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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 06, 21 juillet 2026, n° 2025F00912

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Parties (entreprises)

SIREN 830674222

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 21 juillet 2026

N° RG : 2025F00912

Monsieur [D] [V] Né le [Date naissance 1] 1992 à Lyon [Adresse 1] (Maître [N], S.C.P. [A], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

C/

Société [F] S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 830 674 222 (Avocat postulant : Maître [U], avocat au barreau de Marseille)) (Avocat plaidant : Maître [S], Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 juin 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 par M. TARIZZO, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 26 juin 2025, Monsieur [D] [V] a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [F] S.A.S., pour entendre :
 * Vu les dispositions des articles L 110-1 et L 721-3 du Code de commerce,

*Vu les dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile,

*Vu les dispositions de l'article L442-4 du Code de commerce,

*Vu les dispositions de l'article L442-I du même code,

*Vu les pièces versées aux débats et les explications qui précèdent

A TITRE LIMINAIRE
 * JUGER

que le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE est compétent pour statuer sur les présentes demandes.

En conséquence,
 * JUGER les demandes de Monsieur [V] recevables.

A TITRE PRINCIPAL,
 * REJETER

l'intégralité des moyens de défense, fins, conclusions, demandes de la SAS [F] comme manifestement irrecevables, infondés et injustifiés.

En conséquence,

CONDAMNER

la SAS [F] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de

20 000 Euros

 à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies.

CONDAMNER

la SAS [F] au paiement des commissions dues à Monsieur [V] provisoirement estimée à la somme de

12 036 Euros
 * PRONONCER

la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.

EN TOUTE HYPOTHESE,

CONDAMNER

la SAS [F] au paiement de la somme de 5000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, infondée en droit et en fait ce qui est révélateur d'un abus.

CONDAMNER

la SAS [F] au paiement de la somme de 3000 Euros au titre de l'amende civile au profit du Trésor public prévue par les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile.

CONDAMNER

la SAS [F] à payer à la Monsieur [V] la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience, Monsieur [D] [V] indique se désister de son instance.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de Monsieur [D] [V] et en conséquence de :

Donner acte à Monsieur [D] [V] de ce qu'elle se désiste de son instance,

Constater l'extinction de l'instance et de se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Donne acte à Monsieur [D] [V] de ce qu'elle se désiste de son instance ;

Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance ;

Dispositif

En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Sauf convention contraire, laisse à la charge de Monsieur [D] [V] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 21 juillet 2026

N° RG : 2025F00912

Monsieur [D] [V] Né le [Date naissance 1] 1992 à Lyon [Adresse 1] (Maître [N], S.C.P. [A], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

C/

Société [F] S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 830 674 222 (Avocat postulant : Maître [U], avocat au barreau de Marseille)) (Avocat plaidant : Maître [S], Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 juin 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 par M. TARIZZO, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 26 juin 2025, Monsieur [D] [V] a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [F] S.A.S., pour entendre :
 * Vu les dispositions des articles L 110-1 et L 721-3 du Code de commerce,

*Vu les dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile,

*Vu les dispositions de l'article L442-4 du Code de commerce,

*Vu les dispositions de l'article L442-I du même code,

*Vu les pièces versées aux débats et les explications qui précèdent

A TITRE LIMINAIRE
 * JUGER

que le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE est compétent pour statuer sur les présentes demandes.

En conséquence,
 * JUGER les demandes de Monsieur [V] recevables.

A TITRE PRINCIPAL,
 * REJETER

l'intégralité des moyens de défense, fins, conclusions, demandes de la SAS [F] comme manifestement irrecevables, infondés et injustifiés.

En conséquence,

CONDAMNER

la SAS [F] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de

20 000 Euros

 à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies.

CONDAMNER

la SAS [F] au paiement des commissions dues à Monsieur [V] provisoirement estimée à la somme de

12 036 Euros
 * PRONONCER

la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.

EN TOUTE HYPOTHESE,

CONDAMNER

la SAS [F] au paiement de la somme de 5000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, infondée en droit et en fait ce qui est révélateur d'un abus.

CONDAMNER

la SAS [F] au paiement de la somme de 3000 Euros au titre de l'amende civile au profit du Trésor public prévue par les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile.

CONDAMNER

la SAS [F] à payer à la Monsieur [V] la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience, Monsieur [D] [V] indique se désister de son instance.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI :

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de Monsieur [D] [V] et en conséquence de :

Donner acte à Monsieur [D] [V] de ce qu'elle se désiste de son instance,

Constater l'extinction de l'instance et de se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Donne acte à Monsieur [D] [V] de ce qu'elle se désiste de son instance ;

Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance ;

En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Sauf convention contraire, laisse à la charge de Monsieur [D] [V] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L110-1, code de commerce L442-4, code de procedure civile 726, code de commerce L721-3, code de procedure civile 537, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T08:27:10.533Z.