Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 22 juillet 2026, n° 26/52966
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52966 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRJ2 N° : 5/JJ Assignation du : 20 Avril 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 juillet 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [P] [T] [Adresse 1] [Localité 2] USA Madame [X] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS - #J0109 DEFENDERESSE Société AGAR EVENT [Adresse 3] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 17 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante : Par acte du 10 avril 2014, M. [P] [T] et Mme [X] [T] ont donné à bail commercial à la société Agaram un local situé [Adresse 4] - [Adresse 3] à [Localité 5]. Le 20 octobre 2021, la société Agaram a été placée en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs. Par courrier en date du 28 octobre 2021, le mandataire liquidateur a informé le bailleur qu’il ne souhaitait pas poursuivre le bail commercial. Soutenant que la société Agar Event occupait le local sans droit ni titre, M. [P] [T] et Mme [X] [T] l’ont faite assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir : - CONSTATER que la société AGAR EVENT est occupant sans droit ni titre des locaux qu'elle occupe [Adresse 5] [Adresse 6] En conséquence, -ORDONNER l'expulsion dela société AGAR EVENT ainsi que celle de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - DIRE ET JUGER que le sort des meubles et objets mobiliers gamissant les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution, - CONDAMNER la société AGAR EVENT à payer à Monsieur [V] [G] [T] et Madame [X] [T] une indemnité provisionnelle trimestrielle d'occupation égale au montant du loyer qui était fixé dans le bail commercial, augmentée de la provision sur charges, et ce à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'à complète restitution des lieux visés vides de toute occupation et de tout objet mobilier, - CONDAMNER la société AGAR EVENT à payer à Monsieur [V] [G] [T] et Madame [X] [T] la somme provisionnelle de 26.416,19 € au titre des indemnités d'occupation impayés arrêtés au 13 mars 206, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, En tout état de cause, - CONDAMNER la société AGAR EVENT à payer à Monsieur [V] [G] [T] et Madame [X] [T] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la société AGAR EVENT aux entiers dépens. A l'audience, les demandeurs maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation. La défenderesse, cité selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’est pas représentée. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’expulsion Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Au cas présent, il ressort des explications des demandeurs et des pièces qu’ils produisent que la société Agar Event, créée par l’un des associés de la société Agaram qui était titulaire du droit au bail, occupe les locaux sans droit ni titre. Le procès-verbal de constat du 11 mars 2026 de Maître [A], commissaire de justice autorisé à pénétrer les lieux par ordonnance sur requête, décrit un local utilisé et occupé par des employés de la société Agar Event. Il ressort de ces éléments que la société Agar Event, qui ne justifie d’aucun titre lui permettant d’occuper les locaux, est occupante sans droit ni titre. Cette occupation empêche les propriétaires de relouer le bien. Elle est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion de la société Agar Event. Sur la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’indemnité d’occupation est destinée à compenser le préjudice résultant les demandeurs de l’occupation illicite du local. Le principe de l’obligation de la défenderesse au paiement d’une telle indemnité ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article L641-12 du code de commerce, “la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;” En l’espèce, la société Agar Event sera dès lors condamnée au paiement d’une provision mensuelle de 1439.27 euros à ce titre, à compter du 28 octobre 2021, date à laquelle le bail signé par M. [P] [T] et Mme [X] [T] et la société Agaram a été résilié et date d’occupation des locaux par la société Agar Event, jusqu’à la libération effective des locaux. Le principe et le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société Agar Event venant d’être fixés, cette dernière ne peut être condamnée à payer une provision de 26 416.19 euros aux demandeurs. Cette demande sera rejetée. Sur les frais et dépens La défenderesse, partie perdante, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et, par suite, au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que la société Agar Event est occupant sans droit ni titre du local de l’immeuble situé [Adresse 4] - [Adresse 3] à [Localité 5];
Dispositif
Ordonnons son expulsion sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du local commercial de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 5]; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons la société Agar Event à payer à M. [P] [T] et Mme [X] [T] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 439.27 euros à compter du 28 octobre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux ; Rejetons le surplus des demandes de M. [P] [T] et Mme [X] [T] ; Condamnons la société Agar Event aux dépens ; Condamnons la société Agar Event à payer à M. [P] [T] et Mme [X] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 22 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52966 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRJ2 N° : 5/JJ Assignation du : 20 Avril 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 juillet 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [P] [T] [Adresse 1] [Localité 2] USA Madame [X] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS - #J0109 DEFENDERESSE Société AGAR EVENT [Adresse 3] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 17 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante : Par acte du 10 avril 2014, M. [P] [T] et Mme [X] [T] ont donné à bail commercial à la société Agaram un local situé [Adresse 4] - [Adresse 3] à [Localité 5]. Le 20 octobre 2021, la société Agaram a été placée en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs. Par courrier en date du 28 octobre 2021, le mandataire liquidateur a informé le bailleur qu’il ne souhaitait pas poursuivre le bail commercial. Soutenant que la société Agar Event occupait le local sans droit ni titre, M. [P] [T] et Mme [X] [T] l’ont faite assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir : - CONSTATER que la société AGAR EVENT est occupant sans droit ni titre des locaux qu'elle occupe [Adresse 5] [Adresse 6] En conséquence, -ORDONNER l'expulsion dela société AGAR EVENT ainsi que celle de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - DIRE ET JUGER que le sort des meubles et objets mobiliers gamissant les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution, - CONDAMNER la société AGAR EVENT à payer à Monsieur [V] [G] [T] et Madame [X] [T] une indemnité provisionnelle trimestrielle d'occupation égale au montant du loyer qui était fixé dans le bail commercial, augmentée de la provision sur charges, et ce à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'à complète restitution des lieux visés vides de toute occupation et de tout objet mobilier, - CONDAMNER la société AGAR EVENT à payer à Monsieur [V] [G] [T] et Madame [X] [T] la somme provisionnelle de 26.416,19 € au titre des indemnités d'occupation impayés arrêtés au 13 mars 206, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, En tout état de cause, - CONDAMNER la société AGAR EVENT à payer à Monsieur [V] [G] [T] et Madame [X] [T] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la société AGAR EVENT aux entiers dépens. A l'audience, les demandeurs maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation. La défenderesse, cité selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’est pas représentée. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens. MOTIFS Sur la demande d’expulsion Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Au cas présent, il ressort des explications des demandeurs et des pièces qu’ils produisent que la société Agar Event, créée par l’un des associés de la société Agaram qui était titulaire du droit au bail, occupe les locaux sans droit ni titre. Le procès-verbal de constat du 11 mars 2026 de Maître [A], commissaire de justice autorisé à pénétrer les lieux par ordonnance sur requête, décrit un local utilisé et occupé par des employés de la société Agar Event. Il ressort de ces éléments que la société Agar Event, qui ne justifie d’aucun titre lui permettant d’occuper les locaux, est occupante sans droit ni titre. Cette occupation empêche les propriétaires de relouer le bien. Elle est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion de la société Agar Event. Sur la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’indemnité d’occupation est destinée à compenser le préjudice résultant les demandeurs de l’occupation illicite du local. Le principe de l’obligation de la défenderesse au paiement d’une telle indemnité ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article L641-12 du code de commerce, “la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;” En l’espèce, la société Agar Event sera dès lors condamnée au paiement d’une provision mensuelle de 1439.27 euros à ce titre, à compter du 28 octobre 2021, date à laquelle le bail signé par M. [P] [T] et Mme [X] [T] et la société Agaram a été résilié et date d’occupation des locaux par la société Agar Event, jusqu’à la libération effective des locaux. Le principe et le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société Agar Event venant d’être fixés, cette dernière ne peut être condamnée à payer une provision de 26 416.19 euros aux demandeurs. Cette demande sera rejetée. Sur les frais et dépens La défenderesse, partie perdante, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et, par suite, au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que la société Agar Event est occupant sans droit ni titre du local de l’immeuble situé [Adresse 4] - [Adresse 3] à [Localité 5]; Ordonnons son expulsion sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du local commercial de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 5]; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons la société Agar Event à payer à M. [P] [T] et Mme [X] [T] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 439.27 euros à compter du 28 octobre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux ; Rejetons le surplus des demandes de M. [P] [T] et Mme [X] [T] ; Condamnons la société Agar Event aux dépens ; Condamnons la société Agar Event à payer à M. [P] [T] et Mme [X] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 22 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:29:17.618Z.