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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 1ERE CHAMBRE, 21 juillet 2026, n° 2023F00244

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

La société française LITFERT est un vendeur de produits fertilisants azotés. Ses produits sont fabriqués en Lituanie par la société AB ACHEMA, puis acheminés en Europe par voie maritime.

Aux termes d'un contrat du 25 novembre 2022, LITFERT a vendu à la société BGN, 6 000 tonnes (+/-5%) d'une solution de nitrate d'ammonium, à un prix de 655,65 euros la tonne, la marchandise étant expédiée depuis la Lituanie jusqu'à [Localité 1], en France, sous incoterm CIF, le paiement du prix intervenant contre remise des documents. Il est également stipulé que les conditions générales de la société LITFERT s'appliquent.

Le 12 janvier 2022, au cours du chargement, un très faible résidu d'huile de palme – provenant d'une cargaison précédente – a été constaté flottant à la surface du produit chargé à bord. Les produits pollués ont été stockés dans une cuve « Slop » dédiée aux résidus et les cuves du navire ont été nettoyées à nouveau et les opérations de chargement ont repris 13 janvier 2023. Un total de 5 868,748 tonnes de produit a pu être chargé.

Le 15 janvier 2023, LITFERT a transmis à BGN la facture des marchandises n° 34044, d'un montant de 4 617 413,56 euros TTC.

Le navire « KEY SOUTH » est arrivé au port de [Localité 1] le 18 janvier 2023 et s'est mis à quai le 19 janvier 2023. Une inspection visuelle a révélé un résidu d'huile de palme flottant à la surface de la marchandise se trouvant dans les cales 2/P et 2/S. LITFERT a indiqué à BGN que les marchandises se trouvant dans les cales n°1, 3, 4 et 5 pouvaient être déchargées dès le règlement de sa facture.

BGN a alors répondu que compte tenu du risque de pollution des produits, elle refusait de décharger l'intégralité de la marchandise et de régler la facture de LITFERT en totalité.

LITFERT a répliqué qu'à ce stade, BGN ne disposait d'aucun rapport d'expertise prouvant que les marchandises seraient polluées ou non-conformes aux spécifications du Sales Agreement et a rappelé que BGN restait tenue au règlement total du prix de vente.

Le 21 janvier 2023, une nouvelle inspection des cales a confirmé que la pollution suspectée dans la cale n°2/S était mineure et n'avait pas atteint le cœur du produit et que les produits des cales 1, 3, 4 et 5 pouvaient être déchargés sans risque.

Le 24 janvier 2023, LITFERT a invité BGN à réceptionner la marchandise des cales exemptes de pollution et a proposé de procéder à une expertise amiable des cales où une pollution était suspectée et à plusieurs reprises, a insisté auprès de BGN, qui restait silencieuse, sur le fait que l'armateur lui facturait 11 000 USD de surestaries pour chaque jour d'immobilisation du navire. Pour débloquer la situation LITFERT a même proposé de remplacer la cargaison litigieuse par une nouvelle expédition, ce que BGN a accepté.

Le 25 janvier 2023, afin de pouvoir libérer la marchandise se trouvant à bord du « KEY SOUTH », LITFERT a demandé à BGN de lui transmettre :
 * une lettre de décharge aux termes de laquelle BGN et sa banque libèrent SEA TANK SHIPPING de l'obligation de livrer la marchandise à BGN sur remise des connaissements,
 * les trois connaissements originaux, obligatoires pour pouvoir décharger la marchandise.

Sans réponse, LITFERT a rappelé à BGN l'urgence d'obtenir ces documents pour pouvoir livrer la marchandise et arrêter le cours des surestaries du « KEY SOUTH ».

De façon surprenante, BGN a alors demandé à LITFERT de lui adresser une lettre de décharge similaire mais à son bénéfice, ce qui revenait à annuler purement et simplement la vente de 5.868,748 tonnes de produit.

Le 27 janvier 2023, confrontée à ce blocage de BGN qui était revenue sur ses engagements, LITFERT lui a indiqué que les accords précédents étaient caducs et lui a soumis deux options.

BGN n'a pas donné suite à ce message, empêchant de libérer le navire et d'arrêter le cours des surestaries.

Le 30 janvier 2023, LITFERT a fait signifier à BGN une assignation en référé d'heure-à-heure à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rouen. La société KEY TANKERS, armateur du navire « KEY SOUTH », est intervenue volontairement à cette procédure.

Par ordonnance du 3 février 2023, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rouen a ordonné à BGN, sous astreinte de 50 000 euros par jour, de :
 * payer à LITFERT, à titre provisionnel, la somme de 3 056 353,78 euros HT correspondant au prix d'achat des produits des cales n°1, 3, 4 et 5 du navire « KEY SOUTH » ;
 * faire décharger et réceptionner l'ensemble des produits des cales 1, 3, 4 et 5 du navire « KEY SOUTH » ;
 * séquestrer une somme de 791 490,84 euros HT correspondant au prix d'achat des produits des cales n°2 du navire « KEY SOUTH » sur un compte CARPA ouvert au nom du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Rouen ;
 * séquestrer une somme de 200 000 euros, équivalent aux surestaries que l'armateur du navire « KEY SOUTH » est susceptible de facturer, sur un compte CARPA ouvert au nom du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Rouen ;
 * séquestrer les connaissements liés au transport des marchandises litigieuses entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Rouen. Ft
a désigné Monsieur [P] [J] en qualité d'expert judiciaire, avec notamment pour mission de se rendre à bord du navire « KEY SOUTH » et de déterminer si les marchandises se trouvant dans les cales 2/P et 2/S étaient conformes aux spécifications contractuelles et si elles ont fait l'objet d'une pollution à l'huile de palme.

Le 7 février 2023, un premier accédit a eu lieu à bord du navire. L'expert judiciaire a confirmé que les produits des cales n°1, 3, 4, 5 et de la cale n°2/P n'étaient pas pollués et pouvaient être déchargés, mais que les produits de la cale n°2/S présentaient des traces de pollution.

Le 7 février 2023 également, BGN a payé à LITFERT le prix des marchandises des cales n°1, 3, 4 et 5, soit 3 667 624,54 euros TTC, en exécution de l'ordonnance du 3 février 2023.

Le 9 février 2023, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 1] a émis une attestation de séquestre des sommes de 949 789,01 euros (le prix TTC des produits des cales n°2/P et 2/S) et de 200 000 euros (au titre des surestaries) et le 10 février 2023, une attestation de séquestre confirmant la réception des originaux des connaissements.

Le 10 février 2023, les parties ont donné instruction au Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 1] de libérer une somme de 476 470,82 euros TTC du compte séquestre au profit de LITFERT au titre du paiement du prix des produits de la cale n°2/P.

Dans la nuit du 10 au 11 février 2023, les produits des cales n°1, 2/P, 3, 4 et 5 ont été déchargés dans les cuves à terre de RUBIS TERMINAL, prestataire de BGN.

Le 11 février 2023, un second accédit s'est tenu à bord du navire pour procéder au transfert des produits de la cale n°2/S vers la cale n°3/S (les produits de la cale n°2/S ont été « décantés » vers la cale n°3/S, pour isoler dans la cale n°2/S la partie contaminée).

Le 13 février 2023, lors d'un troisième accédit, la partie saine des produits se trouvant dans la cale n°3/S a été déchargée dans une cuve à terre de la société SEA TANK, prestataire de LITFERT, dans l'attente que le prestataire de BGN, RUBIS TERMINAL, libère un espace supplémentaire pour accueillir ces produits. La partie «

contaminée

» restée au fond de la cale 2/S a été déchargée dans une barge «

Slop express».

Le même jour, le navire a quitté [Localité 1].

Le 22 février 2023, les parties ont donné instruction au Bâtonnier de l'Ordre des avocats de libérer un montant de 455 167,95 euros TTC du compte séquestre au profit de LITFERT à titre de paiement des marchandises déchargées chez SEA TANK et BGN a été autorisée à procéder au transfert de ces produits par camion vers les cuves à terre de son prestataire RUBIS TERMINAL.

L'expert judiciaire a déposé son rapport final le 8 novembre 2024.

Le 21 février 2023, le conseil de l'armateur du « KEY SOUTH » a adressé un courriel officiel à LITFERT et BGN, chiffrant le montant des surestaries à hauteur de la somme de 260 218,76 USD, soit un montant supérieur à celui séquestré par BGN (200 000 euros)

Le 2 mars 2023 l'armateur du « KEY SOUTH » a confirmé le montant de 260 218,76 USD et annoncé engager une procédure judiciaire en l'absence de paiement sous quinzaine.

BGN n'a pas donné suite à cette réclamation.

Par ordonnance du 6 mars 2023, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rouen a autorisé LITFERT à procéder à la saisie conservatoire de 1 400 tonnes de produits appartenant à BGN et se trouvant dans les cuves de RUBIS TERMINAL, en garantie d'une somme de 435.929,16 euros, afin de disposer d'une garantie de recouvrement des sommes que LITFERT entend réclamer à BGN, cette dernière ayant son siège social aux Émirats Arabes-Unis et ne disposant d'aucun autre actif en France que les marchandises. Cette saisie a été pratiquée le 7 mars 2023 et dénoncée à BGN le 14 mars 2023.

Le 14 avril 2023, LITFERT a procédé à la mainlevée de cette saisie pour procéder à une nouvelle saisie en exécution d'une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Rouen du 12 avril 2024. Il a été révélé que BGN n'a jamais eu d'actifs ou d'activité pérenne en France.

Le 4 mai 2023, LITFERT et BGN ont signé une convention de séquestre à hauteur des sommes garanties par la saisie conservatoire, entre les mains du Bâtonnier de [Localité 2], permettant ainsi la mainlevée de la saisie.

Le 31 mars 2023, alors que l'expertise judiciaire avait été réalisée, que les marchandises avaient été déchargées et leur prix payé par BGN, cette dernière a interjeté appel de l'ordonnance du 3 février 2023 devant la Cour d'appel de Rouen qui, par décision du 15 février 2024 a confirmé l'ordonnance, sauf pour ce qui concerne le séquestre par BGN de la somme de 200 000 euros au titre des surestaries, la Cour ayant estimé qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur la responsabilité civile de BGN à ce sujet.

Par acte du 26 octobre 2023, les sociétés KEY TANKERS et SEA TANK SHIPPING ont émis un acte de subrogation et de cession de droits au profit de LITFERT à hauteur d'une somme de 169 141,70 USD correspondant à la somme payée à titre amiable par LITFERT pour mettre fin à la réclamation de l'armateur pour les surestaries, d'une part, et à la réclamation de LITFERT, pour la perte des marchandises endommagées dont le prix n'a pas été payé par BGN, d'autre part.

Par jugement du 10 avril 2024, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Rouen, sollicité par assignation du 12 mai 2023, a liquidé l'astreinte ordonnée par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rouen à l'encontre de la société BGN, à hauteur de la somme de 150 000 euros et condamné BGN à payer cette somme à LITFERT.

BGN a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 mai 2024.

C'est dans ce contexte que LITFERT, a été contrainte d'agir devant le présent Tribunal aux fins de voir BGN condamnée à l'indemniser de son préjudice et à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans cette affaire.

Par acte d'accomplissement des formalités en date du 7 avril 2023, à la demande de la société LITFERT, a été adressé - conformément aux articles 683, 684 et suivants du Code de procédure civile –, au Ministère de la Justice ABU DHABI - UNITED ARAB EMIRATES, par Maître [B] [R], Huissier de Justice associé à [Localité 3], une demande de signification d'assignation destinée à BGN INT DMCC d'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil et en particulier l'article 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces citées,

Condamner BGN INT DMCC à payer à LITFERT la somme de 27 684 euros H.T. outre intérêts au taux légal courants à compter de la présente assignation, avec capitalisation,

Condamner BGN INT DMCC à garantir et relever indemne LITFERT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société KEY TANKERS, armateur du navire « KEY SOUTH », et/ou en lien avec l'immobilisation du navire « KEY SOUTH », au port de [Localité 1] en février 2023,

Condamner BGN INT DMCC à payer à LITFERT une somme, sauf à parfaire, de 70 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée le 11 juillet 2023 par le Tribunal de commerce de RENNES.

L'affaire a été retenue uniquement sur la question de la compétence à l'audience publique du 16 janvier 2025, ce moyen ayant été soulevé par BGN INT DMCC ; Les parties étant dûment présentes ou représentées ont été entendues en leurs plaidoiries.

Selon jugement en date du 18 mars 2025, le Tribunal de céans a jugé que l'exception d'incompétence, soulevée in limine litis, par BGN, était recevable mais infondée.

Un appel a été interjeté par BGN à l'encontre de cette décision sur la compétence au visa des articles 83 et suivants du CPC.

Par une décision du 7 octobre 2025, la Cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable cette exception d'incompétence, soulevée trop tardivement par BGN au regard du calendrier de procédure.

Selon lettre du greffe du Tribunal de commerce de Rennes en date du 24 octobre 2025, la procédure au fond devant le Tribunal de Rennes a été reprise.

L'affaire a été retenue à l'audience publique du 29 janvier 2026. Les parties étant dûment présentes ou représentées ont été entendues en leurs plaidoiries.

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 31 mars 2026, délibéré prorogé au 21 juillet 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société LITFERT, en demande :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives, signées et datées du 29 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle affirme les éléments ci-après :

1. L'action de LITFERT contre BGN est recevable :

LITFERT affirme que son action est parfaitement recevable et demande au Tribunal d'écarter les contestations de BGN. Elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir directs sur l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

1.1 L'action de LITFERT au titre des coûts de stockage est recevable.

LITFERT réclame 27 684 euros HT pour les frais de stockage chez SEA TANK à [Localité 1]. Elle souligne que BGN a accepté ce tarif (10€/tonne/jour) par écrit (pièce n°30). LITFERT dénonce la confusion entretenue par BGN entre la société SEA TANK (stockeur à [Localité 1]) et SEA TANK SHIPPING (transporteur norvégien). Elle prouve avoir personnellement payé ces frais via la facture n°23ROU8 (pièce n°37) et son relevé de compte (pièce n°46), ce qui établit son intérêt à agir.

1.2. L'action de LITFERT au titre des surestaries est recevable.

LITFERT soutient sa recevabilité sur deux fondements : l'existence d'un préjudice personnel direct et sa qualité de titulaire des droits de l'armateur par subrogation et cession.

1.2.1. LITFERT a subi un préjudice personnel dont elle peut réclamer l'indemnisation à BGN.

Elle a dû payer une indemnité transactionnelle à l'armateur du « KEY SOUTH » en raison de l'immobilisation du navire provoquée par BGN. Le contrat de vente prévoyait expressément des « Surestaries conformément à la charte-partie », intégrant ce risque dans le champ contractuel liant les deux parties.

1.2.2. En tout état de cause LITFERT est subrogée dans les droits des intérêts du « KEY SOUTH », et est également cessionnaire de leurs droits

LITFERT invoque trois mécanismes de droit civil pour justifier sa qualité à agir :

La subrogation légale : Elle a payé une dette dont la charge définitive incombe à BGN.

Article 1346 du Code civil : « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».

Article R. 5423-23 du Code des transports : « Pour chaque jour, dépassant le nombre de "jours de planche" convenus dans la "charte-partie", pour le chargement ou le déchargement du navire, l'affréteur doit des "surestaries", qui sont considérées comme un supplément du fret. »

La subrogation conventionnelle : Fondée sur l'acte « Act of subrogation and assignment of rights » (pièce n°34).

Article 1346-1 du Code civil : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement… ».

La cession de droits : L'acte précité emporte transfert exprès des droits d'agir en paiement.

Article 1689 du Code civil (mentionné 1698 par erreur matérielle dans le texte) :
 « dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire de la remise du titre ».

2. BGN est responsable des préjudices subis par LITFERT en conséquence du blocage du navire « KEY SOUTH ».

LITFERT impute l'immobilisation du navire aux manquements de BGN : défaut de paiement du prix et refus de prendre livraison. Elle demande la réparation intégrale de ses préjudices.

2.1. Exposé préliminaire des éléments de droit et de fait fondamentaux applicables au litige. LITFERT rappelle que la vente est soumise au droit français et à l'Incoterm CIF, impliquant un transfert des risques au chargement.

Articles cités :

Article L. 5424-10 du Code des transports : « L'acheteur est débiteur d'une somme comprenant indivisément le prix de la chose, la prime d'assurance et le fret ; les risques de transport sont à sa charge. »

Article 60 de la Convention de Vienne de 1980 : « L'obligation de l'acheteur de prendre livraison consiste: a) À accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison; et b) À retirer les marchandises ».

Article 1657 du Code civil sur la résolution de plein droit en cas de nonretirement.

2.2. Le manquement de BGN à son obligation de paiement a causé l'immobilisation du navire « KEY SOUTH ».

En vertu de la clause « cash against documents », BGN devait payer dès la présentation des documents le 17 janvier 2023. Son refus a bloqué la remise des connaissements originaux, rendant le déchargement juridiquement impossible. La Cour d'appel a confirmé que ce paiement était un prérequis nécessaire.

2.3. Le manquement de BGN à son obligation de décharger le navire a causé l'immobilisation du « KEY SOUTH »

LITFERT soutient que BGN avait l'obligation stricte de décharger le navire, sans pouvoir invoquer une pollution mineure (0,4 % de la cargaison) dont elle supportait de toute façon le risque.

2.3.1. BGN avait l'obligation de réceptionner les marchandises

Cette obligation est double : elle découle du contrat de vente CIF et du contrat de transport en sa qualité de destinataire mentionné au connaissement.

2.3.2. BGN ne pouvait pas se soustraire à son obligation de déchargement en invoquant une prétendue non-conformité de la marchandise

LITFERT balaie les arguments de BGN :

Absence de droit au refus de déchargement : Les jurisprudences citées par BGN (Cotunav, etc.) confirment au contraire que le destinataire doit retirer la marchandise avant d'exercer ses recours.

Indépendance des contrats (Art. 1199 du Code civil) : Les griefs sur la vente ne permettent pas d'inexécuter le contrat de transport.

Innavigabilité et pollution : La pollution est survenue après le transfert des risques. L'inspection au chargement (pièce n°3) avait conclu à la propreté des cales. BGN a tenté de profiter de cette pollution mineure pour sortir d'une vente devenue défavorable (perte de marché estimée à 1 025 000 €).

Faute de l'expert judiciaire : LITFERT demande d'écarter l'avis de l'expert [J] sur les « imputabilités » juridiques.

Article 238 du Code de procédure civile : « Le technicien… ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. »

3. Le préjudice de LITFERT

Le préjudice découle directement de la double faute de BGN (non-paiement et nonréception).

3.1. Le remboursement des surestaries payées à l'armateur

LITFERT a transigé avec l'armateur pour 169.141,70 USD afin d'éviter un arbitrage coûteux à [Localité 4]. Elle réclame ce montant à BGN, le blocage résultant exclusivement du comportement de l'acheteur.

3.2. Les frais de stockage supportés par LITFERT pour le compte de BGN

LITFERT réclame 27.684 euros HT pour le stockage chez SEA TANK, accepté par BGN (pièce n°30). Elle demande également 130 000 € au titre de l'article 700 du CPC et des dépens pour couvrir ses frais de défense et d'expertise.

4. Sur la demande reconventionnelle de BGN

BGN réclame 2 273 336,20 euros. LITFERT demande son débouté complet.

4.1. LITFERT n'a commis aucune faute.

LITFERT n'a été ni déloyale ni responsable d'un retard. Elle a agi en justice pour obtenir l'exécution forcée d'un contrat licite.
 * Articles 1245 et suivants du Code civil : LITFERT précise que le régime des produits défectueux est étranger au litige.

4.2. BGN a causé son propre préjudice.

La perte financière de BGN est due à sa mauvaise anticipation de la chute des cours et à son absence de représentation fiscale en France (établie seulement le 4 mars 2024, pièce n°44), rendant toute revente impossible auparavant.

Elle demande au Tribunal de :

Vu notamment :
 * Les articles 16, 1101 et suivants, 1231-1, 1346 et suivants et 1698 du Code civil,
 * Les articles 74, 238, 446-1 et suivants, 514 et 861-3 du Code de procédure civile
 * Les articles L.5424-10 et R. 5423-23 du Code des transports,
 * Les articles 53 et suivants et 60 et suivants de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises,
 * La jurisprudence et la doctrine citées,
 * Les pièces communiquées,

Sur l'action de LITFERT contre BGN INT DMCC,

JUGER RECEVABLE l'action de LITFERT à l'encontre de BGN INT DMCC et, en conséquence, DEBOUTER BGN INT DMCC de l'ensemble de ses fins de non-recevoir,

CONDAMNER BGN INT DMCC à payer à LITFERT la somme de 169 141,70 USD (ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement) et 27 684 euros HT outre intérêts au taux légal courants à compter de l'acte introductif de la présente instance, avec capitalisation,

Sur la demande reconventionnelle de BGN INT DMCC,

A titre principal

DEBOUTER BGN INT DMCC de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de LITFERT,

A titre subsidiaire,

JUGER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, pour ce qui concerne la demande reconventionnelle de BGN INT DMCC à l'encontre de LITFERT, incompatible avec la nature de l'affaire, et ORDONNER sa suspension.

En tout état de cause,

DEBOUTER BGN INT DMCC de toutes ses demandes, en ce compris sa demande de libération des fonds séquestrés,

CONDAMNER BGN INT DMCC à payer à LITFERT une somme, sauf à parfaire, de 130 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Pour la société BGN INT DMCC, en défense :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n° 7, signées et datées du 29 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Dans le cadre du litige l'opposant à la société LITFERT, la société BGN souligne d'emblée le caractère infondé des demandes relatives aux frais de stockage et de surestaries. Elle affirme que le refus de prendre livraison des marchandises était légitime, la pollution des cales du navire KEY SOUTH par des résidus d'huile de palme ayant été confirmée par l'expert judiciaire. Elle rappelle à cet égard que cette contamination était connue de LITFERT dès le chargement à Klaïpeda, mais qu'elle a été dissimulée jusqu'à ce que le navire soit en mer.

Sur le plan procédural, BGN prétend que les demandes de LITFERT sont irrecevables, faute pour cette dernière de prouver une subrogation valable dans les droits des tiers ou la réalité du paiement des factures invoquées. Elle précise que la concomitance entre le paiement et l'acte de subrogation, exigée par le Code civil, n'est nullement démontrée.

En ce qui concerne l'exécution du contrat de vente, BGN fait valoir que, bien que conclu sous l'Incoterm CIF, l'insertion d'une clause de réserve de propriété a maintenu le transfert des risques à la charge du vendeur jusqu'au complet paiement. Elle considère que LITFERT a manqué à son obligation essentielle de délivrer une marchandise conforme et un navire en état de navigabilité commerciale. Elle mentionne également que le choix du navire de substitution et les manquements liés au nettoyage des cuves relèvent de la responsabilité exclusive de l'affréteur et de l'armateur.

BGN note que la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises est seule applicable au litige, primant sur le droit national de la vente. Elle indique par ailleurs avoir subi un préjudice considérable, estimé à plus de 2 millions d'euros, résultant de la dépréciation des stocks durant l'immobilisation du navire et de la perte de marchés clés. Enfin, elle soutient ses demandes reconventionnelles en réparation de son entier préjudice, tout en rejetant les allégations de LITFERT concernant une prétendue invalidité de son numéro de TVA, dont elle souligne la parfaite régularité au moment des faits.

Elle demande donc,

Vu les articles 31, 32, 232, 1447 et suivant et 1506 du Code de procédure civile, Vu le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 8 novembre 2024 Vu la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises de 1980 Vu le Contrat de vente conclu entre BGN et LITFERT le 25 novembre 2022, et notamment sa clause de réserve de propriété Vu les articles 1101 et suivants et 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces visées

A titre principal,

DECLARER les demandes de LITFERT tant au titre des frais de stockage du terminal SEA TANK que celles au titre des surestaries, irrecevables.

DEBOUTER LITFERT de toutes ses demandes, fins et conclusions,

ORDONNER la libération des fonds séquestrés entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des Avocats au Barreau de Marseille au profit de la société BGN INT DMCC

ORDONNER la libération des fonds séquestrés entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des Avocats au Barreau de ROUEN au profit de la société BGN INT DMCC

A titre subsidiaire, sur le fond :

DEBOUTER LITFERT de toutes ses demandes, fins et conclusions,

ORDONNER la libération des fonds séquestrés entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des Avocats au Barreau de Marseille au profit de la société BGN INT DMCC

A titre reconventionnel et en tout état de cause :

CONDAMNER LITFERT à réparer le préjudice matériel subi par BGN INT DMCC, tel qu'évalué par l'expert judiciaire (Monsieur [J]) dans son rapport final à hauteur de 11 234, 56 Euros pour manquants et 19 575,09 Euros pour produits écartés pour pollution, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec anatocisme.

CONDAMNER LITFERT à payer à la société BGN le montant total de 2 273 336,20 euros en raison du manquement contractuel constitué par l'absence de livraison conforme de la marchandise et le retard de livraison de la marchandise, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, avec anatocisme.

A titre subsidiaire,

ORDONNER la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile afin de déterminer le quantum du préjudice subi par BGN.

En tout état de cause

CONDAMNER la société LITFERT au paiement de 45 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Motifs

DISCUSSION

Il convient d'identifier la relation contractuelle entre les parties concernant ce litige.

Les parties s'entendent sur le fait qu'elles ont conclu un contrat de vente en date du 25 novembre 2022, intitulé « Sales Agreement » LIT-01 24134 11/22L ». Elles en produisent le même exemplaire, d'une seule page, signé des deux parties, avec leurs cachets.

Les parties communiquent également une traduction identique en langue française, le document comportant deux pages.

La commande est donc bien formée et le Tribunal précise que s'appliquent les articles du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dont l'article 1103 qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ainsi que l'article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Le contrat prévoit, entre autres :

Conditions de livraison : incoterm CIF [Localité 1], droits d'importation payés, le cas échéant. Livraison par un seul navire ou expédition partielle au choix du vendeur.

Conditions de paiement : Argent contre documents (''Cash against documents''). Le vendeur reste propriétaire des marchandises jusqu'à la dernière et ultime facture de paiement.

Débit de déchargement : Au moins 700 tonnes métriques par heure SSHINC. Surestaries selon la charte-partie.

Procédure de règlement des litiges / conflits : Le présent contrat est régi par le droit français. Toute action ou procédure judiciaire découlant de ou en rapport avec le présent contrat

relève de la compétence commerciale exclusive du tribunal de commerce de Rennes (France).

Il est enfin précisé, en bas de page, avant la zone de signatures des parties : « Les conditions générales de vente de LITFERT s'appliquent. L'Acheteur déclare avoir reçu, lu et accepté les termes des conditions générales de vente de LITFERT ».

La société LITFERT produit ses conditions générales de vente (version août 2009), sur une page, traduites en français (pièce 24).

Ces conditions générales de vente, précisent en leur article 10. Langues/Juridiction/Loi applicable :

« Seule la version française de nos conditions générales fera loi en cas de litige. Les échanges commerciaux, contractuels ou techniques entre les parties seront cependant opposables, qu'ils aient lieu en français, en anglais ou dans toute autre langue compréhensible par les deux parties. Tout différend relatif aux présentes conditions générales ainsi qu'aux contrats qu'elles régissent, sera soumis à la seule compétence du Tribunal de commerce de Rennes (France), même en cas de référé, d'appel en garantie, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs. Les présentes conditions ainsi que les contrats qu'elles régissent sont soumis au droit français ».

La société BGN INT DMCC prétend que cette opération a donné lieu à une succession de trois contrats :

Un contrat de vente en date du 25 novembre 2022 entre LITFERT et BGN comportant une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de Rennes.

Un contrat d'affrètement selon charte partie au voyage en date du 20 décembre 2022 entre LITFERT (affréteur) et l'armement KEY TANKER (fréteur), soumise au droit Anglais et comportant une clause d'arbitrage à [Localité 4].

Un connaissement émis en 5 originaux le 14 janvier 2023, renvoyant, en cas de litige, à la clause compromissoire de la charte-partie susvisée.

Le Tribunal observe que la société BGN INT DMCC elle-même précise donc que :

Le contrat « Sales Agreement » LIT-01 24134 11/22L » lie les sociétés LITFERT et BGN,

Le contrat d'affrètement lie LITFERT et l'armement KEY TANKER,

Le connaissement (qui lie LITFERT et la société SEA TANK SHIPPING AS).

La société BGN INT DMCC, si elle est liée à la société LITFERT, n'a d'aucune manière, contractualisé avec les sociétés KEY TANKER et SEA TANK SHIPPING AS.

L'article 48 du Code de Procédure Civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».

Les sociétés LITFERT et BGN INT DMCC, toutes deux commerçantes, ont librement décidé que « … Toute action ou procédure judiciaire découlant de ou en rapport avec le présent contrat relève de la compétence commerciale exclusive du tribunal de commerce de Rennes ;

… Tout différend relatif aux présentes conditions générales ainsi qu'aux contrats qu'elles régissent, sera soumis à la seule compétence du Tribunal de commerce de Rennes (France), même en cas de référé, d'appel en garantie, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs ».

Dans un premier temps, le Tribunal doit trancher la question de la légitimité de LITFERT à réclamer des sommes qu'elle a, pour partie, payées à des tiers (l'armateur).

LITFERT invoque une triple base juridique pour les surestaries : le préjudice personnel, la subrogation, légale et conventionnelle, via un « Act of subrogation and assignment of rights »

(pièce n°34) et la cession de créance (Art. 1346 et 1689 du Code civil). Elle produit des preuves de paiement (pièces 37 et 46).

L'article 1346 du Code civil dispose « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».

L'article R. 5423-23 du Code des transports lui dispose « Pour chaque jour, dépassant le nombre de "jours de planche" convenus dans la "charte-partie", pour le chargement ou le déchargement du navire, l'affréteur doit des "surestaries", qui sont considérées comme un supplément du fret. »

L'article 1346-1 du Code civil enfin dispose «La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement… ».

L'acte précité emporte transfert exprès des droits d'agir en paiement car l'article 1689 du Code civil dispose : « dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire de la remise du titre ».

BGN conteste la validité de la subrogation, arguant d'un défaut de preuve de la concomitance entre le paiement et l'acte de subrogation, condition sine qua non en droit civil.

En effet, elle affirme que la demande formulée par LITFERT est irrecevable, cette dernière ne justifiant pas être subrogée dans les droits de SEA TANK SHIPPING qui n'est autre qu'une émanation de la société armatrice du navire KEY SOUTH, la société KEY TANKERS.

Elle s'appuie sur les termes des dispositions de l'article 1346-1 du Code civil qui dispose « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »

En matière commerciale, la preuve est libre. En effet, aux termes de l'article L. 110-3 du Code de commerce, « à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ».

Le Tribunal considère qu'en produisant la facture de l'armateur n°23ROU8 (pièce n°37), combinée avec son relevé de compte bancaire débiteur (pièce n°46), LITFERT rapporte la preuve matérielle et indiscutable de son appauvrissement. Elle a personnellement décaissé les fonds pour éteindre le litige lié aux surestaries. Son intérêt économique à agir est donc direct, né et actuel.

Enfin, l'acte intitulé « Act of subrogation and assignment of rights » (pièce n°34) produit par LITFERT n'est pas qu'une simple quittance subrogative. Il s'agit expressément d'une cession de créance et d'actions (Assignment of rights).

En vertu de l'article 1689 du Code civil, le créancier (ici l'armateur) peut transférer à un tiers (LITFERT) sa créance et tous les accessoires qui y sont attachés, y compris le droit d'agir en justice contre le débiteur réel (BGN).

Cet acte écrit, signé par l'armateur, matérialise le transfert de la propriété du droit de réclamer les surestaries.

Contrairement à la subrogation conventionnelle, la cession de créance n'obéit à aucune condition de concomitance avec le paiement.

A ce titre, LITFERT démontre donc avoir "libéré" BGN, d'une dette envers l'armateur.

Sa qualité à agir sera reconnue.

Pour la suite, le Tribunal est face à un conflit entre un Incoterm et une clause contractuelle (L'Incoterm CIF vs la Clause de Réserve de Propriété).

LITFERT rappelle la règle du CIF : les risques sont transférés à l'acheteur dès le chargement. En effet la définition du CIF est la suivante :

Les obligations du vendeur en vertu de l'incoterm CIF, Il doit :

Souscrire une assurance couvrant le transport des marchandises jusqu'au port de destination.

Prendre en charge les frais de transport principal jusqu'au port de destination.

Dédouaner les marchandises à l'export.

Le transfert des risques du vendeur à l'acheteur se produit lorsque les marchandises passent le bord du navire au port de départ. Ainsi, jusqu'à ce point, le vendeur porte la responsabilité des marchandises.

Les obligations de l'acheteur en vertu de l'incoterm CIF, il doit :

Assumer le transport des marchandises depuis le port de destination jusqu'à la destination finale.

Gérer le dédouanement des marchandises à l'import.

Prendre en charge tous les risques dès que les marchandises passent le bord du navire au port de départ.

Le Tribunal constate que la pollution (0,4 %) étant survenue après le passage du bord du navire au port de départ, elle est pour le compte de BGN.

BGN soutient que la clause de réserve de propriété a maintenu les risques sur la tête du vendeur. Le tribunal constate que c'une confusion classique.

En droit des ventes internationales (CVIM), le transfert de propriété (juridique) est distinct du transfert des risques (matériel). Sauf stipulation contraire expresse, l'Incoterm CIF transfère les risques dès le bastingage. L'argument de BGN sur ce point ne saura prospérer.

BGN justifie son refus de livraison par la pollution des cales (huile de palme), rendant le navire "innavigable commercialement".

LITFERT réplique que le destinataire a l'obligation de décharger, quitte à émettre des réserves, mais ne peut prendre le navire "en otage". Elle dénonce un opportunisme commercial lié à la chute des cours.

Le Tribunal constate que la jurisprudence maritime est stricte : le destinataire doit limiter le préjudice (mitigation). Un taux de pollution de 0,4 % est insuffisant pour justifier un blocage total du navire, surtout si l'inspection au départ était conforme.

Par conséquent, Le Tribunal :

DÉCLARERA la société LITFERT recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

REJETTERA l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société BGN INT DMCC tirée du défaut de qualité à agir de la société LITFERT ;

CONSTATERA la validité de la subrogation conventionnelle et de la cession de créance intervenues entre l'armateur du navire « KEY SOUTH » et la société LITFERT ;

DIRA ET JUGERA que la vente intervenue entre les parties est soumise à l'Incoterm CIF ([Localité 1]) et que le transfert des risques à l'acheteur s'est opéré dès le chargement de la marchandise ;

DIRA ET JUGERA que la société BGN INT DMCC a commis des manquements contractuels graves en refusant le paiement du prix à présentation des documents et en refusant de procéder au déchargement du navire ;

DIRA ET JUGERA que la pollution mineure constatée (0,4 %) ne constituait pas un motif légitime de refus de livraison au regard des obligations de l'acheteur en matière de transport maritime ;

CONDAMNERA la société BGN INT DMCC à payer à la société LITFERT la somme de 169 141,70 USD ou sa contre-valeur en euros au taux de change du jour du présent jugement, au titre du remboursement des surestaries ;

CONDAMNERA la société BGN INT DMCC à payer à la société LITFERT la somme de 27 684,00 € HT au titre des frais de stockage ;

DIRA que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :

La société BGN INT DMCC sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société LITFERT à lui verser la somme de 2 273 336,20 euros au titre d'une perte de marché et de la dépréciation des stocks, ainsi que les sommes de 11 234,56 euros et 19 575,09 euros au titre respectivement des manquants et des produits écartés pour pollution, en s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire.

Pour statuer sur ces demandes, le Tribunal doit examiner successivement l'existence d'une faute imputable à LITFERT, la réalité du préjudice de BGN, et le lien de causalité entre les deux, au regard de la Convention de Vienne de 1980 (CVIM) applicable à cette vente internationale.

1. Sur l'imputabilité de la pollution et des manquants (demandes de 19 575,09 € et 11 234,56 €)

Il est constant que les parties ont conclu une vente sous l'Incoterm CIF (Cost, Insurance and Freight) et que selon les règles de la Chambre de Commerce Internationale applicables à cet Incoterm, le transfert des risques du vendeur à l'acheteur s'opère au moment où la marchandise est mise à bord du navire au port d'embarquement (en l'espèce, Klaïpeda).

BGN allègue que LITFERT avait connaissance de la contamination des cales par de l'huile de palme dès le chargement et l'aurait dissimulée, mais la société LITFERT verse aux débats un certificat d'inspection au chargement (pièce n°3) attestant de la propreté des cales lors du transfert des risques.

L'expert judiciaire, Monsieur [J], dont le Tribunal retient les constatations matérielles (et non les appréciations juridiques qui échappent à sa compétence en vertu de l'article 238 du Code de procédure civile), a certes chiffré la part de produit pollué (environ 0,4%), mais BGN ne rapporte pas la preuve incontestable d'un vice caché antérieur au transfert des risques qui viendrait neutraliser l'Incoterm CIF.

Qu'en conséquence, les avaries ou manquants survenus au cours du transport maritime ou lors de l'immobilisation prolongée du navire relèvent du risque de l'acheteur. Il appartenait à BGN, destinataire de la marchandise, de se retourner contre le transporteur maritime et non contre le vendeur. Les demandes reconventionnelles indemnitaires de BGN relatives aux manquements et à la pollution mineure seront donc rejetées.

2. Sur la demande indemnitaire principale pour retard et non-conformité (2 273 336,20 €)

BGN fonde cette demande sur la perte de valeur de la marchandise en raison de la chute des cours durant la période d'immobilisation du navire « KEY SOUTH » et la perte de marchés clés.

Par contre, l'article 60 de la Convention de Vienne dispose que l'acheteur doit accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison et doit retirer les marchandises ;

Il ressort des pièces (notamment le contrat prévoyant un paiement « cash against documents ») que le blocage initial du navire résulte du refus de BGN de payer le prix à présentation des documents, le 17 janvier 2023, empêchant la remise des connaissements originaux, et de son refus de décharger, au motif de la pollution mineure susvisée.

Le retard, qui a causé l'immobilisation et la dépréciation subséquente de la cargaison, est donc la conséquence directe et exclusive du manquement de BGN à ses propres obligations contractuelles de paiement et de retirement. BGN ne saurait se prévaloir de sa propre faute pour réclamer une indemnisation à son cocontractant. En effet, nul ne peut exciper de sa propre turpitude.

De surcroît, pour prétendre à l'indemnisation d'une "perte de marché" ou de "revente impossible", BGN doit démontrer qu'elle était en capacité matérielle et légale de commercialiser cette marchandise en France, si le navire avait été déchargé à temps.

Mais LITFERT démontre, par la production de la pièce n°44, que la société BGN, entité étrangère (DMCC, basée à [Localité 5]), ne disposait d'aucun numéro de TVA intracommunautaire, ni de représentant fiscal, en France, au moment de l'arrivée du navire, et qu'elle n'a régularisé cette situation, que plus d'un an plus tard, le 4 mars 2024.

Par conséquent, même en l'absence de tout retard ou de toute pollution, BGN se serait trouvée dans l'impossibilité douanière et fiscale absolue de dédouaner et de revendre la marchandise sur le territoire national au moment des faits.

Il en résulte que le préjudice financier invoqué (estimé à plus de 2,2 millions d'euros) trouve sa cause exclusive dans l'impréparation administrative de la société BGN et dans son exposition à la volatilité des cours des matières premières (chute du marché), risques qu'elle doit seule assumer.

Le lien de causalité avec une quelconque faute de la société LITFERT est inexistant.

En conséquence, la société BGN INT DMCC sera DEBOUTEE de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles et de sa demande subsidiaire tendant à la désignation d'un nouvel expert pour chiffrer un préjudice dont le principe même n'est pas admis.

Le Tribunal décide qu'il :

DIRA ET JUGERA que le préjudice allégué par BGN INT DMCC au titre de la perte de marché est la conséquence directe de son propre défaut de représentation fiscale en France et non d'une faute de la société LITFERT.

REJETTERA la demande de libération des fonds séquestrés formulée par la société BGN INT DMCC et DIRA que le sort des séquestres suivra l'exécution des présentes condamnations.

La société LITFERT a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal CONDAMNERA la société BGN INT DMCC à payer à la société LITFERT la somme de 40 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTERA cette dernière du surplus de sa demande.

Il CONDAMNERA la société BGN INT DMCC aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire (Monsieur [J]).

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

DÉCLARE la société LITFERT recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

REJETTE l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société BGN INT DMCC tirée du défaut de qualité à agir de la société LITFERT ;

CONSTATE la validité de la subrogation conventionnelle et de la cession de créance intervenues entre l'armateur du navire « KEY SOUTH » et la société LITFERT ;

DIT ET JUGE que la vente intervenue entre les parties est soumise à l'Incoterm CIF ([Localité 1]) et que le transfert des risques à l'acheteur s'est opéré dès le chargement de la marchandise ;

DIT ET JUGE que la société BGN INT DMCC a commis des manquements contractuels graves en refusant le paiement du prix à présentation des documents et en refusant de procéder au déchargement du navire ;

DIT ET JUGE que la pollution mineure constatée (0,4 %) ne constituait pas un motif légitime de refus de livraison au regard des obligations de l'acheteur en matière de transport maritime ;

CONDAMNE la société BGN INT DMCC à payer à la société LITFERT la somme de 169.141,70 USD ou sa contre-valeur en euros au taux de change du jour du présent jugement, au titre du remboursement des surestaries ;

CONDAMNE la société BGN INT DMCC à payer à la société LITFERT la somme de 27.684,00 € HT au titre des frais de stockage ;

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

DEBOUTE la société BGN INT DMCC de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles et de sa demande subsidiaire tendant à la désignation d'un nouvel expert pour chiffrer un préjudice dont le principe même n'est pas admis ;

DIT ET JUGE que le préjudice allégué par BGN INT DMCC au titre de la perte de marché est la conséquence directe de son propre défaut de représentation fiscale en France et non d'une faute de la société LITFERT ;

REJETTE la demande de libération des fonds séquestrés formulée par la société BGN INT DMCC et DIT que le sort des séquestres suivra l'exécution des présentes condamnations.

CONDAMNE la société BGN INT DMCC à payer à la société LITFERT la somme de 40 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE cette dernière du surplus de sa demande.

CONDAMNE la société BGN INT DMCC aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire (Monsieur [J]).

Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes.

Liquide les frais de greffe à la somme de 60,22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 21 juillet 2026

N° RG : 2023F00244

PARTIE(S) EN DEMANDE

SARL LITFERT

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume TARIN Avocat postulant correspondant : Me Caroline DUFFIN

DEMANDEUR

PARTIE(S) EN DEFENSE

BGN INT DMCC

[Adresse 2] EMIRATS ARABES UNIS - Représentant : Avocat plaidant : Me FAVAREL Béatrice Avocat postulant correspondant : Me Vincent DUTTO

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 29/01/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Gilles MENARD, M. William DIGNE, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. Rolf BEYER, Juges,

Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

Copie exécutoire délivrée à Me Guillaume TARIN le 21 juillet 2026

FAITS ET PROCÉDURE

La société française LITFERT est un vendeur de produits fertilisants azotés. Ses produits sont fabriqués en Lituanie par la société AB ACHEMA, puis acheminés en Europe par voie maritime.

Aux termes d'un contrat du 25 novembre 2022, LITFERT a vendu à la société BGN, 6 000 tonnes (+/-5%) d'une solution de nitrate d'ammonium, à un prix de 655,65 euros la tonne, la marchandise étant expédiée depuis la Lituanie jusqu'à [Localité 1], en France, sous incoterm CIF, le paiement du prix intervenant contre remise des documents. Il est également stipulé que les conditions générales de la société LITFERT s'appliquent.

Le 12 janvier 2022, au cours du chargement, un très faible résidu d'huile de palme – provenant d'une cargaison précédente – a été constaté flottant à la surface du produit chargé à bord. Les produits pollués ont été stockés dans une cuve « Slop » dédiée aux résidus et les cuves du navire ont été nettoyées à nouveau et les opérations de chargement ont repris 13 janvier 2023. Un total de 5 868,748 tonnes de produit a pu être chargé.

Le 15 janvier 2023, LITFERT a transmis à BGN la facture des marchandises n° 34044, d'un montant de 4 617 413,56 euros TTC.

Le navire « KEY SOUTH » est arrivé au port de [Localité 1] le 18 janvier 2023 et s'est mis à quai le 19 janvier 2023. Une inspection visuelle a révélé un résidu d'huile de palme flottant à la surface de la marchandise se trouvant dans les cales 2/P et 2/S. LITFERT a indiqué à BGN que les marchandises se trouvant dans les cales n°1, 3, 4 et 5 pouvaient être déchargées dès le règlement de sa facture.

BGN a alors répondu que compte tenu du risque de pollution des produits, elle refusait de décharger l'intégralité de la marchandise et de régler la facture de LITFERT en totalité.

LITFERT a répliqué qu'à ce stade, BGN ne disposait d'aucun rapport d'expertise prouvant que les marchandises seraient polluées ou non-conformes aux spécifications du Sales Agreement et a rappelé que BGN restait tenue au règlement total du prix de vente.

Le 21 janvier 2023, une nouvelle inspection des cales a confirmé que la pollution suspectée dans la cale n°2/S était mineure et n'avait pas atteint le cœur du produit et que les produits des cales 1, 3, 4 et 5 pouvaient être déchargés sans risque.

Le 24 janvier 2023, LITFERT a invité BGN à réceptionner la marchandise des cales exemptes de pollution et a proposé de procéder à une expertise amiable des cales où une pollution était suspectée et à plusieurs reprises, a insisté auprès de BGN, qui restait silencieuse, sur le fait que l'armateur lui facturait 11 000 USD de surestaries pour chaque jour d'immobilisation du navire. Pour débloquer la situation LITFERT a même proposé de remplacer la cargaison litigieuse par une nouvelle expédition, ce que BGN a accepté.

Le 25 janvier 2023, afin de pouvoir libérer la marchandise se trouvant à bord du « KEY SOUTH », LITFERT a demandé à BGN de lui transmettre :
 * une lettre de décharge aux termes de laquelle BGN et sa banque libèrent SEA TANK SHIPPING de l'obligation de livrer la marchandise à BGN sur remise des connaissements,
 * les trois connaissements originaux, obligatoires pour pouvoir décharger la marchandise.

Sans réponse, LITFERT a rappelé à BGN l'urgence d'obtenir ces documents pour pouvoir livrer la marchandise et arrêter le cours des surestaries du « KEY SOUTH ».

De façon surprenante, BGN a alors demandé à LITFERT de lui adresser une lettre de décharge similaire mais à son bénéfice, ce qui revenait à annuler purement et simplement la vente de 5.868,748 tonnes de produit.

Le 27 janvier 2023, confrontée à ce blocage de BGN qui était revenue sur ses engagements, LITFERT lui a indiqué que les accords précédents étaient caducs et lui a soumis deux options.

BGN n'a pas donné suite à ce message, empêchant de libérer le navire et d'arrêter le cours des surestaries.

Le 30 janvier 2023, LITFERT a fait signifier à BGN une assignation en référé d'heure-à-heure à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rouen. La société KEY TANKERS, armateur du navire « KEY SOUTH », est intervenue volontairement à cette procédure.

Par ordonnance du 3 février 2023, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rouen a ordonné à BGN, sous astreinte de 50 000 euros par jour, de :
 * payer à LITFERT, à titre provisionnel, la somme de 3 056 353,78 euros HT correspondant au prix d'achat des produits des cales n°1, 3, 4 et 5 du navire « KEY SOUTH » ;
 * faire décharger et réceptionner l'ensemble des produits des cales 1, 3, 4 et 5 du navire « KEY SOUTH » ;
 * séquestrer une somme de 791 490,84 euros HT correspondant au prix d'achat des produits des cales n°2 du navire « KEY SOUTH » sur un compte CARPA ouvert au nom du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Rouen ;
 * séquestrer une somme de 200 000 euros, équivalent aux surestaries que l'armateur du navire « KEY SOUTH » est susceptible de facturer, sur un compte CARPA ouvert au nom du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Rouen ;
 * séquestrer les connaissements liés au transport des marchandises litigieuses entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Rouen. Ft
a désigné Monsieur [P] [J] en qualité d'expert judiciaire, avec notamment pour mission de se rendre à bord du navire « KEY SOUTH » et de déterminer si les marchandises se trouvant dans les cales 2/P et 2/S étaient conformes aux spécifications contractuelles et si elles ont fait l'objet d'une pollution à l'huile de palme.

Le 7 février 2023, un premier accédit a eu lieu à bord du navire. L'expert judiciaire a confirmé que les produits des cales n°1, 3, 4, 5 et de la cale n°2/P n'étaient pas pollués et pouvaient être déchargés, mais que les produits de la cale n°2/S présentaient des traces de pollution.

Le 7 février 2023 également, BGN a payé à LITFERT le prix des marchandises des cales n°1, 3, 4 et 5, soit 3 667 624,54 euros TTC, en exécution de l'ordonnance du 3 février 2023.

Le 9 février 2023, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 1] a émis une attestation de séquestre des sommes de 949 789,01 euros (le prix TTC des produits des cales n°2/P et 2/S) et de 200 000 euros (au titre des surestaries) et le 10 février 2023, une attestation de séquestre confirmant la réception des originaux des connaissements.

Le 10 février 2023, les parties ont donné instruction au Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 1] de libérer une somme de 476 470,82 euros TTC du compte séquestre au profit de LITFERT au titre du paiement du prix des produits de la cale n°2/P.

Dans la nuit du 10 au 11 février 2023, les produits des cales n°1, 2/P, 3, 4 et 5 ont été déchargés dans les cuves à terre de RUBIS TERMINAL, prestataire de BGN.

Le 11 février 2023, un second accédit s'est tenu à bord du navire pour procéder au transfert des produits de la cale n°2/S vers la cale n°3/S (les produits de la cale n°2/S ont été « décantés » vers la cale n°3/S, pour isoler dans la cale n°2/S la partie contaminée).

Le 13 février 2023, lors d'un troisième accédit, la partie saine des produits se trouvant dans la cale n°3/S a été déchargée dans une cuve à terre de la société SEA TANK, prestataire de LITFERT, dans l'attente que le prestataire de BGN, RUBIS TERMINAL, libère un espace supplémentaire pour accueillir ces produits. La partie «

contaminée

» restée au fond de la cale 2/S a été déchargée dans une barge «

Slop express».

Le même jour, le navire a quitté [Localité 1].

Le 22 février 2023, les parties ont donné instruction au Bâtonnier de l'Ordre des avocats de libérer un montant de 455 167,95 euros TTC du compte séquestre au profit de LITFERT à titre de paiement des marchandises déchargées chez SEA TANK et BGN a été autorisée à procéder au transfert de ces produits par camion vers les cuves à terre de son prestataire RUBIS TERMINAL.

L'expert judiciaire a déposé son rapport final le 8 novembre 2024.

Le 21 février 2023, le conseil de l'armateur du « KEY SOUTH » a adressé un courriel officiel à LITFERT et BGN, chiffrant le montant des surestaries à hauteur de la somme de 260 218,76 USD, soit un montant supérieur à celui séquestré par BGN (200 000 euros)

Le 2 mars 2023 l'armateur du « KEY SOUTH » a confirmé le montant de 260 218,76 USD et annoncé engager une procédure judiciaire en l'absence de paiement sous quinzaine.

BGN n'a pas donné suite à cette réclamation.

Par ordonnance du 6 mars 2023, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rouen a autorisé LITFERT à procéder à la saisie conservatoire de 1 400 tonnes de produits appartenant à BGN et se trouvant dans les cuves de RUBIS TERMINAL, en garantie d'une somme de 435.929,16 euros, afin de disposer d'une garantie de recouvrement des sommes que LITFERT entend réclamer à BGN, cette dernière ayant son siège social aux Émirats Arabes-Unis et ne disposant d'aucun autre actif en France que les marchandises. Cette saisie a été pratiquée le 7 mars 2023 et dénoncée à BGN le 14 mars 2023.

Le 14 avril 2023, LITFERT a procédé à la mainlevée de cette saisie pour procéder à une nouvelle saisie en exécution d'une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Rouen du 12 avril 2024. Il a été révélé que BGN n'a jamais eu d'actifs ou d'activité pérenne en France.

Le 4 mai 2023, LITFERT et BGN ont signé une convention de séquestre à hauteur des sommes garanties par la saisie conservatoire, entre les mains du Bâtonnier de [Localité 2], permettant ainsi la mainlevée de la saisie.

Le 31 mars 2023, alors que l'expertise judiciaire avait été réalisée, que les marchandises avaient été déchargées et leur prix payé par BGN, cette dernière a interjeté appel de l'ordonnance du 3 février 2023 devant la Cour d'appel de Rouen qui, par décision du 15 février 2024 a confirmé l'ordonnance, sauf pour ce qui concerne le séquestre par BGN de la somme de 200 000 euros au titre des surestaries, la Cour ayant estimé qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur la responsabilité civile de BGN à ce sujet.

Par acte du 26 octobre 2023, les sociétés KEY TANKERS et SEA TANK SHIPPING ont émis un acte de subrogation et de cession de droits au profit de LITFERT à hauteur d'une somme de 169 141,70 USD correspondant à la somme payée à titre amiable par LITFERT pour mettre fin à la réclamation de l'armateur pour les surestaries, d'une part, et à la réclamation de LITFERT, pour la perte des marchandises endommagées dont le prix n'a pas été payé par BGN, d'autre part.

Par jugement du 10 avril 2024, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Rouen, sollicité par assignation du 12 mai 2023, a liquidé l'astreinte ordonnée par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rouen à l'encontre de la société BGN, à hauteur de la somme de 150 000 euros et condamné BGN à payer cette somme à LITFERT.

BGN a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 mai 2024.

C'est dans ce contexte que LITFERT, a été contrainte d'agir devant le présent Tribunal aux fins de voir BGN condamnée à l'indemniser de son préjudice et à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans cette affaire.

Par acte d'accomplissement des formalités en date du 7 avril 2023, à la demande de la société LITFERT, a été adressé - conformément aux articles 683, 684 et suivants du Code de procédure civile –, au Ministère de la Justice ABU DHABI - UNITED ARAB EMIRATES, par Maître [B] [R], Huissier de Justice associé à [Localité 3], une demande de signification d'assignation destinée à BGN INT DMCC d'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil et en particulier l'article 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces citées,

Condamner BGN INT DMCC à payer à LITFERT la somme de 27 684 euros H.T. outre intérêts au taux légal courants à compter de la présente assignation, avec capitalisation,

Condamner BGN INT DMCC à garantir et relever indemne LITFERT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société KEY TANKERS, armateur du navire « KEY SOUTH », et/ou en lien avec l'immobilisation du navire « KEY SOUTH », au port de [Localité 1] en février 2023,

Condamner BGN INT DMCC à payer à LITFERT une somme, sauf à parfaire, de 70 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée le 11 juillet 2023 par le Tribunal de commerce de RENNES.

L'affaire a été retenue uniquement sur la question de la compétence à l'audience publique du 16 janvier 2025, ce moyen ayant été soulevé par BGN INT DMCC ; Les parties étant dûment présentes ou représentées ont été entendues en leurs plaidoiries.

Selon jugement en date du 18 mars 2025, le Tribunal de céans a jugé que l'exception d'incompétence, soulevée in limine litis, par BGN, était recevable mais infondée.

Un appel a été interjeté par BGN à l'encontre de cette décision sur la compétence au visa des articles 83 et suivants du CPC.

Par une décision du 7 octobre 2025, la Cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable cette exception d'incompétence, soulevée trop tardivement par BGN au regard du calendrier de procédure.

Selon lettre du greffe du Tribunal de commerce de Rennes en date du 24 octobre 2025, la procédure au fond devant le Tribunal de Rennes a été reprise.

L'affaire a été retenue à l'audience publique du 29 janvier 2026. Les parties étant dûment présentes ou représentées ont été entendues en leurs plaidoiries.

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 31 mars 2026, délibéré prorogé au 21 juillet 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société LITFERT, en demande :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives, signées et datées du 29 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle affirme les éléments ci-après :

1. L'action de LITFERT contre BGN est recevable :

LITFERT affirme que son action est parfaitement recevable et demande au Tribunal d'écarter les contestations de BGN. Elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir directs sur l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

1.1 L'action de LITFERT au titre des coûts de stockage est recevable.

LITFERT réclame 27 684 euros HT pour les frais de stockage chez SEA TANK à [Localité 1]. Elle souligne que BGN a accepté ce tarif (10€/tonne/jour) par écrit (pièce n°30). LITFERT dénonce la confusion entretenue par BGN entre la société SEA TANK (stockeur à [Localité 1]) et SEA TANK SHIPPING (transporteur norvégien). Elle prouve avoir personnellement payé ces frais via la facture n°23ROU8 (pièce n°37) et son relevé de compte (pièce n°46), ce qui établit son intérêt à agir.

1.2. L'action de LITFERT au titre des surestaries est recevable.

LITFERT soutient sa recevabilité sur deux fondements : l'existence d'un préjudice personnel direct et sa qualité de titulaire des droits de l'armateur par subrogation et cession.

1.2.1. LITFERT a subi un préjudice personnel dont elle peut réclamer l'indemnisation à BGN.

Elle a dû payer une indemnité transactionnelle à l'armateur du « KEY SOUTH » en raison de l'immobilisation du navire provoquée par BGN. Le contrat de vente prévoyait expressément des « Surestaries conformément à la charte-partie », intégrant ce risque dans le champ contractuel liant les deux parties.

1.2.2. En tout état de cause LITFERT est subrogée dans les droits des intérêts du « KEY SOUTH », et est également cessionnaire de leurs droits

LITFERT invoque trois mécanismes de droit civil pour justifier sa qualité à agir :

La subrogation légale : Elle a payé une dette dont la charge définitive incombe à BGN.

Article 1346 du Code civil : « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».

Article R. 5423-23 du Code des transports : « Pour chaque jour, dépassant le nombre de "jours de planche" convenus dans la "charte-partie", pour le chargement ou le déchargement du navire, l'affréteur doit des "surestaries", qui sont considérées comme un supplément du fret. »

La subrogation conventionnelle : Fondée sur l'acte « Act of subrogation and assignment of rights » (pièce n°34).

Article 1346-1 du Code civil : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement… ».

La cession de droits : L'acte précité emporte transfert exprès des droits d'agir en paiement.

Article 1689 du Code civil (mentionné 1698 par erreur matérielle dans le texte) :
 « dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire de la remise du titre ».

2. BGN est responsable des préjudices subis par LITFERT en conséquence du blocage du navire « KEY SOUTH ».

LITFERT impute l'immobilisation du navire aux manquements de BGN : défaut de paiement du prix et refus de prendre livraison. Elle demande la réparation intégrale de ses préjudices.

2.1. Exposé préliminaire des éléments de droit et de fait fondamentaux applicables au litige. LITFERT rappelle que la vente est soumise au droit français et à l'Incoterm CIF, impliquant un transfert des risques au chargement.

Articles cités :

Article L. 5424-10 du Code des transports : « L'acheteur est débiteur d'une somme comprenant indivisément le prix de la chose, la prime d'assurance et le fret ; les risques de transport sont à sa charge. »

Article 60 de la Convention de Vienne de 1980 : « L'obligation de l'acheteur de prendre livraison consiste: a) À accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison; et b) À retirer les marchandises ».

Article 1657 du Code civil sur la résolution de plein droit en cas de nonretirement.

2.2. Le manquement de BGN à son obligation de paiement a causé l'immobilisation du navire « KEY SOUTH ».

En vertu de la clause « cash against documents », BGN devait payer dès la présentation des documents le 17 janvier 2023. Son refus a bloqué la remise des connaissements originaux, rendant le déchargement juridiquement impossible. La Cour d'appel a confirmé que ce paiement était un prérequis nécessaire.

2.3. Le manquement de BGN à son obligation de décharger le navire a causé l'immobilisation du « KEY SOUTH »

LITFERT soutient que BGN avait l'obligation stricte de décharger le navire, sans pouvoir invoquer une pollution mineure (0,4 % de la cargaison) dont elle supportait de toute façon le risque.

2.3.1. BGN avait l'obligation de réceptionner les marchandises

Cette obligation est double : elle découle du contrat de vente CIF et du contrat de transport en sa qualité de destinataire mentionné au connaissement.

2.3.2. BGN ne pouvait pas se soustraire à son obligation de déchargement en invoquant une prétendue non-conformité de la marchandise

LITFERT balaie les arguments de BGN :

Absence de droit au refus de déchargement : Les jurisprudences citées par BGN (Cotunav, etc.) confirment au contraire que le destinataire doit retirer la marchandise avant d'exercer ses recours.

Indépendance des contrats (Art. 1199 du Code civil) : Les griefs sur la vente ne permettent pas d'inexécuter le contrat de transport.

Innavigabilité et pollution : La pollution est survenue après le transfert des risques. L'inspection au chargement (pièce n°3) avait conclu à la propreté des cales. BGN a tenté de profiter de cette pollution mineure pour sortir d'une vente devenue défavorable (perte de marché estimée à 1 025 000 €).

Faute de l'expert judiciaire : LITFERT demande d'écarter l'avis de l'expert [J] sur les « imputabilités » juridiques.

Article 238 du Code de procédure civile : « Le technicien… ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. »

3. Le préjudice de LITFERT

Le préjudice découle directement de la double faute de BGN (non-paiement et nonréception).

3.1. Le remboursement des surestaries payées à l'armateur

LITFERT a transigé avec l'armateur pour 169.141,70 USD afin d'éviter un arbitrage coûteux à [Localité 4]. Elle réclame ce montant à BGN, le blocage résultant exclusivement du comportement de l'acheteur.

3.2. Les frais de stockage supportés par LITFERT pour le compte de BGN

LITFERT réclame 27.684 euros HT pour le stockage chez SEA TANK, accepté par BGN (pièce n°30). Elle demande également 130 000 € au titre de l'article 700 du CPC et des dépens pour couvrir ses frais de défense et d'expertise.

4. Sur la demande reconventionnelle de BGN

BGN réclame 2 273 336,20 euros. LITFERT demande son débouté complet.

4.1. LITFERT n'a commis aucune faute.

LITFERT n'a été ni déloyale ni responsable d'un retard. Elle a agi en justice pour obtenir l'exécution forcée d'un contrat licite.
 * Articles 1245 et suivants du Code civil : LITFERT précise que le régime des produits défectueux est étranger au litige.

4.2. BGN a causé son propre préjudice.

La perte financière de BGN est due à sa mauvaise anticipation de la chute des cours et à son absence de représentation fiscale en France (établie seulement le 4 mars 2024, pièce n°44), rendant toute revente impossible auparavant.

Elle demande au Tribunal de :

Vu notamment :
 * Les articles 16, 1101 et suivants, 1231-1, 1346 et suivants et 1698 du Code civil,
 * Les articles 74, 238, 446-1 et suivants, 514 et 861-3 du Code de procédure civile
 * Les articles L.5424-10 et R. 5423-23 du Code des transports,
 * Les articles 53 et suivants et 60 et suivants de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises,
 * La jurisprudence et la doctrine citées,
 * Les pièces communiquées,

Sur l'action de LITFERT contre BGN INT DMCC,

JUGER RECEVABLE l'action de LITFERT à l'encontre de BGN INT DMCC et, en conséquence, DEBOUTER BGN INT DMCC de l'ensemble de ses fins de non-recevoir,

CONDAMNER BGN INT DMCC à payer à LITFERT la somme de 169 141,70 USD (ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement) et 27 684 euros HT outre intérêts au taux légal courants à compter de l'acte introductif de la présente instance, avec capitalisation,

Sur la demande reconventionnelle de BGN INT DMCC,

A titre principal

DEBOUTER BGN INT DMCC de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de LITFERT,

A titre subsidiaire,

JUGER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, pour ce qui concerne la demande reconventionnelle de BGN INT DMCC à l'encontre de LITFERT, incompatible avec la nature de l'affaire, et ORDONNER sa suspension.

En tout état de cause,

DEBOUTER BGN INT DMCC de toutes ses demandes, en ce compris sa demande de libération des fonds séquestrés,

CONDAMNER BGN INT DMCC à payer à LITFERT une somme, sauf à parfaire, de 130 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Pour la société BGN INT DMCC, en défense :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n° 7, signées et datées du 29 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Dans le cadre du litige l'opposant à la société LITFERT, la société BGN souligne d'emblée le caractère infondé des demandes relatives aux frais de stockage et de surestaries. Elle affirme que le refus de prendre livraison des marchandises était légitime, la pollution des cales du navire KEY SOUTH par des résidus d'huile de palme ayant été confirmée par l'expert judiciaire. Elle rappelle à cet égard que cette contamination était connue de LITFERT dès le chargement à Klaïpeda, mais qu'elle a été dissimulée jusqu'à ce que le navire soit en mer.

Sur le plan procédural, BGN prétend que les demandes de LITFERT sont irrecevables, faute pour cette dernière de prouver une subrogation valable dans les droits des tiers ou la réalité du paiement des factures invoquées. Elle précise que la concomitance entre le paiement et l'acte de subrogation, exigée par le Code civil, n'est nullement démontrée.

En ce qui concerne l'exécution du contrat de vente, BGN fait valoir que, bien que conclu sous l'Incoterm CIF, l'insertion d'une clause de réserve de propriété a maintenu le transfert des risques à la charge du vendeur jusqu'au complet paiement. Elle considère que LITFERT a manqué à son obligation essentielle de délivrer une marchandise conforme et un navire en état de navigabilité commerciale. Elle mentionne également que le choix du navire de substitution et les manquements liés au nettoyage des cuves relèvent de la responsabilité exclusive de l'affréteur et de l'armateur.

BGN note que la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises est seule applicable au litige, primant sur le droit national de la vente. Elle indique par ailleurs avoir subi un préjudice considérable, estimé à plus de 2 millions d'euros, résultant de la dépréciation des stocks durant l'immobilisation du navire et de la perte de marchés clés. Enfin, elle soutient ses demandes reconventionnelles en réparation de son entier préjudice, tout en rejetant les allégations de LITFERT concernant une prétendue invalidité de son numéro de TVA, dont elle souligne la parfaite régularité au moment des faits.

Elle demande donc,

Vu les articles 31, 32, 232, 1447 et suivant et 1506 du Code de procédure civile, Vu le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 8 novembre 2024 Vu la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises de 1980 Vu le Contrat de vente conclu entre BGN et LITFERT le 25 novembre 2022, et notamment sa clause de réserve de propriété Vu les articles 1101 et suivants et 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces visées

A titre principal,

DECLARER les demandes de LITFERT tant au titre des frais de stockage du terminal SEA TANK que celles au titre des surestaries, irrecevables.

DEBOUTER LITFERT de toutes ses demandes, fins et conclusions,

ORDONNER la libération des fonds séquestrés entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des Avocats au Barreau de Marseille au profit de la société BGN INT DMCC

ORDONNER la libération des fonds séquestrés entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des Avocats au Barreau de ROUEN au profit de la société BGN INT DMCC

A titre subsidiaire, sur le fond :

DEBOUTER LITFERT de toutes ses demandes, fins et conclusions,

ORDONNER la libération des fonds séquestrés entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des Avocats au Barreau de Marseille au profit de la société BGN INT DMCC

A titre reconventionnel et en tout état de cause :

CONDAMNER LITFERT à réparer le préjudice matériel subi par BGN INT DMCC, tel qu'évalué par l'expert judiciaire (Monsieur [J]) dans son rapport final à hauteur de 11 234, 56 Euros pour manquants et 19 575,09 Euros pour produits écartés pour pollution, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec anatocisme.

CONDAMNER LITFERT à payer à la société BGN le montant total de 2 273 336,20 euros en raison du manquement contractuel constitué par l'absence de livraison conforme de la marchandise et le retard de livraison de la marchandise, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, avec anatocisme.

A titre subsidiaire,

ORDONNER la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile afin de déterminer le quantum du préjudice subi par BGN.

En tout état de cause

CONDAMNER la société LITFERT au paiement de 45 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

DISCUSSION

Il convient d'identifier la relation contractuelle entre les parties concernant ce litige.

Les parties s'entendent sur le fait qu'elles ont conclu un contrat de vente en date du 25 novembre 2022, intitulé « Sales Agreement » LIT-01 24134 11/22L ». Elles en produisent le même exemplaire, d'une seule page, signé des deux parties, avec leurs cachets.

Les parties communiquent également une traduction identique en langue française, le document comportant deux pages.

La commande est donc bien formée et le Tribunal précise que s'appliquent les articles du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dont l'article 1103 qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ainsi que l'article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Le contrat prévoit, entre autres :

Conditions de livraison : incoterm CIF [Localité 1], droits d'importation payés, le cas échéant. Livraison par un seul navire ou expédition partielle au choix du vendeur.

Conditions de paiement : Argent contre documents (''Cash against documents''). Le vendeur reste propriétaire des marchandises jusqu'à la dernière et ultime facture de paiement.

Débit de déchargement : Au moins 700 tonnes métriques par heure SSHINC. Surestaries selon la charte-partie.

Procédure de règlement des litiges / conflits : Le présent contrat est régi par le droit français. Toute action ou procédure judiciaire découlant de ou en rapport avec le présent contrat

relève de la compétence commerciale exclusive du tribunal de commerce de Rennes (France).

Il est enfin précisé, en bas de page, avant la zone de signatures des parties : « Les conditions générales de vente de LITFERT s'appliquent. L'Acheteur déclare avoir reçu, lu et accepté les termes des conditions générales de vente de LITFERT ».

La société LITFERT produit ses conditions générales de vente (version août 2009), sur une page, traduites en français (pièce 24).

Ces conditions générales de vente, précisent en leur article 10. Langues/Juridiction/Loi applicable :

« Seule la version française de nos conditions générales fera loi en cas de litige. Les échanges commerciaux, contractuels ou techniques entre les parties seront cependant opposables, qu'ils aient lieu en français, en anglais ou dans toute autre langue compréhensible par les deux parties. Tout différend relatif aux présentes conditions générales ainsi qu'aux contrats qu'elles régissent, sera soumis à la seule compétence du Tribunal de commerce de Rennes (France), même en cas de référé, d'appel en garantie, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs. Les présentes conditions ainsi que les contrats qu'elles régissent sont soumis au droit français ».

La société BGN INT DMCC prétend que cette opération a donné lieu à une succession de trois contrats :

Un contrat de vente en date du 25 novembre 2022 entre LITFERT et BGN comportant une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de Rennes.

Un contrat d'affrètement selon charte partie au voyage en date du 20 décembre 2022 entre LITFERT (affréteur) et l'armement KEY TANKER (fréteur), soumise au droit Anglais et comportant une clause d'arbitrage à [Localité 4].

Un connaissement émis en 5 originaux le 14 janvier 2023, renvoyant, en cas de litige, à la clause compromissoire de la charte-partie susvisée.

Le Tribunal observe que la société BGN INT DMCC elle-même précise donc que :

Le contrat « Sales Agreement » LIT-01 24134 11/22L » lie les sociétés LITFERT et BGN,

Le contrat d'affrètement lie LITFERT et l'armement KEY TANKER,

Le connaissement (qui lie LITFERT et la société SEA TANK SHIPPING AS).

La société BGN INT DMCC, si elle est liée à la société LITFERT, n'a d'aucune manière, contractualisé avec les sociétés KEY TANKER et SEA TANK SHIPPING AS.

L'article 48 du Code de Procédure Civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».

Les sociétés LITFERT et BGN INT DMCC, toutes deux commerçantes, ont librement décidé que « … Toute action ou procédure judiciaire découlant de ou en rapport avec le présent contrat relève de la compétence commerciale exclusive du tribunal de commerce de Rennes ;

… Tout différend relatif aux présentes conditions générales ainsi qu'aux contrats qu'elles régissent, sera soumis à la seule compétence du Tribunal de commerce de Rennes (France), même en cas de référé, d'appel en garantie, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs ».

Dans un premier temps, le Tribunal doit trancher la question de la légitimité de LITFERT à réclamer des sommes qu'elle a, pour partie, payées à des tiers (l'armateur).

LITFERT invoque une triple base juridique pour les surestaries : le préjudice personnel, la subrogation, légale et conventionnelle, via un « Act of subrogation and assignment of rights »

(pièce n°34) et la cession de créance (Art. 1346 et 1689 du Code civil). Elle produit des preuves de paiement (pièces 37 et 46).

L'article 1346 du Code civil dispose « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».

L'article R. 5423-23 du Code des transports lui dispose « Pour chaque jour, dépassant le nombre de "jours de planche" convenus dans la "charte-partie", pour le chargement ou le déchargement du navire, l'affréteur doit des "surestaries", qui sont considérées comme un supplément du fret. »

L'article 1346-1 du Code civil enfin dispose «La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement… ».

L'acte précité emporte transfert exprès des droits d'agir en paiement car l'article 1689 du Code civil dispose : « dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire de la remise du titre ».

BGN conteste la validité de la subrogation, arguant d'un défaut de preuve de la concomitance entre le paiement et l'acte de subrogation, condition sine qua non en droit civil.

En effet, elle affirme que la demande formulée par LITFERT est irrecevable, cette dernière ne justifiant pas être subrogée dans les droits de SEA TANK SHIPPING qui n'est autre qu'une émanation de la société armatrice du navire KEY SOUTH, la société KEY TANKERS.

Elle s'appuie sur les termes des dispositions de l'article 1346-1 du Code civil qui dispose « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »

En matière commerciale, la preuve est libre. En effet, aux termes de l'article L. 110-3 du Code de commerce, « à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ».

Le Tribunal considère qu'en produisant la facture de l'armateur n°23ROU8 (pièce n°37), combinée avec son relevé de compte bancaire débiteur (pièce n°46), LITFERT rapporte la preuve matérielle et indiscutable de son appauvrissement. Elle a personnellement décaissé les fonds pour éteindre le litige lié aux surestaries. Son intérêt économique à agir est donc direct, né et actuel.

Enfin, l'acte intitulé « Act of subrogation and assignment of rights » (pièce n°34) produit par LITFERT n'est pas qu'une simple quittance subrogative. Il s'agit expressément d'une cession de créance et d'actions (Assignment of rights).

En vertu de l'article 1689 du Code civil, le créancier (ici l'armateur) peut transférer à un tiers (LITFERT) sa créance et tous les accessoires qui y sont attachés, y compris le droit d'agir en justice contre le débiteur réel (BGN).

Cet acte écrit, signé par l'armateur, matérialise le transfert de la propriété du droit de réclamer les surestaries.

Contrairement à la subrogation conventionnelle, la cession de créance n'obéit à aucune condition de concomitance avec le paiement.

A ce titre, LITFERT démontre donc avoir "libéré" BGN, d'une dette envers l'armateur.

Sa qualité à agir sera reconnue.

Pour la suite, le Tribunal est face à un conflit entre un Incoterm et une clause contractuelle (L'Incoterm CIF vs la Clause de Réserve de Propriété).

LITFERT rappelle la règle du CIF : les risques sont transférés à l'acheteur dès le chargement. En effet la définition du CIF est la suivante :

Les obligations du vendeur en vertu de l'incoterm CIF, Il doit :

Souscrire une assurance couvrant le transport des marchandises jusqu'au port de destination.

Prendre en charge les frais de transport principal jusqu'au port de destination.

Dédouaner les marchandises à l'export.

Le transfert des risques du vendeur à l'acheteur se produit lorsque les marchandises passent le bord du navire au port de départ. Ainsi, jusqu'à ce point, le vendeur porte la responsabilité des marchandises.

Les obligations de l'acheteur en vertu de l'incoterm CIF, il doit :

Assumer le transport des marchandises depuis le port de destination jusqu'à la destination finale.

Gérer le dédouanement des marchandises à l'import.

Prendre en charge tous les risques dès que les marchandises passent le bord du navire au port de départ.

Le Tribunal constate que la pollution (0,4 %) étant survenue après le passage du bord du navire au port de départ, elle est pour le compte de BGN.

BGN soutient que la clause de réserve de propriété a maintenu les risques sur la tête du vendeur. Le tribunal constate que c'une confusion classique.

En droit des ventes internationales (CVIM), le transfert de propriété (juridique) est distinct du transfert des risques (matériel). Sauf stipulation contraire expresse, l'Incoterm CIF transfère les risques dès le bastingage. L'argument de BGN sur ce point ne saura prospérer.

BGN justifie son refus de livraison par la pollution des cales (huile de palme), rendant le navire "innavigable commercialement".

LITFERT réplique que le destinataire a l'obligation de décharger, quitte à émettre des réserves, mais ne peut prendre le navire "en otage". Elle dénonce un opportunisme commercial lié à la chute des cours.

Le Tribunal constate que la jurisprudence maritime est stricte : le destinataire doit limiter le préjudice (mitigation). Un taux de pollution de 0,4 % est insuffisant pour justifier un blocage total du navire, surtout si l'inspection au départ était conforme.

Par conséquent, Le Tribunal :

DÉCLARERA la société LITFERT recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

REJETTERA l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société BGN INT DMCC tirée du défaut de qualité à agir de la société LITFERT ;

CONSTATERA la validité de la subrogation conventionnelle et de la cession de créance intervenues entre l'armateur du navire « KEY SOUTH » et la société LITFERT ;

DIRA ET JUGERA que la vente intervenue entre les parties est soumise à l'Incoterm CIF ([Localité 1]) et que le transfert des risques à l'acheteur s'est opéré dès le chargement de la marchandise ;

DIRA ET JUGERA que la société BGN INT DMCC a commis des manquements contractuels graves en refusant le paiement du prix à présentation des documents et en refusant de procéder au déchargement du navire ;

DIRA ET JUGERA que la pollution mineure constatée (0,4 %) ne constituait pas un motif légitime de refus de livraison au regard des obligations de l'acheteur en matière de transport maritime ;

CONDAMNERA la société BGN INT DMCC à payer à la société LITFERT la somme de 169 141,70 USD ou sa contre-valeur en euros au taux de change du jour du présent jugement, au titre du remboursement des surestaries ;

CONDAMNERA la société BGN INT DMCC à payer à la société LITFERT la somme de 27 684,00 € HT au titre des frais de stockage ;

DIRA que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :

La société BGN INT DMCC sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société LITFERT à lui verser la somme de 2 273 336,20 euros au titre d'une perte de marché et de la dépréciation des stocks, ainsi que les sommes de 11 234,56 euros et 19 575,09 euros au titre respectivement des manquants et des produits écartés pour pollution, en s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire.

Pour statuer sur ces demandes, le Tribunal doit examiner successivement l'existence d'une faute imputable à LITFERT, la réalité du préjudice de BGN, et le lien de causalité entre les deux, au regard de la Convention de Vienne de 1980 (CVIM) applicable à cette vente internationale.

1. Sur l'imputabilité de la pollution et des manquants (demandes de 19 575,09 € et 11 234,56 €)

Il est constant que les parties ont conclu une vente sous l'Incoterm CIF (Cost, Insurance and Freight) et que selon les règles de la Chambre de Commerce Internationale applicables à cet Incoterm, le transfert des risques du vendeur à l'acheteur s'opère au moment où la marchandise est mise à bord du navire au port d'embarquement (en l'espèce, Klaïpeda).

BGN allègue que LITFERT avait connaissance de la contamination des cales par de l'huile de palme dès le chargement et l'aurait dissimulée, mais la société LITFERT verse aux débats un certificat d'inspection au chargement (pièce n°3) attestant de la propreté des cales lors du transfert des risques.

L'expert judiciaire, Monsieur [J], dont le Tribunal retient les constatations matérielles (et non les appréciations juridiques qui échappent à sa compétence en vertu de l'article 238 du Code de procédure civile), a certes chiffré la part de produit pollué (environ 0,4%), mais BGN ne rapporte pas la preuve incontestable d'un vice caché antérieur au transfert des risques qui viendrait neutraliser l'Incoterm CIF.

Qu'en conséquence, les avaries ou manquants survenus au cours du transport maritime ou lors de l'immobilisation prolongée du navire relèvent du risque de l'acheteur. Il appartenait à BGN, destinataire de la marchandise, de se retourner contre le transporteur maritime et non contre le vendeur. Les demandes reconventionnelles indemnitaires de BGN relatives aux manquements et à la pollution mineure seront donc rejetées.

2. Sur la demande indemnitaire principale pour retard et non-conformité (2 273 336,20 €)

BGN fonde cette demande sur la perte de valeur de la marchandise en raison de la chute des cours durant la période d'immobilisation du navire « KEY SOUTH » et la perte de marchés clés.

Par contre, l'article 60 de la Convention de Vienne dispose que l'acheteur doit accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison et doit retirer les marchandises ;

Il ressort des pièces (notamment le contrat prévoyant un paiement « cash against documents ») que le blocage initial du navire résulte du refus de BGN de payer le prix à présentation des documents, le 17 janvier 2023, empêchant la remise des connaissements originaux, et de son refus de décharger, au motif de la pollution mineure susvisée.

Le retard, qui a causé l'immobilisation et la dépréciation subséquente de la cargaison, est donc la conséquence directe et exclusive du manquement de BGN à ses propres obligations contractuelles de paiement et de retirement. BGN ne saurait se prévaloir de sa propre faute pour réclamer une indemnisation à son cocontractant. En effet, nul ne peut exciper de sa propre turpitude.

De surcroît, pour prétendre à l'indemnisation d'une "perte de marché" ou de "revente impossible", BGN doit démontrer qu'elle était en capacité matérielle et légale de commercialiser cette marchandise en France, si le navire avait été déchargé à temps.

Mais LITFERT démontre, par la production de la pièce n°44, que la société BGN, entité étrangère (DMCC, basée à [Localité 5]), ne disposait d'aucun numéro de TVA intracommunautaire, ni de représentant fiscal, en France, au moment de l'arrivée du navire, et qu'elle n'a régularisé cette situation, que plus d'un an plus tard, le 4 mars 2024.

Par conséquent, même en l'absence de tout retard ou de toute pollution, BGN se serait trouvée dans l'impossibilité douanière et fiscale absolue de dédouaner et de revendre la marchandise sur le territoire national au moment des faits.

Il en résulte que le préjudice financier invoqué (estimé à plus de 2,2 millions d'euros) trouve sa cause exclusive dans l'impréparation administrative de la société BGN et dans son exposition à la volatilité des cours des matières premières (chute du marché), risques qu'elle doit seule assumer.

Le lien de causalité avec une quelconque faute de la société LITFERT est inexistant.

En conséquence, la société BGN INT DMCC sera DEBOUTEE de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles et de sa demande subsidiaire tendant à la désignation d'un nouvel expert pour chiffrer un préjudice dont le principe même n'est pas admis.

Le Tribunal décide qu'il :

DIRA ET JUGERA que le préjudice allégué par BGN INT DMCC au titre de la perte de marché est la conséquence directe de son propre défaut de représentation fiscale en France et non d'une faute de la société LITFERT.

REJETTERA la demande de libération des fonds séquestrés formulée par la société BGN INT DMCC et DIRA que le sort des séquestres suivra l'exécution des présentes condamnations.

La société LITFERT a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal CONDAMNERA la société BGN INT DMCC à payer à la société LITFERT la somme de 40 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTERA cette dernière du surplus de sa demande.

Il CONDAMNERA la société BGN INT DMCC aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire (Monsieur [J]).

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

DÉCLARE la société LITFERT recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

REJETTE l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société BGN INT DMCC tirée du défaut de qualité à agir de la société LITFERT ;

CONSTATE la validité de la subrogation conventionnelle et de la cession de créance intervenues entre l'armateur du navire « KEY SOUTH » et la société LITFERT ;

DIT ET JUGE que la vente intervenue entre les parties est soumise à l'Incoterm CIF ([Localité 1]) et que le transfert des risques à l'acheteur s'est opéré dès le chargement de la marchandise ;

DIT ET JUGE que la société BGN INT DMCC a commis des manquements contractuels graves en refusant le paiement du prix à présentation des documents et en refusant de procéder au déchargement du navire ;

DIT ET JUGE que la pollution mineure constatée (0,4 %) ne constituait pas un motif légitime de refus de livraison au regard des obligations de l'acheteur en matière de transport maritime ;

CONDAMNE la société BGN INT DMCC à payer à la société LITFERT la somme de 169.141,70 USD ou sa contre-valeur en euros au taux de change du jour du présent jugement, au titre du remboursement des surestaries ;

CONDAMNE la société BGN INT DMCC à payer à la société LITFERT la somme de 27.684,00 € HT au titre des frais de stockage ;

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

DEBOUTE la société BGN INT DMCC de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles et de sa demande subsidiaire tendant à la désignation d'un nouvel expert pour chiffrer un préjudice dont le principe même n'est pas admis ;

DIT ET JUGE que le préjudice allégué par BGN INT DMCC au titre de la perte de marché est la conséquence directe de son propre défaut de représentation fiscale en France et non d'une faute de la société LITFERT ;

REJETTE la demande de libération des fonds séquestrés formulée par la société BGN INT DMCC et DIT que le sort des séquestres suivra l'exécution des présentes condamnations.

CONDAMNE la société BGN INT DMCC à payer à la société LITFERT la somme de 40 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE cette dernière du surplus de sa demande.

CONDAMNE la société BGN INT DMCC aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire (Monsieur [J]).

Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes.

Liquide les frais de greffe à la somme de 60,22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 16, code civil 1657, code de commerce L110-3, code de procedure civile 1447, code de procedure civile 684, code de procedure civile 447, code des transports R5423-23, code de procedure civile 238, code de procedure civile 1506, code de procedure civile 701, code civil 1245, code de procedure civile 48, code civil 1689, code civil 1346, code de procedure civile 683, code des transports L5424-10, code de procedure civile 861-3, code civil 1698). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T10:24:42.150Z.