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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 21 juillet 2026, n° 24/00006

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Madame [D] [Z] (ci-après dénommée Madame [Z] ou la demanderesse), après avoir emménagé dans sa nouvelle maison d'habitation en 2022, a souhaité y faire installer le poêle à bois provenant de son ancien logement. Elle a, à cette fin, pris attache avec l'EURL [K], laquelle est intervenue pour fournir le matériel nécessaire à cette installation.

À la suite de la mise en service du poêle, Madame [Z] a constaté des dysfonctionnements affectant l'installation.

Après l'échec des démarches amiables engagées par son assureur, une expertise amiable contradictoire a été organisée par le cabinet POLYEXPERT, lequel a déposé son rapport le 26 mai 2023. Celui-ci a notamment retenu que la responsabilité de l'EURL [K] était susceptible d'être engagée au titre de la mise en place d'une installation ne répondant pas à sa fonction d'évacuation des produits de combustion, ainsi qu'au titre d'un défaut de conseil.

Par acte du 20 décembre 2023, Madame [Z] a assigné la SARL [K] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin d'obtenir :

Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil, 

Vu les pièces du dossier, 

DIRE ET JUGER Madame [D] [Z] autant recevable que bien fondée en ses demandes ; 

CONSTATER que les malfaçons, inexécutions et défauts de conseil imputables à la SARL [K] (cf assignation) dans les travaux réalisés sur l'installation de chauffage de Madame [D] [Z] ; 

En conséquence, 

CONDAMNER la SARL [K] à payer à Madame [D] [Z] la somme de 6733 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses entiers préjudices, correspondant aux sommes de : 
- 2 233 € en réparation de son préjudice matériel, 
- 1 500 € en réparation de son préjudice d'ordre médical, 
- 3 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ; 

CONDAMNER la SARL [K] à payer à Madame [D] [Z] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER la même aux entiers dépens ;

Par jugement du 4 juillet 2025, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [R] [G] en qualité d'expert.

Au soutien de ses demandes, Madame [Z] fait valoir, en substance, que l'EURL [K] est intervenue à son domicile afin de fournir et de procéder à l'installation des éléments de fumisterie nécessaires au raccordement de son poêle à bois. Elle soutient que les travaux réalisés sont affectés de multiples non-conformités et malfaçons, mises en évidence tant par l'expertise amiable que par l'expertise judiciaire, lesquelles rendent l'installation impropre à son usage et présentent un caractère dangereux. Elle estime que la société défenderesse a manqué tant à son obligation de résultat qu'à son devoir de conseil, notamment en fournissant un matériel inadapté et en omettant de l'informer de la nécessité de créer une amenée d'air conforme. 



Elle conteste les dénégations de l'EURL [K] quant à son intervention effective sur le chantier, faisant valoir que celle-ci est établie par les constatations de l'expert judiciaire ainsi que par plusieurs témoignages. 

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 décembre 2025.

La société [K], désormais constituée sous la forme d'une EURL, a comparu et conclu en demandant : 

Vu les pièces versées aux débats de : 

Débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant particulièrement infondées et injustifiées. 

A titre reconventionnel, 

Condamner Madame [Z] à régler à la société [K] la somme totale de 519,20 € TTC, outre pénalités de 40 € par mois à compter de février 2023 et jusqu'à parfait paiement conformément à l'article L 441-3 du Code de commerce 

En tout état de cause, 

Condamner Madame [Z] à payer à l'EURL [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux écritures régulièrement déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'EURL [K] fait valoir, en substance, qu'elle n'est pas intervenue en qualité d'installateur du poêle à bois litigieux mais s'est limitée à fournir les matériaux nécessaires à son raccordement, sans qu'aucun devis ni aucune facture de main-d'œuvre n'aient été établis. 

Elle conteste, en conséquence, toute responsabilité au titre des désordres affectant l'installation, soutenant que ceux-ci trouvent leur origine dans une pose qu'elle n'a pas réalisée. Elle ajoute que les non-conformités relevées par l'expert judiciaire ne relèvent pas de ses obligations contractuelles ou ne lui sont pas imputables et soutient avoir, au contraire, tenté d'apporter une assistance à Madame [Z] en proposant plusieurs solutions destinées à remédier aux difficultés de tirage, notamment la création d'une amenée d'air, que cette dernière aurait refusée.

Elle conteste en outre avoir manqué à son obligation de conseil, estimant qu'une telle obligation incombait à l'installateur de l'appareil et non au simple fournisseur des équipements. Enfin, elle fait valoir que les préjudices invoqués ne sont ni établis, ni en lien avec une faute qui lui serait imputable.

L'affaire a été retenue à l'audience du 26 mai 2026 et mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur le préjudice matériel

Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Il en résulte que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à la destination convenue.

En outre, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation ou du retard dans son exécution.

Enfin, selon l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer lorsque cette dernière l'ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de démontrer que son cocontractant en était débiteur, à charge pour ce dernier de prouver qu'il l'a effectivement délivrée. Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir d'information.

Il en résulte que le vendeur professionnel est tenu, à l'égard d'un acquéreur profane, d'une obligation d'information et de conseil. Il lui appartient de se renseigner sur les besoins exprimés par son client, de vérifier l'adéquation des produits qu'il fournit à l'usage auquel ils sont destinés et d'attirer son attention sur les contraintes techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.

En l'espèce, il est constant que Madame [Z], lors de son emménagement, souhaitait conserver le poêle à bois installé dans son précédent logement et a sollicité l'EURL [K] afin de connaître la faisabilité de son installation dans sa nouvelle habitation.

L'EURL [K] soutient que son intervention s'est limitée à la fourniture des éléments de fumisterie et conteste avoir procédé à la pose du poêle, faisant notamment valoir qu'aucun devis ni aucune facture de main-d'œuvre n'ont été établis.

Madame [Z] affirme, pour sa part, avoir confié à l'EURL [K] tant l'étude de faisabilité que les travaux de raccordement, la main-d'œuvre ayant, selon elle, été réglée en espèces à la demande du gérant. Elle produit à cette fin plusieurs attestations.

Toutefois, les attestations versées aux débats par chacune des parties ne permettent pas d'établir avec un degré suffisant de certitude que l'EURL [K] a effectivement procédé à l'installation matérielle du poêle. En conséquence, la responsabilité de cette dernière ne saurait être retenue sur le fondement d'une mauvaise exécution des travaux de pose.

En revanche, il n'est pas contesté que l'EURL [K] a fourni l'ensemble des éléments de fumisterie destinés au raccordement du poêle après avoir été consultée sur la faisabilité de cette installation. Il ressort ainsi des propres écritures des parties que le professionnel connaissait le modèle de poêle concerné ainsi que les caractéristiques de l'installation existante et qu'il a lui-même déterminé les éléments techniques qu'il convenait de fournir.

Il est par ailleurs établi qu'à la suite de l'apparition des premiers dysfonctionnements, l'EURL [K] est intervenue à plusieurs reprises au domicile de Madame [Z] afin de rechercher leur origine. Elle reconnaît avoir procédé à la pose d'un chapeau de cheminée puis d'un extracteur statique, avant de fournir de nouveaux équipements, lesquels ont donné lieu à facturation. Elle a également organisé, le 22 novembre 2022, une réunion sur place avec son propre fournisseur afin d'analyser les causes du mauvais fonctionnement et de proposer plusieurs solutions techniques.

Ces interventions successives démontrent que l'EURL [K] ne s'est pas comportée comme un simple vendeur de fournitures mais a participé à l'analyse technique de l'installation et à la recherche des solutions destinées à remédier aux désordres constatés.

Surtout, l'expert judiciaire relève que, même à supposer que l'EURL [K] n'ait pas procédé elle-même à la pose du poêle, elle ne pouvait, en sa qualité de professionnel de la fumisterie, fournir les éléments litigieux sans s'assurer de leur adaptation à l'installation existante. Il retient que le matériel fourni était inadapté et qu'il appartenait au professionnel de vérifier, avant toute fourniture, sa compatibilité avec les caractéristiques du poêle et les règles de l'art applicables. Il relève en outre plusieurs non-conformités affectant le conduit de fumée et retient expressément un manquement au devoir de conseil de l’EURL [K].
Dans ces conditions, il importe peu que l'installation ait été matériellement réalisée ou non par l'EURL [K]. Sa responsabilité contractuelle est engagée en sa qualité de vendeur professionnel ayant fourni des éléments techniques inadaptés sans s'assurer de leur adéquation aux besoins de sa cliente ni l'informer des contraintes indispensables au bon fonctionnement de l'installation.

S'agissant de l'évaluation du préjudice matériel, l'expert judiciaire chiffre le coût des travaux de remise en conformité entre 4 200 euros TTC et 5 200 euros TTC, selon les solutions techniques retenues. Aucune des parties ne produit d'élément technique de nature à remettre utilement en cause cette évaluation.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le montant le plus faible de cette estimation, soit 4 200 euros TTC, lequel correspond au coût minimal des travaux nécessaires à la remise en conformité de l'installation tel que retenu par l'expert judiciaire. L'EURL [K] sera en conséquence condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 4 200 euros en réparation de son préjudice matériel.


II. Sur le préjudice corporel

Madame [Z] sollicite la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice corporel, faisant valoir que les dysfonctionnements de l'installation l'ont exposée à des émanations de monoxyde de carbone.

Il résulte toutefois du rapport d'expertise judiciaire que, si les détecteurs de monoxyde de carbone installés par Madame [Z] ont révélé des concentrations anormalement élevées lors du fonctionnement du poêle, celle-ci a immédiatement cessé d'utiliser l'appareil.

Par ailleurs, aucune pièce médicale ne permet d'établir que Madame [Z] aurait subi une intoxication au monoxyde de carbone ou présenté des séquelles physiques en lien avec les désordres affectant l'installation. Les certificats médicaux produits ne caractérisent ni une atteinte corporelle objectivée ni un préjudice physiologique directement imputable aux manquements retenus à l'encontre de l'EURL [K].

Dans ces conditions, si la situation décrite a pu légitimement susciter une inquiétude chez la demanderesse, celle-ci ne justifie pas de l'existence d'un préjudice corporel distinct ouvrant droit à indemnisation.

Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande présentée à ce titre.


III. Sur le préjudice de jouissance

Madame [Z] sollicite la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, exposant avoir été privée de l'utilisation de son poêle à bois depuis l'apparition des désordres.

Il résulte toutefois du rapport d'expertise judiciaire que l'habitation est désormais équipée d'une pompe à chaleur installée en remplacement du précédent système de chauffage et permettant d'assurer le chauffage des lieux.

S'il est établi que Madame [Z] a été privée de l'usage du poêle à bois à compter de l'apparition des désordres, elle ne produit toutefois aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice de jouissance allégué, notamment au regard des conditions effectives de chauffage du logement pendant la période considérée.

En outre, l'existence d'un système de chauffage de substitution est de nature à limiter les conséquences des désordres invoqués.

Dans ces conditions, le préjudice de jouissance allégué n'est pas suffisamment caractérisé pour ouvrir droit à l'indemnisation sollicitée.

Madame [Z] sera donc déboutée de ce chef de demande.


IV. Sur la demande reconventionnelle de l'EURL [K] 

L'EURL [K] sollicite la condamnation de Madame [Z] au paiement de deux factures en date des 15 novembre 2022 et 9 janvier 2023, d'un montant respectif de 315,70 euros TTC et 203,50 euros TTC, correspondant à la fourniture d'un extracteur Aspiromatic ainsi que de divers éléments de fumisterie.

Il n'est pas contesté que ces matériels ont été livrés à Madame [Z].

Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces fournitures sont intervenues postérieurement à l'apparition des désordres et avaient exclusivement pour objet de tenter de remédier aux dysfonctionnements de l'installation

Or il a été retenu que ces désordres trouvent leur origine dans les manquements de l'EURL [K] à son obligation de conseil lors de la fourniture des éléments de fumisterie.

Dans ces conditions, la société ne peut utilement réclamer le paiement de matériels destinés à pallier les conséquences de ses propres manquements contractuels.

Sa demande reconventionnelle sera, dès lors, rejetée.


V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

a) Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L'EURL [K], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.

b) Sur l’article 700 du code de procédure civile 

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

L'EURL [K], partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [Z], la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

c) Sur l’exécution provisoire 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l'EURL [K] à payer à Madame [D] [Z] la somme de 4 200 euros en réparation de son préjudice matériel ;

DÉBOUTE Madame [D] [Z] de sa demande au titre du préjudice corporel ;

DÉBOUTE Madame [D] [Z] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE l'EURL [K] prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social au 122, rue de l’Octroi à DOLOMIEU (38110) de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE l'EURL [K] à verser à Madame [D] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE l'EURL [K] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

N° Minute : 26/

N° RG 24/00006 - N° Portalis DBYG-W-B7H-DFJZ 

Plaidoirie le 26 Mai 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Catherine MOTTIN 






Copie exécutoire délivrée le :




à SCP BOUSEKSOU


Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [D]
née le 17 Février 1959 à JALLIEU (38)
184, Grande Rue
38890 MONTCARRA

représentée par la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU



DEFENDERESSE

E.U.R.L. [K]
122, Rue de l’Octroi
38110 DOLOMIEU

représentée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU



Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 21 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.











EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Madame [D] [Z] (ci-après dénommée Madame [Z] ou la demanderesse), après avoir emménagé dans sa nouvelle maison d'habitation en 2022, a souhaité y faire installer le poêle à bois provenant de son ancien logement. Elle a, à cette fin, pris attache avec l'EURL [K], laquelle est intervenue pour fournir le matériel nécessaire à cette installation.

À la suite de la mise en service du poêle, Madame [Z] a constaté des dysfonctionnements affectant l'installation.

Après l'échec des démarches amiables engagées par son assureur, une expertise amiable contradictoire a été organisée par le cabinet POLYEXPERT, lequel a déposé son rapport le 26 mai 2023. Celui-ci a notamment retenu que la responsabilité de l'EURL [K] était susceptible d'être engagée au titre de la mise en place d'une installation ne répondant pas à sa fonction d'évacuation des produits de combustion, ainsi qu'au titre d'un défaut de conseil.

Par acte du 20 décembre 2023, Madame [Z] a assigné la SARL [K] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin d'obtenir :

Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil, 

Vu les pièces du dossier, 

DIRE ET JUGER Madame [D] [Z] autant recevable que bien fondée en ses demandes ; 

CONSTATER que les malfaçons, inexécutions et défauts de conseil imputables à la SARL [K] (cf assignation) dans les travaux réalisés sur l'installation de chauffage de Madame [D] [Z] ; 

En conséquence, 

CONDAMNER la SARL [K] à payer à Madame [D] [Z] la somme de 6733 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses entiers préjudices, correspondant aux sommes de : 
- 2 233 € en réparation de son préjudice matériel, 
- 1 500 € en réparation de son préjudice d'ordre médical, 
- 3 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ; 

CONDAMNER la SARL [K] à payer à Madame [D] [Z] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER la même aux entiers dépens ;

Par jugement du 4 juillet 2025, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [R] [G] en qualité d'expert.

Au soutien de ses demandes, Madame [Z] fait valoir, en substance, que l'EURL [K] est intervenue à son domicile afin de fournir et de procéder à l'installation des éléments de fumisterie nécessaires au raccordement de son poêle à bois. Elle soutient que les travaux réalisés sont affectés de multiples non-conformités et malfaçons, mises en évidence tant par l'expertise amiable que par l'expertise judiciaire, lesquelles rendent l'installation impropre à son usage et présentent un caractère dangereux. Elle estime que la société défenderesse a manqué tant à son obligation de résultat qu'à son devoir de conseil, notamment en fournissant un matériel inadapté et en omettant de l'informer de la nécessité de créer une amenée d'air conforme. 



Elle conteste les dénégations de l'EURL [K] quant à son intervention effective sur le chantier, faisant valoir que celle-ci est établie par les constatations de l'expert judiciaire ainsi que par plusieurs témoignages. 

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 décembre 2025.

La société [K], désormais constituée sous la forme d'une EURL, a comparu et conclu en demandant : 

Vu les pièces versées aux débats de : 

Débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant particulièrement infondées et injustifiées. 

A titre reconventionnel, 

Condamner Madame [Z] à régler à la société [K] la somme totale de 519,20 € TTC, outre pénalités de 40 € par mois à compter de février 2023 et jusqu'à parfait paiement conformément à l'article L 441-3 du Code de commerce 

En tout état de cause, 

Condamner Madame [Z] à payer à l'EURL [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux écritures régulièrement déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'EURL [K] fait valoir, en substance, qu'elle n'est pas intervenue en qualité d'installateur du poêle à bois litigieux mais s'est limitée à fournir les matériaux nécessaires à son raccordement, sans qu'aucun devis ni aucune facture de main-d'œuvre n'aient été établis. 

Elle conteste, en conséquence, toute responsabilité au titre des désordres affectant l'installation, soutenant que ceux-ci trouvent leur origine dans une pose qu'elle n'a pas réalisée. Elle ajoute que les non-conformités relevées par l'expert judiciaire ne relèvent pas de ses obligations contractuelles ou ne lui sont pas imputables et soutient avoir, au contraire, tenté d'apporter une assistance à Madame [Z] en proposant plusieurs solutions destinées à remédier aux difficultés de tirage, notamment la création d'une amenée d'air, que cette dernière aurait refusée.

Elle conteste en outre avoir manqué à son obligation de conseil, estimant qu'une telle obligation incombait à l'installateur de l'appareil et non au simple fournisseur des équipements. Enfin, elle fait valoir que les préjudices invoqués ne sont ni établis, ni en lien avec une faute qui lui serait imputable.

L'affaire a été retenue à l'audience du 26 mai 2026 et mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur le préjudice matériel

Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Il en résulte que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à la destination convenue.

En outre, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation ou du retard dans son exécution.

Enfin, selon l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer lorsque cette dernière l'ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de démontrer que son cocontractant en était débiteur, à charge pour ce dernier de prouver qu'il l'a effectivement délivrée. Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir d'information.

Il en résulte que le vendeur professionnel est tenu, à l'égard d'un acquéreur profane, d'une obligation d'information et de conseil. Il lui appartient de se renseigner sur les besoins exprimés par son client, de vérifier l'adéquation des produits qu'il fournit à l'usage auquel ils sont destinés et d'attirer son attention sur les contraintes techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.

En l'espèce, il est constant que Madame [Z], lors de son emménagement, souhaitait conserver le poêle à bois installé dans son précédent logement et a sollicité l'EURL [K] afin de connaître la faisabilité de son installation dans sa nouvelle habitation.

L'EURL [K] soutient que son intervention s'est limitée à la fourniture des éléments de fumisterie et conteste avoir procédé à la pose du poêle, faisant notamment valoir qu'aucun devis ni aucune facture de main-d'œuvre n'ont été établis.

Madame [Z] affirme, pour sa part, avoir confié à l'EURL [K] tant l'étude de faisabilité que les travaux de raccordement, la main-d'œuvre ayant, selon elle, été réglée en espèces à la demande du gérant. Elle produit à cette fin plusieurs attestations.

Toutefois, les attestations versées aux débats par chacune des parties ne permettent pas d'établir avec un degré suffisant de certitude que l'EURL [K] a effectivement procédé à l'installation matérielle du poêle. En conséquence, la responsabilité de cette dernière ne saurait être retenue sur le fondement d'une mauvaise exécution des travaux de pose.

En revanche, il n'est pas contesté que l'EURL [K] a fourni l'ensemble des éléments de fumisterie destinés au raccordement du poêle après avoir été consultée sur la faisabilité de cette installation. Il ressort ainsi des propres écritures des parties que le professionnel connaissait le modèle de poêle concerné ainsi que les caractéristiques de l'installation existante et qu'il a lui-même déterminé les éléments techniques qu'il convenait de fournir.

Il est par ailleurs établi qu'à la suite de l'apparition des premiers dysfonctionnements, l'EURL [K] est intervenue à plusieurs reprises au domicile de Madame [Z] afin de rechercher leur origine. Elle reconnaît avoir procédé à la pose d'un chapeau de cheminée puis d'un extracteur statique, avant de fournir de nouveaux équipements, lesquels ont donné lieu à facturation. Elle a également organisé, le 22 novembre 2022, une réunion sur place avec son propre fournisseur afin d'analyser les causes du mauvais fonctionnement et de proposer plusieurs solutions techniques.

Ces interventions successives démontrent que l'EURL [K] ne s'est pas comportée comme un simple vendeur de fournitures mais a participé à l'analyse technique de l'installation et à la recherche des solutions destinées à remédier aux désordres constatés.

Surtout, l'expert judiciaire relève que, même à supposer que l'EURL [K] n'ait pas procédé elle-même à la pose du poêle, elle ne pouvait, en sa qualité de professionnel de la fumisterie, fournir les éléments litigieux sans s'assurer de leur adaptation à l'installation existante. Il retient que le matériel fourni était inadapté et qu'il appartenait au professionnel de vérifier, avant toute fourniture, sa compatibilité avec les caractéristiques du poêle et les règles de l'art applicables. Il relève en outre plusieurs non-conformités affectant le conduit de fumée et retient expressément un manquement au devoir de conseil de l’EURL [K].
Dans ces conditions, il importe peu que l'installation ait été matériellement réalisée ou non par l'EURL [K]. Sa responsabilité contractuelle est engagée en sa qualité de vendeur professionnel ayant fourni des éléments techniques inadaptés sans s'assurer de leur adéquation aux besoins de sa cliente ni l'informer des contraintes indispensables au bon fonctionnement de l'installation.

S'agissant de l'évaluation du préjudice matériel, l'expert judiciaire chiffre le coût des travaux de remise en conformité entre 4 200 euros TTC et 5 200 euros TTC, selon les solutions techniques retenues. Aucune des parties ne produit d'élément technique de nature à remettre utilement en cause cette évaluation.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le montant le plus faible de cette estimation, soit 4 200 euros TTC, lequel correspond au coût minimal des travaux nécessaires à la remise en conformité de l'installation tel que retenu par l'expert judiciaire. L'EURL [K] sera en conséquence condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 4 200 euros en réparation de son préjudice matériel.


II. Sur le préjudice corporel

Madame [Z] sollicite la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice corporel, faisant valoir que les dysfonctionnements de l'installation l'ont exposée à des émanations de monoxyde de carbone.

Il résulte toutefois du rapport d'expertise judiciaire que, si les détecteurs de monoxyde de carbone installés par Madame [Z] ont révélé des concentrations anormalement élevées lors du fonctionnement du poêle, celle-ci a immédiatement cessé d'utiliser l'appareil.

Par ailleurs, aucune pièce médicale ne permet d'établir que Madame [Z] aurait subi une intoxication au monoxyde de carbone ou présenté des séquelles physiques en lien avec les désordres affectant l'installation. Les certificats médicaux produits ne caractérisent ni une atteinte corporelle objectivée ni un préjudice physiologique directement imputable aux manquements retenus à l'encontre de l'EURL [K].

Dans ces conditions, si la situation décrite a pu légitimement susciter une inquiétude chez la demanderesse, celle-ci ne justifie pas de l'existence d'un préjudice corporel distinct ouvrant droit à indemnisation.

Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande présentée à ce titre.


III. Sur le préjudice de jouissance

Madame [Z] sollicite la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, exposant avoir été privée de l'utilisation de son poêle à bois depuis l'apparition des désordres.

Il résulte toutefois du rapport d'expertise judiciaire que l'habitation est désormais équipée d'une pompe à chaleur installée en remplacement du précédent système de chauffage et permettant d'assurer le chauffage des lieux.

S'il est établi que Madame [Z] a été privée de l'usage du poêle à bois à compter de l'apparition des désordres, elle ne produit toutefois aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice de jouissance allégué, notamment au regard des conditions effectives de chauffage du logement pendant la période considérée.

En outre, l'existence d'un système de chauffage de substitution est de nature à limiter les conséquences des désordres invoqués.

Dans ces conditions, le préjudice de jouissance allégué n'est pas suffisamment caractérisé pour ouvrir droit à l'indemnisation sollicitée.

Madame [Z] sera donc déboutée de ce chef de demande.


IV. Sur la demande reconventionnelle de l'EURL [K] 

L'EURL [K] sollicite la condamnation de Madame [Z] au paiement de deux factures en date des 15 novembre 2022 et 9 janvier 2023, d'un montant respectif de 315,70 euros TTC et 203,50 euros TTC, correspondant à la fourniture d'un extracteur Aspiromatic ainsi que de divers éléments de fumisterie.

Il n'est pas contesté que ces matériels ont été livrés à Madame [Z].

Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces fournitures sont intervenues postérieurement à l'apparition des désordres et avaient exclusivement pour objet de tenter de remédier aux dysfonctionnements de l'installation

Or il a été retenu que ces désordres trouvent leur origine dans les manquements de l'EURL [K] à son obligation de conseil lors de la fourniture des éléments de fumisterie.

Dans ces conditions, la société ne peut utilement réclamer le paiement de matériels destinés à pallier les conséquences de ses propres manquements contractuels.

Sa demande reconventionnelle sera, dès lors, rejetée.


V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

a) Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L'EURL [K], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.

b) Sur l’article 700 du code de procédure civile 

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

L'EURL [K], partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [Z], la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

c) Sur l’exécution provisoire 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.





PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l'EURL [K] à payer à Madame [D] [Z] la somme de 4 200 euros en réparation de son préjudice matériel ;

DÉBOUTE Madame [D] [Z] de sa demande au titre du préjudice corporel ;

DÉBOUTE Madame [D] [Z] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE l'EURL [K] prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social au 122, rue de l’Octroi à DOLOMIEU (38110) de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE l'EURL [K] à verser à Madame [D] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE l'EURL [K] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:23:25.888Z.