Décision de justice
Tribunal de commerce de Pontoise, REFERE, 20 juillet 2026, n° 2026R00154
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MAS
Exposé du litige
LES FAITS Madame [P] [B], expert-comptable, a été chargée de différentes missions par la SARL MAS depuis le 31 juillet 2012, dont une mission d'assistance comptable annuelle et de télétransmission des déclarations fiscales. Elle réclame le paiement de ses factures d'un montant total de 9 483,76 euros TTC restées impayées. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 23 juin 2026 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, Madame [P] [B], expert-comptable, née le [Date naissance 1] 1959 à CHATEAURENARD, a fait assigner la SARL MAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 528 361 868, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 8 juillet 2026. La demande tend à voir : Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner à titre provisionnel la SARL MAS à verser à Madame [B] la somme de 9 483,76 euros n'a jamais donné [le tribunal considère qu'il s'agit d'une faute de plume à ne pas prendre en compte ] assortis des intérêts au taux légal à compter de la première date d'audience; Condamner la SARL MAS à verser à Madame [B] une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ; Condamner l'EURL FBI [le tribunal considère qu'il faut lire « la SARL MAS »] à verser à Madame [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ; Condamner l'EURL FBI [le tribunal considère qu'il faut lire « la SARL MAS »] au paiement des dépens. A l'audience, Madame [P] [B] a été entendue en ses explications, en l'absence de la SARL MAS. Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites. À l'issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse que sa décision serait rendue le 20 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ». Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable » * Aux termes des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce pris dans son I : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non- commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » En l'espèce, Madame [P] [B], en sa qualité d'expert-comptable, a été chargée de différentes missions par la SARL MAS depuis le 31 juillet 2012, dont une mission d'assistance comptable annuelle et de télétransmission des déclarations fiscales. L'existence de règlements effectués par la SARL MAS atteste que cette relation contractuelle n'est pas contestée par la partie défenderesse. Par courriel du 21 février 2024, Madame [P] [B] réclame le paiement d'un montant de 13 483,76 euros ventilés en : deux factures datant du 31 juillet 2012 et 30 juin 2015 pour un montant global de 4 693,75 euros ; trois factures du 30 juin 2020 pour 2 713,50 euros, du 30 juin 2021 pour 2 989,76 euros et du 30 juin 2022 pour 3 086,75 euros soit un montant global de 8 790,01 euros. Un règlement partiel de 4 000 euros de la SARL MAS est intervenu le 23 avril 2024. Par suite de ce paiement, le montant réclamé faisant l'objet de relance de la part de Madame [P] [B] est ramené à 9 483,76 euros. En application de l'article L. 110-4-I du code de commerce qui fixe à 5 ans le délai de prescription en matière commerciale, la première relance par courriel produite aux débats datant du 21 février 2024, les factures émises en 2012 et 2015 étant antérieures au 22 février 2019, l'action en revendication du paiement desdites factures est par conséquent prescrite. La reconnaissance de dettes datée du 21 mars 2025 produite en pièce n°5 ne comporte pas le tampon de la SARL MAS et porte sur un montant erroné de 13 483,76 euros qui ne tient pas compte du règlement de 4 000 euros d'avril 2024 reçu antérieurement à son établissement. De plus, elle a été établie alors que la prescription est définitivement acquise sur les factures datant de 2012 et 2015. En conséquence, le règlement de 4 000 euros du 23 avril 2024 doit être imputé sur les factures non prescrites émises entre 2020 et 2022. Il conviendra de condamner la SARL MAS à régler à Madame [P] [B] la somme de 4 790,01 euros (factures de 2020/2021/2022 diminuées du règlement partiel de 4 000 euros) assortis des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. La SARL MAS sera également condamnée à payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L.441-10 du code de commerce. Madame [P] [B] sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable de condamner la SARL MAS à payer à Madame [P] [B] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le remboursement de ses frais irrépétibles. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la SARL MAS.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la société Madame [P] [B] recevable et partiellement fondée en sa demande, Condamnons la SARL MAS à payer, par provision, à Madame [P] [B] la somme de 4 790,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, Condamnons la SARL MAS à payer par provision à Madame [P] [B] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamnons la SARL MAS à payer à Madame [P] [B] la somme de 400 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL MAS aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépenses engagées en application de l'article 699 du code de procédure civile et les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 juillet 2026 Nº RG: 2026R00154 DEMANDEUR Mme [L] [B] [Adresse 1] Représentée par Me Pierre SURJOUS – Avocat [Adresse 2] Comparante, DÉFENDEUR SARL MAS [Adresse 3] Non comparante Débats à l'audience publique du 8 juillet 2026, devant M. Paul NATHAN, Juge agissant par délégation du Président, Président d'audience assisté de M. Cédric RAGUENES, Greffier d'audience. Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Ordonnance signée par M. Paul NATHAN, Juge agissant par délégation du Président, Président d'audience et par M. Cédric RAGUENES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS Madame [P] [B], expert-comptable, a été chargée de différentes missions par la SARL MAS depuis le 31 juillet 2012, dont une mission d'assistance comptable annuelle et de télétransmission des déclarations fiscales. Elle réclame le paiement de ses factures d'un montant total de 9 483,76 euros TTC restées impayées. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 23 juin 2026 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, Madame [P] [B], expert-comptable, née le [Date naissance 1] 1959 à CHATEAURENARD, a fait assigner la SARL MAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 528 361 868, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 8 juillet 2026. La demande tend à voir : Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner à titre provisionnel la SARL MAS à verser à Madame [B] la somme de 9 483,76 euros n'a jamais donné [le tribunal considère qu'il s'agit d'une faute de plume à ne pas prendre en compte ] assortis des intérêts au taux légal à compter de la première date d'audience; Condamner la SARL MAS à verser à Madame [B] une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ; Condamner l'EURL FBI [le tribunal considère qu'il faut lire « la SARL MAS »] à verser à Madame [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ; Condamner l'EURL FBI [le tribunal considère qu'il faut lire « la SARL MAS »] au paiement des dépens. A l'audience, Madame [P] [B] a été entendue en ses explications, en l'absence de la SARL MAS. Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites. À l'issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse que sa décision serait rendue le 20 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ». Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable » * Aux termes des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce pris dans son I : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non- commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » En l'espèce, Madame [P] [B], en sa qualité d'expert-comptable, a été chargée de différentes missions par la SARL MAS depuis le 31 juillet 2012, dont une mission d'assistance comptable annuelle et de télétransmission des déclarations fiscales. L'existence de règlements effectués par la SARL MAS atteste que cette relation contractuelle n'est pas contestée par la partie défenderesse. Par courriel du 21 février 2024, Madame [P] [B] réclame le paiement d'un montant de 13 483,76 euros ventilés en : deux factures datant du 31 juillet 2012 et 30 juin 2015 pour un montant global de 4 693,75 euros ; trois factures du 30 juin 2020 pour 2 713,50 euros, du 30 juin 2021 pour 2 989,76 euros et du 30 juin 2022 pour 3 086,75 euros soit un montant global de 8 790,01 euros. Un règlement partiel de 4 000 euros de la SARL MAS est intervenu le 23 avril 2024. Par suite de ce paiement, le montant réclamé faisant l'objet de relance de la part de Madame [P] [B] est ramené à 9 483,76 euros. En application de l'article L. 110-4-I du code de commerce qui fixe à 5 ans le délai de prescription en matière commerciale, la première relance par courriel produite aux débats datant du 21 février 2024, les factures émises en 2012 et 2015 étant antérieures au 22 février 2019, l'action en revendication du paiement desdites factures est par conséquent prescrite. La reconnaissance de dettes datée du 21 mars 2025 produite en pièce n°5 ne comporte pas le tampon de la SARL MAS et porte sur un montant erroné de 13 483,76 euros qui ne tient pas compte du règlement de 4 000 euros d'avril 2024 reçu antérieurement à son établissement. De plus, elle a été établie alors que la prescription est définitivement acquise sur les factures datant de 2012 et 2015. En conséquence, le règlement de 4 000 euros du 23 avril 2024 doit être imputé sur les factures non prescrites émises entre 2020 et 2022. Il conviendra de condamner la SARL MAS à régler à Madame [P] [B] la somme de 4 790,01 euros (factures de 2020/2021/2022 diminuées du règlement partiel de 4 000 euros) assortis des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. La SARL MAS sera également condamnée à payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L.441-10 du code de commerce. Madame [P] [B] sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable de condamner la SARL MAS à payer à Madame [P] [B] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le remboursement de ses frais irrépétibles. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la SARL MAS. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la société Madame [P] [B] recevable et partiellement fondée en sa demande, Condamnons la SARL MAS à payer, par provision, à Madame [P] [B] la somme de 4 790,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, Condamnons la SARL MAS à payer par provision à Madame [P] [B] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamnons la SARL MAS à payer à Madame [P] [B] la somme de 400 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL MAS aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépenses engagées en application de l'article 699 du code de procédure civile et les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Le Greffier Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T10:57:15.435Z.