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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursJLD, 21 juillet 2026, n° 26/00738

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Ordonnance N°734







N° RG 26/00738 

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-KABQ











Recours c/ déci TJ [Localité 1]

19 juillet 2026













[K]





C/



[T] [E]











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 21 JUILLET 2026





Nous, Mme Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, 



Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 avril 2025 notifié le 13 mai 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juillet 2026, notifiée le même jour à 15h40 concernant :



M. [Z] [K]

né le 19 Juillet 1974 à [Localité 2]

de nationalité Roumaine 



Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 juillet 2026 à 10h14, enregistrée sous le N°RG 26/03433 présentée par M.le Préfet du Gard ;



Vu l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2026 à 15H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[Z] [K] ; 

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [K] le 20 Juillet 2026 à 10h37 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;



Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ; 



Vu la comparution de Monsieur [Z] [K], régulièrement convoqué ;



Vu la présence de Me Marc ROUX, avocat de Monsieur [Z] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS :



M. [K] a reçu notification le 13 mai 2025 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 30 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.



Il a été reconduit à la frontière le 6 juin 2025.



Il a été interpellé le 13 juillet 2026 avec son épouse à l'intérieur de la déchetterie de [Localité 3], dans laquelle ils étaient rentrés par effraction. 



Par arrêté de la même préfecture en date du 14 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 15h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.



Par requête du 18 juillet 2026, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le 19 juillet 2026 à 15h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.



M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2026 à 10h37.



A l'audience, M. [K] :

- déclare qu'il a toute sa famille à [Localité 1] ainsi que sa voiture'; il a un contrat de travail saisonnier

- s'excuse d'être rentré dans la décharge

- déclare être revenu en France car sa femme a «'fait un accident du travail'»

- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.



Son avocat': 

- Maintient l'ensemble des moyens formulés dans la déclaration d'appel ainsi que le moyen de nullité tiré de la notification tardive des droits

- Sur le fond': il plaide à nouveau l'assignation à résidence car la femme de M. [K] a été placée en assignation à résidence

- Concernant les papiers d'identité': il indique qu'une pièce d'identité a été communiquée même si elle est périmée, que son passeport est au consulat et qu'il justifie d'un domicile.



Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.



Sur la recevabilité de l'appel':



L'appel interjeté par M. [K] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il est donc recevable.





Sur la tardivité de la notification des droits en garde à vue



M. [K] fait valoir qu'il a fait l'objet d'une garde à vue le 13 juillet 2026 après avoir été interpellé à 19h10 et qu'il a été mis à disposition de l'OPJ au commissariat de [Localité 4] à 19h40 mais qu'il ne s'est vu notifié ses droits en garde à vue qu'à 20h20, de sorte que cette notification de ses droits est tardive et, partant, la procédure est irrégulière.



En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de ses droits, dans une langue qu'elle comprend.



Il ressort des pièces de la procédure que M. [K] a été interpellé à [Localité 3], le 13 juillet 2026 à 19 heures 10 puis mis à disposition à son arrivée au commissariat de [Localité 4] à 19 heures 40, le procès-verbal de notification de ses droits en garde à vue mentionnant que la formalité de notification est intervenue à 20 heures 20, soit 40 minutes après son arrivée au commissariat.



Ce délai de 40 minutes n'est pas excessif, de sorte que l'exception de nullité est rejetée, par confirmation de l'ordonnance entreprise.



SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :



- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :



M. [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.



C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard le 18 juillet 2026 par M. [U] [M], sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 juin 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.



L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.



Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.



SUR LE FOND :



L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. 



L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux révus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»



Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.



L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.



Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »



En l'espèce, M. [K] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 30 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.



S'il justifie d'une carte d'identité de nationalité roumaine, elle est périmée depuis le 16 juillet 2026. Il ne produit pas non plus de passeport en cours de validité. Surtout, il a été reconduit à la frontière et a été expulsé le 6 juin 2025. Il s'est donc soustrait à la précédente mesure d'éloignement en revenant sur le territoire français.



L'administration justifie des diligences accomplies, en l'état d'une demande de routing le 15 juillet 2026. Elle est dans l'attente d'un vol.



L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.



Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir d'appréciation pour prononcer une assignation à résidence. L'assignation à résidence requérant la démonstration de garanties de représentation, il importe d'en apporter la preuve manifeste lors de l'audience.



Si M. [K] a présenté une pièce d'identité de nationalité roumaine, celle-ci est périmée depuis le 16 juillet 2026. Un passeport en cours de validité n'est pas non plus produit et l'éventuelle remise de celui-ci au consulat, sans que l'on sache s'il est d'ailleurs toujours valide, ne pouvant s'y substituer puisque le juge doit pouvoir constater sa remise effective aux services de police ou de gendarmerie. Il s'agit d'une formalité substantielle. La Cour de cassation retient une interprétation stricte de la loi (Cass. 1ère civ. 1er juillet 2009': «'les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise par l'étranger d'un passeport périmé'»).



Ainsi, une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Si M. [K] présente un contrat de travail saisonnier avec une société SASU Alliances boutures à [Localité 1] pour un emploi d'ouvrier agricole du 16 juillet au 31 août 2026, il y a lieu de douter de l'exercice effectif d'une activité professionnelle licite puisqu'il a été retrouvé avec son épouse dans une déchetterie dans laquelle il était rentré par effraction. Il ne démontre donc pas de revenu licite ni de possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.



Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il est revenu sur le territoire français malgré sa reconduite en Roumanie en juin 2025.



Dans ces conditions, le seul fait qu'il puisse être hébergé ne constitue pas une garantie de représentation suffisante.



La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.



Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;



Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,



CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [K] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].



Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 21 Juillet 2026 à 



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,















' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Z] [K].



Le à H

Signature du retenu















Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [Z] [K], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Marc ROUX, avocat

,

- Le Préfet du Gard

, 

- Le Directeur du CRA de [Localité 1], 

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Texte intégral
Ordonnance N°734







N° RG 26/00738 

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-KABQ











Recours c/ déci TJ [Localité 1]

19 juillet 2026













[K]





C/



[T] [E]











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 21 JUILLET 2026





Nous, Mme Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, 



Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 avril 2025 notifié le 13 mai 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juillet 2026, notifiée le même jour à 15h40 concernant :



M. [Z] [K]

né le 19 Juillet 1974 à [Localité 2]

de nationalité Roumaine 



Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 juillet 2026 à 10h14, enregistrée sous le N°RG 26/03433 présentée par M.le Préfet du Gard ;



Vu l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2026 à 15H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[Z] [K] ; 

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [K] le 20 Juillet 2026 à 10h37 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;



Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ; 



Vu la comparution de Monsieur [Z] [K], régulièrement convoqué ;



Vu la présence de Me Marc ROUX, avocat de Monsieur [Z] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;









MOTIFS :



M. [K] a reçu notification le 13 mai 2025 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 30 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.



Il a été reconduit à la frontière le 6 juin 2025.



Il a été interpellé le 13 juillet 2026 avec son épouse à l'intérieur de la déchetterie de [Localité 3], dans laquelle ils étaient rentrés par effraction. 



Par arrêté de la même préfecture en date du 14 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 15h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.



Par requête du 18 juillet 2026, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le 19 juillet 2026 à 15h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.



M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2026 à 10h37.



A l'audience, M. [K] :

- déclare qu'il a toute sa famille à [Localité 1] ainsi que sa voiture'; il a un contrat de travail saisonnier

- s'excuse d'être rentré dans la décharge

- déclare être revenu en France car sa femme a «'fait un accident du travail'»

- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.



Son avocat': 

- Maintient l'ensemble des moyens formulés dans la déclaration d'appel ainsi que le moyen de nullité tiré de la notification tardive des droits

- Sur le fond': il plaide à nouveau l'assignation à résidence car la femme de M. [K] a été placée en assignation à résidence

- Concernant les papiers d'identité': il indique qu'une pièce d'identité a été communiquée même si elle est périmée, que son passeport est au consulat et qu'il justifie d'un domicile.



Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.



Sur la recevabilité de l'appel':



L'appel interjeté par M. [K] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il est donc recevable.





Sur la tardivité de la notification des droits en garde à vue



M. [K] fait valoir qu'il a fait l'objet d'une garde à vue le 13 juillet 2026 après avoir été interpellé à 19h10 et qu'il a été mis à disposition de l'OPJ au commissariat de [Localité 4] à 19h40 mais qu'il ne s'est vu notifié ses droits en garde à vue qu'à 20h20, de sorte que cette notification de ses droits est tardive et, partant, la procédure est irrégulière.



En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de ses droits, dans une langue qu'elle comprend.



Il ressort des pièces de la procédure que M. [K] a été interpellé à [Localité 3], le 13 juillet 2026 à 19 heures 10 puis mis à disposition à son arrivée au commissariat de [Localité 4] à 19 heures 40, le procès-verbal de notification de ses droits en garde à vue mentionnant que la formalité de notification est intervenue à 20 heures 20, soit 40 minutes après son arrivée au commissariat.



Ce délai de 40 minutes n'est pas excessif, de sorte que l'exception de nullité est rejetée, par confirmation de l'ordonnance entreprise.



SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :



- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :



M. [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.



C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard le 18 juillet 2026 par M. [U] [M], sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 juin 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.



L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.



Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.



SUR LE FOND :



L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. 



L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux révus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»



Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.



L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.



Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »



En l'espèce, M. [K] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 30 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.



S'il justifie d'une carte d'identité de nationalité roumaine, elle est périmée depuis le 16 juillet 2026. Il ne produit pas non plus de passeport en cours de validité. Surtout, il a été reconduit à la frontière et a été expulsé le 6 juin 2025. Il s'est donc soustrait à la précédente mesure d'éloignement en revenant sur le territoire français.



L'administration justifie des diligences accomplies, en l'état d'une demande de routing le 15 juillet 2026. Elle est dans l'attente d'un vol.



L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.



Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir d'appréciation pour prononcer une assignation à résidence. L'assignation à résidence requérant la démonstration de garanties de représentation, il importe d'en apporter la preuve manifeste lors de l'audience.



Si M. [K] a présenté une pièce d'identité de nationalité roumaine, celle-ci est périmée depuis le 16 juillet 2026. Un passeport en cours de validité n'est pas non plus produit et l'éventuelle remise de celui-ci au consulat, sans que l'on sache s'il est d'ailleurs toujours valide, ne pouvant s'y substituer puisque le juge doit pouvoir constater sa remise effective aux services de police ou de gendarmerie. Il s'agit d'une formalité substantielle. La Cour de cassation retient une interprétation stricte de la loi (Cass. 1ère civ. 1er juillet 2009': «'les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise par l'étranger d'un passeport périmé'»).



Ainsi, une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Si M. [K] présente un contrat de travail saisonnier avec une société SASU Alliances boutures à [Localité 1] pour un emploi d'ouvrier agricole du 16 juillet au 31 août 2026, il y a lieu de douter de l'exercice effectif d'une activité professionnelle licite puisqu'il a été retrouvé avec son épouse dans une déchetterie dans laquelle il était rentré par effraction. Il ne démontre donc pas de revenu licite ni de possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.



Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il est revenu sur le territoire français malgré sa reconduite en Roumanie en juin 2025.



Dans ces conditions, le seul fait qu'il puisse être hébergé ne constitue pas une garantie de représentation suffisante.



La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.



Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;



Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,



CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [K] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].



Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 21 Juillet 2026 à 



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,















' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Z] [K].



Le à H

Signature du retenu















Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [Z] [K], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Marc ROUX, avocat

,

- Le Préfet du Gard

, 

- Le Directeur du CRA de [Localité 1], 

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3, code de procedure penale 63-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:49:11.849Z.