Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 21 juillet 2026, n° 26/50162
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT-SO), Monsieur [G] [J] et Monsieur [Y] [S] ont assigné en référé le SYNDICAT CNT DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de leurs dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et des prétentions orales présentées, la CNT-SO, M. [G] [J] et M. [Y] [S] demandent au juge des référés de : DEBOUTER la CNT - Syndicat des Travailleurs du nettoyage de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 8 janvier 2026 ;DEBOUTER la CNT - Syndicat des Travailleurs du nettoyage de sa demande d’irrecevabilité des demandes ;ANNULER, ou à défaut suspendre, la décision du syndicat nettoyage du 20 septembre 2025 prononçant la désaffiliation de la Confédération CNT SO ;CONSTATER l’inexistence de la désaffiliation invoquée par le syndicat du nettoyage CNT ;CONSTATER que le syndicat du nettoyage est affilié à la CNT-SO ;ANNULER, ou à défaut suspendre, la modification des statuts décidée le 20 septembre 2025 ;ENJOINDRE le syndicat du nettoyage à déposer les statuts antérieurs au 20 septembre 2025 en Mairie, [Etablissement 1] le syndicat du nettoyage CNT à organiser une nouvelle assemblée générale, sous le contrôle d’un Commissaire de Justice, ENJOINDRE le syndicat du nettoyage CNT à respecter la délibération du congrès des 8 et 9 novembre 2025 portant suspension du Bureau et désignation du Bureau confédéral et d’une commission nationale en qualité d’administrateurs provisoires, FAIRE interdiction au syndicat du nettoyage d’entraver l’accès des demandeurs au local sis au [Adresse 5], FAIRE interdiction au syndicat du nettoyage d’utiliser le logo de la Confédération ;ASSORTIR ces obligations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ; CONDAMNER le syndicat du nettoyage CNT à verser à titre provisionnel à la Confédération CNT SO la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ; CONDAMNER le syndicat du nettoyage CNT à verser à titre provisionnel à Monsieur [J] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ; CONDAMNER le syndicat du nettoyage CNT à verser à titre provisionnel à Monsieur [S] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ; CONDAMNER le syndicat du nettoyage CNT à verser à la Confédération CNT SO, Monsieur [J], Monsieur [S] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER le syndicat du nettoyage CNT aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, le SYNDICAT CNT DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES demande au juge des référés, au visa des articles 31, 56, 117, 122, 834 et 835 du code procédure civile, de : A titre principal, DECLARER nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 8 janvier 2026 au Syndicat CNT du Nettoyage et des Activités Annexes par le syndicat CNT-SO, Messieurs [C] [J] et [Y] [S], pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et pour défaut de moyens de droit ;A titre subsidiaire, DECLARER les demandeurs irrecevables en leurs demandes à défaut de justifier de la saisine du juge du fond d’une demande en annulation ;A titre très subsidiaire, CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;En toutes hypothèses, CONDAMNER solidairement les demandeurs, la confédération CNT-SO, Monsieur [C] [J] et Monsieur [Y] [S], à payer au Syndicat CNT du Nettoyage et des Activités Annexes, la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La décision sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la confédération nationale des travailleurs – Solidarité ouvrière est une confédération syndicale intervenant dans différents secteurs, et notamment dans le secteur du nettoyage et de la propreté. Par courrier du 7 novembre 2025, le secrétaire général du syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes a informé le secrétaire confédéral de la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT-S0) de la désaffiliation de son syndicat à la Confédération, conformément à la décision de son assemblée générale du 20 septembre 2025. A cette occasion, il lui a notifié l’enregistrement à la mairie de [Localité 1] le 29 septembre 2025 des nouveaux statuts, de la composition des instances dirigeantes et de la nouvelle dénomination du syndicat. Il a également indiqué qu’il considérait comme nulle la procédure semblant être mise en place au visa de l’article 22 des statuts confédéraux sollicitant les syndicats réunis au congrès des 8/9 novembre 2025 afin de statuer sur une suspension de leur Bureau régulièrement élu. Enfin, il a mis en demeure la CNT-SO de faire en sorte que plus aucune personne, se revendiquant de la confédération CNT-SO, ne se maintienne dans leurs locaux sis [Adresse 6] à [Localité 8]. Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, la CNT-SO a contesté la décision de désaffiliation. C'est dans ces conditions que la CNT-SO a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l'exploit introductif d'instance précité. Par acte du 26 janvier 2026, la CNT-SO et le syndicat national CNT – SO des travailleurs du commerce du nettoyage et des services, autorisés le 23 janvier 2026 à assigner à heure indiquée, ont fait assigner le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés, aux fins notamment de voir ordonner la réintégration immédiate de la Confédération CNT SO et de tous les syndicats la composant, ainsi que celle du syndicat national du commerce, du nettoyage et des services CNT SO, dans le local du [Adresse 5], avec restitution de l’accès effectif aux lieux et remise de l'ensemble des clés, codes ou moyens d’accès, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Par ordonnance du 13 mars 2026, le juge des référés du Tribunal judicaire de Paris a ordonné au syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de procéder à la réintégration de la confédération nationale des travailleurs – Solidarité ouvrière et du syndicat national CNT – SO des travailleurs du commerce du nettoyage et des services dans le local, remis dans un état d'usage, situé au sein de l'immeuble du [Adresse 6] à Paris 18ème, et de remettre aux représentants des syndicats susvisés l'ensemble des clés, codes ou moyens d’accès, dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois. Sur le défaut d’intérêt, de qualité à agir et de moyens des demandeurs Le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes soutient que : La confédération CNT-SO est dépourvue d’intérêt à agir de s’agissant d’une contestation relative à la désaffiliation syndicale ;La CNT-SO ne fait pas la preuve que le « Secrétaire général », dont on ignore le nom, serait régulièrement mandaté par le Conseil syndical pour diligenter la présente procédure et aurait la capacité ou le pouvoir à assurer la représentation de ce syndicat ;Aucune pièce n’est versée au débat justifiant de la qualité d’adhérent de Messieurs [C] [J] et [Y] [S], de sorte qu’ils sont également dépourvus d’intérêt et de qualité à agir ;Le demandeur n’invoque dans le dispositif aucun fondement juridique à ses demandes. En réponse, les demandeurs font valoir que : La commission administrative a désigné M. [X], secrétaire confédéral, afin de représenter la Confédération ;Ils entendent faire constater l’absence de toute décision de désaffiliation et que ses statuts prévoient un contrôle de la Confédération, ce non-respect des statuts fondant son intérêt à agir ;Messieurs [C] [J] et [Y] [S] sont membres du syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes ;Ils dénoncent un trouble manifestement illicite sur les fondements des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Sur ce, S’agissant de la confédération CNT-SO Selon l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » En application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale est susceptible d’être couverte si sa cause a disparu lorsque le juge statue. En l’espèce, il ressort de l’article 6 des statuts de la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT-SO), dans leur version en vigueur à partir de novembre 2025, déposés en mairie le 12 janvier 2026, versés aux débats (pièce demandeurs n°12), que « dans l’intervalle des Comités confédéraux nationaux, la CNT – Solidarité Ouvrière est administrée par la Commission Administrative, élue par le congrès. La Commission administrative est composée de membres choisis par les syndicats. ». La confédération CNT-SO produit également un document intitulé « mandat de représentation », indiquant que « la commission administrative réunie le 7 décembre 2025 donne mandat à [N] [X], secrétaire confédéral, afin de représenter la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT-SO) en justice, en première instance et pour les éventuels appel et pourvoi, dans le cadre du litige visant à contester la désaffiliation du syndicat du nettoyage RP ». Si ce document est daté du 7 décembre 2025, il convient toutefois de relever qu’il n’est signé que de [N] [X], secrétaire confédéral et que n’est produit aucune délibération de la commission administrative en date du 7 décembre 2025, de sorte que cette pièce est insuffisante à établir l’existence d’un vote de la commission administrative en faveur du mandat de représentation susmentionné à date du 7 décembre 2025. Il se déduit de ces éléments que la CNT-SO ne justifie pas de l’existence d’un mandat régulier donné à son secrétaire pour agir contre le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes. En conséquence, son assignation introductive d’instance sera déclarée nulle en ce qui la concerne. S’agissant de M. [Y] [S] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Il convient de constater qu’il est versé aux débats notamment les relevés bancaires de M. [Y] [S] des mois de janvier, mars, juillet, septembre et novembre 2025, ainsi que janvier 2026, faisant chacun mention d’un prélèvement de 20 euros au bénéfice du « syndicat du nettoyage Cnt-SO » (pièce demandeurs n°19). En outre, il ressort des statuts du syndicat CNT-Solidarité Ouvrière des travailleurs du nettoyage et des activités annexes du 3 novembre 2022, déposés en mairie le 23 janvier 2023 que M. [Y] [S] était secrétaire adjoint du syndicat (pièce demandeurs n°8). La pièce n°21 produite en retour par le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes ne comportant aucune date, ne permet pas d’établir qu’il ne serait plus à jour de ses cotisations. Dans ces conditions, en sa qualité d’adhérent, il dispose d’une qualité et d’un intérêt à contester le bien-fondé d’une décision de désaffiliation ou de modification des statuts de son syndicat, de sorte que le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes sera débouté de ses fins de non-recevoir soulevées à son encontre. S’agissant de M. [C] [J] Il convient de constater qu’il est versé aux débats une carte d’adhérent à la CNT-SO, ne comportant pas la mention de l’année mais faisant état d’une date d’adhésion de 2015. Les autres pièces produites soit ne permettent pas de faire le lien entre de M. [C] [J] et le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes, en ce qu’elles ne mentionnent que la CNT-SO (pièces demandeurs n°15 et 33), soit ne comportent pas de précision quant à leur date (pièces demandeurs n°17 et 18) ou ne sont pas contemporaines à la présente action en justice (pièces demandeurs n°16 et 32). Par ailleurs, il est versé aux débats par le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes un extrait de son tableau des adhérents 2025 sur lequel figure M. [C] [J] avec la mention 0. En outre, il ressort de l’article 5 des statuts du syndicat CNT-Solidarité Ouvrière des travailleurs du nettoyage et des activités annexes du 3 novembre 2022, déposés en mairie le 23 janvier 2023, que « l’adhésion au syndicat se constate par (…) le paiement des cotisations mensuelles » et de l’article 9 des nouveaux statuts du syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes, déposés en mairie le 29 septembre 2025, que l’assemblée générale « comprend tous les adhérents à jour de leur cotisations ». Il en résulte que M. [C] [J] n’établissant pas être à jour de ses cotisations ou avoir cherché à l’être à la date de la décision contestée, soit le 20 septembre 2025, il ne justifie d'un intérêt légitime au succès de ses prétentions. Dans ces conditions, M. [C] [J] sera déclaré irrecevable en ses prétentions. Sur la recevabilité des demandes Le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes soutient que pour qu’une mesure de suspension soit prononcée, il doit être justifié d’une action au fond en annulation, qui est le corolaire obligatoire d’une action en référé suspension. L’article 484 du code de procédure civile dispose que «L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. ». Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour prendre en cas d’urgence toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend, ou même en présence d’une contestation sérieuse pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés. Le dommage imminent se définit comme étant celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira immanquablement si la situation litigieuse devait se perpétuer tandis que le trouble manifestement illicite se définit comme un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, par voie d’action ou par omission, constitue une violation évidente de la règle de droit. Juridiction de l’apparence et de l’évidence, le Juge des référés exerce à ce titre un contrôle minimum et de nature provisoire, portant uniquement sur des événements actuels, précisément lorsqu’il résulte qu’un débat judiciaire de fond puisse ne pas être immédiatement possible ou nécessaire, sur des allégations de griefs qui sont contradictoirement soumises à son appréciation et à son pouvoir de correction ou d’anticipation. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes, il n’est pas nécessaire qu’une action au fond soit engagée concomitamment à la saisine du juge des référés. Sur la décision de désaffiliation et la modification des statuts M. [Y] [S] fait valoir que constituent une situation d’urgence, un risque de dommage imminent – l’expulsion – et un trouble manifestement illicite : La décision de désaffiliation prise en violation des normes applicables, et alors qu’aucune assemblée régulière n’a été convoquée, L’interdiction de l’accès de salariés et militants syndicaux aux locaux, L’utilisation du logo de la confédération,L’expulsion de la Confédération de ses locaux. En réponse, le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes fait valoir qu’il n’y a aucune situation d’urgence dans la mesure où la décision de désaffiliation de son syndicat a été notifiée à la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière par courrier du 7 novembre 2025. Il ajoute avoir demandé légitimement aux quelques syndicats affiliés à la CNT-SO, hébergés gracieusement dans ses locaux, de les quitter suite à la désaffiliation du syndicat demandeur et que la situation est désormais normalisée. Sur ce, En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l’alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est entendu que le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, qu’elle soit de source légale, réglementaire ou conventionnelle. Par ailleurs, en application de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales, des articles L.2131-3 et L.2133-2 du code du travail ensemble l’article 1103 du code civil, les statuts fixent librement les conditions du fonctionnement des instances d’un syndicat. En l’espèce, l’article 4 des statuts du syndicat CNT-Solidarité Ouvrière des travailleurs du nettoyage et des activités annexes du 3 novembre 2022, déposés en mairie le 23 janvier 2023, prévoit que « le syndicat adhère à la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT-SO) et à ses structures territoriales et professionnelles. » Par ailleurs, selon l’article 6 des statuts du syndicat CNT-Solidarité Ouvrière des travailleurs du nettoyage et des activités annexes du 3 novembre 2022, déposés en mairie le 23 janvier 2023, « [Etablissement 2]ordre du jour de l’assemblée générale sera envoyé à chaque adhérent au moins 8 jours à l’avance. (…) Les décisions se prennent à la majorité des présents. Aucune décision ne pourra être prise si le quart des adhérents n’est pas présent. Pour la modification des statuts et la révocation du Bureau la majorité doit être celle des adhérents ». Afin de justifier de sa décision de désaffiliation, le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes verse aux débats un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire en date du 20 septembre 2025, signé de M. KREMOISON, président de séance et Mme LIMPREVIL, secrétaire de séance. Toutefois, ce procès-verbal ne fait état ni du nombre d’adhérents présents, se contentant d’indiquer que le président de séance « constate que le quorum est atteint » et que « le quorum étant largement atteint, l’assemblée peut valablement délibérer », ni des modalités et résultats des votes, étant seulement mentionné pour la première délibération portant sur la désaffiliation que « l’assemblée générale décide à l’unanimité » et ne mentionnant aucun résultat de vote s’agissant notamment de la cinquième résolution portant sur l’adoption des nouveaux statuts (pièce syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes n°5). De même, il n’est produit aucune convocation, ni aucun ordre du jour adressé en amont de cette assemblée générale qui aurait eu lieu le 20 septembre 2025. Il n’est pas non plus versé aux débats de liste d’émargement des adhérents présents ou ayant participé aux votes. En outre, il est versé des attestations de Madame [Q] et Madame [K], candidates aux élections professionnelles dans leur entreprise sur les listes présentées par le syndicat CNT-SO des travailleurs du nettoyage et des activités annexes courrier du syndicat du nettoyage le 9 décembre 2022, ainsi que de Madame [B], dont il est justifié par la production de ses relevés bancaires qu’elle est à jour de es cotisations envers le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes, notamment au 15 octobre 2025, ces trois attestations indiquant ne pas avoir été convoquées à l’assemblée générale du 20 septembre 2025. Il est également produit deux attestations de Monsieur [I] et Monsieur [L], lesquels mentionnent seulement être adhérents de longue date et ne pas avoir été convoqués à une réunion modifiant les statuts ou à l’assemblée générale précitée. Il résulte de l’ensemble de ces constatations une violation évidente des dispositions statutaires, de sorte qu’il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite en résultant en ordonnant la suspension de la décision de désaffiliation résultant du procès-verbal du 20 septembre 2025. Toutefois, pour faire cesser ce trouble, il n’y a pas lieu d’enjoindre le syndicat du nettoyage CNT à organiser une nouvelle assemblée générale, sous le contrôle d’un Commissaire de Justice. De même, il convient de suspendre la modification des statuts décidée le 20 septembre 2025 pour les mêmes motifs tenant à la cessation du trouble manifestement illicite résultant de la violation des statuts antérieurs, tant qu’une modification régulière des statuts ne sera pas intervenue. Toutefois, il n’y a pas lieu d’enjoindre le syndicat du nettoyage à déposer les statuts antérieurs au 20 septembre 2025 en Mairie, ceux-ci ayant déjà été déposés et reprenant effet du fait de la suspension précitée. Sur les autres demandes de M. [Y] [S] Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande tendant à enjoindre le syndicat du nettoyage CNT à respecter la délibération du congrès des 8 et 9 novembre 2025 portant suspension du Bureau et désignation du Bureau confédéral et d’une commission nationale en qualité d’administrateurs provisoires, dans la mesure où l’assignation introductive d’instance de la CNT-SO a été déclarée nulle et qu’un adhérent du syndicat du nettoyage CNT ne dispose pas d’un intérêt à agir pour solliciter une telle demande. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande tendant à faire interdiction au syndicat du nettoyage d’utiliser le logo de la Confédération. Par ailleurs, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande tendant à faire interdiction au syndicat du nettoyage d’entraver l’accès des demandeurs au local sis au [Adresse 5], dans la mesure où par ordonnance du 13 mars 2026, le juge des référés du Tribunal judicaire de Paris a ordonné au syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de procéder à la réintégration de la confédération nationale des travailleurs – Solidarité ouvrière et du syndicat national CNT – SO des travailleurs du commerce du nettoyage et des services dans le local, remis dans un état d'usage, situé au sein de l'immeuble du [Adresse 6] à Paris 18ème, et de remettre aux représentants des syndicats susvisés l'ensemble des clés, codes ou moyens d’accès, dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois. Enfin, aucune des mesures prononcées, à savoir la suspension de la décision de désaffiliation résultant du procès-verbal du 20 septembre 2025, ainsi que de la modification des statuts décidée le 20 septembre 2025, ne nécessitent le prononcé d’une astreinte. Sur les demandes de dommages et intérêts Il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de dommages et intérêts à titre provisionnel de la Confédération CNT SO et de Monsieur [J] en réparation de leur préjudice, l’assignation ayant été déclarée nulle ou leurs demandes irrecevables. S’agissant de Monsieur [S], il fait valoir que la désaffiliation, contre son gré, de la Confédération CNT SO met en péril son mandat de délégué syndical, nuit à la crédibilité de son engagement et le place en porte à faux. Le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes ne s’explique pas sur ce point. Il convient de considérer que s’il n’est pas justifié de la mise en péril de son mandat, un adhérent élu sous une étiquette syndicale subi effectivement un préjudice résultant de la désaffiliation du syndicat à la confédération, en termes d’image et de nécessité de justifier de cette désaffiliation auprès de la section syndicale à laquelle il appartient. Ce préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une provision d’un montant de 500 euros. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes succombant en ses prétentions, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge. Il sera également condamné à M. [Y] [S] verser à une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare nulle l’assignation de Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT-SO) pour défaut de pouvoir ; Déclare l’assignation valable pour le surplus ; Déclare M. [C] [J] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité ; Déboute le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de ses fins de non-recevoir soulevées à l’encontre de M. [Y] [S] ; Ordonne la suspension de la décision du syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de désaffiliation de la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT-SO) résultant du procès-verbal d’assemblée générale du 20 septembre 2025 ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à enjoindre le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes à organiser une nouvelle assemblée générale, sous le contrôle d’un Commissaire de Justice ; Ordonne la suspension de la modification des statuts du syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes décidée le 20 septembre 2025 ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à enjoindre le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes à déposer les statuts antérieurs au 20 septembre 2025 en Mairie ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à enjoindre le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes à respecter la délibération du congrès des 8 et 9 novembre 2025 portant suspension du Bureau et désignation du Bureau confédéral et d’une commission nationale en qualité d’administrateurs provisoires ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à faire interdiction au syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes d’entraver l’accès des demandeurs au local sis au [Adresse 7] ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à faire interdiction au syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes d’utiliser le logo de la Confédération ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par la Confédération CNT SO et M. [C] [J] ; Condamne le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes à verser à Monsieur [S] la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes à payer à M. [Y] [S] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande formée sur ce fondement ; Condamne le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes aux dépens ; Fait à [Localité 1] le 21 juillet 2026. La Greffière, La Présidente, Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/50162 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVNU MINUTE N° : Assignation du : 08 Janvier 2026 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 juillet 2026 Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffière lors des débats et de Sarah DECLAUDE, Greffière lors du délibéré. DEMANDEURS CONFÉDÉRATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS-SOLIDARITÉ CNT SO [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque C2370 Monsieur [C] [J] Né le 26 décembre 1981 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque C2370 Monsieur [Y] [S] Né le 23 mars 1975 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque C2370 DÉFENDERESSE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Bruno DE PRÉMARE, avocat au barreau de PARIS, toque C1176 DÉBATS A l’audience du 09 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistés de Romane TERNEL, Greffière lors du débats et de Sarah DECLAUDE, Greffière lors du délibéré. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT-SO), Monsieur [G] [J] et Monsieur [Y] [S] ont assigné en référé le SYNDICAT CNT DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de leurs dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et des prétentions orales présentées, la CNT-SO, M. [G] [J] et M. [Y] [S] demandent au juge des référés de : DEBOUTER la CNT - Syndicat des Travailleurs du nettoyage de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 8 janvier 2026 ;DEBOUTER la CNT - Syndicat des Travailleurs du nettoyage de sa demande d’irrecevabilité des demandes ;ANNULER, ou à défaut suspendre, la décision du syndicat nettoyage du 20 septembre 2025 prononçant la désaffiliation de la Confédération CNT SO ;CONSTATER l’inexistence de la désaffiliation invoquée par le syndicat du nettoyage CNT ;CONSTATER que le syndicat du nettoyage est affilié à la CNT-SO ;ANNULER, ou à défaut suspendre, la modification des statuts décidée le 20 septembre 2025 ;ENJOINDRE le syndicat du nettoyage à déposer les statuts antérieurs au 20 septembre 2025 en Mairie, [Etablissement 1] le syndicat du nettoyage CNT à organiser une nouvelle assemblée générale, sous le contrôle d’un Commissaire de Justice, ENJOINDRE le syndicat du nettoyage CNT à respecter la délibération du congrès des 8 et 9 novembre 2025 portant suspension du Bureau et désignation du Bureau confédéral et d’une commission nationale en qualité d’administrateurs provisoires, FAIRE interdiction au syndicat du nettoyage d’entraver l’accès des demandeurs au local sis au [Adresse 5], FAIRE interdiction au syndicat du nettoyage d’utiliser le logo de la Confédération ;ASSORTIR ces obligations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ; CONDAMNER le syndicat du nettoyage CNT à verser à titre provisionnel à la Confédération CNT SO la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ; CONDAMNER le syndicat du nettoyage CNT à verser à titre provisionnel à Monsieur [J] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ; CONDAMNER le syndicat du nettoyage CNT à verser à titre provisionnel à Monsieur [S] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ; CONDAMNER le syndicat du nettoyage CNT à verser à la Confédération CNT SO, Monsieur [J], Monsieur [S] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER le syndicat du nettoyage CNT aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, le SYNDICAT CNT DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES demande au juge des référés, au visa des articles 31, 56, 117, 122, 834 et 835 du code procédure civile, de : A titre principal, DECLARER nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 8 janvier 2026 au Syndicat CNT du Nettoyage et des Activités Annexes par le syndicat CNT-SO, Messieurs [C] [J] et [Y] [S], pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et pour défaut de moyens de droit ;A titre subsidiaire, DECLARER les demandeurs irrecevables en leurs demandes à défaut de justifier de la saisine du juge du fond d’une demande en annulation ;A titre très subsidiaire, CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;En toutes hypothèses, CONDAMNER solidairement les demandeurs, la confédération CNT-SO, Monsieur [C] [J] et Monsieur [Y] [S], à payer au Syndicat CNT du Nettoyage et des Activités Annexes, la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La décision sera contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la confédération nationale des travailleurs – Solidarité ouvrière est une confédération syndicale intervenant dans différents secteurs, et notamment dans le secteur du nettoyage et de la propreté. Par courrier du 7 novembre 2025, le secrétaire général du syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes a informé le secrétaire confédéral de la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT-S0) de la désaffiliation de son syndicat à la Confédération, conformément à la décision de son assemblée générale du 20 septembre 2025. A cette occasion, il lui a notifié l’enregistrement à la mairie de [Localité 1] le 29 septembre 2025 des nouveaux statuts, de la composition des instances dirigeantes et de la nouvelle dénomination du syndicat. Il a également indiqué qu’il considérait comme nulle la procédure semblant être mise en place au visa de l’article 22 des statuts confédéraux sollicitant les syndicats réunis au congrès des 8/9 novembre 2025 afin de statuer sur une suspension de leur Bureau régulièrement élu. Enfin, il a mis en demeure la CNT-SO de faire en sorte que plus aucune personne, se revendiquant de la confédération CNT-SO, ne se maintienne dans leurs locaux sis [Adresse 6] à [Localité 8]. Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, la CNT-SO a contesté la décision de désaffiliation. C'est dans ces conditions que la CNT-SO a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l'exploit introductif d'instance précité. Par acte du 26 janvier 2026, la CNT-SO et le syndicat national CNT – SO des travailleurs du commerce du nettoyage et des services, autorisés le 23 janvier 2026 à assigner à heure indiquée, ont fait assigner le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés, aux fins notamment de voir ordonner la réintégration immédiate de la Confédération CNT SO et de tous les syndicats la composant, ainsi que celle du syndicat national du commerce, du nettoyage et des services CNT SO, dans le local du [Adresse 5], avec restitution de l’accès effectif aux lieux et remise de l'ensemble des clés, codes ou moyens d’accès, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Par ordonnance du 13 mars 2026, le juge des référés du Tribunal judicaire de Paris a ordonné au syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de procéder à la réintégration de la confédération nationale des travailleurs – Solidarité ouvrière et du syndicat national CNT – SO des travailleurs du commerce du nettoyage et des services dans le local, remis dans un état d'usage, situé au sein de l'immeuble du [Adresse 6] à Paris 18ème, et de remettre aux représentants des syndicats susvisés l'ensemble des clés, codes ou moyens d’accès, dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois. Sur le défaut d’intérêt, de qualité à agir et de moyens des demandeurs Le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes soutient que : La confédération CNT-SO est dépourvue d’intérêt à agir de s’agissant d’une contestation relative à la désaffiliation syndicale ;La CNT-SO ne fait pas la preuve que le « Secrétaire général », dont on ignore le nom, serait régulièrement mandaté par le Conseil syndical pour diligenter la présente procédure et aurait la capacité ou le pouvoir à assurer la représentation de ce syndicat ;Aucune pièce n’est versée au débat justifiant de la qualité d’adhérent de Messieurs [C] [J] et [Y] [S], de sorte qu’ils sont également dépourvus d’intérêt et de qualité à agir ;Le demandeur n’invoque dans le dispositif aucun fondement juridique à ses demandes. En réponse, les demandeurs font valoir que : La commission administrative a désigné M. [X], secrétaire confédéral, afin de représenter la Confédération ;Ils entendent faire constater l’absence de toute décision de désaffiliation et que ses statuts prévoient un contrôle de la Confédération, ce non-respect des statuts fondant son intérêt à agir ;Messieurs [C] [J] et [Y] [S] sont membres du syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes ;Ils dénoncent un trouble manifestement illicite sur les fondements des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Sur ce, S’agissant de la confédération CNT-SO Selon l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » En application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale est susceptible d’être couverte si sa cause a disparu lorsque le juge statue. En l’espèce, il ressort de l’article 6 des statuts de la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT-SO), dans leur version en vigueur à partir de novembre 2025, déposés en mairie le 12 janvier 2026, versés aux débats (pièce demandeurs n°12), que « dans l’intervalle des Comités confédéraux nationaux, la CNT – Solidarité Ouvrière est administrée par la Commission Administrative, élue par le congrès. La Commission administrative est composée de membres choisis par les syndicats. ». La confédération CNT-SO produit également un document intitulé « mandat de représentation », indiquant que « la commission administrative réunie le 7 décembre 2025 donne mandat à [N] [X], secrétaire confédéral, afin de représenter la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT-SO) en justice, en première instance et pour les éventuels appel et pourvoi, dans le cadre du litige visant à contester la désaffiliation du syndicat du nettoyage RP ». Si ce document est daté du 7 décembre 2025, il convient toutefois de relever qu’il n’est signé que de [N] [X], secrétaire confédéral et que n’est produit aucune délibération de la commission administrative en date du 7 décembre 2025, de sorte que cette pièce est insuffisante à établir l’existence d’un vote de la commission administrative en faveur du mandat de représentation susmentionné à date du 7 décembre 2025. Il se déduit de ces éléments que la CNT-SO ne justifie pas de l’existence d’un mandat régulier donné à son secrétaire pour agir contre le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes. En conséquence, son assignation introductive d’instance sera déclarée nulle en ce qui la concerne. S’agissant de M. [Y] [S] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Il convient de constater qu’il est versé aux débats notamment les relevés bancaires de M. [Y] [S] des mois de janvier, mars, juillet, septembre et novembre 2025, ainsi que janvier 2026, faisant chacun mention d’un prélèvement de 20 euros au bénéfice du « syndicat du nettoyage Cnt-SO » (pièce demandeurs n°19). En outre, il ressort des statuts du syndicat CNT-Solidarité Ouvrière des travailleurs du nettoyage et des activités annexes du 3 novembre 2022, déposés en mairie le 23 janvier 2023 que M. [Y] [S] était secrétaire adjoint du syndicat (pièce demandeurs n°8). La pièce n°21 produite en retour par le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes ne comportant aucune date, ne permet pas d’établir qu’il ne serait plus à jour de ses cotisations. Dans ces conditions, en sa qualité d’adhérent, il dispose d’une qualité et d’un intérêt à contester le bien-fondé d’une décision de désaffiliation ou de modification des statuts de son syndicat, de sorte que le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes sera débouté de ses fins de non-recevoir soulevées à son encontre. S’agissant de M. [C] [J] Il convient de constater qu’il est versé aux débats une carte d’adhérent à la CNT-SO, ne comportant pas la mention de l’année mais faisant état d’une date d’adhésion de 2015. Les autres pièces produites soit ne permettent pas de faire le lien entre de M. [C] [J] et le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes, en ce qu’elles ne mentionnent que la CNT-SO (pièces demandeurs n°15 et 33), soit ne comportent pas de précision quant à leur date (pièces demandeurs n°17 et 18) ou ne sont pas contemporaines à la présente action en justice (pièces demandeurs n°16 et 32). Par ailleurs, il est versé aux débats par le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes un extrait de son tableau des adhérents 2025 sur lequel figure M. [C] [J] avec la mention 0. En outre, il ressort de l’article 5 des statuts du syndicat CNT-Solidarité Ouvrière des travailleurs du nettoyage et des activités annexes du 3 novembre 2022, déposés en mairie le 23 janvier 2023, que « l’adhésion au syndicat se constate par (…) le paiement des cotisations mensuelles » et de l’article 9 des nouveaux statuts du syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes, déposés en mairie le 29 septembre 2025, que l’assemblée générale « comprend tous les adhérents à jour de leur cotisations ». Il en résulte que M. [C] [J] n’établissant pas être à jour de ses cotisations ou avoir cherché à l’être à la date de la décision contestée, soit le 20 septembre 2025, il ne justifie d'un intérêt légitime au succès de ses prétentions. Dans ces conditions, M. [C] [J] sera déclaré irrecevable en ses prétentions. Sur la recevabilité des demandes Le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes soutient que pour qu’une mesure de suspension soit prononcée, il doit être justifié d’une action au fond en annulation, qui est le corolaire obligatoire d’une action en référé suspension. L’article 484 du code de procédure civile dispose que «L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. ». Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour prendre en cas d’urgence toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend, ou même en présence d’une contestation sérieuse pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés. Le dommage imminent se définit comme étant celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira immanquablement si la situation litigieuse devait se perpétuer tandis que le trouble manifestement illicite se définit comme un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, par voie d’action ou par omission, constitue une violation évidente de la règle de droit. Juridiction de l’apparence et de l’évidence, le Juge des référés exerce à ce titre un contrôle minimum et de nature provisoire, portant uniquement sur des événements actuels, précisément lorsqu’il résulte qu’un débat judiciaire de fond puisse ne pas être immédiatement possible ou nécessaire, sur des allégations de griefs qui sont contradictoirement soumises à son appréciation et à son pouvoir de correction ou d’anticipation. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes, il n’est pas nécessaire qu’une action au fond soit engagée concomitamment à la saisine du juge des référés. Sur la décision de désaffiliation et la modification des statuts M. [Y] [S] fait valoir que constituent une situation d’urgence, un risque de dommage imminent – l’expulsion – et un trouble manifestement illicite : La décision de désaffiliation prise en violation des normes applicables, et alors qu’aucune assemblée régulière n’a été convoquée, L’interdiction de l’accès de salariés et militants syndicaux aux locaux, L’utilisation du logo de la confédération,L’expulsion de la Confédération de ses locaux. En réponse, le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes fait valoir qu’il n’y a aucune situation d’urgence dans la mesure où la décision de désaffiliation de son syndicat a été notifiée à la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière par courrier du 7 novembre 2025. Il ajoute avoir demandé légitimement aux quelques syndicats affiliés à la CNT-SO, hébergés gracieusement dans ses locaux, de les quitter suite à la désaffiliation du syndicat demandeur et que la situation est désormais normalisée. Sur ce, En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l’alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est entendu que le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, qu’elle soit de source légale, réglementaire ou conventionnelle. Par ailleurs, en application de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales, des articles L.2131-3 et L.2133-2 du code du travail ensemble l’article 1103 du code civil, les statuts fixent librement les conditions du fonctionnement des instances d’un syndicat. En l’espèce, l’article 4 des statuts du syndicat CNT-Solidarité Ouvrière des travailleurs du nettoyage et des activités annexes du 3 novembre 2022, déposés en mairie le 23 janvier 2023, prévoit que « le syndicat adhère à la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT-SO) et à ses structures territoriales et professionnelles. » Par ailleurs, selon l’article 6 des statuts du syndicat CNT-Solidarité Ouvrière des travailleurs du nettoyage et des activités annexes du 3 novembre 2022, déposés en mairie le 23 janvier 2023, « [Etablissement 2]ordre du jour de l’assemblée générale sera envoyé à chaque adhérent au moins 8 jours à l’avance. (…) Les décisions se prennent à la majorité des présents. Aucune décision ne pourra être prise si le quart des adhérents n’est pas présent. Pour la modification des statuts et la révocation du Bureau la majorité doit être celle des adhérents ». Afin de justifier de sa décision de désaffiliation, le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes verse aux débats un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire en date du 20 septembre 2025, signé de M. KREMOISON, président de séance et Mme LIMPREVIL, secrétaire de séance. Toutefois, ce procès-verbal ne fait état ni du nombre d’adhérents présents, se contentant d’indiquer que le président de séance « constate que le quorum est atteint » et que « le quorum étant largement atteint, l’assemblée peut valablement délibérer », ni des modalités et résultats des votes, étant seulement mentionné pour la première délibération portant sur la désaffiliation que « l’assemblée générale décide à l’unanimité » et ne mentionnant aucun résultat de vote s’agissant notamment de la cinquième résolution portant sur l’adoption des nouveaux statuts (pièce syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes n°5). De même, il n’est produit aucune convocation, ni aucun ordre du jour adressé en amont de cette assemblée générale qui aurait eu lieu le 20 septembre 2025. Il n’est pas non plus versé aux débats de liste d’émargement des adhérents présents ou ayant participé aux votes. En outre, il est versé des attestations de Madame [Q] et Madame [K], candidates aux élections professionnelles dans leur entreprise sur les listes présentées par le syndicat CNT-SO des travailleurs du nettoyage et des activités annexes courrier du syndicat du nettoyage le 9 décembre 2022, ainsi que de Madame [B], dont il est justifié par la production de ses relevés bancaires qu’elle est à jour de es cotisations envers le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes, notamment au 15 octobre 2025, ces trois attestations indiquant ne pas avoir été convoquées à l’assemblée générale du 20 septembre 2025. Il est également produit deux attestations de Monsieur [I] et Monsieur [L], lesquels mentionnent seulement être adhérents de longue date et ne pas avoir été convoqués à une réunion modifiant les statuts ou à l’assemblée générale précitée. Il résulte de l’ensemble de ces constatations une violation évidente des dispositions statutaires, de sorte qu’il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite en résultant en ordonnant la suspension de la décision de désaffiliation résultant du procès-verbal du 20 septembre 2025. Toutefois, pour faire cesser ce trouble, il n’y a pas lieu d’enjoindre le syndicat du nettoyage CNT à organiser une nouvelle assemblée générale, sous le contrôle d’un Commissaire de Justice. De même, il convient de suspendre la modification des statuts décidée le 20 septembre 2025 pour les mêmes motifs tenant à la cessation du trouble manifestement illicite résultant de la violation des statuts antérieurs, tant qu’une modification régulière des statuts ne sera pas intervenue. Toutefois, il n’y a pas lieu d’enjoindre le syndicat du nettoyage à déposer les statuts antérieurs au 20 septembre 2025 en Mairie, ceux-ci ayant déjà été déposés et reprenant effet du fait de la suspension précitée. Sur les autres demandes de M. [Y] [S] Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande tendant à enjoindre le syndicat du nettoyage CNT à respecter la délibération du congrès des 8 et 9 novembre 2025 portant suspension du Bureau et désignation du Bureau confédéral et d’une commission nationale en qualité d’administrateurs provisoires, dans la mesure où l’assignation introductive d’instance de la CNT-SO a été déclarée nulle et qu’un adhérent du syndicat du nettoyage CNT ne dispose pas d’un intérêt à agir pour solliciter une telle demande. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande tendant à faire interdiction au syndicat du nettoyage d’utiliser le logo de la Confédération. Par ailleurs, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande tendant à faire interdiction au syndicat du nettoyage d’entraver l’accès des demandeurs au local sis au [Adresse 5], dans la mesure où par ordonnance du 13 mars 2026, le juge des référés du Tribunal judicaire de Paris a ordonné au syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de procéder à la réintégration de la confédération nationale des travailleurs – Solidarité ouvrière et du syndicat national CNT – SO des travailleurs du commerce du nettoyage et des services dans le local, remis dans un état d'usage, situé au sein de l'immeuble du [Adresse 6] à Paris 18ème, et de remettre aux représentants des syndicats susvisés l'ensemble des clés, codes ou moyens d’accès, dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois. Enfin, aucune des mesures prononcées, à savoir la suspension de la décision de désaffiliation résultant du procès-verbal du 20 septembre 2025, ainsi que de la modification des statuts décidée le 20 septembre 2025, ne nécessitent le prononcé d’une astreinte. Sur les demandes de dommages et intérêts Il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de dommages et intérêts à titre provisionnel de la Confédération CNT SO et de Monsieur [J] en réparation de leur préjudice, l’assignation ayant été déclarée nulle ou leurs demandes irrecevables. S’agissant de Monsieur [S], il fait valoir que la désaffiliation, contre son gré, de la Confédération CNT SO met en péril son mandat de délégué syndical, nuit à la crédibilité de son engagement et le place en porte à faux. Le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes ne s’explique pas sur ce point. Il convient de considérer que s’il n’est pas justifié de la mise en péril de son mandat, un adhérent élu sous une étiquette syndicale subi effectivement un préjudice résultant de la désaffiliation du syndicat à la confédération, en termes d’image et de nécessité de justifier de cette désaffiliation auprès de la section syndicale à laquelle il appartient. Ce préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une provision d’un montant de 500 euros. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes succombant en ses prétentions, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge. Il sera également condamné à M. [Y] [S] verser à une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare nulle l’assignation de Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT-SO) pour défaut de pouvoir ; Déclare l’assignation valable pour le surplus ; Déclare M. [C] [J] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité ; Déboute le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de ses fins de non-recevoir soulevées à l’encontre de M. [Y] [S] ; Ordonne la suspension de la décision du syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de désaffiliation de la Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT-SO) résultant du procès-verbal d’assemblée générale du 20 septembre 2025 ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à enjoindre le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes à organiser une nouvelle assemblée générale, sous le contrôle d’un Commissaire de Justice ; Ordonne la suspension de la modification des statuts du syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes décidée le 20 septembre 2025 ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à enjoindre le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes à déposer les statuts antérieurs au 20 septembre 2025 en Mairie ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à enjoindre le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes à respecter la délibération du congrès des 8 et 9 novembre 2025 portant suspension du Bureau et désignation du Bureau confédéral et d’une commission nationale en qualité d’administrateurs provisoires ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à faire interdiction au syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes d’entraver l’accès des demandeurs au local sis au [Adresse 7] ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à faire interdiction au syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes d’utiliser le logo de la Confédération ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par la Confédération CNT SO et M. [C] [J] ; Condamne le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes à verser à Monsieur [S] la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes à payer à M. [Y] [S] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande formée sur ce fondement ; Condamne le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes aux dépens ; Fait à [Localité 1] le 21 juillet 2026. La Greffière, La Présidente, Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
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- 14 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06558
en commun : code du travail L2131-3, code du travail L2133-2
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