Tribunal judiciaire d'Évry, POLE SOCIAL, 16 juin 2026, n° 23/00877
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [D] était salarié de la société [2] depuis le 11 février 2019 en qualité de chargé de travaux lorsque, le 14 juin 2022, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] (ci-après désigné « la caisse ») une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « névralgie cervico brachiale gauche C5 C6 sur hernie discale (avis chirurgical)», à laquelle il joignait un certificat médical initial, libellé ainsi : « hernie discale C5 C6 gauche en rapport avec symptomatologie clinique ([Etablissement 1] gauche) Avis chirurgical en août 2022. » Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie en date du 16 février 2023, la caisse a notifié à Monsieur [D] ainsi qu’à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée. La société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, selon courrier recommandé expédié le 25 juillet 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes afin de contester cette décision implicite de rejet. Lors de sa séance du 21 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société. À défaut de conciliation possible, après renvoi, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 03 février 2026. Par courriel du 03 février 2026 à 12 heures 58, la société requérante, par la voix de son conseil, sollicite du tribunal une dispense de comparution sous le visa des articles R. 142-20-2, R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de la procédure civile. S’agissant du fond du dossier, elle demande au tribunal de se dessaisir du présent dossier compte tenu de la récente jurisprudence ainsi que des textes applicables relatifs à la compétence juridictionnelle pour les litiges excédant les éléments de tarification. Elle requiert ainsi le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’[Localité 4] – Tarification. En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe demande au tribunal de juger que le tribunal de céans n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’inscription de la maladie de Monsieur [D] au compte spécial des maladies professionnelles. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 19 mai 2026, renvoyée au 26 mai 2026 puis en dernier lieu au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dispense de comparution Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal ainsi que le courriel du 03 février 2026, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [2]. Sur la compétence L’article L.142-8 du code de la sécurité sociale, compris dans la section 3 intitulée « compétence juridictionnelle », dispose que « le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 », lequel dispose que « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole […]. » Au soutien de sa requête, la société demande au tribunal d’inscrire la maladie de son salarié sur son compte spécial. En réplique, la caisse indique que le tribunal ne pouvait pas statuer sur la demande d’inscription sur le compte spécial de l’employeur puisque seule la cour d’appel d’Amiens dispose d’une compétence juridictionnelle exclusive pour l’ensemble des litiges de la tarification. Par courrier électronique du 03 février 2026, l’employeur ne s’oppose plus à la demande de la caisse en ce que le présent tribunal est incompétent pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial qu’il avait formulée mais demande au tribunal d’adresser le dossier directement à la cour d’appel d’Amiens, section tarification. Sur le fondement de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie à lasuite de la prise en charge de la maladie professionnelle constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial. Selon l’article L.142-1, 7e du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions des caisses d’assurance de retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1. Les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire prévoient qu’une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7e de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale laquelle, selon l’article L. 242-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, elle statue sur ces litiges en premier et dernier ressort. Ces dispositions dérogent à la compétence normalement dévolue, en application de l’article L. 211-16, 1° du code de l’organisation judiciaire, aux tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. Elles doivent, dès lors, faire l’objet d’une interprétation stricte. La compétence de la cour d’appel d’[Localité 4] comme juridiction tarifaire est précisément circonscrite et ne peut empiéter sur la compétence des juridictions du contentieux général. Ce faisant, si la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 et la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ont opéré le transfert du contentieux de l’incapacité et, pour partie, des commissions départementales d’aide sociale, à des tribunaux judiciaires spécialement désignés, ces textes ont en revanche, maintenu une juridiction spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, à laquelle est attribuée une compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il s’en induit que la demande de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses du compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il convient en conséquence, de se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’inscription sur le compte spécial de la société [2] des conséquences de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [D] et de renvoyer l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’[Localité 4], section tarification, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile. SUR LES DEPENS Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il n’y a pas lieu à dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial de la société [2] des conséquences de la maladie professionnelle « névralgie cervico brachiale gauche C5 C6 sur hernie discale (avis chirurgical) » dont souffre Monsieur [U] [D] ; DESIGNE la cour d’appel d’[Localité 4], section tarification, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire comme juridiction compétente pour statuer de ce chef de demande ; ORDONNE le renvoi du dossier de Monsieur [U] [D] devant la cour d’appel d’[Localité 4], section tarification, lequel sera transmis par le greffe conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à dépens : RAPPELLE qu’aux termes de l’article 84 du code de procédure civile, la décision statuant sur la compétence est susceptible d’appel devant le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, à peine de caducité. Ainsi fait LE et rendu le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] PÔLE SOCIAL MINUTE 2026/866 DU : Mardi 16 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 23/00877 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PP6G NAC : 88G RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement rendu le 16 Juin 2026 ENTRE : Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, Dispensé de comparution, DEMANDERESSE ET : CPAM DE SEINE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [J] [Q], mandataire disposant d’un pouvoir spécial daté du 29/01/2025 DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Adélaïde KADIYOGO, Président, Monsieur [M] [R], représentant les travailleurs salariés, Monsieur [Z] [K], représentant les travailleurs non-salariés, Assistés de Madame Mayana, BRARD, greffière placée, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 16 Juin 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [D] était salarié de la société [2] depuis le 11 février 2019 en qualité de chargé de travaux lorsque, le 14 juin 2022, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] (ci-après désigné « la caisse ») une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « névralgie cervico brachiale gauche C5 C6 sur hernie discale (avis chirurgical)», à laquelle il joignait un certificat médical initial, libellé ainsi : « hernie discale C5 C6 gauche en rapport avec symptomatologie clinique ([Etablissement 1] gauche) Avis chirurgical en août 2022. » Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie en date du 16 février 2023, la caisse a notifié à Monsieur [D] ainsi qu’à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée. La société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, selon courrier recommandé expédié le 25 juillet 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes afin de contester cette décision implicite de rejet. Lors de sa séance du 21 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société. À défaut de conciliation possible, après renvoi, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 03 février 2026. Par courriel du 03 février 2026 à 12 heures 58, la société requérante, par la voix de son conseil, sollicite du tribunal une dispense de comparution sous le visa des articles R. 142-20-2, R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de la procédure civile. S’agissant du fond du dossier, elle demande au tribunal de se dessaisir du présent dossier compte tenu de la récente jurisprudence ainsi que des textes applicables relatifs à la compétence juridictionnelle pour les litiges excédant les éléments de tarification. Elle requiert ainsi le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’[Localité 4] – Tarification. En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe demande au tribunal de juger que le tribunal de céans n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’inscription de la maladie de Monsieur [D] au compte spécial des maladies professionnelles. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 19 mai 2026, renvoyée au 26 mai 2026 puis en dernier lieu au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dispense de comparution Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal ainsi que le courriel du 03 février 2026, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [2]. Sur la compétence L’article L.142-8 du code de la sécurité sociale, compris dans la section 3 intitulée « compétence juridictionnelle », dispose que « le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 », lequel dispose que « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole […]. » Au soutien de sa requête, la société demande au tribunal d’inscrire la maladie de son salarié sur son compte spécial. En réplique, la caisse indique que le tribunal ne pouvait pas statuer sur la demande d’inscription sur le compte spécial de l’employeur puisque seule la cour d’appel d’Amiens dispose d’une compétence juridictionnelle exclusive pour l’ensemble des litiges de la tarification. Par courrier électronique du 03 février 2026, l’employeur ne s’oppose plus à la demande de la caisse en ce que le présent tribunal est incompétent pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial qu’il avait formulée mais demande au tribunal d’adresser le dossier directement à la cour d’appel d’Amiens, section tarification. Sur le fondement de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie à lasuite de la prise en charge de la maladie professionnelle constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial. Selon l’article L.142-1, 7e du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions des caisses d’assurance de retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1. Les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire prévoient qu’une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7e de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale laquelle, selon l’article L. 242-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, elle statue sur ces litiges en premier et dernier ressort. Ces dispositions dérogent à la compétence normalement dévolue, en application de l’article L. 211-16, 1° du code de l’organisation judiciaire, aux tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. Elles doivent, dès lors, faire l’objet d’une interprétation stricte. La compétence de la cour d’appel d’[Localité 4] comme juridiction tarifaire est précisément circonscrite et ne peut empiéter sur la compétence des juridictions du contentieux général. Ce faisant, si la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 et la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ont opéré le transfert du contentieux de l’incapacité et, pour partie, des commissions départementales d’aide sociale, à des tribunaux judiciaires spécialement désignés, ces textes ont en revanche, maintenu une juridiction spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, à laquelle est attribuée une compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il s’en induit que la demande de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses du compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il convient en conséquence, de se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’inscription sur le compte spécial de la société [2] des conséquences de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [D] et de renvoyer l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’[Localité 4], section tarification, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile. SUR LES DEPENS Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il n’y a pas lieu à dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial de la société [2] des conséquences de la maladie professionnelle « névralgie cervico brachiale gauche C5 C6 sur hernie discale (avis chirurgical) » dont souffre Monsieur [U] [D] ; DESIGNE la cour d’appel d’[Localité 4], section tarification, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire comme juridiction compétente pour statuer de ce chef de demande ; ORDONNE le renvoi du dossier de Monsieur [U] [D] devant la cour d’appel d’[Localité 4], section tarification, lequel sera transmis par le greffe conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à dépens : RAPPELLE qu’aux termes de l’article 84 du code de procédure civile, la décision statuant sur la compétence est susceptible d’appel devant le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, à peine de caducité. Ainsi fait LE et rendu le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:20:13.241Z.