Tribunal de commerce de Compiègne, ., 21 juillet 2026, n° 2026R00006
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EXPOSE DU LITIGE LES FAITS Les sociétés ETHICA et ETHICA BTP exposent pour l'essentiel dans leur acte introductif d'instance que la SARL ETHICA, créée en mars 1997, est actuellement gérée par Monsieur [D] [J]. La SAS ETHICA BTP a quant à elle été constituée en janvier 2015 entre la société ETHICA à hauteur de 60% du capital (les parts sociales ont ensuite été cédées à Monsieur [D] [J]) et Monsieur [Y] [C] à hauteur de 40%. Dès l'origine, Monsieur [Y] [C] était salarié et co-gérant de la SARL ETHICA BTP (devenue SAS en décembre 2018), mandat ayant pris fin en 2017 d'un commun accord avec les autres associés. Il restait néanmoins pleinement investi dans sa fonction d'associé, participant aux décisions de gestion. La société ETHICA a une activité d'intermédiaire en assurance, tandis que la société ETHICA BTP exerce une activité de mandataire d'intermédiaire en assurance. Elles sont liées par un contrat de mandat en date du 8 avril 2019 en vertu duquel ETHICA BTP assurait notamment la gestion commerciale de la clientèle, les demanderesses soutenant que cette clientèle appartenait à ETHICA BTP. Les sociétés d'assurances sont donc en lien uniquement avec la société ETHICA, et les clients peuvent être en lien tant avec la société ETHICA BTP (en sa qualité de mandataire, notamment pour le relationnel client), qu'avec la société ETHICA. Dans ce cadre, Monsieur [Y] [C], en qualité de salarié d'ETHICA BTP, agissait auprès des clients et des sociétés d'assurance en vertu du contrat de mandat existant entre ETHICA et ETHICA BTP. En 2024, Monsieur [Y] [C] a constitué la SAS CONSTRUCTIVA, alors même qu'il était encore salarié et actionnaire de la société ETHICA BTP ; il en est toujours actionnaire à ce jour, les discussions quant à sa sortie de capital n'ayant pu aboutir. Monsieur [Y] [C] a démissionné de son contrat de travail le 1er avril 2025, avec un préavis devant prendre fin le 15 juillet 2025. Les sociétés ETHICA BTP et ETHICA soutiennent que, durant l'exécution de ce préavis puis après la rupture du contrat de travail, Monsieur [Y] [C] aurait utilisé les informations et le fichier clientèle, obtenus dans le cadre de ses fonctions afin de détourner une partie de leur clientèle au profit de la société CONSTRUCTIVA. Elles indiquent qu'à compter du mois de mai 2025, plusieurs ordres de remplacement et résiliations de contrats ont concerné des clients suivis directement par Monsieur [Y] [C]. Les demanderesses exposent que ces transferts de clientèle auraient entraîné une perte significative de chiffre d'affaires, évaluée à 36 % du chiffre d'affaires annuel de ETHICA BTP et à 15 % de celui de ETHICA pour les contrats concernés, avec un risque de pertes plus importantes à compter de 2026. Elles évaluent leur préjudice actuel à 65 685 € pour ETHICA BTP et 93 836,03 € pour ETHICA. Afin d'établir l'étendue des faits allégués, les sociétés ETHICA BTP et ETHICA ont obtenu, par ordonnance du 1er août 2025, une mesure d'instruction in futurum, exécutée le 30 septembre 2025. Elles indiquent que cette ordonnance a ensuite fait l'objet d'une procédure en rétractation, tout en soutenant que l'urgence et le dommage imminent justifient le présent référé. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par actes séparés du 21 janvier 2026, la SARL ETHICA et la SAS ETHICA BTP ont fait délivrer assignation à Monsieur [Y] [C] et à la SAS CONSTRUCTIVA selon les modalités des articles 655 et 656 du Code de procédure civile, d'avoir à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre : Vu les articles 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 223-22 du Code de commerce, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat, INTERDIRE à la société CONSTRUCTIVA de solliciter, de démarcher et plus généralement d'entrer en contact avec les clients des sociétés ETHICA et ETHICA BTP ; ORDONNER la consignation de toutes les commissions versées à la société CONSTRUCTIVA par les clients irrégulièrement transférés et visés dans le cadre de la présente instance ; CONDAMNER la société CONSTRUCTIVA et Monsieur [Y] [C] in solidum à verser à la société ETHICA BTP la somme de 65.685 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ; CONDAMNER la société CONSTRUCTIVA et Monsieur [Y] [C] in solidum à verser à la société ETHICA la somme de 93.836,03 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ; CONDAMNER la société CONSTRUCTIVA et Monsieur [Y] [C] in solidum à verser chacun la somme de 3.500 euros aux sociétés ETHICA et ETHICA BTP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. AUDIENCE DU 9 JUIN 2026 La SAS ETHICA BTP et la SARL ETHICA soutiennent oralement les termes de leurs conclusions n°2, remises lors de l'audience du 12 mai 2026, déposent leur dossier, et Nous demandent : Vu les articles 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 227-8 et L. 225-251 du Code de commerce, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat, DIRE ET JUGER que l'ensemble des demandes formulées par les sociétés ETHICA et ETHICA BTP sont bien fondées et recevables et notamment celles formulées à l'encontre de M. [Y] [C] ; En conséquence, DEBOUTER M. [Y] [C] et la société CONSTRUCTIVA de leurs demandes d'incompétences et d'irrecevabilité ; DEBOUTER M. [Y] [C] et la société CONSTRUCTIVA de leur demande de condamnation in solidum des sociétés ETHICA et ETHICA BTP à verser la somme provisionnelle de 150.000 € ; Plus généralement, DEBOUTER M. [Y] [C] et la société CONSTRUCTIVA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; INTERDIRE à la société CONSTRUCTIVA de solliciter, de démarcher et plus généralement d'entrer en contact avec les clients des sociétés ETHICA et ETHICA BTP ; ORDONNER la consignation de toutes les commissions versées à la société CONSTRUCTIVA par les clients irrégulièrement transférés et visés dans le cadre de la présente instance ; CONDAMNER la société CONSTRUCTIVA et Monsieur [Y] [C] in solidum à verser à la société ETHICA BTP la somme de 107 714,31 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ; CONDAMNER la société CONSTRUCTIVA et Monsieur [Y] [C] in solidum à verser à la société ETHICA la somme de 48 624,63 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ; CONDAMNER la société CONSTRUCTIVA et Monsieur [Y] [C] chacun et in solidum à verser chacun la somme de 10.000 euros aux sociétés ETHICA et ETHICA BTP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. De leur côté, Monsieur [Y] [C] et la SAS CONSTRUCTIVA soutiennent oralement les termes de leurs conclusions en défense et reconventionnelles, déposent leur dossier, et Nous demandent : AVANT DIRE DROIT, * SE DECLARER INCOMPETENT concernant les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [Y] [C] ; JUGER IRRECEVABLES les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [Y] [C]; A TITRE PRINCIPAL, * DEBOUTER les sociétés ETHICA et ETHICA BTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles ne relèvent pas de l'urgence ou de l'évidence, * DEBOUTER les sociétés ETHICA et ETHICA BTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles s'apparentent toutes à des demandes de condamnations au fond et en ce qu'elles se heurtent toutes aux plus vives contestations réelles et sérieuses. A TITRE RECONVENTIONNEL * CONDAMNER in solidum les Sociétés ETHICA et ETHICA BTP à la somme provisionnelle de 150 000 € au titre de tous les préjudices subis par la Société CONSTRUCTIVA et Monsieur [C] au titre des manœuvres déloyales (ruptures abusives des pourparlers, pressions, harcèlement procédural, dénigrement auprès des compagnies, procédures abusives et injustifiées empêchant le développement normal de la Société CONTSRUCTIVA…) et des préjudices financiers qui en découlent. EN TOUT ETAT DE CAUSE, * CONDAMNER la société ETHICA BTP et ETHICA à verser à la société CONSTRUCTIVA et à Monsieur [Y] [C] chacun la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS Sur la compétence du Président du Tribunal de commerce de COMPIEGNE sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [Y] [C] In limine litis, Monsieur [Y] [C] et la SAS CONSTRUCTIVA soulèvent l'exception d'incompétence du Tribunal de commerce de COMPIEGNE concernant les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [Y] [C]. Les défendeurs exposent que les sociétés ETHICA et ETHICA BTP ont saisi en référé le Président du Tribunal de commerce de COMPIEGNE d'une demande visant à interdire la société CONSTRUCTIVA de solliciter, démarcher et plus généralement d'entrer en contact avec leurs clients, et de condamner les défendeurs à leurs verser des provisions sur l'indemnisation de leurs préjudices respectifs, en se fondant sur de prétendus actes de concurrence déloyale. Or ils rappellent les dispositions de l'article L.1411-1 du Code du travail en matière de concurrence déloyale : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. ». La Cour de cassation a en outre précisé que les actes de concurrence déloyale reprochés à un salarié pendant son contrat de travail relèvent de la compétence prud'homale. Il en est de même pour les actes postérieurs au contrat de travail s'ils y sont directement liés. En l'espèce, l'assignation des sociétés ETHICA et ETHICA BTP dans le cadre de la présente instance fait état que les faits reprochés à Monsieur [Y] [C] sont en lien direct avec son contrat de travail : « Alors qu'il était encore salarié et associé de la société ETHICA BTP, M. [C] a constitué à la société CONSTRUCTIVA, concurrente directe des sociétés ETHICA BTP et ETHICA » ; « Or, pendant l'exécution de son préavis, M. [C] a utilisé le fichier client de la société ETHICA BTP pour détourner la clientèle des sociétés ETHICA BTP et ETHICA au profit de la société CONSTRUCTIVA ». Ainsi, il n'est pas reproché à Monsieur [Y] [C] d'avoir créé la société CONSTRUCTIVA, mais d'avoir prétendument agi volontairement et positivement pour détourner la clientèle des sociétés ETHICA et ETHICA BTP au profit de la société CONSTRUCTIVA dont il est le seul associé et dirigeant. Les faits reprochés à Monsieur [Y] [C] relèvent par conséquent du Conseil des Prud'hommes, et non du Tribunal de Commerce. Pour s'opposer, les sociétés ETHICA et ETHICA BTP font valoir que les demandes faites à l'encontre de Monsieur [Y] [C] dans le cadre de la présente procédure ne sont formulées qu'en raison de sa qualité d'associé à la fois de la société ETHICA BTP et de la société CONSTRUCTIVA. L'action prud'hommale pouvant exister entre Monsieur [Y] [C] et la société ETHICA BTP ne porte pas sur le même objet que la présente action. La présente affaire est dirigée contre la société CONSTRUCTIVA et son dirigeant pour les actes de concurrence déloyale qui ont été réalisés par ces derniers au détriment des sociétés ETHICA et ETHICA BTP. Il sera également relevé que Monsieur [Y] [C] n'a jamais été salarié de la société ETHICA, de sorte que les demandes d'incompétence et d'irrecevabilité ne peuvent prospérer en raison de cette seule circonstance. Les demanderesses précisent que pour tenter d'exclure sa responsabilité, Monsieur [Y] [C] indique que les demandes qui sont formulées à son encontre sont faites sur le fondement de sa qualité de salarié. Cet argument a déjà été soulevé par ce dernier dans le cadre du référé-rétractation pour lequel l'ordonnance du 27 janvier 2026 a considéré que cette action était indépendante de tout litige relevant de l'ancienne condition de salarié de Monsieur [Y] [C] pouvant exister.
Motifs
Sur ce, Les faits reprochés à Monsieur [Y] [C] dans le cadre de la présente instance étant directement liés au contrat de travail qui le liait à la SAS ETHICA BTP ; Le Conseil de Prud'hommes étant seul compétent à juger des litiges nés au titre d'un contrat de travail, que les faits reprochés au salarié soient contemporains ou postérieurs audit contrat ; La première ordonnance rendue par la formation de référé du Tribunal de Commerce de Compiègne et l'ordonnance de référé-rétractation qui s'en est suivie l'ayant été sur requête des sociétés ETHICA et ETHICA BTP à l'encontre de la seule société CONSTRUCTIVA ; Les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [Y] [C] trouvant leur cause directe dans l'exécution et la rupture du contrat de travail l'ayant lié à la société ETHICA BTP, il n'appartient pas au juge des référés du Tribunal de Commerce de Compiègne d'en connaître, celui-ci étant empêché de statuer sur ces demandes. Par conséquent seules seront examinées dans ce qui suit les demandes formulées à l'encontre de la SAS CONSTRUCTIVA. Sur la demande principale Les sociétés ETHICA et ETHICA BTP rappellent qu'aux termes de l'article 872 du Code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article 873 du même code dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Ils soutiennent que ces conditions sont réunies en l'espèce ; Les demanderesses font valoir que depuis le mois de mai 2025, la société ETHICA a reçu 17 ordres de remplacement représentant 36% du chiffre d'affaires annuel de la société ETHICA BTP et 15% du chiffre d'affaires annuel de la société ETHICA. (Pièce n°12). Elle a également reçu des avis de résiliation sans ordre de remplacement, notamment de la part d'un important client, la société JV GROUP SAS représentant 35.5% du CA annuel d'ETHICA BTP et 10.38% du CA annuel d'ETHICA. (Pièce n°13). L'ensemble de ces ordres de remplacement et avis de résiliation visent uniquement des clients qui étaient en lien direct avec Monsieur [Y] [C]. Monsieur [Y] [C] a ainsi utilisé les informations du fichier client de la société ETHICA BTP et détourné les clients des demandeurs au profit de la société CONSTRUCTIVA lorsqu'il était salarié d'ETHICA BTP et a poursuivi ces agissements répréhensibles après la rupture de son contrat de travail, alors qu'il était encore associé de la société ETHICA BTP. Au final, les agissements de Monsieur [Y] [C] pour le compte de la société CONSTRUCTIVA représenteront une perte de chiffre d'affaires de 70% pour ETHICA BTP et de 30% pour ETHICA à compter du 1er janvier 2026. A ce jour, le préjudice s'élève donc à minima à la somme de 65 685 € pour la société ETHICA BTP et celui de la société ETHICA à la somme de 93 836,03 €. (Pièces n° 17 à 19), étant précisé que les seuls contrats GENERALI représentent une perte et un préjudice s'élevant à la somme de 70 115 € pour ETHICA et 49 080 € pour ETHICA BTP (Pièces 25 et 26). Or, pour l'année 2026, le préjudice prévisionnel minimal subi s'élèvera à la somme de 207 868,40 €. Le dommage des sociétés ETHICA et ETHICA BTP a pour origine directe les agissements de la société CONSTRUCTIVA et de son dirigeant Monsieur [Y] [C], ancien salarié de la société ETHICA BTP. Les demanderesses font valoir l'urgence de faire cesser cette situation et les dommages qui en découlent, du fait de la chute significative de leurs chiffres d'affaires respectifs. Les sociétés ETHICA et ETHICA BTP sollicitent par conséquent qu'il soit interdit à la société CONSTRUCTIVA de solliciter, de démarcher et plus généralement d'entrer en contact avec les clients des sociétés ETHICA et ETHICA BTP, et que toutes les commissions versées à la société CONSTRUCTIVA par les clients irrégulièrement transférés et visés dans le cadre de la présente instance soient consignées. Pour s'opposer, Monsieur [Y] [C] et la SAS CONSTRUCTIVA font valoir que toutes les demandes formulées par les sociétés ETHICA et ETHICA BTP dans le cadre de la présente instance se heurtent aux plus vives contestations réelles et sérieuses, et s'apparentent toutes à des demandes de condamnations au fond, empêchant le Tribunal de commerce de statuer en sa formation de référé. Les défendeurs rappellent en effet que la Cour de cassation a précisé de longue date que le simple fait pour des salariés de partir à la concurrence en ayant une connaissance précise des activités commerciales de la société qu'ils quittaient ne permettait pas de caractériser des actes de concurrence déloyale, en l'absence de manœuvres déloyales pour démarcher la clientèle ; elle écarte également toute notion de concurrence déloyale dès lors que des clients choisissent librement de suivre un associé d'une société en raison du fort intuitu personae qui existe dans certaines relations commerciales. Ils rappellent également que dans le cadre d'une action en référé se basant sur des faits de concurrence déloyale, le demandeur doit démontrer l'existence d'agissements fautifs (perturbation du marché, dénigrement, désorganisation…), faute de quoi des contestations sérieuses seront nécessairement relevées par la juridiction saisie. Monsieur [Y] [C] et la SAS CONSTRUCTIVA soutiennent que le développement du chiffre d'affaires de la société ETHICA BTP entre 2015 et 2019 est essentiellement imputable au travail de Monsieur [Y] [C], spécialiste reconnu de l'assurance construction, secteur exigeant une expertise particulière. Ils affirment que plus de 95 % de cette croissance lui est directement attribuable et qu'il constituait l'unique interlocuteur des assureurs, des clients et des partenaires. Ils expliquent que la relation avec la clientèle reposait principalement sur un fort intuitu personae, de nombreux clients étant des proches ou des connaissances de Monsieur [Y] [C] qui avaient choisi ETHICA BTP uniquement pour bénéficier de ses compétences et de sa confiance. Les défendeurs exposent ensuite que la séparation entre les associés trouve son origine dans de profondes divergences de gestion. Monsieur [Y] [C] reproche notamment à Monsieur [D] [J] d'avoir privilégié les intérêts de ETHICA au détriment de ETHICA BTP, allant jusqu'à évoquer des faits susceptibles de constituer des abus de biens sociaux. Ils précisent qu'un protocole de séparation avait été négocié afin de permettre à ETHICA BTP de continuer à bénéficier de son expertise pendant trois ans, protocole qui mentionnait déjà la création de la société CONSTRUCTIVA. Selon eux, Monsieur [D] [J] aurait brutalement rompu les négociations afin d'évincer Monsieur [Y] [C] et de s'approprier seul le portefeuille qu'il avait constitué. Les défendeurs soutiennent également que Monsieur [Y] [C] a été victime d'un harcèlement destiné à provoquer sa démission. Ils invoquent une dégradation de son état de santé, une plainte pénale ainsi qu'une incapacité temporaire de travail médicalement constatée, estimant que cette situation l'a contraint à quitter l'entreprise. Ils font valoir qu'avant sa mise à pied du 2 mai 2025, Monsieur [Y] [C] n'avait entrepris aucun démarchage de clientèle. Ils rappellent que cette mise à pied lui interdisait tout contact avec les clients, lesquels ont néanmoins spontanément cherché à connaître les raisons de son départ. Selon eux, il s'est borné à informer ces clients qu'il ne suivrait plus leurs dossiers, sans effectuer de sollicitation commerciale. Les défendeurs contestent toute concurrence déloyale et soutiennent que les demanderesses ne produisent aucune preuve objective de manœuvres illicites, de dénigrement, de détournement du fichier clients ou de démarchage actif. Ils rappellent que la liberté de la clientèle de choisir son prestataire est consacrée par la jurisprudence, particulièrement lorsque la relation repose sur les qualités personnelles du professionnel, d'autant plus que Monsieur [Y] [C] n'était pas lié à son ancien employeur par une clause de nonconcurrence. Ils produisent plusieurs attestations de clients indiquant avoir librement choisi de suivre Monsieur [Y] [C] en raison de sa compétence, de leur relation personnelle et du fait qu'il était leur interlocuteur habituel. Certaines attestations démontrent également que plusieurs clients sont demeurés chez ETHICA BTP et ETHICA, ce qui contredirait les allégations de transfert massif de clientèle. Enfin, les défendeurs soutiennent que tous les changements de courtier sont intervenus après la mise à pied de Monsieur [Y] [C], lequel n'avait d'autre possibilité que d'informer les clients de son départ lorsqu'ils le sollicitaient. Ils concluent que les demanderesses procèdent par affirmations non étayées et ne rapportent aucun commencement de preuve d'un comportement déloyal de Monsieur [Y] [C] ou de la société CONSTRUCTIVA. Sur ce, Considérant que les demandes formées par les sociétés ETHICA et ETHICA BTP quant aux faits de concurrence déloyale allégués se heurtent à des contestations sérieuses ; Que les pièces produites par les demanderesses permettent d'établir la réalité du départ d'une partie de la clientèle mais ne permettent pas, à ce stade, de caractériser avec l'évidence requise devant le juge des référés l'existence de manœuvres déloyales imputables à la SAS CONSTRUCTIVA ; Que les défendeurs produisent au contraire plusieurs attestations de clients affirmant avoir librement choisi de transférer leurs contrats en raison des qualités personnelles de Monsieur [Y] [C], ce qui suffit à faire naître une contestation sérieuse ; Considérant qu'il résulte des pièces produites par les parties que sont notamment débattues la propriété de la clientèle, le rôle personnel joué par Monsieur [Y] [C] dans son développement, la liberté laissée aux clients de choisir leur intermédiaire d'assurance, l'existence ou non d'un démarchage actif ainsi que l'utilisation alléguée d'informations confidentielles, ces éléments supposant une appréciation approfondie des faits et des preuves qui excède les pouvoirs du juge des référés ; Considérant que les mesures d'interdiction et de consignation sollicitées, qui constituent des mesures conservatoires ou de remise en état au sens de l'article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile, peuvent être ordonnées même en présence d'une contestation sérieuse, mais supposent la caractérisation d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ; que l'illicéité des agissements reprochés à la SAS CONSTRUCTIVA n'apparaît pas manifeste, étant précisément l'objet des contestations sérieuses ci-dessus relevées, en sorte qu'aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n'est établi avec l'évidence requise ; Considérant au surplus que l'urgence invoquée par les sociétés ETHICA et ETHICA BTP est sans incidence sur l'octroi d'une provision, lequel suppose uniquement une obligation non sérieusement contestable ; Il n'y a dès lors pas lieu à référé. Sur les demandes reconventionnelles Monsieur [Y] [C] et la SAS CONSTRUCTIVA sollicitent la condamnation in solidum des sociétés ETHICA et ETHICA BTP à la somme provisionnelle de 150 000 € au titre de tous les préjudices subis par la Société CONSTRUCTIVA et Monsieur [C] au titre de manœuvres déloyales (ruptures abusives des pourparlers, pressions, harcèlement procédural, dénigrement auprès des compagnies…) et des préjudices financiers qui en découlent. Pour s'opposer, les sociétés ETHICA et ETHICA BTP sollicitent que cette demande soit rejetée, estimant que les défendeurs ne motivent pas leur demande et ne démontrent pas l'existence d'un préjudice. La demande reconventionnelle formée par Monsieur [Y] [C] et la SAS CONSTRUCTIVA se heurtant également à des contestations sérieuses, Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande. Sur les demandes accessoires Les sociétés ETHICA et ETHICA BTP nous demandent de condamner la SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur [Y] [C] chacun et in solidum au paiement d'une somme de 10 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [Y] [C] et la SAS CONSTRUCTIVA nous demandent de condamner les sociétés ETHICA BTP et ETHICA chacun au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés ETHICA et ETHICA BTP succombant à leur demande principale, elles seront condamnées aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement, chacune, de la somme de 2 000 € à Monsieur [Y] [C] et la SAS CONSTRUCTIVA, ensemble, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS NOUS , Patrick BEAULIEU, président, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, NOUS DECLARONS incompétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de Monsieur [Y] [C] ; DISONS que les demandes formées par les sociétés ETHICA et ETHICA BTP à l'encontre de la SAS CONSTRUCTIVA se heurtent à des contestations sérieuses ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur le fondement des articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; DEBOUTONS les sociétés ETHICA et ETHICA BTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SAS CONSTRUCTIVA ; DISONS que la demande reconventionnelle formée par Monsieur [Y] [C] et la SAS CONSTRUCTIVA se heurte à des contestations sérieuses ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur cette demande ; CONDAMNONS chacune des sociétés ETHICA et ETHICA BTP à payer à Monsieur [Y] [C] et à la SAS CONSTRUCTIVA, ensemble, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ; LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98€ TTC. Le greffier Maître Georges BERNARD Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2026 Par Monsieur Patrick BEAULIEU, président, Assisté lors des débats le 9 juin 2026 de Maître Georges BERNARD, greffier. ENTRE 1- La SARL ETHICA Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 411 678 931 Domiciliée [Adresse 1] 1- La SAS ETHICA BTP, Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 809 563 034 Domiciliée [Adresse 2] [Adresse 3], [Localité 3] Ayant tous deux pour avocat Maître Éric LEFEUBVRE, avocat au Barreau de RENNES, membre de la SELAS CAPCODE, Demeurant [Adresse 4], Comparants par Maître Léa DAMERY , avocat au Barreau de COMPIEGNE, Demeurant [Adresse 5] COMPIEGNE, ET 1- Monsieur [Y] [C], Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (57), de nationalité française, Demeurant [Adresse 6] 1- La SAS CONSTRUCTIVA, Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 929 923 506 Domiciliée [Adresse 6] Ayant tous deux pour avocat et comparant par Maître Dominique LE BRUN, avocat au Barreau du VAL D'OISE, membre de la SELARL CABINET [S], Demeurant [Adresse 7], EXPOSE DU LITIGE LES FAITS Les sociétés ETHICA et ETHICA BTP exposent pour l'essentiel dans leur acte introductif d'instance que la SARL ETHICA, créée en mars 1997, est actuellement gérée par Monsieur [D] [J]. La SAS ETHICA BTP a quant à elle été constituée en janvier 2015 entre la société ETHICA à hauteur de 60% du capital (les parts sociales ont ensuite été cédées à Monsieur [D] [J]) et Monsieur [Y] [C] à hauteur de 40%. Dès l'origine, Monsieur [Y] [C] était salarié et co-gérant de la SARL ETHICA BTP (devenue SAS en décembre 2018), mandat ayant pris fin en 2017 d'un commun accord avec les autres associés. Il restait néanmoins pleinement investi dans sa fonction d'associé, participant aux décisions de gestion. La société ETHICA a une activité d'intermédiaire en assurance, tandis que la société ETHICA BTP exerce une activité de mandataire d'intermédiaire en assurance. Elles sont liées par un contrat de mandat en date du 8 avril 2019 en vertu duquel ETHICA BTP assurait notamment la gestion commerciale de la clientèle, les demanderesses soutenant que cette clientèle appartenait à ETHICA BTP. Les sociétés d'assurances sont donc en lien uniquement avec la société ETHICA, et les clients peuvent être en lien tant avec la société ETHICA BTP (en sa qualité de mandataire, notamment pour le relationnel client), qu'avec la société ETHICA. Dans ce cadre, Monsieur [Y] [C], en qualité de salarié d'ETHICA BTP, agissait auprès des clients et des sociétés d'assurance en vertu du contrat de mandat existant entre ETHICA et ETHICA BTP. En 2024, Monsieur [Y] [C] a constitué la SAS CONSTRUCTIVA, alors même qu'il était encore salarié et actionnaire de la société ETHICA BTP ; il en est toujours actionnaire à ce jour, les discussions quant à sa sortie de capital n'ayant pu aboutir. Monsieur [Y] [C] a démissionné de son contrat de travail le 1er avril 2025, avec un préavis devant prendre fin le 15 juillet 2025. Les sociétés ETHICA BTP et ETHICA soutiennent que, durant l'exécution de ce préavis puis après la rupture du contrat de travail, Monsieur [Y] [C] aurait utilisé les informations et le fichier clientèle, obtenus dans le cadre de ses fonctions afin de détourner une partie de leur clientèle au profit de la société CONSTRUCTIVA. Elles indiquent qu'à compter du mois de mai 2025, plusieurs ordres de remplacement et résiliations de contrats ont concerné des clients suivis directement par Monsieur [Y] [C]. Les demanderesses exposent que ces transferts de clientèle auraient entraîné une perte significative de chiffre d'affaires, évaluée à 36 % du chiffre d'affaires annuel de ETHICA BTP et à 15 % de celui de ETHICA pour les contrats concernés, avec un risque de pertes plus importantes à compter de 2026. Elles évaluent leur préjudice actuel à 65 685 € pour ETHICA BTP et 93 836,03 € pour ETHICA. Afin d'établir l'étendue des faits allégués, les sociétés ETHICA BTP et ETHICA ont obtenu, par ordonnance du 1er août 2025, une mesure d'instruction in futurum, exécutée le 30 septembre 2025. Elles indiquent que cette ordonnance a ensuite fait l'objet d'une procédure en rétractation, tout en soutenant que l'urgence et le dommage imminent justifient le présent référé. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par actes séparés du 21 janvier 2026, la SARL ETHICA et la SAS ETHICA BTP ont fait délivrer assignation à Monsieur [Y] [C] et à la SAS CONSTRUCTIVA selon les modalités des articles 655 et 656 du Code de procédure civile, d'avoir à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre : Vu les articles 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 223-22 du Code de commerce, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat, INTERDIRE à la société CONSTRUCTIVA de solliciter, de démarcher et plus généralement d'entrer en contact avec les clients des sociétés ETHICA et ETHICA BTP ; ORDONNER la consignation de toutes les commissions versées à la société CONSTRUCTIVA par les clients irrégulièrement transférés et visés dans le cadre de la présente instance ; CONDAMNER la société CONSTRUCTIVA et Monsieur [Y] [C] in solidum à verser à la société ETHICA BTP la somme de 65.685 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ; CONDAMNER la société CONSTRUCTIVA et Monsieur [Y] [C] in solidum à verser à la société ETHICA la somme de 93.836,03 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ; CONDAMNER la société CONSTRUCTIVA et Monsieur [Y] [C] in solidum à verser chacun la somme de 3.500 euros aux sociétés ETHICA et ETHICA BTP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. AUDIENCE DU 9 JUIN 2026 La SAS ETHICA BTP et la SARL ETHICA soutiennent oralement les termes de leurs conclusions n°2, remises lors de l'audience du 12 mai 2026, déposent leur dossier, et Nous demandent : Vu les articles 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 227-8 et L. 225-251 du Code de commerce, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat, DIRE ET JUGER que l'ensemble des demandes formulées par les sociétés ETHICA et ETHICA BTP sont bien fondées et recevables et notamment celles formulées à l'encontre de M. [Y] [C] ; En conséquence, DEBOUTER M. [Y] [C] et la société CONSTRUCTIVA de leurs demandes d'incompétences et d'irrecevabilité ; DEBOUTER M. [Y] [C] et la société CONSTRUCTIVA de leur demande de condamnation in solidum des sociétés ETHICA et ETHICA BTP à verser la somme provisionnelle de 150.000 € ; Plus généralement, DEBOUTER M. [Y] [C] et la société CONSTRUCTIVA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; INTERDIRE à la société CONSTRUCTIVA de solliciter, de démarcher et plus généralement d'entrer en contact avec les clients des sociétés ETHICA et ETHICA BTP ; ORDONNER la consignation de toutes les commissions versées à la société CONSTRUCTIVA par les clients irrégulièrement transférés et visés dans le cadre de la présente instance ; CONDAMNER la société CONSTRUCTIVA et Monsieur [Y] [C] in solidum à verser à la société ETHICA BTP la somme de 107 714,31 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ; CONDAMNER la société CONSTRUCTIVA et Monsieur [Y] [C] in solidum à verser à la société ETHICA la somme de 48 624,63 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ; CONDAMNER la société CONSTRUCTIVA et Monsieur [Y] [C] chacun et in solidum à verser chacun la somme de 10.000 euros aux sociétés ETHICA et ETHICA BTP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. De leur côté, Monsieur [Y] [C] et la SAS CONSTRUCTIVA soutiennent oralement les termes de leurs conclusions en défense et reconventionnelles, déposent leur dossier, et Nous demandent : AVANT DIRE DROIT, * SE DECLARER INCOMPETENT concernant les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [Y] [C] ; JUGER IRRECEVABLES les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [Y] [C]; A TITRE PRINCIPAL, * DEBOUTER les sociétés ETHICA et ETHICA BTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles ne relèvent pas de l'urgence ou de l'évidence, * DEBOUTER les sociétés ETHICA et ETHICA BTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles s'apparentent toutes à des demandes de condamnations au fond et en ce qu'elles se heurtent toutes aux plus vives contestations réelles et sérieuses. A TITRE RECONVENTIONNEL * CONDAMNER in solidum les Sociétés ETHICA et ETHICA BTP à la somme provisionnelle de 150 000 € au titre de tous les préjudices subis par la Société CONSTRUCTIVA et Monsieur [C] au titre des manœuvres déloyales (ruptures abusives des pourparlers, pressions, harcèlement procédural, dénigrement auprès des compagnies, procédures abusives et injustifiées empêchant le développement normal de la Société CONTSRUCTIVA…) et des préjudices financiers qui en découlent. EN TOUT ETAT DE CAUSE, * CONDAMNER la société ETHICA BTP et ETHICA à verser à la société CONSTRUCTIVA et à Monsieur [Y] [C] chacun la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS Sur la compétence du Président du Tribunal de commerce de COMPIEGNE sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [Y] [C] In limine litis, Monsieur [Y] [C] et la SAS CONSTRUCTIVA soulèvent l'exception d'incompétence du Tribunal de commerce de COMPIEGNE concernant les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [Y] [C]. Les défendeurs exposent que les sociétés ETHICA et ETHICA BTP ont saisi en référé le Président du Tribunal de commerce de COMPIEGNE d'une demande visant à interdire la société CONSTRUCTIVA de solliciter, démarcher et plus généralement d'entrer en contact avec leurs clients, et de condamner les défendeurs à leurs verser des provisions sur l'indemnisation de leurs préjudices respectifs, en se fondant sur de prétendus actes de concurrence déloyale. Or ils rappellent les dispositions de l'article L.1411-1 du Code du travail en matière de concurrence déloyale : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. ». La Cour de cassation a en outre précisé que les actes de concurrence déloyale reprochés à un salarié pendant son contrat de travail relèvent de la compétence prud'homale. Il en est de même pour les actes postérieurs au contrat de travail s'ils y sont directement liés. En l'espèce, l'assignation des sociétés ETHICA et ETHICA BTP dans le cadre de la présente instance fait état que les faits reprochés à Monsieur [Y] [C] sont en lien direct avec son contrat de travail : « Alors qu'il était encore salarié et associé de la société ETHICA BTP, M. [C] a constitué à la société CONSTRUCTIVA, concurrente directe des sociétés ETHICA BTP et ETHICA » ; « Or, pendant l'exécution de son préavis, M. [C] a utilisé le fichier client de la société ETHICA BTP pour détourner la clientèle des sociétés ETHICA BTP et ETHICA au profit de la société CONSTRUCTIVA ». Ainsi, il n'est pas reproché à Monsieur [Y] [C] d'avoir créé la société CONSTRUCTIVA, mais d'avoir prétendument agi volontairement et positivement pour détourner la clientèle des sociétés ETHICA et ETHICA BTP au profit de la société CONSTRUCTIVA dont il est le seul associé et dirigeant. Les faits reprochés à Monsieur [Y] [C] relèvent par conséquent du Conseil des Prud'hommes, et non du Tribunal de Commerce. Pour s'opposer, les sociétés ETHICA et ETHICA BTP font valoir que les demandes faites à l'encontre de Monsieur [Y] [C] dans le cadre de la présente procédure ne sont formulées qu'en raison de sa qualité d'associé à la fois de la société ETHICA BTP et de la société CONSTRUCTIVA. L'action prud'hommale pouvant exister entre Monsieur [Y] [C] et la société ETHICA BTP ne porte pas sur le même objet que la présente action. La présente affaire est dirigée contre la société CONSTRUCTIVA et son dirigeant pour les actes de concurrence déloyale qui ont été réalisés par ces derniers au détriment des sociétés ETHICA et ETHICA BTP. Il sera également relevé que Monsieur [Y] [C] n'a jamais été salarié de la société ETHICA, de sorte que les demandes d'incompétence et d'irrecevabilité ne peuvent prospérer en raison de cette seule circonstance. Les demanderesses précisent que pour tenter d'exclure sa responsabilité, Monsieur [Y] [C] indique que les demandes qui sont formulées à son encontre sont faites sur le fondement de sa qualité de salarié. Cet argument a déjà été soulevé par ce dernier dans le cadre du référé-rétractation pour lequel l'ordonnance du 27 janvier 2026 a considéré que cette action était indépendante de tout litige relevant de l'ancienne condition de salarié de Monsieur [Y] [C] pouvant exister. Sur ce, Les faits reprochés à Monsieur [Y] [C] dans le cadre de la présente instance étant directement liés au contrat de travail qui le liait à la SAS ETHICA BTP ; Le Conseil de Prud'hommes étant seul compétent à juger des litiges nés au titre d'un contrat de travail, que les faits reprochés au salarié soient contemporains ou postérieurs audit contrat ; La première ordonnance rendue par la formation de référé du Tribunal de Commerce de Compiègne et l'ordonnance de référé-rétractation qui s'en est suivie l'ayant été sur requête des sociétés ETHICA et ETHICA BTP à l'encontre de la seule société CONSTRUCTIVA ; Les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [Y] [C] trouvant leur cause directe dans l'exécution et la rupture du contrat de travail l'ayant lié à la société ETHICA BTP, il n'appartient pas au juge des référés du Tribunal de Commerce de Compiègne d'en connaître, celui-ci étant empêché de statuer sur ces demandes. Par conséquent seules seront examinées dans ce qui suit les demandes formulées à l'encontre de la SAS CONSTRUCTIVA. Sur la demande principale Les sociétés ETHICA et ETHICA BTP rappellent qu'aux termes de l'article 872 du Code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article 873 du même code dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Ils soutiennent que ces conditions sont réunies en l'espèce ; Les demanderesses font valoir que depuis le mois de mai 2025, la société ETHICA a reçu 17 ordres de remplacement représentant 36% du chiffre d'affaires annuel de la société ETHICA BTP et 15% du chiffre d'affaires annuel de la société ETHICA. (Pièce n°12). Elle a également reçu des avis de résiliation sans ordre de remplacement, notamment de la part d'un important client, la société JV GROUP SAS représentant 35.5% du CA annuel d'ETHICA BTP et 10.38% du CA annuel d'ETHICA. (Pièce n°13). L'ensemble de ces ordres de remplacement et avis de résiliation visent uniquement des clients qui étaient en lien direct avec Monsieur [Y] [C]. Monsieur [Y] [C] a ainsi utilisé les informations du fichier client de la société ETHICA BTP et détourné les clients des demandeurs au profit de la société CONSTRUCTIVA lorsqu'il était salarié d'ETHICA BTP et a poursuivi ces agissements répréhensibles après la rupture de son contrat de travail, alors qu'il était encore associé de la société ETHICA BTP. Au final, les agissements de Monsieur [Y] [C] pour le compte de la société CONSTRUCTIVA représenteront une perte de chiffre d'affaires de 70% pour ETHICA BTP et de 30% pour ETHICA à compter du 1er janvier 2026. A ce jour, le préjudice s'élève donc à minima à la somme de 65 685 € pour la société ETHICA BTP et celui de la société ETHICA à la somme de 93 836,03 €. (Pièces n° 17 à 19), étant précisé que les seuls contrats GENERALI représentent une perte et un préjudice s'élevant à la somme de 70 115 € pour ETHICA et 49 080 € pour ETHICA BTP (Pièces 25 et 26). Or, pour l'année 2026, le préjudice prévisionnel minimal subi s'élèvera à la somme de 207 868,40 €. Le dommage des sociétés ETHICA et ETHICA BTP a pour origine directe les agissements de la société CONSTRUCTIVA et de son dirigeant Monsieur [Y] [C], ancien salarié de la société ETHICA BTP. Les demanderesses font valoir l'urgence de faire cesser cette situation et les dommages qui en découlent, du fait de la chute significative de leurs chiffres d'affaires respectifs. Les sociétés ETHICA et ETHICA BTP sollicitent par conséquent qu'il soit interdit à la société CONSTRUCTIVA de solliciter, de démarcher et plus généralement d'entrer en contact avec les clients des sociétés ETHICA et ETHICA BTP, et que toutes les commissions versées à la société CONSTRUCTIVA par les clients irrégulièrement transférés et visés dans le cadre de la présente instance soient consignées. Pour s'opposer, Monsieur [Y] [C] et la SAS CONSTRUCTIVA font valoir que toutes les demandes formulées par les sociétés ETHICA et ETHICA BTP dans le cadre de la présente instance se heurtent aux plus vives contestations réelles et sérieuses, et s'apparentent toutes à des demandes de condamnations au fond, empêchant le Tribunal de commerce de statuer en sa formation de référé. Les défendeurs rappellent en effet que la Cour de cassation a précisé de longue date que le simple fait pour des salariés de partir à la concurrence en ayant une connaissance précise des activités commerciales de la société qu'ils quittaient ne permettait pas de caractériser des actes de concurrence déloyale, en l'absence de manœuvres déloyales pour démarcher la clientèle ; elle écarte également toute notion de concurrence déloyale dès lors que des clients choisissent librement de suivre un associé d'une société en raison du fort intuitu personae qui existe dans certaines relations commerciales. Ils rappellent également que dans le cadre d'une action en référé se basant sur des faits de concurrence déloyale, le demandeur doit démontrer l'existence d'agissements fautifs (perturbation du marché, dénigrement, désorganisation…), faute de quoi des contestations sérieuses seront nécessairement relevées par la juridiction saisie. Monsieur [Y] [C] et la SAS CONSTRUCTIVA soutiennent que le développement du chiffre d'affaires de la société ETHICA BTP entre 2015 et 2019 est essentiellement imputable au travail de Monsieur [Y] [C], spécialiste reconnu de l'assurance construction, secteur exigeant une expertise particulière. Ils affirment que plus de 95 % de cette croissance lui est directement attribuable et qu'il constituait l'unique interlocuteur des assureurs, des clients et des partenaires. Ils expliquent que la relation avec la clientèle reposait principalement sur un fort intuitu personae, de nombreux clients étant des proches ou des connaissances de Monsieur [Y] [C] qui avaient choisi ETHICA BTP uniquement pour bénéficier de ses compétences et de sa confiance. Les défendeurs exposent ensuite que la séparation entre les associés trouve son origine dans de profondes divergences de gestion. Monsieur [Y] [C] reproche notamment à Monsieur [D] [J] d'avoir privilégié les intérêts de ETHICA au détriment de ETHICA BTP, allant jusqu'à évoquer des faits susceptibles de constituer des abus de biens sociaux. Ils précisent qu'un protocole de séparation avait été négocié afin de permettre à ETHICA BTP de continuer à bénéficier de son expertise pendant trois ans, protocole qui mentionnait déjà la création de la société CONSTRUCTIVA. Selon eux, Monsieur [D] [J] aurait brutalement rompu les négociations afin d'évincer Monsieur [Y] [C] et de s'approprier seul le portefeuille qu'il avait constitué. Les défendeurs soutiennent également que Monsieur [Y] [C] a été victime d'un harcèlement destiné à provoquer sa démission. Ils invoquent une dégradation de son état de santé, une plainte pénale ainsi qu'une incapacité temporaire de travail médicalement constatée, estimant que cette situation l'a contraint à quitter l'entreprise. Ils font valoir qu'avant sa mise à pied du 2 mai 2025, Monsieur [Y] [C] n'avait entrepris aucun démarchage de clientèle. Ils rappellent que cette mise à pied lui interdisait tout contact avec les clients, lesquels ont néanmoins spontanément cherché à connaître les raisons de son départ. Selon eux, il s'est borné à informer ces clients qu'il ne suivrait plus leurs dossiers, sans effectuer de sollicitation commerciale. Les défendeurs contestent toute concurrence déloyale et soutiennent que les demanderesses ne produisent aucune preuve objective de manœuvres illicites, de dénigrement, de détournement du fichier clients ou de démarchage actif. Ils rappellent que la liberté de la clientèle de choisir son prestataire est consacrée par la jurisprudence, particulièrement lorsque la relation repose sur les qualités personnelles du professionnel, d'autant plus que Monsieur [Y] [C] n'était pas lié à son ancien employeur par une clause de nonconcurrence. Ils produisent plusieurs attestations de clients indiquant avoir librement choisi de suivre Monsieur [Y] [C] en raison de sa compétence, de leur relation personnelle et du fait qu'il était leur interlocuteur habituel. Certaines attestations démontrent également que plusieurs clients sont demeurés chez ETHICA BTP et ETHICA, ce qui contredirait les allégations de transfert massif de clientèle. Enfin, les défendeurs soutiennent que tous les changements de courtier sont intervenus après la mise à pied de Monsieur [Y] [C], lequel n'avait d'autre possibilité que d'informer les clients de son départ lorsqu'ils le sollicitaient. Ils concluent que les demanderesses procèdent par affirmations non étayées et ne rapportent aucun commencement de preuve d'un comportement déloyal de Monsieur [Y] [C] ou de la société CONSTRUCTIVA. Sur ce, Considérant que les demandes formées par les sociétés ETHICA et ETHICA BTP quant aux faits de concurrence déloyale allégués se heurtent à des contestations sérieuses ; Que les pièces produites par les demanderesses permettent d'établir la réalité du départ d'une partie de la clientèle mais ne permettent pas, à ce stade, de caractériser avec l'évidence requise devant le juge des référés l'existence de manœuvres déloyales imputables à la SAS CONSTRUCTIVA ; Que les défendeurs produisent au contraire plusieurs attestations de clients affirmant avoir librement choisi de transférer leurs contrats en raison des qualités personnelles de Monsieur [Y] [C], ce qui suffit à faire naître une contestation sérieuse ; Considérant qu'il résulte des pièces produites par les parties que sont notamment débattues la propriété de la clientèle, le rôle personnel joué par Monsieur [Y] [C] dans son développement, la liberté laissée aux clients de choisir leur intermédiaire d'assurance, l'existence ou non d'un démarchage actif ainsi que l'utilisation alléguée d'informations confidentielles, ces éléments supposant une appréciation approfondie des faits et des preuves qui excède les pouvoirs du juge des référés ; Considérant que les mesures d'interdiction et de consignation sollicitées, qui constituent des mesures conservatoires ou de remise en état au sens de l'article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile, peuvent être ordonnées même en présence d'une contestation sérieuse, mais supposent la caractérisation d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ; que l'illicéité des agissements reprochés à la SAS CONSTRUCTIVA n'apparaît pas manifeste, étant précisément l'objet des contestations sérieuses ci-dessus relevées, en sorte qu'aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n'est établi avec l'évidence requise ; Considérant au surplus que l'urgence invoquée par les sociétés ETHICA et ETHICA BTP est sans incidence sur l'octroi d'une provision, lequel suppose uniquement une obligation non sérieusement contestable ; Il n'y a dès lors pas lieu à référé. Sur les demandes reconventionnelles Monsieur [Y] [C] et la SAS CONSTRUCTIVA sollicitent la condamnation in solidum des sociétés ETHICA et ETHICA BTP à la somme provisionnelle de 150 000 € au titre de tous les préjudices subis par la Société CONSTRUCTIVA et Monsieur [C] au titre de manœuvres déloyales (ruptures abusives des pourparlers, pressions, harcèlement procédural, dénigrement auprès des compagnies…) et des préjudices financiers qui en découlent. Pour s'opposer, les sociétés ETHICA et ETHICA BTP sollicitent que cette demande soit rejetée, estimant que les défendeurs ne motivent pas leur demande et ne démontrent pas l'existence d'un préjudice. La demande reconventionnelle formée par Monsieur [Y] [C] et la SAS CONSTRUCTIVA se heurtant également à des contestations sérieuses, Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande. Sur les demandes accessoires Les sociétés ETHICA et ETHICA BTP nous demandent de condamner la SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur [Y] [C] chacun et in solidum au paiement d'une somme de 10 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [Y] [C] et la SAS CONSTRUCTIVA nous demandent de condamner les sociétés ETHICA BTP et ETHICA chacun au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés ETHICA et ETHICA BTP succombant à leur demande principale, elles seront condamnées aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement, chacune, de la somme de 2 000 € à Monsieur [Y] [C] et la SAS CONSTRUCTIVA, ensemble, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS NOUS , Patrick BEAULIEU, président, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, NOUS DECLARONS incompétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de Monsieur [Y] [C] ; DISONS que les demandes formées par les sociétés ETHICA et ETHICA BTP à l'encontre de la SAS CONSTRUCTIVA se heurtent à des contestations sérieuses ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur le fondement des articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; DEBOUTONS les sociétés ETHICA et ETHICA BTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SAS CONSTRUCTIVA ; DISONS que la demande reconventionnelle formée par Monsieur [Y] [C] et la SAS CONSTRUCTIVA se heurte à des contestations sérieuses ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur cette demande ; CONDAMNONS chacune des sociétés ETHICA et ETHICA BTP à payer à Monsieur [Y] [C] et à la SAS CONSTRUCTIVA, ensemble, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ; LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98€ TTC. Le greffier Maître Georges BERNARD Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-8, code de procedure civile 655, code de commerce L223-22, code du travail L1411-1, code de procedure civile 872, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 13 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/04901
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce L223-22, code de commerce L225-251
- 19 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/05624
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- 3 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024054633
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce L223-22, code de commerce L225-251
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02181
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce L223-22, code de commerce L225-251
- 11 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000157
en commun : code de commerce L227-8, code du travail L1411-1, code de commerce L225-251
Mise à jour de la source le 2026-07-22T10:03:53.666Z.