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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre du 1er Président, 21 juillet 2026, n° 26/00007

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2026, le tribunal judiciaire de Mamoudzou, statuant sur requête du ministère public, a notamment ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Koropa et désigné la Selarl [B] [A] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [E] en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration du 13 mai 2026, la Sarl Koropa a interjeté appel de cette décision. 

Par actes de commissaire de justice des 23, 24 et 29 juin 2026, la Sarl Koropa a fait assigner le ministère public, la Selarl [B] [V] et la Selarl [E] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, aux fins de :

« Vu les articles R. 661-1, R. 661-6 du code de commerce ;

Vu les articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile ;

Vu le jugement d'ouverture du Tribunal Judiciaire de Mamoudzou du 24 avril 2026 (RG n°2026F1);

Vu la déclaration d'appel du 13 mai 2026 (RG d'appel n° 26/00029 ;

Vu les conclusions d'appel déposées ce jour ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Il est demandé au Premier Président de la Cour d'appel de :

- CONSTATER l'existence de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement d'ouverture rendu le 24 avril 2026 par le Tribunal Judiciaire de Mamoudzou ;

- CONSTATER que l'exécution provisoire de ce jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société KOROPA SARL ;

- ARRÊTER l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de redressement judiciaire rendu le 24 avril 2026 (RG n° 2026F1) ;

- ORDONNER, en conséquence, la suspension de l'ensemble des effets dudit jugement pendant la durée de la procédure d'appel, et notamment :

*la suspension des pouvoirs des organes de la procédure (administrateur judiciaire et mandataire judiciaire) désignés par le jugement ;

*la mainlevée provisoire des inscriptions et publications afférentes au jugementd'ouverture

*le rétablissement de la pleine capacité juridique et de gestion de la société KOROPA SARL dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel ;

- STATUER ce que de droit sur les dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES ». 

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juillet 2026. 

***

A l'audience, la Sarl Koropa sollicite le bénéfice de son assignation. 

A l'appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir : 

- qu'elle a fait l'objet d'une reprise par le groupe Hold Invest ; 

- que la signification de la citation devant le tribunal judiciaire n'a pas été faite à son siège social ; que la personne à laquelle l'acte a été remis ne disposait d'aucune qualité ni d'aucun pouvoir pour la représenter ; que la signification est nulle ; 

- que l'état de cessation des paiements n'est pas établi ; que la requête du parquet ne visait qu'un « risque sérieux » ; que le prétendu passif n'est composé que de réclamations salariales contestées et sans titre. 

***

A l'audience, le ministère public requiert la suspension de l'exécution provisoire au vu des documents produits. 

Assignées les 24 et 29 juin 2026 à personne, la Selarl [B] [V] et la Selarl [E] ne comparaissent pas.

Motifs

MOTIVATION

L'article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En l'espèce, il ressort du jugement du 24 avril 2026, qu'aucune analyse de la situation de la Sarl Le Koropa n'y est réalisée, aucun élément concret n'y étant mentionné, établissant son état de cession des paiements, qui ne ressort par ailleurs d'aucun élément produit aux débats. 

En conclusion de ce qui précède, les moyens de recours invoqués apparaissent dès lors suffisamment sérieux pour envisager que la situation de la Sarl Le Koropa puisse être appréciée différemment en cause d'appel, justifiant qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 avril 2026 du tribunal judiciaire de Mamoudzou. 

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Nous, Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, délégué du premier président de la cour d'appel de la Réunion, assisté de Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier

Statuant en référé, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 avril 2026 du tribunal judiciaire de Mamoudzou ; 

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION



CHAMBRE D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre du 1er Président





MAMOUDZOU, le 21 Juillet 2026





ARRET N° 26/00020





AFFAIRE N° : N° RG 26/00007 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KM4



AFFAIRE : S.A.R.L. KOROPA SARL / L'AVOCATE GÉNÉRALE PRES LA CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1], S.E.L.A.R.L. SELARL [E], S.E.L.A.R.L. SARL [B] [V]





ORDONNANCE N°26/00020 du 21 juillet 2026





ENTRE :



DEMANDEUR



S.A.R.L. KOROPA SARL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant 

Représentée par Me Ahmed IDRISS, avocat au barreau de MAYOTTE



ET :



DEFENDEUR



Mme L'AVOCATE GÉNÉRALE PRES LA CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne 



S.E.L.A.R.L. SELARL [E], prise en la personne de Maître [U] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société KOROPA SARL, désigné par le jugement d'ouverture du 24 avril 2026

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant



S.E.L.A.R.L. SARL [B] [V], prise en la personne de Maître [B] [V], en qualité d'administrateur judiciaire de la société KOROPA SARL, désignée par le jugement d'ouverture du 24 avril 2026 

[Adresse 4]

[Localité 4]

Non comparant



Après avoir entendu à l'audience publique de référé du 15 juillet 2026, avons rendu ce jour le 21 juillet 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : 





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2026, le tribunal judiciaire de Mamoudzou, statuant sur requête du ministère public, a notamment ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Koropa et désigné la Selarl [B] [A] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [E] en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration du 13 mai 2026, la Sarl Koropa a interjeté appel de cette décision. 

Par actes de commissaire de justice des 23, 24 et 29 juin 2026, la Sarl Koropa a fait assigner le ministère public, la Selarl [B] [V] et la Selarl [E] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, aux fins de :

« Vu les articles R. 661-1, R. 661-6 du code de commerce ;

Vu les articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile ;

Vu le jugement d'ouverture du Tribunal Judiciaire de Mamoudzou du 24 avril 2026 (RG n°2026F1);

Vu la déclaration d'appel du 13 mai 2026 (RG d'appel n° 26/00029 ;

Vu les conclusions d'appel déposées ce jour ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Il est demandé au Premier Président de la Cour d'appel de :

- CONSTATER l'existence de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement d'ouverture rendu le 24 avril 2026 par le Tribunal Judiciaire de Mamoudzou ;

- CONSTATER que l'exécution provisoire de ce jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société KOROPA SARL ;

- ARRÊTER l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de redressement judiciaire rendu le 24 avril 2026 (RG n° 2026F1) ;

- ORDONNER, en conséquence, la suspension de l'ensemble des effets dudit jugement pendant la durée de la procédure d'appel, et notamment :

*la suspension des pouvoirs des organes de la procédure (administrateur judiciaire et mandataire judiciaire) désignés par le jugement ;

*la mainlevée provisoire des inscriptions et publications afférentes au jugementd'ouverture

*le rétablissement de la pleine capacité juridique et de gestion de la société KOROPA SARL dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel ;

- STATUER ce que de droit sur les dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES ». 

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juillet 2026. 

***

A l'audience, la Sarl Koropa sollicite le bénéfice de son assignation. 

A l'appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir : 

- qu'elle a fait l'objet d'une reprise par le groupe Hold Invest ; 

- que la signification de la citation devant le tribunal judiciaire n'a pas été faite à son siège social ; que la personne à laquelle l'acte a été remis ne disposait d'aucune qualité ni d'aucun pouvoir pour la représenter ; que la signification est nulle ; 

- que l'état de cessation des paiements n'est pas établi ; que la requête du parquet ne visait qu'un « risque sérieux » ; que le prétendu passif n'est composé que de réclamations salariales contestées et sans titre. 

***

A l'audience, le ministère public requiert la suspension de l'exécution provisoire au vu des documents produits. 

Assignées les 24 et 29 juin 2026 à personne, la Selarl [B] [V] et la Selarl [E] ne comparaissent pas. 



MOTIVATION

L'article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En l'espèce, il ressort du jugement du 24 avril 2026, qu'aucune analyse de la situation de la Sarl Le Koropa n'y est réalisée, aucun élément concret n'y étant mentionné, établissant son état de cession des paiements, qui ne ressort par ailleurs d'aucun élément produit aux débats. 

En conclusion de ce qui précède, les moyens de recours invoqués apparaissent dès lors suffisamment sérieux pour envisager que la situation de la Sarl Le Koropa puisse être appréciée différemment en cause d'appel, justifiant qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 avril 2026 du tribunal judiciaire de Mamoudzou. 

Chaque partie conservera la charge de ses dépens. 











PAR CES MOTIFS



Nous, Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, délégué du premier président de la cour d'appel de la Réunion, assisté de Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier

Statuant en référé, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 avril 2026 du tribunal judiciaire de Mamoudzou ; 

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:42:09.865Z.