Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 22 juillet 2026, n° 25/54002
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/54002 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TPT N° : 11-CH Assignation du : 23 Avril 2025 24 Avril 2025 25 Avril 2025 19 Mai 2025 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 juillet 2026 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS Foncia [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS - #J0084 DEFENDEURS Madame [A] [Z] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Eléonore ADDUARD, avocat au barreau de PARIS - #P0399 Madame [F] [O] épouse [Q] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Eléonore ADDUARD, avocat au barreau de PARIS - #P0399 Madame [D] [O] épouse [Y] [Adresse 5] [Localité 1] non représentée Monsieur [M] [O] [Adresse 3] [Localité 1] non représentée Monsieur [H] [O] [Adresse 6] [Localité 1] non représentée Madame [P] [O] épouse [L] [Adresse 7] [Localité 2] non représentée Monsieur [C] [O] [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Maître Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME, avocat au barreau de PARIS - #C2494 Madame [E] [O] [Adresse 9] [Localité 1] non représentée Madame [U] [O] [Adresse 7] [Localité 2] non représentée DÉBATS A l’audience du 24 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Par acte des 23, 24 et 25 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a assigné en référé M. [C] [O], Mme [E] [O] et Mme [U] [O] « ci-après dénommés l'indivision [O] », devant le président du tribunal judiciaire de Paris, afin de les voir condamner, au visa des articles « 872 et 873 » du code de procédure civile et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, à : - permettre à la société Foncia et aux sociétés appelées à exécuter les travaux votés lors de l’assemblé générale des copropriétaires du 3 juin 2024, d'accéder à leur cave pendant la durée d’exécution de ces travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande du demandeur, d'abord pour envisager un accord, puis pour mettre en cause les autres coïndivisaires propriétaires du lot litigieux. Par actes du 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires demandeur a assigné en intervention forcée, à l'audience du 27 mai 2026, Mme [A] [Z], Mme [F] [O], Mme [D] [O], M. [M] [O], M. [H] [O] et Mme [P] [O]. Les instances ont été jointes à cette audience et un ultime renvoi a été ordonné pour permettre aux défendeurs assignés en intervention forcée de conclure. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de : - débouter les défendeurs de leurs demandes ; - condamner solidairement les défendeurs, coïndivisaires de l’indivision [O], à donner accès aux sociétés appelées à exécuter les travaux votés lors de l’assemblé générale des copropriétaires du 3 juin 2024, pendant la durée d’exécution de ces travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision ; - condamner solidairement les défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2026, M. [C] [O] demande au juge des référés de : A titre principal, in limine litis, - annuler l’assignation qui lui a été délivrée en raison de l’omission de sa qualité de coïndivisaire, eu égard au grief subi en sa qualité de commerçant exploitant et locataire du local commercial ; A titre subsidiaire, - déclarer irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires à son encontre ; - constater que l’indivision [O] n’a pas été valablement assignée dès lors que seuls trois coïndivisaires sur neuf ont initialement été attraits à la procédure ; - constater l’absence de mandat exprès, convention d’indivision ou désignation régulière lui permettant de représenter l’ensemble des coïndivisaires ; - constater que la régularisation tardive par voie d’intervention forcée ne purge pas rétroactivement les irrégularités affectant l’assignation initiale ; - constater l’absence de justification d’une jonction régulièrement ordonnée entre la procédure initiale et les procédures d’intervention forcée ; - dire et juger que les procédures demeurent distinctes et que l’irrégularité originelle subsiste intégralement ; - déclarer en conséquence l’action irrecevable ; A titre infiniment subsidiaire, - constater l’absence d’informations précises, loyales et complètes relatives à la nature, la durée, l’emprise, le phasage et les conséquences concrètes des travaux litigieux ; - constater l’existence d’une contestation sérieuse relative aux conséquences économiques et commerciales des travaux projetés; - constater que son exploitation commerciale nécessite un accès permanent et quotidien à la cave litigieuse ; - constater l’absence de toute solution concrète de continuité d’exploitation, de stockage temporaire ou d’indemnisation proposée par le syndicat des copropriétaires ; - dire et juger que la demande est mal fondée ; - débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, - enjoindre au syndicat des copropriétaires de communiquer préalablement un calendrier précis des travaux, leur durée exacte, leur phasage ainsi que les modalités concrètes d’exécution ; - enjoindre au syndicat des copropriétaires de proposer une solution effective, acceptable et immédiatement opérationnelle permettant le stockage des marchandises et leur accessibilité quotidienne pendant toute la durée des travaux ; - dire et juger que le syndicat des copropriétaires devra garantir la continuité de son exploitation commerciale ; - dire et juger que le syndicat des copropriétaires devra l'indemniser de toute perte d’exploitation, perte de chiffre d’affaires, trouble commercial et indisponibilité de la cave pendant toute la durée des travaux ; - dire et juger que les conclusions de Mmes [A] [Z] et [F] [O] caractérisent, à tout le moins, l’existence d’une contestation sérieuse relative à la régularité de l’assemblée générale du 3 juin 2024, à l’opposabilité des travaux, à la représentation de l’indivision et aux conditions d’exécution des travaux dans les locaux qu'il exploite ; - dire et juger qu'il ne saurait être assimilé au mandataire de l’indivision du seul fait de son exploitation commerciale des lieux; - dire et juger qu’aucune injonction sous astreinte ne saurait être prononcée à son encontre sans communication préalable d’un calendrier précis, sans garantie de continuité d’exploitation et sans indemnisation du trouble grave de jouissance et de la perte d’exploitation éventuellement subis ; En tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - rejeter toute demande d’exécution provisoire. Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2026, Mmes [A] [Z] et [F] [O] demandent au juge des référés de : - dire n'y avoir lieu à référé ; - rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience, le syndicat des copropriétaires a sollicité le rejet des dernières conclusions des défendeurs représentés au motif qu'un calendrier de procédure avait été fixé, aux termes duquel les défendeurs disposaient d'un délai expirant le 10 juin 2026 pour conclure, et que les dernières conclusions lui avaient été communiquées la veille de l'audience, en violation de ce calendrier. Les défendeurs représentés se sont opposés à cette demande au motif qu'ils avaient reçu les dernières conclusions du demandeur le 19 juin 2026 et qu'ils n'avaient fait qu'y répondre. Ils ont repris oralement à l'audience l'ensemble de leurs demandes et observations. Le syndicat des copropriétaires a été invité à produire en cours de délibéré un relevé de propriété du lot litigieux permettant d'identifier les propriétaires indivis, ce qu'il a fait par message RPVA du 6 juillet 2026, communiqué aux autres parties. Mme [D] [O], assignée à domicile, MM. [M] et [H] [O], assignés à personne, et Mme [P] [O], assignée à étude, n'ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions et pièces des défendeurs Aux termes de l'article 446-2 du code de procédure civile : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ». En l'espèce, lors de l'audience du 27 mai 2026, un ultime renvoi a été accordé et les échanges ont été organisés entre les parties comparantes, les conclusions des défendeurs devant être communiquées pour le 10 juin 2026 et les conclusions en réplique du demandeur pour le 20 juin 2026. Toutefois, comme l'expliquent Mmes [A] [Z] et [F] [O], elles n'ont été assignées que le 19 mai 2026 et devaient pouvoir répondre aux dernières conclusions du demandeur. S'agissant de M. [C] [O], il devait également pouvoir répondre aux conclusions de ses coïndivisaires, dont les moyens diffèrent des siens. La communication tardive de leurs conclusions repose donc sur un motif légitime. En tout état de cause, l'ensemble des parties ont pu s'expliquer oralement à l'audience et l'ensemble des pièces ont été contradictoirement échangées, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les dernières conclusions et pièces. Sur la demande d'annulation de l'assignation formée par M. [C] [O] Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». Aux termes de l'article 119 du même code : « Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ». L'article 121 du même code précise que : « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». Au cas présent, l'assignation a été délivrée à M. [C] [O], Mme [E] [O] et Mme [U] [O], « ci-après dénommés l'indivision [O] ». Cette assignation, délivrée à une « indivision » dépourvue de la personnalité morale, est entachée d'une irrégularité de fond, l'indivision n'ayant pas la capacité d'ester en justice. En outre, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce attestant que M. [C] [O], Mme [E] [O] et Mme [U] [O] auraient le pouvoir de représenter l'indivision « [O] ». Il explique qu'il a mentionné, dans son assignation, les « seuls coïndivisaires qu'il supposait faire partie de « l'indivision [O] » et qu'il « n'a jamais été destinataire de l'acte de propriété du bien immobilier ». Il ajoute qu'il a toujours convoqué M. [C] [O] seul aux assemblées générales de la copropriété et qu'il « lui a toujours notifié, à lui seul, les procès-verbaux en résultant, sans qu'il ne s'en plaigne ni ne les conteste », de sorte que celui-ci s'est présenté comme « le mandataire de l'indivision [O] du fait qu'il exploite le bien immobilier et que les décisions votées lors de ces AG le concernent directement ». Le syndicat des copropriétaires explique encore qu'il a assigné en intervention forcée des « personnes qu'il suppose être les coïndivisaires de M. [C] [O] et dont les coordonnées lui ont été communiquées dans le cadre de la présente procédure ». Il n'est pas justifié d'un mandat exprès donné par les coïndivisaires à M. [C] [O] et aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'existence d'un mandat tacite au profit celui-ci, en application de l'article 815-3 du code civil, aucun élément n'établissant qu'il ait agi « au vu des autres [indivisaires] et néanmoins sans opposition de leur part ». En revanche, le syndicat des copropriétaires a produit en cours de délibéré, à la demande du président du tribunal, un relevé de propriété du lot n° 3 de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], dont il résulte que les propriétaires indivis de ce lot sont Mme [E] [O], M. [C] [O], Mme [D] [Y], Mme [A] [O], Mme [F] [Q] et M. [H] [O]. Or, l'ensemble de ces indivisaires ont été mis en cause par le syndicat des copropriétaires, soit lors de l'assignation initiale, soit ensuite lors de l'assignation en intervention forcée. La nullité de fond affectant l'assignation a donc été couverte à ce jour, en application de l'article 121 du code de procédure civile, par la mise en cause de l'ensemble des coïndivisaires propriétaires indivis du lot de copropriété litigieux. L'exception de nullité sera par conséquent rejetée. Sur l'irrecevabilité de l'action M. [C] [O] soulève également l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires au motif que « l'indivision [O] », qui n'a pas la personnalité morale, n'a pas été valablement assignée. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la demande est aujourd'hui formée contre l'ensemble des coïndivisaires, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense de l'indivision a été couverte avant que la présente juridiction ne statue, en application de l'article 126 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée. Sur la demande du syndicat des copropriétaires d'accéder au lot des défendeurs pour la réalisation de travaux Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute violation flagrante de la norme, qu'elle soit légale ou contractuelle. L'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu' « un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient ». Au cas présent, les copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] ont voté, lors de l'assemblée générale du 3 juin 2024, « la réalisation de travaux de réfection du réseau d'assainissement en cave » (résolution n° 11). Les travaux devaient commencer en février 2025 mais M. [C] [O], qui exploite un fonds de commerce de vente de vêtements dans le local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble et utilise la cave pour entreposer son stock, s'est opposé à la réalisation des travaux sans solution de sockage alternative pour ses marchandises (cf. sa lettre du 27 juin 2025). Il soutient que les travaux sont de nature à compromettre l'exercice de son activité commerciale et qu'il doit en conséquence disposer de toutes les informations relatives à l'étendue et à la durée des travaux, mais également être indemnisé du préjudice subi. Toutefois, il ressort des notes de l'architecte de l'immeuble des 8 avril et 17 novembre 2025 que les travaux sont nécessaires en raison de la vétusté et du caractère fuyard du réseau d'assainissement et que, pour la réalisation de ces travaux, les caves par lesquelles passe le réseau doivent être rendues accessibles et praticables. L'architecte précise que la durée des travaux est de deux semaines. Dès lors, au regard de la durée limitée des travaux et de la nécessité pour les entreprises d'accéder à la cave des défendeurs, leur refus, en violation de la décision de l'assemblée générale et des dispositions légales précitées, est constitutif d'un trouble manifestement illicite. Mmes [A] [Z] et [F] [O] invoquent une contestation sérieuse liée à l'irrégularité alléguée de la décision de l'assemblée générale du 3 juin 2024, faisant valoir qu'elles n'ont pas été convoquées à cette assemblée générale, alors qu'elles sont propriétaires en indivision du lot litigieux. Elles invoquent une seconde contestation sérieuse tenant, selon elles, à l'imprécision de la demande du syndicat des copropriétaires, qui ne mentionne pas la date et la durée des travaux. Cependant, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures provisoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, les décisions d’assemblées générales s’imposent, au syndic et aux copropriétaires, tant qu’elles n’ont pas été judiciairement annulées (3e Civ., 9 mars 1988, pourvoi n° 86-17.869, Bull. n° 54 ; 3e Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 08-19.696, Bull. n° 117). En l'espèce, la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 juin 2024 n'a pas été annulée, de sorte qu'elle est exécutoire et s'impose à Mmes [A] [Z] et [F] [O], de même qu'à M. [C] [O]. Enfin, tous les renseignements relatifs à la durée des travaux et à leurs conséquences ont été donnés aux défendeurs, sans qu'ils puissent invoquer une quelconque imprécision. Au regard de ces éléments, les propriétaires indivis du lot litigieux seront condamnés à donner accès aux sociétés appelées à exécuter les travaux votés lors de l’assemblé générale des copropriétaires du 3 juin 2024, pendant la durée d’exécution de ces travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois et ce, pendant un délai de six mois. Il n'y a pas lieu à condamnation solidaire sous astreinte, comme sollicité, l'astreinte étant une mesure de contrainte personnelle. Sur les demandes subsidiaires de M. [C] [O] Le syndicat des copropriétaires précise dans ses conclusions qu'il informera M. [C] [O], deux mois avant le début des travaux, de la période d'immobilisation de sa cave, afin qu'il puisse prendre toutes dispositions utiles pour la libérer. Il lui en sera donné acte. Les autres demandes subsidiaires de M. [C] [O] ne sont pas fondées, dès lors qu'il n'appartient pas au syndicat des copropriétaires d'organiser la solution de stockage des marchandises de M. [C] [O] ou de garantir la continuité de son exploitation. Il incombe en effet à celui-ci de s'organiser, étant précisé qu'il a disposé de plus de deux ans depuis le 3 juin 2024 pour ce faire. Il n'appartient pas davantage au juge des référés de « dire et juger » que le syndicat des copropriétaires devra indemniser M. [C] [O] de toute perte d'exploitation, seul le juge du fond qui sera éventuellement saisi ayant le pouvoir de statuer sur une demande de ce chef. Les demandes subsidiaires de M. [C] [O] seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires Les propriétaires indivis du lot litigieux, partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens. Ayant contraint le syndicat des copropriétaires à engager la présente procédure, ils seront tenus in solidum de l'indemniser, à hauteur de la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu’en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui est de droit, ne peut être écartée lorsque le juge statue en référé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons l'exception de nullité de l'assignation ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] [O] et déclarons les demandes recevables ; Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que les dernières conclusions et pièces des défendeurs soient écartées des débats ; Condamnons Mme [E] [O], M. [C] [O], Mme [D] [Y], Mme [A] [O], Mme [F] [Q] et M. [H] [O] à donner accès aux sociétés appelées à exécuter les travaux votés lors de l’assemblé générale des copropriétaires du 3 juin 2024, pendant la durée d’exécution de ces travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois courant à compter de la signification de la présente décision et ce, pendant un délai de six mois ; Disons que le syndicat des copropriétaires informera M. [C] [O], deux mois avant le début des travaux, de la période d'immobilisation de sa cave afin qu'il puisse prendre toutes dispositions utiles pour la libérer ; Rejetons l'ensemble des autres demandes de M. [C] [O] ; Condamnons in solidum Mme [E] [O], M. [C] [O], Mme [D] [Y], Mme [A] [O], Mme [F] [Q] et M. [H] [O] aux dépens ; Condamnons in solidum Mme [E] [O], M. [C] [O], Mme [D] [Y], Mme [A] [O], Mme [F] [Q] et M. [H] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les autres demandes fondées sur ces dispositions ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 22 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/54002 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TPT N° : 11-CH Assignation du : 23 Avril 2025 24 Avril 2025 25 Avril 2025 19 Mai 2025 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 juillet 2026 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS Foncia [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS - #J0084 DEFENDEURS Madame [A] [Z] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Eléonore ADDUARD, avocat au barreau de PARIS - #P0399 Madame [F] [O] épouse [Q] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Eléonore ADDUARD, avocat au barreau de PARIS - #P0399 Madame [D] [O] épouse [Y] [Adresse 5] [Localité 1] non représentée Monsieur [M] [O] [Adresse 3] [Localité 1] non représentée Monsieur [H] [O] [Adresse 6] [Localité 1] non représentée Madame [P] [O] épouse [L] [Adresse 7] [Localité 2] non représentée Monsieur [C] [O] [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Maître Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME, avocat au barreau de PARIS - #C2494 Madame [E] [O] [Adresse 9] [Localité 1] non représentée Madame [U] [O] [Adresse 7] [Localité 2] non représentée DÉBATS A l’audience du 24 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Par acte des 23, 24 et 25 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a assigné en référé M. [C] [O], Mme [E] [O] et Mme [U] [O] « ci-après dénommés l'indivision [O] », devant le président du tribunal judiciaire de Paris, afin de les voir condamner, au visa des articles « 872 et 873 » du code de procédure civile et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, à : - permettre à la société Foncia et aux sociétés appelées à exécuter les travaux votés lors de l’assemblé générale des copropriétaires du 3 juin 2024, d'accéder à leur cave pendant la durée d’exécution de ces travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande du demandeur, d'abord pour envisager un accord, puis pour mettre en cause les autres coïndivisaires propriétaires du lot litigieux. Par actes du 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires demandeur a assigné en intervention forcée, à l'audience du 27 mai 2026, Mme [A] [Z], Mme [F] [O], Mme [D] [O], M. [M] [O], M. [H] [O] et Mme [P] [O]. Les instances ont été jointes à cette audience et un ultime renvoi a été ordonné pour permettre aux défendeurs assignés en intervention forcée de conclure. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de : - débouter les défendeurs de leurs demandes ; - condamner solidairement les défendeurs, coïndivisaires de l’indivision [O], à donner accès aux sociétés appelées à exécuter les travaux votés lors de l’assemblé générale des copropriétaires du 3 juin 2024, pendant la durée d’exécution de ces travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision ; - condamner solidairement les défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2026, M. [C] [O] demande au juge des référés de : A titre principal, in limine litis, - annuler l’assignation qui lui a été délivrée en raison de l’omission de sa qualité de coïndivisaire, eu égard au grief subi en sa qualité de commerçant exploitant et locataire du local commercial ; A titre subsidiaire, - déclarer irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires à son encontre ; - constater que l’indivision [O] n’a pas été valablement assignée dès lors que seuls trois coïndivisaires sur neuf ont initialement été attraits à la procédure ; - constater l’absence de mandat exprès, convention d’indivision ou désignation régulière lui permettant de représenter l’ensemble des coïndivisaires ; - constater que la régularisation tardive par voie d’intervention forcée ne purge pas rétroactivement les irrégularités affectant l’assignation initiale ; - constater l’absence de justification d’une jonction régulièrement ordonnée entre la procédure initiale et les procédures d’intervention forcée ; - dire et juger que les procédures demeurent distinctes et que l’irrégularité originelle subsiste intégralement ; - déclarer en conséquence l’action irrecevable ; A titre infiniment subsidiaire, - constater l’absence d’informations précises, loyales et complètes relatives à la nature, la durée, l’emprise, le phasage et les conséquences concrètes des travaux litigieux ; - constater l’existence d’une contestation sérieuse relative aux conséquences économiques et commerciales des travaux projetés; - constater que son exploitation commerciale nécessite un accès permanent et quotidien à la cave litigieuse ; - constater l’absence de toute solution concrète de continuité d’exploitation, de stockage temporaire ou d’indemnisation proposée par le syndicat des copropriétaires ; - dire et juger que la demande est mal fondée ; - débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, - enjoindre au syndicat des copropriétaires de communiquer préalablement un calendrier précis des travaux, leur durée exacte, leur phasage ainsi que les modalités concrètes d’exécution ; - enjoindre au syndicat des copropriétaires de proposer une solution effective, acceptable et immédiatement opérationnelle permettant le stockage des marchandises et leur accessibilité quotidienne pendant toute la durée des travaux ; - dire et juger que le syndicat des copropriétaires devra garantir la continuité de son exploitation commerciale ; - dire et juger que le syndicat des copropriétaires devra l'indemniser de toute perte d’exploitation, perte de chiffre d’affaires, trouble commercial et indisponibilité de la cave pendant toute la durée des travaux ; - dire et juger que les conclusions de Mmes [A] [Z] et [F] [O] caractérisent, à tout le moins, l’existence d’une contestation sérieuse relative à la régularité de l’assemblée générale du 3 juin 2024, à l’opposabilité des travaux, à la représentation de l’indivision et aux conditions d’exécution des travaux dans les locaux qu'il exploite ; - dire et juger qu'il ne saurait être assimilé au mandataire de l’indivision du seul fait de son exploitation commerciale des lieux; - dire et juger qu’aucune injonction sous astreinte ne saurait être prononcée à son encontre sans communication préalable d’un calendrier précis, sans garantie de continuité d’exploitation et sans indemnisation du trouble grave de jouissance et de la perte d’exploitation éventuellement subis ; En tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - rejeter toute demande d’exécution provisoire. Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2026, Mmes [A] [Z] et [F] [O] demandent au juge des référés de : - dire n'y avoir lieu à référé ; - rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience, le syndicat des copropriétaires a sollicité le rejet des dernières conclusions des défendeurs représentés au motif qu'un calendrier de procédure avait été fixé, aux termes duquel les défendeurs disposaient d'un délai expirant le 10 juin 2026 pour conclure, et que les dernières conclusions lui avaient été communiquées la veille de l'audience, en violation de ce calendrier. Les défendeurs représentés se sont opposés à cette demande au motif qu'ils avaient reçu les dernières conclusions du demandeur le 19 juin 2026 et qu'ils n'avaient fait qu'y répondre. Ils ont repris oralement à l'audience l'ensemble de leurs demandes et observations. Le syndicat des copropriétaires a été invité à produire en cours de délibéré un relevé de propriété du lot litigieux permettant d'identifier les propriétaires indivis, ce qu'il a fait par message RPVA du 6 juillet 2026, communiqué aux autres parties. Mme [D] [O], assignée à domicile, MM. [M] et [H] [O], assignés à personne, et Mme [P] [O], assignée à étude, n'ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions et pièces des défendeurs Aux termes de l'article 446-2 du code de procédure civile : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ». En l'espèce, lors de l'audience du 27 mai 2026, un ultime renvoi a été accordé et les échanges ont été organisés entre les parties comparantes, les conclusions des défendeurs devant être communiquées pour le 10 juin 2026 et les conclusions en réplique du demandeur pour le 20 juin 2026. Toutefois, comme l'expliquent Mmes [A] [Z] et [F] [O], elles n'ont été assignées que le 19 mai 2026 et devaient pouvoir répondre aux dernières conclusions du demandeur. S'agissant de M. [C] [O], il devait également pouvoir répondre aux conclusions de ses coïndivisaires, dont les moyens diffèrent des siens. La communication tardive de leurs conclusions repose donc sur un motif légitime. En tout état de cause, l'ensemble des parties ont pu s'expliquer oralement à l'audience et l'ensemble des pièces ont été contradictoirement échangées, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les dernières conclusions et pièces. Sur la demande d'annulation de l'assignation formée par M. [C] [O] Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». Aux termes de l'article 119 du même code : « Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ». L'article 121 du même code précise que : « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». Au cas présent, l'assignation a été délivrée à M. [C] [O], Mme [E] [O] et Mme [U] [O], « ci-après dénommés l'indivision [O] ». Cette assignation, délivrée à une « indivision » dépourvue de la personnalité morale, est entachée d'une irrégularité de fond, l'indivision n'ayant pas la capacité d'ester en justice. En outre, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce attestant que M. [C] [O], Mme [E] [O] et Mme [U] [O] auraient le pouvoir de représenter l'indivision « [O] ». Il explique qu'il a mentionné, dans son assignation, les « seuls coïndivisaires qu'il supposait faire partie de « l'indivision [O] » et qu'il « n'a jamais été destinataire de l'acte de propriété du bien immobilier ». Il ajoute qu'il a toujours convoqué M. [C] [O] seul aux assemblées générales de la copropriété et qu'il « lui a toujours notifié, à lui seul, les procès-verbaux en résultant, sans qu'il ne s'en plaigne ni ne les conteste », de sorte que celui-ci s'est présenté comme « le mandataire de l'indivision [O] du fait qu'il exploite le bien immobilier et que les décisions votées lors de ces AG le concernent directement ». Le syndicat des copropriétaires explique encore qu'il a assigné en intervention forcée des « personnes qu'il suppose être les coïndivisaires de M. [C] [O] et dont les coordonnées lui ont été communiquées dans le cadre de la présente procédure ». Il n'est pas justifié d'un mandat exprès donné par les coïndivisaires à M. [C] [O] et aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'existence d'un mandat tacite au profit celui-ci, en application de l'article 815-3 du code civil, aucun élément n'établissant qu'il ait agi « au vu des autres [indivisaires] et néanmoins sans opposition de leur part ». En revanche, le syndicat des copropriétaires a produit en cours de délibéré, à la demande du président du tribunal, un relevé de propriété du lot n° 3 de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], dont il résulte que les propriétaires indivis de ce lot sont Mme [E] [O], M. [C] [O], Mme [D] [Y], Mme [A] [O], Mme [F] [Q] et M. [H] [O]. Or, l'ensemble de ces indivisaires ont été mis en cause par le syndicat des copropriétaires, soit lors de l'assignation initiale, soit ensuite lors de l'assignation en intervention forcée. La nullité de fond affectant l'assignation a donc été couverte à ce jour, en application de l'article 121 du code de procédure civile, par la mise en cause de l'ensemble des coïndivisaires propriétaires indivis du lot de copropriété litigieux. L'exception de nullité sera par conséquent rejetée. Sur l'irrecevabilité de l'action M. [C] [O] soulève également l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires au motif que « l'indivision [O] », qui n'a pas la personnalité morale, n'a pas été valablement assignée. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la demande est aujourd'hui formée contre l'ensemble des coïndivisaires, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense de l'indivision a été couverte avant que la présente juridiction ne statue, en application de l'article 126 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée. Sur la demande du syndicat des copropriétaires d'accéder au lot des défendeurs pour la réalisation de travaux Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute violation flagrante de la norme, qu'elle soit légale ou contractuelle. L'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu' « un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient ». Au cas présent, les copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] ont voté, lors de l'assemblée générale du 3 juin 2024, « la réalisation de travaux de réfection du réseau d'assainissement en cave » (résolution n° 11). Les travaux devaient commencer en février 2025 mais M. [C] [O], qui exploite un fonds de commerce de vente de vêtements dans le local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble et utilise la cave pour entreposer son stock, s'est opposé à la réalisation des travaux sans solution de sockage alternative pour ses marchandises (cf. sa lettre du 27 juin 2025). Il soutient que les travaux sont de nature à compromettre l'exercice de son activité commerciale et qu'il doit en conséquence disposer de toutes les informations relatives à l'étendue et à la durée des travaux, mais également être indemnisé du préjudice subi. Toutefois, il ressort des notes de l'architecte de l'immeuble des 8 avril et 17 novembre 2025 que les travaux sont nécessaires en raison de la vétusté et du caractère fuyard du réseau d'assainissement et que, pour la réalisation de ces travaux, les caves par lesquelles passe le réseau doivent être rendues accessibles et praticables. L'architecte précise que la durée des travaux est de deux semaines. Dès lors, au regard de la durée limitée des travaux et de la nécessité pour les entreprises d'accéder à la cave des défendeurs, leur refus, en violation de la décision de l'assemblée générale et des dispositions légales précitées, est constitutif d'un trouble manifestement illicite. Mmes [A] [Z] et [F] [O] invoquent une contestation sérieuse liée à l'irrégularité alléguée de la décision de l'assemblée générale du 3 juin 2024, faisant valoir qu'elles n'ont pas été convoquées à cette assemblée générale, alors qu'elles sont propriétaires en indivision du lot litigieux. Elles invoquent une seconde contestation sérieuse tenant, selon elles, à l'imprécision de la demande du syndicat des copropriétaires, qui ne mentionne pas la date et la durée des travaux. Cependant, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures provisoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, les décisions d’assemblées générales s’imposent, au syndic et aux copropriétaires, tant qu’elles n’ont pas été judiciairement annulées (3e Civ., 9 mars 1988, pourvoi n° 86-17.869, Bull. n° 54 ; 3e Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 08-19.696, Bull. n° 117). En l'espèce, la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 juin 2024 n'a pas été annulée, de sorte qu'elle est exécutoire et s'impose à Mmes [A] [Z] et [F] [O], de même qu'à M. [C] [O]. Enfin, tous les renseignements relatifs à la durée des travaux et à leurs conséquences ont été donnés aux défendeurs, sans qu'ils puissent invoquer une quelconque imprécision. Au regard de ces éléments, les propriétaires indivis du lot litigieux seront condamnés à donner accès aux sociétés appelées à exécuter les travaux votés lors de l’assemblé générale des copropriétaires du 3 juin 2024, pendant la durée d’exécution de ces travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois et ce, pendant un délai de six mois. Il n'y a pas lieu à condamnation solidaire sous astreinte, comme sollicité, l'astreinte étant une mesure de contrainte personnelle. Sur les demandes subsidiaires de M. [C] [O] Le syndicat des copropriétaires précise dans ses conclusions qu'il informera M. [C] [O], deux mois avant le début des travaux, de la période d'immobilisation de sa cave, afin qu'il puisse prendre toutes dispositions utiles pour la libérer. Il lui en sera donné acte. Les autres demandes subsidiaires de M. [C] [O] ne sont pas fondées, dès lors qu'il n'appartient pas au syndicat des copropriétaires d'organiser la solution de stockage des marchandises de M. [C] [O] ou de garantir la continuité de son exploitation. Il incombe en effet à celui-ci de s'organiser, étant précisé qu'il a disposé de plus de deux ans depuis le 3 juin 2024 pour ce faire. Il n'appartient pas davantage au juge des référés de « dire et juger » que le syndicat des copropriétaires devra indemniser M. [C] [O] de toute perte d'exploitation, seul le juge du fond qui sera éventuellement saisi ayant le pouvoir de statuer sur une demande de ce chef. Les demandes subsidiaires de M. [C] [O] seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires Les propriétaires indivis du lot litigieux, partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens. Ayant contraint le syndicat des copropriétaires à engager la présente procédure, ils seront tenus in solidum de l'indemniser, à hauteur de la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu’en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui est de droit, ne peut être écartée lorsque le juge statue en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons l'exception de nullité de l'assignation ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] [O] et déclarons les demandes recevables ; Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que les dernières conclusions et pièces des défendeurs soient écartées des débats ; Condamnons Mme [E] [O], M. [C] [O], Mme [D] [Y], Mme [A] [O], Mme [F] [Q] et M. [H] [O] à donner accès aux sociétés appelées à exécuter les travaux votés lors de l’assemblé générale des copropriétaires du 3 juin 2024, pendant la durée d’exécution de ces travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois courant à compter de la signification de la présente décision et ce, pendant un délai de six mois ; Disons que le syndicat des copropriétaires informera M. [C] [O], deux mois avant le début des travaux, de la période d'immobilisation de sa cave afin qu'il puisse prendre toutes dispositions utiles pour la libérer ; Rejetons l'ensemble des autres demandes de M. [C] [O] ; Condamnons in solidum Mme [E] [O], M. [C] [O], Mme [D] [Y], Mme [A] [O], Mme [F] [Q] et M. [H] [O] aux dépens ; Condamnons in solidum Mme [E] [O], M. [C] [O], Mme [D] [Y], Mme [A] [O], Mme [F] [Q] et M. [H] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les autres demandes fondées sur ces dispositions ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 22 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 119, code civil 815-3, code de procedure civile 121, code de procedure civile 126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:27:14.283Z.