte d’administration de l’étude notariale. En l’occurrence, en l’absence d’indivision successorale, seuls les frais d’actes et débours exposés par le notaire, pour un montant total de 1792,02 €, doivent être pris en compte et venir en déduction de l’actif net. Ainsi, la masse à partager s’élève à la somme de 247684,57 €. Il n’y a pas lieu de déduire la somme de 1978,15 € (correspondant aux sommes perçues postérieurement au décès, qui reviennent au légataire universel), de cet actif net fictivement partageable pour calculer l’indemnité de réduction devant revenir à Monsieur [V] [L], étant rappelé que ces rentrées ont servi à régler les diverses dépenses postérieures au décès. En application des dispositions de l’article 913 du code civil, la quotité disponible s’élève à 82560,53€ (1/3 du montant), la réserve globale à 165124,04 €, et la réserve personnelle de chacun des deux héritiers à 82562,02 €. L’indemnité de réduction devant revenir à Monsieur [V] [L] sera donc fixée à la somme de 82562,02 €. Il y a lieu de déduire de cette indemnité de réduction la moitié des frais et débours réglés par Monsieur [H] [L] au moyen des sommes devant lui revenir et portées au crédit du compte d’administration, tel que cela ressort du projet d’acte de 2022, et qui sont hors succession, soit 1792,02 €/2 = 896,01 €. Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 81666,01 € outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l’indemnité de réduction nette, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Sur les mesures accessoires Au regard de la nature familiale de l’affaire, il sera fait masse des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront partagés par moitié entre les parties. Pour les mêmes raisons, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Fixe l’indemnité de réduction de Monsieur [V] [L] à la somme de 82562,02 € ; Condamne Monsieur [H] [L] à régler à Monsieur [V] [L] la somme de 81666,01 € outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnité de réduction nette ; Rejette la demande d’astreinte assortissant le présent jugement ; Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre; Fait masse des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LARUICCI En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:46:39.333Z.