Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 22 juillet 2026, n° 25/58561
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 10 juillet 2007, la société SCI Azur, venant aux droits de la société Foncière des Murs, a donné à bail commercial à la société Jardiland, venant aux droits de la société Jardi Laval, des locaux situés [Adresse 3] à Saint Berthevin les Laval (Mayenne) pour une durée de 12 années à compter du 10 juillet 2007. Suivant acte du 17 avril 2014, le bailleur a consenti au preneur le renouvellement par anticipation du bail pour une nouvelle durée de 12 années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2014. Par avenant du 14 novembre 2016, les parties ont convenu de prolonger la durée du bail jusqu'au 13 novembre 2028. Soutenant que la société Jardiland devait prendre des mesures conservatoires pour assurer la stabilité de l'ouvrage et garantir la mise en sécurité du site, la société SCI Azur l'a faite assigner, par acte du 10 décembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de la voir condamner à effectuer des travaux sous astreinte. Après différents renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société SCI Azur demande de : - CONDAMNER la société JARDILAND à procéder ou faire procéder, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, aux travaux permettant de remédier au risque d’effondrement lié à l’endommagement de certaines pièces de bois participant à la stabilité de la structure des Locaux Loués par la société JARDILAND conformément aux devis figurant en Pièces n°14 et n°16, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - AUTORISER la société SCI AZUR, en cas de défaillance de la société JARDILAND passé un délai d’un (1) mois à compter de la signification de l’ordonnance, à procéder ou à faire procéder, aux frais avancés de cette dernière, aux travaux permettant de remédier au risque d’effondrement lié à l’endommagement de certaines pièces de bois participant à la stabilité de la structure des Locaux Loués ; - CONDAMNER en conséquence la société JARDILAND à payer, à titre provisionnel, à l’expiration du délai d’un (1) mois susvisé à la SCI AZUR, les frais de réfection d’un montant de 23.278,72 € HT soit 27.934,46 € TTC (Pièce n°14) et 90.695,00 € HT soit 108.834,00 € TTC (pièce n°16), immédiatement sur la base des devis figurant en Pièces n°14 et n°16 de même que tous surcoûts afférents aux travaux ; - DIRE n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes reconventionnelles présentées par la société JARDILAND dans le cadre de ses conclusions en réponse ; - DEBOUTER la société JARDILAND de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER solidairement la société JARDILAND à payer à la SCI AZUR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux dépens. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Jardiland demande de : - CONSTATER que la demande de la SCI AZUR tendant à la condamnation de la société JARDILAND à effectuer des travaux a perdu son objet ; - DIRE n’y avoir lieu à référé s’agissant des autres demandes présentées par la SCI AZUR dans le cadre de son assignation du 10 décembre 2025 ; A titre reconventionnel, - CONDAMNER la SCI AZUR sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et subsidiairement de l’enrichissement sans cause, à verser à la société JARDILAND la somme de 223.023,67 euros hors taxes soit 267.028,40 euros toutes taxes comprises ; En tout état de cause, - DEBOUTER la SCI AZUR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - DESIGNER tel médiateur qu’il lui plaira afin que les Parties puissent trouver entre elles une solution globale et satisfaisante ; - CONDAMNER la SCI AZUR à verser à la société JARDILAND la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SCI AZUR aux entiers dépens. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, date de la présente ordonnance.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la médiation En l'espèce, une médiation avait été proposée aux parties durant les temps de renvoi de l'affaire, qui n'a pas été acceptée. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner de nouveau une telle mesure, les parties pouvant de leur propre chef entamer une médiation. Il ne sera pas fait mention dans le dispositif de la décision. Sur la demande de condamnation à faire procéder aux travaux sous astreinte La société SCI Azur fonde sa demande sur l'existence d'un dommage imminent et sur l'existence d'un trouble manifestement illicite. ∙ Sur le dommage imminent La société SCI Azur soutient qu'il résulte des pièces qu'elle verse aux débats que certaines pièces de bois participant à la stabilité de la structure des Locaux Loués – notamment des arbalétriers en lamellé-collé extérieurs – présentent un pourrissement avancé, que leur capacité portante est extrêmement affaiblie et qu’il en résulte un « risque d’effondrement très important ». Elle souligne le fait que la société Renofors (spécialiste du renforcement structurel) a préconisé la mise en place d’un étaiement d’urgence et conseille la fermeture de la partie du magasin concernée en attendant la réalisation des travaux définitifs. La société SCI Azur affirme que la société Jardiland reconnaît en quelque sorte le dommage imminent puisqu'elle a sollicité plusieurs devis de réparations. Enfin, si la société Jardiland affirme avoir validé un devis qui ferait perdre tout objet à la demande principale, la société SCI Azur soutient que la société Jardiland ne démontre pas que les travaux sollicités et nécessaires ont commencé et sont en cours. La société Jardiland affirme que la société SCI Azur ne rapporte pas la preuve d'un risque d'effondrement, en produisant seulement le constat d'un commissaire de justice et le courriel de la société Renofors, qui n'est pas un BET Structure. Elle souligne que le maire de la commune a autorisé la poursuite de l'activité, par arrêté du 18 janvier 2024, ce qu'il n'aurait pas fait en cas de péril. Enfin, elle soutient que la demande de travaux a perdu son objet dès lors que les travaux ont débuté le 8 juin 2026 avec les prestations de différentes sociétés. Sur ce En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent suppose une illicéité ou, à tout le moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité. La seule exposition à un dommage ne suffit pas à justifier l’intervention du juge des référés au titre du dommage imminent, et le préjudice que causerait l’acte ou le fait, s’il devait être accompli ou réalisé, doit être certain. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. En l'espèce, le 09 janvier 2025, Maître [M] [Y], commissaire de justice, a constaté, notamment à l'aide de drones, que les locaux de la société Jardiland situés [Adresse 3] à [Localité 4] présentaient : - des infiltrations portant atteinte à la salubrité et à la sécurité des locaux ; - de nombreuses coulures et auréoles à la suite d’infiltrations ; - des sols déformés, des fissures en toiture verrière ; - des moisissures importantes sous les chéneaux ; - des traverses en bois noircies. La société SCI Azur a ensuite sollicité le passage de la société Renofors qui a précisé, par courriel du 05 novembre 2025 : « Suite à notre visite du 28 octobre 2025, nous avons pu constater en notre qualité de bureau d'études que certaines pièces de bois participant à la stabilité de la structure étaient extrêmement endommagées. En effet, les arbalétriers en lamellé collé extérieur présentent un pourrissement avancé. Leur capacité portante est extrêmement affaiblie. Cela présente un risque d'effondrement très important. L'origine de la problématique est vraisemblablement due à l'absence de protection, un défaut d'entretien de la végétation environnante et de reprise tous les deux de la lasure de protection sur les bois. Nous vous conseillons de réaliser au plus vite un étaiement d'urgence permettant de stabiliser dans un premier temps l'ouvrage. Nous vous joignons une proposition financière et nous nous tenons à votre disposition pour réaliser les travaux au plus vite. Dans l'attente, nous vous conseillons de fermer cette partie du magasin. » Deux devis ont été ensuite établis par la société Renofors. Plusieurs mises en demeure ont été délivrées par la société SCI Azur à la société Jardiland pour effectuer les travaux et la société Jardiland n'a soit pas répondu, soit a contesté les mesures sollicitées. Si la société Jardiland réfute les qualités de la société Renofors pour se prononcer sur le risque d'effondrement, il résulte au contraire de la pièce n°11 communiquée par la société Jardiland que cette société est spécialisée dans la structure : « L'expertise de Renofors réside dans le domaine du renforcement structurel, de la réparation de bâtiments et du traitement parasitaire sur toute la France ». L'arrêté du maire de [Localité 5] du 18 janvier 2024 autorisant la poursuite d'activité de la société Jardiland concernait uniquement la validation des mesures prises par cette dernière pour lutter contre les incendies. La société Jardiland soutient que les travaux sollicités par la société SCI Azur ont débuté sur le site le 8 juin 2026. D'une part, il ressort du constat du commissaire de justice du 8 avril 2026 qu'une camionnette de la société Maindron Structures est présente sur le parking et que la structure du bâtiment est sécurisée avec des étais métalliques. Le commissaire de justice a constaté qu'aucun travaux de réfection de la structure n'est en cours. Si la structure du bâtiment est sécurisée par des étais métalliques, dont la note de calcul est en outre produite par la société Jardiland, le risque d'effondrement qui caractérisait le dommage imminent n'existe plus. D'autre part, il ressort des pièces versées aux débats par la société Jardiland qu'elle a sollicité de nombreuses entreprises pour réaliser des travaux sur le site de [Localité 5], à savoir : - la société Lapi Multiservices : Défixation des installations électriques Dépose des descentes d’eaux pluviales ; - la société Couvraliance : Dépose des couvertines des pieds d’arc et de la rive et repose à neuf après intervention de la société Maindron ; - la société Afb : Dépose des châssis vitrés selon rapport de la société Maindron sur les structures bois remplacées ; - la société Maindron : Reprise des structures bois selon audit ; - la société Couvraliance : Reprise de l’étanchéité de la toiture suivant rapport de visite du 3 mars 2026. - la société Profibat : lasure ou mise en peinture des éléments de structures bois remplacés par la société Maindron, remplacement des dalles de faux plafond endommagées et réfection des coffrages des cheneaux. Le planning des travaux montre que les travaux ont débuté la semaine du 8 juin, se poursuivront en juillet, stopperont au mois d'août et finiront au mois de septembre. Il n'existe donc plus de dommage imminent, la structure étant étayée et les travaux nécessaires sont en cours. ∙ Sur le trouble manifestement illicite La société SCI Azur soutient que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors que le bail et les avenants, dont les clauses sont très claires, mettent à la charge de la société Jardiland l'entretien des locaux loués et les réparations des locaux loués et que le constat du commissaire de justice du 9 janvier 2025 met en évidence un mauvais état général des locaux. La société SCI Azur affirme que la société Jardiland est restée inerte face aux différentes mises en demeure de sa part de d'entretien des locaux, obligation qu'elle ne respecte pas depuis le début de son exploitation. La société Jardiland soutient que la société SCI Azur ne démontre pas de trouble manifestement illicite dès lors qu'elle a engagé les travaux nécessaires. En outre, elle tient à souligner que la validation des devis ne doit en aucun cas être regardée ou interprétée comme une reconnaissance de responsabilité de sa part dès lors que d'une part, les travaux concernent la structure de l’immeuble (qui a presque trente ans) et ne peuvent aucunement être reliés à une carence de sa part dans l’entretien des locaux et que d'autre part, les clauses des baux et de leurs avenants relatives au transfert des travaux sont imprécises quant à la nature de ces derniers et ne peuvent en conséquence servir de fondement pour mettre à sa charge des travaux qui relèvent de la seule responsabilité du bailleur et de son obligation de délivrance, laquelle obligation s’analyse en une obligation de résultat. Sur ce En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait. Depuis la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite "loi Pinel" et le décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, les travaux énumérés à l’article R. 145-35 du Code de commerce ne peuvent être imputés au locataire, comme : « 1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ; 2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent ; » Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014. En l'espèce, les conditions générales du contrat de bail, en leur article CG.8 Charges et conditions locatives, précisent que : « 8.3 Entretien – Réparations Le Preneur s'engage à tenir les Lieux Loués et leurs équipements, en bon état d'entretien et de réparations. Il aura la charge d'effectuer, dans les meilleurs délais, tous les travaux et réparations, menues ou grosses, en ce comprises les grosses réparations visées à l'article 606 du Code civil, y compris celles dues à la force majeure et à la vétusté (par exception aux dispositions de l'article 1755 du Code civil), ainsi que le remplacement des éléments d'équipements, et ce sans pouvoir venir rechercher le Bailleur à ce titre. Dans l'hypothèse où des travaux de réparation incombant au Preneur aux termes du Bail seraient couverts par la garantie des constructeurs en application des articles 1792 et suivants du Code civil, le Bailleur s'engage à verser au Preneur les indemnités qu'il percevrait des compagnies d'assurances et/ou des responsables des désordres. Le Preneur subira sans indemnité ni diminution du Loyer, toutes réparations ou tous travaux de toute nature, qu'il serait nécessaire d'exécuter dans les Lieux Loués, quand bien même ils excéderaient une durée de quarante (40) jours et ce par dérogation aux dispositions de l'article 1724 du Code civil. Sauf urgence, le Bailleur consultera le Preneur de manière à limiter au maximum la gêne occasionnée par les travaux. Le Preneur devra informer le Bailleur de tout sinistre survenant dans les Lieux Loués ainsi que de tout litige dont ils feraient l'objet. » Toutefois, le bail ayant été renouvelé le 14 novembre 2016, les dispositions de la loi Pinel s'appliquent. Ainsi, les parties de la clause mettant à la charge de la société Jardiland les grosses réparations de l'article 606 du code civil doivent être réputées non écrites. Or, la société SCI Azur se contente d'affirmer que les désordres constatés par le commissaire de justice le 09 janvier 2025 sont dus à une absence d'entretien des locaux par la société Jardiland. Le seul courriel de la société Renofors qui écrit « L'origine de la problématique est vraisemblablement due à l'absence de protection, un défaut d'entretien de la végétation environnante et de reprise tous les deux de la lasure de protection sur les bois », ne suffit pas à démontrer que c'est seulement en raison d'un défaut d'entretien que les désordres sont apparus. La société Jardiland verse en outre aux débats les différents contrats d'entretien, notamment des contrats d'entretien préventifs de la toiture, signés par elle concernant les locaux situés à [Localité 5]. La société Jardiland ne démontre pas non plus que l'ensemble des travaux sollicités relève des grosses réparations de l'article 606 du code civil, qui en application de la loi Pinel, serait à la charge de la bailleresse. En conséquence, il existe une contestation sérieuse et la demande de la société SCI Azur de condamnation de la société Jardiland à faire les travaux et la demande subséquente d'être autorisée à se substituer à elle seront rejetée. L'origine des désordres n'étant pas précisément déterminée (entre vétusté, grosses réparations, entretien), aucune provision ne peut être allouée et les demandes de provision seront rejetées. Sur les demandes accessoires Aucune partie ne pouvant être regardée comme succombant à l’instance, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Par suite, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejetons l'ensemble des demandes de la société SCI Azur ; Rejetons l'ensemble des demandes de la société Jardiland ;
Dispositif
Laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ; Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes des parties ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. Fait à [Localité 1] le 22 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/58561 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPDE N° : 14/JJ Assignation du : 10 Décembre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 juillet 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE Société SCI AZUR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bertrand THOUNY, avocat au barreau de PARIS - #K0030 DEFENDERESSE Société JARDILAND [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Delphine D’ALBERT DES ESSARTS de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #A0540 DÉBATS A l’audience du 17 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 10 juillet 2007, la société SCI Azur, venant aux droits de la société Foncière des Murs, a donné à bail commercial à la société Jardiland, venant aux droits de la société Jardi Laval, des locaux situés [Adresse 3] à Saint Berthevin les Laval (Mayenne) pour une durée de 12 années à compter du 10 juillet 2007. Suivant acte du 17 avril 2014, le bailleur a consenti au preneur le renouvellement par anticipation du bail pour une nouvelle durée de 12 années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2014. Par avenant du 14 novembre 2016, les parties ont convenu de prolonger la durée du bail jusqu'au 13 novembre 2028. Soutenant que la société Jardiland devait prendre des mesures conservatoires pour assurer la stabilité de l'ouvrage et garantir la mise en sécurité du site, la société SCI Azur l'a faite assigner, par acte du 10 décembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de la voir condamner à effectuer des travaux sous astreinte. Après différents renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société SCI Azur demande de : - CONDAMNER la société JARDILAND à procéder ou faire procéder, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, aux travaux permettant de remédier au risque d’effondrement lié à l’endommagement de certaines pièces de bois participant à la stabilité de la structure des Locaux Loués par la société JARDILAND conformément aux devis figurant en Pièces n°14 et n°16, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - AUTORISER la société SCI AZUR, en cas de défaillance de la société JARDILAND passé un délai d’un (1) mois à compter de la signification de l’ordonnance, à procéder ou à faire procéder, aux frais avancés de cette dernière, aux travaux permettant de remédier au risque d’effondrement lié à l’endommagement de certaines pièces de bois participant à la stabilité de la structure des Locaux Loués ; - CONDAMNER en conséquence la société JARDILAND à payer, à titre provisionnel, à l’expiration du délai d’un (1) mois susvisé à la SCI AZUR, les frais de réfection d’un montant de 23.278,72 € HT soit 27.934,46 € TTC (Pièce n°14) et 90.695,00 € HT soit 108.834,00 € TTC (pièce n°16), immédiatement sur la base des devis figurant en Pièces n°14 et n°16 de même que tous surcoûts afférents aux travaux ; - DIRE n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes reconventionnelles présentées par la société JARDILAND dans le cadre de ses conclusions en réponse ; - DEBOUTER la société JARDILAND de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER solidairement la société JARDILAND à payer à la SCI AZUR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux dépens. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Jardiland demande de : - CONSTATER que la demande de la SCI AZUR tendant à la condamnation de la société JARDILAND à effectuer des travaux a perdu son objet ; - DIRE n’y avoir lieu à référé s’agissant des autres demandes présentées par la SCI AZUR dans le cadre de son assignation du 10 décembre 2025 ; A titre reconventionnel, - CONDAMNER la SCI AZUR sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et subsidiairement de l’enrichissement sans cause, à verser à la société JARDILAND la somme de 223.023,67 euros hors taxes soit 267.028,40 euros toutes taxes comprises ; En tout état de cause, - DEBOUTER la SCI AZUR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - DESIGNER tel médiateur qu’il lui plaira afin que les Parties puissent trouver entre elles une solution globale et satisfaisante ; - CONDAMNER la SCI AZUR à verser à la société JARDILAND la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SCI AZUR aux entiers dépens. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, date de la présente ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la médiation En l'espèce, une médiation avait été proposée aux parties durant les temps de renvoi de l'affaire, qui n'a pas été acceptée. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner de nouveau une telle mesure, les parties pouvant de leur propre chef entamer une médiation. Il ne sera pas fait mention dans le dispositif de la décision. Sur la demande de condamnation à faire procéder aux travaux sous astreinte La société SCI Azur fonde sa demande sur l'existence d'un dommage imminent et sur l'existence d'un trouble manifestement illicite. ∙ Sur le dommage imminent La société SCI Azur soutient qu'il résulte des pièces qu'elle verse aux débats que certaines pièces de bois participant à la stabilité de la structure des Locaux Loués – notamment des arbalétriers en lamellé-collé extérieurs – présentent un pourrissement avancé, que leur capacité portante est extrêmement affaiblie et qu’il en résulte un « risque d’effondrement très important ». Elle souligne le fait que la société Renofors (spécialiste du renforcement structurel) a préconisé la mise en place d’un étaiement d’urgence et conseille la fermeture de la partie du magasin concernée en attendant la réalisation des travaux définitifs. La société SCI Azur affirme que la société Jardiland reconnaît en quelque sorte le dommage imminent puisqu'elle a sollicité plusieurs devis de réparations. Enfin, si la société Jardiland affirme avoir validé un devis qui ferait perdre tout objet à la demande principale, la société SCI Azur soutient que la société Jardiland ne démontre pas que les travaux sollicités et nécessaires ont commencé et sont en cours. La société Jardiland affirme que la société SCI Azur ne rapporte pas la preuve d'un risque d'effondrement, en produisant seulement le constat d'un commissaire de justice et le courriel de la société Renofors, qui n'est pas un BET Structure. Elle souligne que le maire de la commune a autorisé la poursuite de l'activité, par arrêté du 18 janvier 2024, ce qu'il n'aurait pas fait en cas de péril. Enfin, elle soutient que la demande de travaux a perdu son objet dès lors que les travaux ont débuté le 8 juin 2026 avec les prestations de différentes sociétés. Sur ce En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent suppose une illicéité ou, à tout le moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité. La seule exposition à un dommage ne suffit pas à justifier l’intervention du juge des référés au titre du dommage imminent, et le préjudice que causerait l’acte ou le fait, s’il devait être accompli ou réalisé, doit être certain. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. En l'espèce, le 09 janvier 2025, Maître [M] [Y], commissaire de justice, a constaté, notamment à l'aide de drones, que les locaux de la société Jardiland situés [Adresse 3] à [Localité 4] présentaient : - des infiltrations portant atteinte à la salubrité et à la sécurité des locaux ; - de nombreuses coulures et auréoles à la suite d’infiltrations ; - des sols déformés, des fissures en toiture verrière ; - des moisissures importantes sous les chéneaux ; - des traverses en bois noircies. La société SCI Azur a ensuite sollicité le passage de la société Renofors qui a précisé, par courriel du 05 novembre 2025 : « Suite à notre visite du 28 octobre 2025, nous avons pu constater en notre qualité de bureau d'études que certaines pièces de bois participant à la stabilité de la structure étaient extrêmement endommagées. En effet, les arbalétriers en lamellé collé extérieur présentent un pourrissement avancé. Leur capacité portante est extrêmement affaiblie. Cela présente un risque d'effondrement très important. L'origine de la problématique est vraisemblablement due à l'absence de protection, un défaut d'entretien de la végétation environnante et de reprise tous les deux de la lasure de protection sur les bois. Nous vous conseillons de réaliser au plus vite un étaiement d'urgence permettant de stabiliser dans un premier temps l'ouvrage. Nous vous joignons une proposition financière et nous nous tenons à votre disposition pour réaliser les travaux au plus vite. Dans l'attente, nous vous conseillons de fermer cette partie du magasin. » Deux devis ont été ensuite établis par la société Renofors. Plusieurs mises en demeure ont été délivrées par la société SCI Azur à la société Jardiland pour effectuer les travaux et la société Jardiland n'a soit pas répondu, soit a contesté les mesures sollicitées. Si la société Jardiland réfute les qualités de la société Renofors pour se prononcer sur le risque d'effondrement, il résulte au contraire de la pièce n°11 communiquée par la société Jardiland que cette société est spécialisée dans la structure : « L'expertise de Renofors réside dans le domaine du renforcement structurel, de la réparation de bâtiments et du traitement parasitaire sur toute la France ». L'arrêté du maire de [Localité 5] du 18 janvier 2024 autorisant la poursuite d'activité de la société Jardiland concernait uniquement la validation des mesures prises par cette dernière pour lutter contre les incendies. La société Jardiland soutient que les travaux sollicités par la société SCI Azur ont débuté sur le site le 8 juin 2026. D'une part, il ressort du constat du commissaire de justice du 8 avril 2026 qu'une camionnette de la société Maindron Structures est présente sur le parking et que la structure du bâtiment est sécurisée avec des étais métalliques. Le commissaire de justice a constaté qu'aucun travaux de réfection de la structure n'est en cours. Si la structure du bâtiment est sécurisée par des étais métalliques, dont la note de calcul est en outre produite par la société Jardiland, le risque d'effondrement qui caractérisait le dommage imminent n'existe plus. D'autre part, il ressort des pièces versées aux débats par la société Jardiland qu'elle a sollicité de nombreuses entreprises pour réaliser des travaux sur le site de [Localité 5], à savoir : - la société Lapi Multiservices : Défixation des installations électriques Dépose des descentes d’eaux pluviales ; - la société Couvraliance : Dépose des couvertines des pieds d’arc et de la rive et repose à neuf après intervention de la société Maindron ; - la société Afb : Dépose des châssis vitrés selon rapport de la société Maindron sur les structures bois remplacées ; - la société Maindron : Reprise des structures bois selon audit ; - la société Couvraliance : Reprise de l’étanchéité de la toiture suivant rapport de visite du 3 mars 2026. - la société Profibat : lasure ou mise en peinture des éléments de structures bois remplacés par la société Maindron, remplacement des dalles de faux plafond endommagées et réfection des coffrages des cheneaux. Le planning des travaux montre que les travaux ont débuté la semaine du 8 juin, se poursuivront en juillet, stopperont au mois d'août et finiront au mois de septembre. Il n'existe donc plus de dommage imminent, la structure étant étayée et les travaux nécessaires sont en cours. ∙ Sur le trouble manifestement illicite La société SCI Azur soutient que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors que le bail et les avenants, dont les clauses sont très claires, mettent à la charge de la société Jardiland l'entretien des locaux loués et les réparations des locaux loués et que le constat du commissaire de justice du 9 janvier 2025 met en évidence un mauvais état général des locaux. La société SCI Azur affirme que la société Jardiland est restée inerte face aux différentes mises en demeure de sa part de d'entretien des locaux, obligation qu'elle ne respecte pas depuis le début de son exploitation. La société Jardiland soutient que la société SCI Azur ne démontre pas de trouble manifestement illicite dès lors qu'elle a engagé les travaux nécessaires. En outre, elle tient à souligner que la validation des devis ne doit en aucun cas être regardée ou interprétée comme une reconnaissance de responsabilité de sa part dès lors que d'une part, les travaux concernent la structure de l’immeuble (qui a presque trente ans) et ne peuvent aucunement être reliés à une carence de sa part dans l’entretien des locaux et que d'autre part, les clauses des baux et de leurs avenants relatives au transfert des travaux sont imprécises quant à la nature de ces derniers et ne peuvent en conséquence servir de fondement pour mettre à sa charge des travaux qui relèvent de la seule responsabilité du bailleur et de son obligation de délivrance, laquelle obligation s’analyse en une obligation de résultat. Sur ce En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait. Depuis la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite "loi Pinel" et le décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, les travaux énumérés à l’article R. 145-35 du Code de commerce ne peuvent être imputés au locataire, comme : « 1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ; 2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent ; » Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014. En l'espèce, les conditions générales du contrat de bail, en leur article CG.8 Charges et conditions locatives, précisent que : « 8.3 Entretien – Réparations Le Preneur s'engage à tenir les Lieux Loués et leurs équipements, en bon état d'entretien et de réparations. Il aura la charge d'effectuer, dans les meilleurs délais, tous les travaux et réparations, menues ou grosses, en ce comprises les grosses réparations visées à l'article 606 du Code civil, y compris celles dues à la force majeure et à la vétusté (par exception aux dispositions de l'article 1755 du Code civil), ainsi que le remplacement des éléments d'équipements, et ce sans pouvoir venir rechercher le Bailleur à ce titre. Dans l'hypothèse où des travaux de réparation incombant au Preneur aux termes du Bail seraient couverts par la garantie des constructeurs en application des articles 1792 et suivants du Code civil, le Bailleur s'engage à verser au Preneur les indemnités qu'il percevrait des compagnies d'assurances et/ou des responsables des désordres. Le Preneur subira sans indemnité ni diminution du Loyer, toutes réparations ou tous travaux de toute nature, qu'il serait nécessaire d'exécuter dans les Lieux Loués, quand bien même ils excéderaient une durée de quarante (40) jours et ce par dérogation aux dispositions de l'article 1724 du Code civil. Sauf urgence, le Bailleur consultera le Preneur de manière à limiter au maximum la gêne occasionnée par les travaux. Le Preneur devra informer le Bailleur de tout sinistre survenant dans les Lieux Loués ainsi que de tout litige dont ils feraient l'objet. » Toutefois, le bail ayant été renouvelé le 14 novembre 2016, les dispositions de la loi Pinel s'appliquent. Ainsi, les parties de la clause mettant à la charge de la société Jardiland les grosses réparations de l'article 606 du code civil doivent être réputées non écrites. Or, la société SCI Azur se contente d'affirmer que les désordres constatés par le commissaire de justice le 09 janvier 2025 sont dus à une absence d'entretien des locaux par la société Jardiland. Le seul courriel de la société Renofors qui écrit « L'origine de la problématique est vraisemblablement due à l'absence de protection, un défaut d'entretien de la végétation environnante et de reprise tous les deux de la lasure de protection sur les bois », ne suffit pas à démontrer que c'est seulement en raison d'un défaut d'entretien que les désordres sont apparus. La société Jardiland verse en outre aux débats les différents contrats d'entretien, notamment des contrats d'entretien préventifs de la toiture, signés par elle concernant les locaux situés à [Localité 5]. La société Jardiland ne démontre pas non plus que l'ensemble des travaux sollicités relève des grosses réparations de l'article 606 du code civil, qui en application de la loi Pinel, serait à la charge de la bailleresse. En conséquence, il existe une contestation sérieuse et la demande de la société SCI Azur de condamnation de la société Jardiland à faire les travaux et la demande subséquente d'être autorisée à se substituer à elle seront rejetée. L'origine des désordres n'étant pas précisément déterminée (entre vétusté, grosses réparations, entretien), aucune provision ne peut être allouée et les demandes de provision seront rejetées. Sur les demandes accessoires Aucune partie ne pouvant être regardée comme succombant à l’instance, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Par suite, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejetons l'ensemble des demandes de la société SCI Azur ; Rejetons l'ensemble des demandes de la société Jardiland ; Laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ; Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes des parties ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. Fait à [Localité 1] le 22 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1755, code civil 1724, code civil 606, code de commerce R145-35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · MEE - expertise · n° 25/04160
en commun : code civil 1755, code civil 606, code de commerce R145-35
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/09638
en commun : code civil 1755, code civil 606, code de commerce R145-35
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/10196
en commun : code civil 1755, code civil 606, code de commerce R145-35
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00505
en commun : code civil 1755, code civil 606, code de commerce R145-35
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Niort · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01038
en commun : code civil 1755, code civil 606, code de commerce R145-35
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/11378
en commun : code civil 1755, code civil 606, code de commerce R145-35
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08255
en commun : code civil 1755, code civil 606, code de commerce R145-35
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04099
en commun : code civil 1724, code civil 606, code de commerce R145-35
Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:29:13.390Z.