Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5ème chambre, 21 juillet 2026, n° 2025F01675
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FAITS Le 23 février 2015, la SASU [Z] et la SASU [A] ont conclu un contrat aux termes duquel [Z] s'engageait à fabriquer et livrer des gélules à [A], pour la fabrication d'un de ses médicaments, le Toco 500. Ce contrat a été renouvelé une première fois par avenant n°2 du 1er janvier 2019 pour deux ans dans lequel un engagement de quantité minimale de 89 600 000 gélules était pris sur l'ensemble de la période contractuelle. Par avenant n°3, applicable à partir du 1er janvier 2021 et renouvelant le contrat jusqu'au 31 décembre 2025, [A] a de nouveau pris l'engagement de commander une quantité minimale, mais cette fois en échelonnant ces commandes dans le temps : 28 800 000 gélules au cours de l'année 2021 ; 80 000 000 gélules au cours des années 2022-2023 ; 76 800 000 gélules au cours des années 2024-2025. Cet avenant prévoyait par ailleurs qu'[A] devait verser une rémunération forfaitaire de 31 000 euros HT (37 200 euros TTC) par an à [Z] au titre de la gestion réglementaire et qualité produit. Des échanges sont intervenus entre les parties en 2024, sur la revalorisation des prestations de [Z] mais aussi sur la prolongation des engagements souscrits. Par courrier du 22 avril 2024, [A] a notifié à [Z] qu'elle mettait un terme au contrat de fourniture à son échéance du 31 décembre 2025. Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice d'[A] et a désigné la SELARL FHB par l'intermédiaire de Maître [T] [N] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [E] [J] en qualité de mandataire judiciaire. Le 11 février 2025, [Z] a déclaré auprès de Maître [J], ès-qualité, une créance d'un montant total de 760 185,03 euros, ce montant étant ventilé comme suit : 334 207,78 euros au titre de quatre factures impayées pour des produits livrés, non contestées par [A] ; 13 063,74 euros correspondant au solde de deux factures réglées partiellement, ce reliquat correspondant à une actualisation des prix contestées par [A] ; 410 542,94 euros dus au titre des quantités minimum d'achat prévues contractuellement (montants actualisés) et des frais de gestion réglementaire et qualité produit ; 2 370,57 euros au titre des intérêts de retard, arrêtés au 17 décembre 2024, date du jugement d'ouverture. Par courrier du 10 avril 2025, Maître [J] ès-qualité a fait savoir à [Z] que la créance déclarée n'était retenue qu'à hauteur de 334 207,78 euros (correspondant au premier poste ci-dessus) et contestée à hauteur de 425 977,25 euros. Par courrier en réponse du 6 mai 2025, [Z] a contesté cette proposition d'admission du mandataire judiciaire. [Z] formulait par ailleurs que le montant à retenir pour la créance résultant des engagements contractuels de volumes était non pas de 373 342,94 euros TTC, comme mentionné dans la déclaration de créances du 11 février 2025, mais de 340 507,58 euros – en annexant l'avoir et la facture rectificative correspondante. Par décision du 24 juillet 2025, le Juge commissaire du Tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé l'admission de la partie non contestée de la créance déclarée (334 207,78 euros) au passif d'[A] à titre chirographaire, mais s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de la partie contestée. En application de l'article R. 624-5 du Code de commerce, le Juge commissaire a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a invité [Z] à saisir la juridiction compétente dans un délai de trente jours. Par un jugement du 18 septembre 2025, le Tribunal a arrêté le plan de redressement d'[A] avec un paiement des créances chirographaires en 10 annuités progressives selon un échéancier déterminé. PROCEDURE ET PRETENTIONS C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne, [Z] a assigné, le 8 août 2025, [A], la SELARL FHB prise en la personne de Maitre [T] [N], ès-qualité de mandataire judiciaire et Maitre [Y] [X], èsqualités d'administrateur judiciaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre sur la contestation du rejet de la créance par le mandataire judiciaire. Par conclusions déposées à l'audience du 20 novembre 2025, [A] et Maître [T] [N] (en qualités d'administrateur judiciaire et, par intervention volontaire, de commissaire à l'exécution du plan) ont conclu à l'incompétence du tribunal au profit d'un tribunal arbitral. Par conclusions déposées à l'audience du 17 avril 2026, [Z] a conclu au caractère manifestement inapplicable de la créance, au rejet de l'exception d'incompétence d'[A], sollicitant un sursis à statuer sur le préjudice de [Z]. Le 30 avril 2026, [Z] a saisi le juge d'appui auprès du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'un tribunal arbitral soit désigné, ce qui permettrait l'application de la clause. Cette procédure est actuellement pendante. Par conclusions déposées à l'audience du 5 mai 2026, [A] a maintenu et développé le moyen d'incompétence invoqué, défendu l'applicabilité de la clause compromissoire et sa bonne foi, sollicité le rejet de la demande de sursis à statuer et, subsidiairement, le renvoi des parties à conclure au fond. Par conclusions n°2 en réponse sur la compétence, déposées à l'audience du 20 mai 2026, [Z] demande : Vu l'article R. 624-5 du code de commerce, Vu les articles 1147 et 1240 du code civil, Vu les articles 377, 378, 379, 1444, 1448 et 1464 du code de procédure civile, * Sursoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant le juge d'appui (RG n°26/00655) et de l'acceptation de sa mission par l'arbitre désigné ; A défaut : Juger que la clause compromissoire stipulée à l'article 14.4 du Contrat du 23 février 2015 est inapplicable en l'état ; Juger qu'[A] ne peut valablement se prévaloir d'une clause compromissoire dont elle empêche la mise en œuvre pour soulever l'incompétence du tribunal ; Dès lors, Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par [A] dans ses conclusions du 20 novembre 2025 ; Se déclarer compétent pour connaître des demandes formées par [Z] dans son assignation du 6 août 2025 ; Enjoindre à [A] de conclure sur ces demandes pour telle audience qu'il lui plaira de fixer ; Par ailleurs, Se déclarer compétent pour connaître de la demande formulée par [Z] au titre du comportement fautif d'[A] ; Juger que le comportement d'[A] s'agissant de la désignation d'un tribunal arbitral caractérise une faute susceptible d'engager sa responsabilité envers [Z] ; Si le Tribunal devait se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de fixation et de paiement de ses créances, sursoir à statuer sur le préjudice de [Z] dans l'attente de l'issue de la procédure devant le juge d'appui, et le cas échéant devant le tribunal arbitral à désigner. Enfin, Condamner [A] à verser une somme de 2 000 euros à [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Maître [E] [J] et la SELARL FHB, ès-qualités de mandataire et administrateur judiciaires désignés par jugement du Tribunal des activités économiques de Nanterre du 17 décembre 2024. Par conclusions n°3 déposées au tribunal le 13 mai 2026, [A] et la SELARL FHBX prise en la personne de Maitre [T] [N], ès qualité d'ex-administrateur judiciaire d'[A] et ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire d'[A] demandent : In limine litis, Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige compte tenu de la clause compromissoire stipulée à l'article 14-4 du contrat du 23 février 2015, Constater l'acquiescement de [Z] aux demandes d'[A] quant à l'application de la clause compromissoire et l'incompétence matérielle du tribunal des activités économiques de Nanterre en raison de la procédure introduite devant le Président du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de désignation d'un arbitre (RG n°26/00655), Par conséquent, Renvoyer [Z] à mieux se pourvoir, Constater l'extinction de la présente instance, En toute hypothèse, Juger recevable l'intervention volontaire de la SELARL FHBX, Maître [T] [N], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire d'[A], suivant jugement du 18 septembre 2025 du tribunal des activités économiques de Nanterre, Condamner [Z] à payer à [A] et à la SELARL FHBX, Maître [T] [N], une somme de 5 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de SELAS [G] [L] ASSOCIES par application de l'article 699 du même code. A l'audience du 29 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs dernières conclusions, ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 juillet 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION In limine litis : Sur la recevabilité de l'exception sur l'incompétence ratione materiae du tribunal des activités économiques de Nanterre. L'exception d'incompétence a été soulevée par [A] et la SELARL FHBX avant toute défense au fond, conformément aux articles 73, 74 et 1448 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne de façon certaine, en ce compris dans ses écritures, la juridiction devant laquelle elle demande que l'affaire soit portée, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déclarera l'exception d'incompétence recevable. Sur le mérite : [A] et la SELARL FHBX soutiennent que : * le Contrat signé par [Z] et [A] le 23 février 2015 contient à son article 14.4 une clause compromissoire stipulée en ces termes : « 14.4 Loi applicable, Résolution de litige. Ce contrat est régi et interprété selon le droit français. Tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent accord, ou de sa violation, de sa résiliation ou de son invalidité, sera discuté entre les dirigeants des parties, qui tenteront de résoudre le problème à l'amiable. Tout litige qui ne peut être résolu de cette manière dans les soixante (60) jours suivant la notification par une partie à l'autre de l'existence d'un litige sera définitivement tranché en vertu de la loi. L'arbitrage se déroulera en anglais à [Localité 2], en France. Les parties conviennent que l'existence de tout litige soumis à la présente disposition, toute procédure visant à résoudre ce litige et toutes les soumissions reçues par une partie de la part d'une autre partie dans le cadre de ce litige ou de cette procédure seront traitées de manière confidentielle et ne seront divulguées à aucun tiers, sauf si la loi l'exige ou si une procédure judiciaire l'impose » ; - cette clause impose de soumettre tout litige relatif au contrat à un tribunal arbitral ; * ni la cession ni les différents avenants n'ont par ailleurs eu pour effet de modifier ces règles de résolution des litiges ; * l'ensemble des demandes de [Z] portent sur l'exécution et l'interprétation du contrat et entrent dans le champ d'application de la clause compromissoire de son article 14.4. ; * c'est de mauvaise foi que [Z] prétend que la clause compromissoire serait nulle et / ou inapplicable et invoque la prétendue responsabilité d'[A] pour un comportement qu'elle estime déloyal ; * la procédure initiée par [Z] devant le juge d'appui du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de désignation d'un arbitre emporte nécessairement acquiescement aux prétentions d'[A] concluant à la validité de la clause compromissoire ; * la clause compromissoire n'est pas « manifestement nulle » de sorte que, quand bien même il existerait un débat sur ses modalités d'application ou sa portée, le juge étatique (et in fine le tribunal de commerce) n'est pas compétent pour l'écarter et / ou l'interpréter, cette compétence revenant au seul tribunal arbitral ; * La clause compromissoire n'était donc pas « manifestement inapplicable », [Z] ayant sciemment choisi de la contourner en saisissant la juridiction commerciale dans le but de limiter ses frais de justice « au regard des coûts induits par une procédure arbitrale » ; * [A] n'est pas opposé à la saisine d'une instance arbitrale sous réserve du respect préalable des dispositions contractuelles qui prévoient une tentative de règlement amiable pendant 60 jours à compter de la notification de l'existence du litige ; * [A] a indiqué que l'Association Française d'Arbitrage ([Localité 3]) pouvait être saisie, à l'initiative de [Z], d'une procédure d'arbitrage, acceptant de facto de s'en remettre à ses modalités et son règlement de procédure et a demandé que [Z] respecte toutes les clauses du contrat en termes de notifications préalables ([A] réservant en toute hypothèse l'ensemble de ses droits à cet égard quant à la recevabilité de l'action de [Z]); * Aucun agissement dilatoire et / ou de mauvaise foi ne saurait être reproché à [A] qui a validé le choix de la juridiction arbitrale proposée par [Z] et n'a pas à se substituer au demandeur à l'instance pour la saisine de la juridiction compétente concernant ce litige ; * le 6 mai 2026, [Z] a assigné [A], la SELARL FHBX et Me [E] [Y] de [D] devant le Président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en qualité de juge d'appui afin notamment de désigner un arbitre pour constituer le tribunal arbitral ; [Z] reconnait la pleine et entière applicabilité de la clause compromissoire du contrat. Il s'agit d'un acquiescement à l'exception d'incompétence soulevée devant le TAE de [Localité 4]. [Z] réplique que : * la clause compromissoire 14.4. du contrat est manifestement inapplicable ; * elle ne prévoit ni la désignation d'une institution d'arbitrage, ni le nombre d'arbitres à désigner, ni les modalités de désignation des arbitres par les parties, ce qui fait dépendre intégralement d'un hypothétique accord des parties la nomination du tribunal arbitral et sa saisine dans le délai de 30 jours imparti par le code de commerce ; * l'attitude d'[A] caractérise l'inapplicabilité de la clause compromissoire dont elle se prévaut, de sorte qu'[A] ne saurait se prévaloir d'une clause d'arbitrage dont elle rend la mise en œuvre impossible pour contester la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre ; * [Z] a assigné [A] devant le juge d'appui afin de préserver ses droits et de permettre la désignation d'un tribunal arbitral que la clause litigieuse ne permet pas sans intervention du juge d'appui ou accord des parties, ce qui aurait été inutile si [A] avait consenti au principe d'une saisine conjointe d'un tribunal arbitral, ou œuvré de bonne foi à sa désignation ; * en aucun cas cette procédure ne saurait valoir acquiescement aux prétentions d'[A] s'agissant du caractère supposément applicable de la clause compromissoire ; * considérant cette clause inapplicable, [Z] a porté sa demande d'inscription de sa créance au passif d'[A] (pour la partie ne relevant pas de la compétence du juge commissaire) devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, ce qui a interrompu le délai d'un mois de l'article R. 624-5 du code de commerce ; * par un comportement dilatoire et de mauvaise foi, [A] cherche à conduire [Z] à dépasser le délai de recours d'un mois de l'article R. 624-5 du code de commerce pour la saisine d'un tribunal arbitral, dans l'hypothèse où le tribunal se jugerait incompétent (ce qui est demandé par [A]), et ainsi lui faire perdre toute chance d'inscrire ses créances à son passif, et donc de recouvrer ces sommes.
Motifs
SUR CE, Le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1442 du code de procédure civile dispose que : « La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage ». L'article 1448 du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite ». L'article L. 622-21 du code de commerce dispose que : « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article R. 624-5 du code de commerce prévoit que : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois Page : 7 Affaire : 2025F01675 à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances ». L'article 1103 du code civil dispose que : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." [A] et la SELARL FHBX versent aux débats : * Jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 17 décembre 2024, * Jugement arrêtant le plan de redressement du 18 septembre 2025, * Assignation du 6 mai 2026 devant le Président du Tribunal judiciaire de Versailles statuant en qualité de juge d'appui (RG n°26/00655). [Z] verse aux débats : Contrat du 23 février 2015, Avenant n°2 du 1er janvier 2019, Avenant n°3 du 1er janvier 2021, Tableau de synthèse des créances déclarées, Décision du juge commissaire du 24 juillet 2025, Proposition de plan de redressement du 28 juillet 2025, Jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du18 septembre 2025, Courrier officiel et demande d'arbitrage ad hoc du 20 mai 2026. Le tribunal relève que le contrat conclu le 23 février 2015 entre les parties comporte bien en son article 14.4 une clause compromissoire. Aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile, le juge étatique doit se déclarer incompétent, sauf si la clause compromissoire est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. La Cour de cassation a jugé qu'un créancier ne peut, après l'ouverture d'une procédure collective, saisir un tribunal arbitral afin d'obtenir la condamnation du débiteur au paiement d'une créance antérieure. Ce principe relève de l'ordre public. En l'espèce, la créance invoquée par [Z] est antérieure au jugement d'ouverture du 17 décembre 2024 ; elle a été déclarée dans le cadre de la procédure collective et le jugecommissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la partie contestée et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir en application de l'article R. 624-5 du code de commerce. Il résulte de ce qui précède que la saisine d'un tribunal arbitral aux fins de voir statuer sur une créance antérieure se heurte aux règles d'ordre public gouvernant la procédure collective. Dans ce contexte particulier, la clause compromissoire est manifestement inapplicable. La saisine par [Z] du juge d'appui aux fins de désignation d'un arbitre est par conséquent inopérante. En conséquence, le tribunal des activités économiques de Nanterre : * se déclarera compétent et retiendra l'affaire, déboutera [Z] de sa demande de sursis à statuer, renverra les Parties à l'audience de mise en état du 25 septembre 2026 à 10H30, enjoindra les parties à conclure au fond. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Pour faire reconnaître ses droits, [Z] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera [A] et la SELARL FHBX à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de [A] et la SELARL FHBX, qui succombent.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort : Dit l'exception d'incompétence recevable mais mal fondée ; Se déclare compétent et retient l'affaire ; Déboute la SAS [Z] [Localité 5] de sa demande de sursis à statuer ; Renvoie les Parties à l'audience de mise en état du 25 septembre 2026 à 10H30 ; Enjoint les parties à conclure au fond ; Condamne la SASU [A] Pharmaceuticals et la SELARL FHBX à payer à la SASU [Z] [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les Parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamne la SASU [A] Pharmaceuticals et la SELARL FHBX aux entiers dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 182,35 euros, dont TVA 30,39 euros. Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. François GARNIER et M. [F] [V] [O], (M. [O] [F] [V] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 juillet 2026 5ème CHAMBRE DEMANDEUR SASU [Z] [Adresse 1] comparant par Me [F] HERNE [Adresse 2] et par Me Martin DONATO [Adresse 3] DEFENDEURS SASU [A] PHARMACEUTICALS [Adresse 4] comparant par [G] [L] ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Tristan DUPRE DE PUGET [Adresse 6] AFJ ME [E] [J], ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIARE [U] PHARMACEUTICALS [Adresse 7] non comparant SELARL FHB EN LA PERSONNE DE ME [T] [N] ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE [A] PHARMACEUTICALS [Adresse 8] [Localité 1] comparant par [G] [L] ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Tristan Dupre de [Adresse 9] [Adresse 6] SELARL FHB EN LA PERSONNE DE ME [T] [N] [R] [U] PHARMACEUTICALS [Adresse 10] comparant par [G] [L] ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Tristan DUPRE DE PUGET [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 29 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 juillet 2026, FAITS Le 23 février 2015, la SASU [Z] et la SASU [A] ont conclu un contrat aux termes duquel [Z] s'engageait à fabriquer et livrer des gélules à [A], pour la fabrication d'un de ses médicaments, le Toco 500. Ce contrat a été renouvelé une première fois par avenant n°2 du 1er janvier 2019 pour deux ans dans lequel un engagement de quantité minimale de 89 600 000 gélules était pris sur l'ensemble de la période contractuelle. Par avenant n°3, applicable à partir du 1er janvier 2021 et renouvelant le contrat jusqu'au 31 décembre 2025, [A] a de nouveau pris l'engagement de commander une quantité minimale, mais cette fois en échelonnant ces commandes dans le temps : 28 800 000 gélules au cours de l'année 2021 ; 80 000 000 gélules au cours des années 2022-2023 ; 76 800 000 gélules au cours des années 2024-2025. Cet avenant prévoyait par ailleurs qu'[A] devait verser une rémunération forfaitaire de 31 000 euros HT (37 200 euros TTC) par an à [Z] au titre de la gestion réglementaire et qualité produit. Des échanges sont intervenus entre les parties en 2024, sur la revalorisation des prestations de [Z] mais aussi sur la prolongation des engagements souscrits. Par courrier du 22 avril 2024, [A] a notifié à [Z] qu'elle mettait un terme au contrat de fourniture à son échéance du 31 décembre 2025. Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice d'[A] et a désigné la SELARL FHB par l'intermédiaire de Maître [T] [N] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [E] [J] en qualité de mandataire judiciaire. Le 11 février 2025, [Z] a déclaré auprès de Maître [J], ès-qualité, une créance d'un montant total de 760 185,03 euros, ce montant étant ventilé comme suit : 334 207,78 euros au titre de quatre factures impayées pour des produits livrés, non contestées par [A] ; 13 063,74 euros correspondant au solde de deux factures réglées partiellement, ce reliquat correspondant à une actualisation des prix contestées par [A] ; 410 542,94 euros dus au titre des quantités minimum d'achat prévues contractuellement (montants actualisés) et des frais de gestion réglementaire et qualité produit ; 2 370,57 euros au titre des intérêts de retard, arrêtés au 17 décembre 2024, date du jugement d'ouverture. Par courrier du 10 avril 2025, Maître [J] ès-qualité a fait savoir à [Z] que la créance déclarée n'était retenue qu'à hauteur de 334 207,78 euros (correspondant au premier poste ci-dessus) et contestée à hauteur de 425 977,25 euros. Par courrier en réponse du 6 mai 2025, [Z] a contesté cette proposition d'admission du mandataire judiciaire. [Z] formulait par ailleurs que le montant à retenir pour la créance résultant des engagements contractuels de volumes était non pas de 373 342,94 euros TTC, comme mentionné dans la déclaration de créances du 11 février 2025, mais de 340 507,58 euros – en annexant l'avoir et la facture rectificative correspondante. Par décision du 24 juillet 2025, le Juge commissaire du Tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé l'admission de la partie non contestée de la créance déclarée (334 207,78 euros) au passif d'[A] à titre chirographaire, mais s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de la partie contestée. En application de l'article R. 624-5 du Code de commerce, le Juge commissaire a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a invité [Z] à saisir la juridiction compétente dans un délai de trente jours. Par un jugement du 18 septembre 2025, le Tribunal a arrêté le plan de redressement d'[A] avec un paiement des créances chirographaires en 10 annuités progressives selon un échéancier déterminé. PROCEDURE ET PRETENTIONS C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne, [Z] a assigné, le 8 août 2025, [A], la SELARL FHB prise en la personne de Maitre [T] [N], ès-qualité de mandataire judiciaire et Maitre [Y] [X], èsqualités d'administrateur judiciaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre sur la contestation du rejet de la créance par le mandataire judiciaire. Par conclusions déposées à l'audience du 20 novembre 2025, [A] et Maître [T] [N] (en qualités d'administrateur judiciaire et, par intervention volontaire, de commissaire à l'exécution du plan) ont conclu à l'incompétence du tribunal au profit d'un tribunal arbitral. Par conclusions déposées à l'audience du 17 avril 2026, [Z] a conclu au caractère manifestement inapplicable de la créance, au rejet de l'exception d'incompétence d'[A], sollicitant un sursis à statuer sur le préjudice de [Z]. Le 30 avril 2026, [Z] a saisi le juge d'appui auprès du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'un tribunal arbitral soit désigné, ce qui permettrait l'application de la clause. Cette procédure est actuellement pendante. Par conclusions déposées à l'audience du 5 mai 2026, [A] a maintenu et développé le moyen d'incompétence invoqué, défendu l'applicabilité de la clause compromissoire et sa bonne foi, sollicité le rejet de la demande de sursis à statuer et, subsidiairement, le renvoi des parties à conclure au fond. Par conclusions n°2 en réponse sur la compétence, déposées à l'audience du 20 mai 2026, [Z] demande : Vu l'article R. 624-5 du code de commerce, Vu les articles 1147 et 1240 du code civil, Vu les articles 377, 378, 379, 1444, 1448 et 1464 du code de procédure civile, * Sursoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant le juge d'appui (RG n°26/00655) et de l'acceptation de sa mission par l'arbitre désigné ; A défaut : Juger que la clause compromissoire stipulée à l'article 14.4 du Contrat du 23 février 2015 est inapplicable en l'état ; Juger qu'[A] ne peut valablement se prévaloir d'une clause compromissoire dont elle empêche la mise en œuvre pour soulever l'incompétence du tribunal ; Dès lors, Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par [A] dans ses conclusions du 20 novembre 2025 ; Se déclarer compétent pour connaître des demandes formées par [Z] dans son assignation du 6 août 2025 ; Enjoindre à [A] de conclure sur ces demandes pour telle audience qu'il lui plaira de fixer ; Par ailleurs, Se déclarer compétent pour connaître de la demande formulée par [Z] au titre du comportement fautif d'[A] ; Juger que le comportement d'[A] s'agissant de la désignation d'un tribunal arbitral caractérise une faute susceptible d'engager sa responsabilité envers [Z] ; Si le Tribunal devait se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de fixation et de paiement de ses créances, sursoir à statuer sur le préjudice de [Z] dans l'attente de l'issue de la procédure devant le juge d'appui, et le cas échéant devant le tribunal arbitral à désigner. Enfin, Condamner [A] à verser une somme de 2 000 euros à [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Maître [E] [J] et la SELARL FHB, ès-qualités de mandataire et administrateur judiciaires désignés par jugement du Tribunal des activités économiques de Nanterre du 17 décembre 2024. Par conclusions n°3 déposées au tribunal le 13 mai 2026, [A] et la SELARL FHBX prise en la personne de Maitre [T] [N], ès qualité d'ex-administrateur judiciaire d'[A] et ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire d'[A] demandent : In limine litis, Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige compte tenu de la clause compromissoire stipulée à l'article 14-4 du contrat du 23 février 2015, Constater l'acquiescement de [Z] aux demandes d'[A] quant à l'application de la clause compromissoire et l'incompétence matérielle du tribunal des activités économiques de Nanterre en raison de la procédure introduite devant le Président du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de désignation d'un arbitre (RG n°26/00655), Par conséquent, Renvoyer [Z] à mieux se pourvoir, Constater l'extinction de la présente instance, En toute hypothèse, Juger recevable l'intervention volontaire de la SELARL FHBX, Maître [T] [N], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire d'[A], suivant jugement du 18 septembre 2025 du tribunal des activités économiques de Nanterre, Condamner [Z] à payer à [A] et à la SELARL FHBX, Maître [T] [N], une somme de 5 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de SELAS [G] [L] ASSOCIES par application de l'article 699 du même code. A l'audience du 29 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs dernières conclusions, ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 juillet 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION In limine litis : Sur la recevabilité de l'exception sur l'incompétence ratione materiae du tribunal des activités économiques de Nanterre. L'exception d'incompétence a été soulevée par [A] et la SELARL FHBX avant toute défense au fond, conformément aux articles 73, 74 et 1448 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne de façon certaine, en ce compris dans ses écritures, la juridiction devant laquelle elle demande que l'affaire soit portée, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déclarera l'exception d'incompétence recevable. Sur le mérite : [A] et la SELARL FHBX soutiennent que : * le Contrat signé par [Z] et [A] le 23 février 2015 contient à son article 14.4 une clause compromissoire stipulée en ces termes : « 14.4 Loi applicable, Résolution de litige. Ce contrat est régi et interprété selon le droit français. Tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent accord, ou de sa violation, de sa résiliation ou de son invalidité, sera discuté entre les dirigeants des parties, qui tenteront de résoudre le problème à l'amiable. Tout litige qui ne peut être résolu de cette manière dans les soixante (60) jours suivant la notification par une partie à l'autre de l'existence d'un litige sera définitivement tranché en vertu de la loi. L'arbitrage se déroulera en anglais à [Localité 2], en France. Les parties conviennent que l'existence de tout litige soumis à la présente disposition, toute procédure visant à résoudre ce litige et toutes les soumissions reçues par une partie de la part d'une autre partie dans le cadre de ce litige ou de cette procédure seront traitées de manière confidentielle et ne seront divulguées à aucun tiers, sauf si la loi l'exige ou si une procédure judiciaire l'impose » ; - cette clause impose de soumettre tout litige relatif au contrat à un tribunal arbitral ; * ni la cession ni les différents avenants n'ont par ailleurs eu pour effet de modifier ces règles de résolution des litiges ; * l'ensemble des demandes de [Z] portent sur l'exécution et l'interprétation du contrat et entrent dans le champ d'application de la clause compromissoire de son article 14.4. ; * c'est de mauvaise foi que [Z] prétend que la clause compromissoire serait nulle et / ou inapplicable et invoque la prétendue responsabilité d'[A] pour un comportement qu'elle estime déloyal ; * la procédure initiée par [Z] devant le juge d'appui du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de désignation d'un arbitre emporte nécessairement acquiescement aux prétentions d'[A] concluant à la validité de la clause compromissoire ; * la clause compromissoire n'est pas « manifestement nulle » de sorte que, quand bien même il existerait un débat sur ses modalités d'application ou sa portée, le juge étatique (et in fine le tribunal de commerce) n'est pas compétent pour l'écarter et / ou l'interpréter, cette compétence revenant au seul tribunal arbitral ; * La clause compromissoire n'était donc pas « manifestement inapplicable », [Z] ayant sciemment choisi de la contourner en saisissant la juridiction commerciale dans le but de limiter ses frais de justice « au regard des coûts induits par une procédure arbitrale » ; * [A] n'est pas opposé à la saisine d'une instance arbitrale sous réserve du respect préalable des dispositions contractuelles qui prévoient une tentative de règlement amiable pendant 60 jours à compter de la notification de l'existence du litige ; * [A] a indiqué que l'Association Française d'Arbitrage ([Localité 3]) pouvait être saisie, à l'initiative de [Z], d'une procédure d'arbitrage, acceptant de facto de s'en remettre à ses modalités et son règlement de procédure et a demandé que [Z] respecte toutes les clauses du contrat en termes de notifications préalables ([A] réservant en toute hypothèse l'ensemble de ses droits à cet égard quant à la recevabilité de l'action de [Z]); * Aucun agissement dilatoire et / ou de mauvaise foi ne saurait être reproché à [A] qui a validé le choix de la juridiction arbitrale proposée par [Z] et n'a pas à se substituer au demandeur à l'instance pour la saisine de la juridiction compétente concernant ce litige ; * le 6 mai 2026, [Z] a assigné [A], la SELARL FHBX et Me [E] [Y] de [D] devant le Président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en qualité de juge d'appui afin notamment de désigner un arbitre pour constituer le tribunal arbitral ; [Z] reconnait la pleine et entière applicabilité de la clause compromissoire du contrat. Il s'agit d'un acquiescement à l'exception d'incompétence soulevée devant le TAE de [Localité 4]. [Z] réplique que : * la clause compromissoire 14.4. du contrat est manifestement inapplicable ; * elle ne prévoit ni la désignation d'une institution d'arbitrage, ni le nombre d'arbitres à désigner, ni les modalités de désignation des arbitres par les parties, ce qui fait dépendre intégralement d'un hypothétique accord des parties la nomination du tribunal arbitral et sa saisine dans le délai de 30 jours imparti par le code de commerce ; * l'attitude d'[A] caractérise l'inapplicabilité de la clause compromissoire dont elle se prévaut, de sorte qu'[A] ne saurait se prévaloir d'une clause d'arbitrage dont elle rend la mise en œuvre impossible pour contester la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre ; * [Z] a assigné [A] devant le juge d'appui afin de préserver ses droits et de permettre la désignation d'un tribunal arbitral que la clause litigieuse ne permet pas sans intervention du juge d'appui ou accord des parties, ce qui aurait été inutile si [A] avait consenti au principe d'une saisine conjointe d'un tribunal arbitral, ou œuvré de bonne foi à sa désignation ; * en aucun cas cette procédure ne saurait valoir acquiescement aux prétentions d'[A] s'agissant du caractère supposément applicable de la clause compromissoire ; * considérant cette clause inapplicable, [Z] a porté sa demande d'inscription de sa créance au passif d'[A] (pour la partie ne relevant pas de la compétence du juge commissaire) devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, ce qui a interrompu le délai d'un mois de l'article R. 624-5 du code de commerce ; * par un comportement dilatoire et de mauvaise foi, [A] cherche à conduire [Z] à dépasser le délai de recours d'un mois de l'article R. 624-5 du code de commerce pour la saisine d'un tribunal arbitral, dans l'hypothèse où le tribunal se jugerait incompétent (ce qui est demandé par [A]), et ainsi lui faire perdre toute chance d'inscrire ses créances à son passif, et donc de recouvrer ces sommes. SUR CE, Le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1442 du code de procédure civile dispose que : « La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage ». L'article 1448 du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite ». L'article L. 622-21 du code de commerce dispose que : « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article R. 624-5 du code de commerce prévoit que : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois Page : 7 Affaire : 2025F01675 à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances ». L'article 1103 du code civil dispose que : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." [A] et la SELARL FHBX versent aux débats : * Jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 17 décembre 2024, * Jugement arrêtant le plan de redressement du 18 septembre 2025, * Assignation du 6 mai 2026 devant le Président du Tribunal judiciaire de Versailles statuant en qualité de juge d'appui (RG n°26/00655). [Z] verse aux débats : Contrat du 23 février 2015, Avenant n°2 du 1er janvier 2019, Avenant n°3 du 1er janvier 2021, Tableau de synthèse des créances déclarées, Décision du juge commissaire du 24 juillet 2025, Proposition de plan de redressement du 28 juillet 2025, Jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du18 septembre 2025, Courrier officiel et demande d'arbitrage ad hoc du 20 mai 2026. Le tribunal relève que le contrat conclu le 23 février 2015 entre les parties comporte bien en son article 14.4 une clause compromissoire. Aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile, le juge étatique doit se déclarer incompétent, sauf si la clause compromissoire est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. La Cour de cassation a jugé qu'un créancier ne peut, après l'ouverture d'une procédure collective, saisir un tribunal arbitral afin d'obtenir la condamnation du débiteur au paiement d'une créance antérieure. Ce principe relève de l'ordre public. En l'espèce, la créance invoquée par [Z] est antérieure au jugement d'ouverture du 17 décembre 2024 ; elle a été déclarée dans le cadre de la procédure collective et le jugecommissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la partie contestée et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir en application de l'article R. 624-5 du code de commerce. Il résulte de ce qui précède que la saisine d'un tribunal arbitral aux fins de voir statuer sur une créance antérieure se heurte aux règles d'ordre public gouvernant la procédure collective. Dans ce contexte particulier, la clause compromissoire est manifestement inapplicable. La saisine par [Z] du juge d'appui aux fins de désignation d'un arbitre est par conséquent inopérante. En conséquence, le tribunal des activités économiques de Nanterre : * se déclarera compétent et retiendra l'affaire, déboutera [Z] de sa demande de sursis à statuer, renverra les Parties à l'audience de mise en état du 25 septembre 2026 à 10H30, enjoindra les parties à conclure au fond. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Pour faire reconnaître ses droits, [Z] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera [A] et la SELARL FHBX à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de [A] et la SELARL FHBX, qui succombent. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort : Dit l'exception d'incompétence recevable mais mal fondée ; Se déclare compétent et retient l'affaire ; Déboute la SAS [Z] [Localité 5] de sa demande de sursis à statuer ; Renvoie les Parties à l'audience de mise en état du 25 septembre 2026 à 10H30 ; Enjoint les parties à conclure au fond ; Condamne la SASU [A] Pharmaceuticals et la SELARL FHBX à payer à la SASU [Z] [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les Parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamne la SASU [A] Pharmaceuticals et la SELARL FHBX aux entiers dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 182,35 euros, dont TVA 30,39 euros. Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. François GARNIER et M. [F] [V] [O], (M. [O] [F] [V] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T11:52:20.589Z.