Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Chambre des référés, 22 juillet 2026, n° 25/00359
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 6 février 2013, la SCCV MYOSOTIS a vendu en l’état futur d’achèvement un programme immobilier de logements sociaux à [Adresse 8] à [Localité 7] à la SAS VILLAS MYOSOTIS 2012, aux droits de laquelle vient la SIDR. Les sociétés suivantes sont intervenues au chantier : M. [B] [U], architecte, assuré auprès de la MAF ; La société DOM’EAU PRESTIGE, lot assainissement, L’EURL SUR INGENIERIE, bureau d’études Par courrier du 3 mars 2016, la SIDR a déclaré auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la SA ALPHA INSURANCE, le dysfonctionnement de deux stations d’épuration provoquant des remontées d’eaux usées. C’est dans ce contexte que par actes en date des 20, 21, 22, 24 mai et 12 juin 2019, la SIDR et la SAS VILLAS MYOSOTIS 2012 ont assigné la SCCV MYOSOTIS, la SA ALPHA INSURANCE, la SAS DOM’EAU PRESTIGE, [B] [U], la SELARL FRANKLIN BACH, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TERCA, la SA ALLIANZ IARD, IMS EXPERT, en qualité de mandataire de la SA ALPHA INSURANCE, BUREAU VERITAS aux fins d’expertise. Par ordonnance de référé du 18 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [H], remplacé par M. [X], par ordonnance du 27 janvier 2020, puis par M. [E] [F], par ordonnance du 6 mars 2020. Par ordonnance de référé du 14 avril 2021, le juge des référés a rendu communes et opposables à la société COMPAGNIE CASUALTY & GENERAL COMPANY, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et l’EURL SUD INGENIERIE les opérations d’expertises. M. [F] a rendu son rapport définitif le 23 septembre 2023. Par actes de commissaire de justice des 8, 9, 10 et 11 septembre 2025, la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) a fait assigner la SCCV MYOSOTIS, prise en la personne de la SASU MELAU, la SA ALPHA INSURANCE, en qualité d’assureur responsabilité dommages-ouvrage, civile décennale constructeur non réalisateur et professionnel de la SCCV MYOSOTIS, [B] [U] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS DOM’EAU PRESTIGE, l’EURL SUD INGENIERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Dans ses dernières conclusions, la SIDR réclame la condamnation in solidum des défenderesses, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, à lui payer la somme de : 65.586,42 euros en indemnisation des sommes exposées pour le pompage des eaux,42.475,26 euros en indemnisation des sommes exposées pour la réfection des salles de bains,601.848,83 euros au titre du surcoût généré par la reprise des malfaçons,8.000 euros au titre des frais irrépétibles. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00359. Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la SCCV MYOSOTIS a fait assigner la société d’assurance de droit anglais CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne la jonction avec l’instance principale et qu’il condamne la défenderesse à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle expose que la société TERCA, assurée auprès de la société CGICE, a établi les plans d’exécution et réalisé les travaux de VRD de sorte qu’elle est responsable de l’insuffisance et de l’inefficacité des ouvrages relatifs aux eaux pluviales réalisés. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00416. A l’audience du 3 décembre 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures sous le numéro de répertoire général 25/00359. En défense, la MAF soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’action envers M. [U], décédé le 2 avril 2019. Elle réclame sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, et à titre infiniment subsidiaire, demande de juger l’obligation de paiement sérieusement contestable. Elle réclame, à titre toujours plus subsidiaire, si le juge prononçait par provision des condamnations, de juger irrecevable comme prescrite les demandes reposant sur un autre fondement que décennal, retenir le rapport de l’expert pour la détermination des dommages, de leurs causes et du chiffrage du préjudice, juger que la franchise de garantie résultant des conditions particulières de la police d’assurance de feu M. [U] doit être appliquée à toute condamnation de la MAF à intervenir, débouter le demandeur de ses demandes de condamnation dirigées à son encontre, juger qu’en cas de condamnation in solidum la MAF sera garantie par toutes personnes qui viendraient à être condamnées des sommes mises à sa charge qui excéderaient le pourcentage d’imputabilité des désordres de l’architecte et qu’elle bénéficiera d’une action récursoire à l’encontre de toutes parties condamnées pour les sommes excédant le pourcentage d’imputabilité des désordres de l’architecte. Elle réclame, en tout état de cause, la condamnation de la SIDR à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle expose qu’une instance au fond est pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre sous le numéro RG 25/02798. Elle indique également qu’il existe une contestation sérieuse à son obligation de paiement dès lors que l’action se prescrit par 5 ans conformément à l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription étant fixé au jour de la réalisation du sinistre, selon l’article L. 114-1 du code des assurances, soit octobre 2014.
Motifs
Sur ce point, la SIDR réplique que l’action directe de la victime se prescrit dans le même délai que son action de droit commun contre le responsable soit en l’espèce, un délai décennal à compter de la réception des travaux prévu par l’article 1792-4-1 du code civil, lequel a été interrompu par la saisie du juge des référé en 2020. Elle expose encore que les limites de sa garantie résultant de la franchise sont opposables rendant l’obligation de paiement sérieusement contestable. Elle indique que les sommes réclamées dépassent de plus de 279.369,53 euros le chiffrage de l’expert dont la somme de 189.100 euros réclamées au titre des frais à venir pour le reste des logements n’est corroborée par aucune pièce ; les sommes de 42.475,26 euros et 189.100 euros sont déjà intégrées dans les postes de préjudice préconisés par l’expert ; la somme de 42.475,26 euros relève de la garantie dommages-ouvrage à laquelle elle ne peut être tenue ; la somme de 63.848,83 euros de frais déjà engagés relève des sommes préconisées par l’expert au titre des travaux de reprise. Elle expose enfin que la responsabilité de l’architecte ne saurait excéder la proportion du dommage lui ayant été imputé par l’expert soit 20%. La CGICE réclame le rejet de la demande de garantie et la condamnation de la SCCV MYOSOTIS ou tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Emmanuel Perreau. Elle expose que le rapport d’expertise judiciaire définitif exclu la responsabilité de son assuré, la société TERCA, et que sa garantie n’est pas mobilisable puisque, d’une part, elle ne couvrait pas l’activité de BET VRD et que, d’autre part, les travaux de réfection des salles de bain et de pompage des eaux relèvent de la responsabilité civile professionnelle et non de la garantie décennale. La SCCV MYOSOTIS réclame sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, de condamner in solidum M. [U] et son assureur, la MAF, la société SUD INGENIERIE, la société DOM’EAU PRESTIGE, la société CGICE, la société ALPHA INSURANCE à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle réclame, en tout état de cause, de rejeter les demandes, de se déclarer incompétent au profit du juge du fond et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle expose que l’expert lui impute à tort une responsabilité des désordres à hauteur de 50% en sa qualité de maitre d’ouvrage non sachant et que le désordre relève de la maitrise d’œuvre et de l’entreprise en charge des travaux. Elle indique que le cabinet d’architecte DPLG conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire Sur le quantum, elle expose que le rapport d’expertise ayant été déposé en septembre 2023, il n’est pas établi que les opérations de pompage depuis ont été nécessaire et que la SIDR n’a entrepris depuis aucun des travaux réparatoires. De même, les travaux réparatoires dans 7 salles de bain pour la somme de 42.475,26 euros n’ont pas été validé par l’expert judiciaire, lequel n’a pas non plus validé le surcoût généré par la reprise des malfaçons que la SIDR a évalué à la somme de 601.848,83 euros sans produire aucun devis. Sur l’imputabilité des désordres, elle expose que l’expert judiciaire écarte, à tort, la responsabilité de la société TERCA dès lors que les désordres relevaient de sa sphère d’intervention : ayant réalisé les calculs, plans d’exécution et travaux elle est pleinement responsable du mauvais dimensionnement de l’ouvrage de traitement des eaux pluviales. Régulièrement assignées, les sociétés DOM’EAU PRESTIGE, ALPHA INSURANCE et SUD INGENIERIE n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qui y sont contenus. Vu la mise en délibéré de cette affaire au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du juge des référés L’article 789 du code de procédure civile donne une compétence exclusive au juge de la mise en état, dès sa nomination, pour statuer sur les demandes de provisions pour le procès. Il est toutefois de jurisprudence constante que le juge des référés est compétent dès lors que la demande lui a été présentée avant la désignation du juge de la mise en état. En l’espèce, la désignation du juge de la mise en état lors de l’audience d’orientation du 11 décembre 2025 est intervenue postérieurement à la saisine du juge des référés en date du 6 octobre 2025. La saisine du juge des référés étant antérieure à la désignation du juge de la mise en état, le juge des référés est compétent pour statuer. Sur la fin de non-recevoir L’article 122 du Code de procédure civile définie la fin de non-recevoir comme étant tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue d’un intérêt à agir. La MAF soulève l’irrecevabilité de la demande à l’encontre de M. [U] décédé le 2 avril 2019, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation du 10 septembre 2025. Le décès mettant fin à la personnalité juridique, une action ne peut être régulièrement engagée contre une personne décédée. En conséquence, la demande dirigée contre M. [U] est irrecevable. Sur les demandes de provision L’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que celle-ci est sérieusement contestable. La SIDR fonde sa demande sur les articles 1603, 1642-1, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil et L124-1 à 124-5 du code des assurances. Elle demande la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de : 65.586,42 euros en indemnisation des sommes exposées pour le pompage des eaux,42.475,26 euros en indemnisation des sommes exposées pour la réfection des salles de bains,601.848,83 euros au titre du surcoût généré par la reprise des malfaçons. Elle estime que les désordres reconnus par l’expert sont de nature décennale et garantis par : la SCCV MYOSOTIS, tenu, en qualité de vendeur en VEFA, à une responsabilité de plein droit en raison des désordres de nature décennale imputables aux travaux qu’il a fait réaliser. l’assureur dommages-ouvrage, la SA ALPHA INSURANCE.les sociétés DOM’EAU PRESTIGE et SUD INGENIERIE.la MAF, en qualité d’assureur de l’architecte, sur le fondement de l’action directe contre l’assureur responsabilité civile décennale qui se prescrit selon les mêmes délai que l’action de droit commun contre le responsable soit un délai décennale à compter de la réception de l’ouvrage. Elle produit à l’appui de ses demandes le rapport définitif de l’expert judiciaire concluant que : Certaines douches ont été réparées et l’efficacité de ces réparations a été démontrée. Leur coût est à prendre en charge par la dommages-ouvrage. L’assureur dommages-ouvrage conteste la prise en charge des dysfonctionnements des stations d’épuration compte tenu de l’observation des désordres pendant l’année de parfait achèvement et des erreurs de conception de l’ensemble de l’opération.Des opérations de pompage sont nécessaires périodiquement dont le montant s’élève à la somme de 53.640,98 euros de 2015 à 2023, soit une moyenne annuelle de 5.960,10 euros.Le coût des travaux de remise en état après les conclusions d’un bureau d’étude spécialisé est estimé à 500.000 euros, ces travaux devant être suivis par une maitrise d’œuvre spécialisée en VRD et en station d’épuration avec un coût estimé de 30.000 euros.La responsabilité de la maitrise d’œuvre cabinet [U] est évidente, ainsi que celle des sous-traitant non déclarés, ce qui aurait dû interpeler le promoteur maitre d’ouvrage.La société TERCA a parfaitement réalisé les travaux qui lui étaient attribués en conformité avec les instructions de la maitrise d’œuvre. Elle produit également de nombreuses factures relatives aux opérations de pompages, d’étanchéité des douches, de travaux d’assainissement des eaux pluviales. La SCCV MYOSOTIS conteste sa responsabilité, le quantum des sommes réclamées et la répartition des responsabilités qu’il impute en partie à la société TERCA. La MAF conteste devoir sa garantie, le quantum des sommes réclamées et la part de responsabilité imputée à son assuré par l’expert judiciaire. Bien que l’existence des dommages apparaissent incontestables, force est de relever que les questions successives posées par le litige, seraient-elles classiques dans les dossiers de construction méritent un débat au fond au regard des positions antinomiques qui sont défendues par le vendeur, l’acquéreur, l'assureur de l’architecte et l’assureur dommages-ouvrage. Les réponses aux questions posées ne sont ni évidentes, ni certaines, et les responsabilités des intervenants assignés et de leurs assureurs sont susceptibles de varier en fonction du fondement juridique retenu par l’acquéreur. Dans ces conditions, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas établie et il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé. Sur la demande visant à relever et garantir de toute condamnation la SCCV MYOSOTIS La SCCV MYOSOTIS réclame la condamnation de la société CGICE, en qualité d’assureur de la société TERCA, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Or, la détermination des responsabilités relevant de l’appréciation du juge du fond, il n’y a lieu à condamner la société CGICE à la relever et garantir de toute condamnation. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La solution du litige conduit à condamner la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION qui succombe aux dépens, à l’exclusion de ceux relatifs à l’intervention forcée de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) qui demeurent à la charge de la SCCV MYOSOTIS, avec distraction au profit de Me Emmanuel Perreau. Il n’apparaît pas inéquitable que la SCCV MYOSOTIS soit condamnée à supporter, à concurrence de 1.000 euros, partie des frais non compris dans les dépens que la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a dû engager. En revanche l’équité ne commande pas de condamner la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent par provision, Déclarons le juge des référés compétent.
Dispositif
Déclarons irrecevable la demande formulée à l’encontre de M. [U]. Disons n’y avoir lieu à référés concernant l’ensemble des demandes formulées par la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION. Disons n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formulées par la SCCV MYOSOTIS à l’encontre de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED. Condamnons la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION aux dépens, à l’exclusion de ceux relatifs à l’intervention forcée de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) qui demeurent à la charge de la SCCV MYOSOTIS, avec distraction au profit de Me Emmanuel Perreau. Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré. LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION MINUTE N° DU : 22 Juillet 2026 N° RG 25/00359 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIR3 NAC : 54Z ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JUILLET 2026 SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) C/ S.A.S. DOM’EAU PRESTIGE, S.C.C.V. MYOSOTIS, Société COMPAGNIE CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY, Société ALPHA INSURANCE , [B] [U], décédé, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), E.U.R.L. L’EURL SUD INGENIERIE DEMANDERESSE : SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE : S.A.S. DOM’EAU PRESTIGE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté S.C.C.V. MYOSOTIS [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Société COMPAGNIE CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY [Adresse 4] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS Société ALPHA INSURANCE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 5] non comparant, ni représenté N° RG 25/00359 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIR3 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 22 Juillet 2026 Monsieur [B] [U], décédé Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION E.U.R.L. L’EURL SUD INGENIERIE [Adresse 7] [Localité 6] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Juge des référés : Bertrand PAGES Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS Audience Publique du : 24 Juin 2026 LORS DU DÉLIBÉRÉ Ordonnance prononcée le 22 Juillet 2026 par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF le : N° RG 25/00359 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIR3 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 22 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 6 février 2013, la SCCV MYOSOTIS a vendu en l’état futur d’achèvement un programme immobilier de logements sociaux à [Adresse 8] à [Localité 7] à la SAS VILLAS MYOSOTIS 2012, aux droits de laquelle vient la SIDR. Les sociétés suivantes sont intervenues au chantier : M. [B] [U], architecte, assuré auprès de la MAF ; La société DOM’EAU PRESTIGE, lot assainissement, L’EURL SUR INGENIERIE, bureau d’études Par courrier du 3 mars 2016, la SIDR a déclaré auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la SA ALPHA INSURANCE, le dysfonctionnement de deux stations d’épuration provoquant des remontées d’eaux usées. C’est dans ce contexte que par actes en date des 20, 21, 22, 24 mai et 12 juin 2019, la SIDR et la SAS VILLAS MYOSOTIS 2012 ont assigné la SCCV MYOSOTIS, la SA ALPHA INSURANCE, la SAS DOM’EAU PRESTIGE, [B] [U], la SELARL FRANKLIN BACH, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TERCA, la SA ALLIANZ IARD, IMS EXPERT, en qualité de mandataire de la SA ALPHA INSURANCE, BUREAU VERITAS aux fins d’expertise. Par ordonnance de référé du 18 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [H], remplacé par M. [X], par ordonnance du 27 janvier 2020, puis par M. [E] [F], par ordonnance du 6 mars 2020. Par ordonnance de référé du 14 avril 2021, le juge des référés a rendu communes et opposables à la société COMPAGNIE CASUALTY & GENERAL COMPANY, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et l’EURL SUD INGENIERIE les opérations d’expertises. M. [F] a rendu son rapport définitif le 23 septembre 2023. Par actes de commissaire de justice des 8, 9, 10 et 11 septembre 2025, la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) a fait assigner la SCCV MYOSOTIS, prise en la personne de la SASU MELAU, la SA ALPHA INSURANCE, en qualité d’assureur responsabilité dommages-ouvrage, civile décennale constructeur non réalisateur et professionnel de la SCCV MYOSOTIS, [B] [U] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS DOM’EAU PRESTIGE, l’EURL SUD INGENIERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Dans ses dernières conclusions, la SIDR réclame la condamnation in solidum des défenderesses, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, à lui payer la somme de : 65.586,42 euros en indemnisation des sommes exposées pour le pompage des eaux,42.475,26 euros en indemnisation des sommes exposées pour la réfection des salles de bains,601.848,83 euros au titre du surcoût généré par la reprise des malfaçons,8.000 euros au titre des frais irrépétibles. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00359. Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la SCCV MYOSOTIS a fait assigner la société d’assurance de droit anglais CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne la jonction avec l’instance principale et qu’il condamne la défenderesse à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle expose que la société TERCA, assurée auprès de la société CGICE, a établi les plans d’exécution et réalisé les travaux de VRD de sorte qu’elle est responsable de l’insuffisance et de l’inefficacité des ouvrages relatifs aux eaux pluviales réalisés. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00416. A l’audience du 3 décembre 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures sous le numéro de répertoire général 25/00359. En défense, la MAF soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’action envers M. [U], décédé le 2 avril 2019. Elle réclame sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, et à titre infiniment subsidiaire, demande de juger l’obligation de paiement sérieusement contestable. Elle réclame, à titre toujours plus subsidiaire, si le juge prononçait par provision des condamnations, de juger irrecevable comme prescrite les demandes reposant sur un autre fondement que décennal, retenir le rapport de l’expert pour la détermination des dommages, de leurs causes et du chiffrage du préjudice, juger que la franchise de garantie résultant des conditions particulières de la police d’assurance de feu M. [U] doit être appliquée à toute condamnation de la MAF à intervenir, débouter le demandeur de ses demandes de condamnation dirigées à son encontre, juger qu’en cas de condamnation in solidum la MAF sera garantie par toutes personnes qui viendraient à être condamnées des sommes mises à sa charge qui excéderaient le pourcentage d’imputabilité des désordres de l’architecte et qu’elle bénéficiera d’une action récursoire à l’encontre de toutes parties condamnées pour les sommes excédant le pourcentage d’imputabilité des désordres de l’architecte. Elle réclame, en tout état de cause, la condamnation de la SIDR à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle expose qu’une instance au fond est pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre sous le numéro RG 25/02798. Elle indique également qu’il existe une contestation sérieuse à son obligation de paiement dès lors que l’action se prescrit par 5 ans conformément à l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription étant fixé au jour de la réalisation du sinistre, selon l’article L. 114-1 du code des assurances, soit octobre 2014. Sur ce point, la SIDR réplique que l’action directe de la victime se prescrit dans le même délai que son action de droit commun contre le responsable soit en l’espèce, un délai décennal à compter de la réception des travaux prévu par l’article 1792-4-1 du code civil, lequel a été interrompu par la saisie du juge des référé en 2020. Elle expose encore que les limites de sa garantie résultant de la franchise sont opposables rendant l’obligation de paiement sérieusement contestable. Elle indique que les sommes réclamées dépassent de plus de 279.369,53 euros le chiffrage de l’expert dont la somme de 189.100 euros réclamées au titre des frais à venir pour le reste des logements n’est corroborée par aucune pièce ; les sommes de 42.475,26 euros et 189.100 euros sont déjà intégrées dans les postes de préjudice préconisés par l’expert ; la somme de 42.475,26 euros relève de la garantie dommages-ouvrage à laquelle elle ne peut être tenue ; la somme de 63.848,83 euros de frais déjà engagés relève des sommes préconisées par l’expert au titre des travaux de reprise. Elle expose enfin que la responsabilité de l’architecte ne saurait excéder la proportion du dommage lui ayant été imputé par l’expert soit 20%. La CGICE réclame le rejet de la demande de garantie et la condamnation de la SCCV MYOSOTIS ou tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Emmanuel Perreau. Elle expose que le rapport d’expertise judiciaire définitif exclu la responsabilité de son assuré, la société TERCA, et que sa garantie n’est pas mobilisable puisque, d’une part, elle ne couvrait pas l’activité de BET VRD et que, d’autre part, les travaux de réfection des salles de bain et de pompage des eaux relèvent de la responsabilité civile professionnelle et non de la garantie décennale. La SCCV MYOSOTIS réclame sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, de condamner in solidum M. [U] et son assureur, la MAF, la société SUD INGENIERIE, la société DOM’EAU PRESTIGE, la société CGICE, la société ALPHA INSURANCE à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle réclame, en tout état de cause, de rejeter les demandes, de se déclarer incompétent au profit du juge du fond et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle expose que l’expert lui impute à tort une responsabilité des désordres à hauteur de 50% en sa qualité de maitre d’ouvrage non sachant et que le désordre relève de la maitrise d’œuvre et de l’entreprise en charge des travaux. Elle indique que le cabinet d’architecte DPLG conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire Sur le quantum, elle expose que le rapport d’expertise ayant été déposé en septembre 2023, il n’est pas établi que les opérations de pompage depuis ont été nécessaire et que la SIDR n’a entrepris depuis aucun des travaux réparatoires. De même, les travaux réparatoires dans 7 salles de bain pour la somme de 42.475,26 euros n’ont pas été validé par l’expert judiciaire, lequel n’a pas non plus validé le surcoût généré par la reprise des malfaçons que la SIDR a évalué à la somme de 601.848,83 euros sans produire aucun devis. Sur l’imputabilité des désordres, elle expose que l’expert judiciaire écarte, à tort, la responsabilité de la société TERCA dès lors que les désordres relevaient de sa sphère d’intervention : ayant réalisé les calculs, plans d’exécution et travaux elle est pleinement responsable du mauvais dimensionnement de l’ouvrage de traitement des eaux pluviales. Régulièrement assignées, les sociétés DOM’EAU PRESTIGE, ALPHA INSURANCE et SUD INGENIERIE n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qui y sont contenus. Vu la mise en délibéré de cette affaire au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du juge des référés L’article 789 du code de procédure civile donne une compétence exclusive au juge de la mise en état, dès sa nomination, pour statuer sur les demandes de provisions pour le procès. Il est toutefois de jurisprudence constante que le juge des référés est compétent dès lors que la demande lui a été présentée avant la désignation du juge de la mise en état. En l’espèce, la désignation du juge de la mise en état lors de l’audience d’orientation du 11 décembre 2025 est intervenue postérieurement à la saisine du juge des référés en date du 6 octobre 2025. La saisine du juge des référés étant antérieure à la désignation du juge de la mise en état, le juge des référés est compétent pour statuer. Sur la fin de non-recevoir L’article 122 du Code de procédure civile définie la fin de non-recevoir comme étant tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue d’un intérêt à agir. La MAF soulève l’irrecevabilité de la demande à l’encontre de M. [U] décédé le 2 avril 2019, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation du 10 septembre 2025. Le décès mettant fin à la personnalité juridique, une action ne peut être régulièrement engagée contre une personne décédée. En conséquence, la demande dirigée contre M. [U] est irrecevable. Sur les demandes de provision L’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que celle-ci est sérieusement contestable. La SIDR fonde sa demande sur les articles 1603, 1642-1, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil et L124-1 à 124-5 du code des assurances. Elle demande la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de : 65.586,42 euros en indemnisation des sommes exposées pour le pompage des eaux,42.475,26 euros en indemnisation des sommes exposées pour la réfection des salles de bains,601.848,83 euros au titre du surcoût généré par la reprise des malfaçons. Elle estime que les désordres reconnus par l’expert sont de nature décennale et garantis par : la SCCV MYOSOTIS, tenu, en qualité de vendeur en VEFA, à une responsabilité de plein droit en raison des désordres de nature décennale imputables aux travaux qu’il a fait réaliser. l’assureur dommages-ouvrage, la SA ALPHA INSURANCE.les sociétés DOM’EAU PRESTIGE et SUD INGENIERIE.la MAF, en qualité d’assureur de l’architecte, sur le fondement de l’action directe contre l’assureur responsabilité civile décennale qui se prescrit selon les mêmes délai que l’action de droit commun contre le responsable soit un délai décennale à compter de la réception de l’ouvrage. Elle produit à l’appui de ses demandes le rapport définitif de l’expert judiciaire concluant que : Certaines douches ont été réparées et l’efficacité de ces réparations a été démontrée. Leur coût est à prendre en charge par la dommages-ouvrage. L’assureur dommages-ouvrage conteste la prise en charge des dysfonctionnements des stations d’épuration compte tenu de l’observation des désordres pendant l’année de parfait achèvement et des erreurs de conception de l’ensemble de l’opération.Des opérations de pompage sont nécessaires périodiquement dont le montant s’élève à la somme de 53.640,98 euros de 2015 à 2023, soit une moyenne annuelle de 5.960,10 euros.Le coût des travaux de remise en état après les conclusions d’un bureau d’étude spécialisé est estimé à 500.000 euros, ces travaux devant être suivis par une maitrise d’œuvre spécialisée en VRD et en station d’épuration avec un coût estimé de 30.000 euros.La responsabilité de la maitrise d’œuvre cabinet [U] est évidente, ainsi que celle des sous-traitant non déclarés, ce qui aurait dû interpeler le promoteur maitre d’ouvrage.La société TERCA a parfaitement réalisé les travaux qui lui étaient attribués en conformité avec les instructions de la maitrise d’œuvre. Elle produit également de nombreuses factures relatives aux opérations de pompages, d’étanchéité des douches, de travaux d’assainissement des eaux pluviales. La SCCV MYOSOTIS conteste sa responsabilité, le quantum des sommes réclamées et la répartition des responsabilités qu’il impute en partie à la société TERCA. La MAF conteste devoir sa garantie, le quantum des sommes réclamées et la part de responsabilité imputée à son assuré par l’expert judiciaire. Bien que l’existence des dommages apparaissent incontestables, force est de relever que les questions successives posées par le litige, seraient-elles classiques dans les dossiers de construction méritent un débat au fond au regard des positions antinomiques qui sont défendues par le vendeur, l’acquéreur, l'assureur de l’architecte et l’assureur dommages-ouvrage. Les réponses aux questions posées ne sont ni évidentes, ni certaines, et les responsabilités des intervenants assignés et de leurs assureurs sont susceptibles de varier en fonction du fondement juridique retenu par l’acquéreur. Dans ces conditions, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas établie et il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé. Sur la demande visant à relever et garantir de toute condamnation la SCCV MYOSOTIS La SCCV MYOSOTIS réclame la condamnation de la société CGICE, en qualité d’assureur de la société TERCA, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Or, la détermination des responsabilités relevant de l’appréciation du juge du fond, il n’y a lieu à condamner la société CGICE à la relever et garantir de toute condamnation. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La solution du litige conduit à condamner la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION qui succombe aux dépens, à l’exclusion de ceux relatifs à l’intervention forcée de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) qui demeurent à la charge de la SCCV MYOSOTIS, avec distraction au profit de Me Emmanuel Perreau. Il n’apparaît pas inéquitable que la SCCV MYOSOTIS soit condamnée à supporter, à concurrence de 1.000 euros, partie des frais non compris dans les dépens que la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a dû engager. En revanche l’équité ne commande pas de condamner la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent par provision, Déclarons le juge des référés compétent. Déclarons irrecevable la demande formulée à l’encontre de M. [U]. Disons n’y avoir lieu à référés concernant l’ensemble des demandes formulées par la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION. Disons n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formulées par la SCCV MYOSOTIS à l’encontre de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED. Condamnons la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION aux dépens, à l’exclusion de ceux relatifs à l’intervention forcée de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) qui demeurent à la charge de la SCCV MYOSOTIS, avec distraction au profit de Me Emmanuel Perreau. Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré. LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1642-1, code civil 1603, code des assurances L114-1, code civil 1792-4-1, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 15/03111
en commun : code civil 1642-1, code civil 1603, code civil 1792-4-1, code civil 1646-1
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/04009
en commun : code civil 1642-1, code des assurances L114-1, code civil 1792-4-1, code civil 1646-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00440
en commun : code civil 1642-1, code des assurances L114-1, code civil 1792-4-1, code civil 1646-1
- 2 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/03687
en commun : code civil 1642-1, code civil 1792-4-1, code civil 1646-1
- 26 mars 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/14925
en commun : code civil 1642-1, code civil 1792-4-1, code civil 1646-1
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/00243
en commun : code civil 1642-1, code civil 1792-4-1, code civil 1646-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02023
en commun : code civil 1642-1, code civil 1792-4-1, code civil 1646-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02024
en commun : code civil 1642-1, code civil 1792-4-1, code civil 1646-1
Mise à jour de la source le 2026-07-22T16:46:09.309Z.