notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 12 septembre 2024, n° 20/12436

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***



Par contrat du 20 janvier 2015, la société Syntesis a sous-traité, selon devis n° 104 du 24 décembre 2014 d'un montant total de 68 400 euros, à la société Exe Concept, la réalisation d'une étude d'exécution CVC- Plomberie - désenfumage + modélisation 3D pour la réalisation de l'immeuble dénommé « Tour La Marseillaise » dont l'entreprise principale titulaire du marché d'étude était la société Crudelli.



Après s'être acquittée des cinq premières factures émises par la société Exe concept pour un montant total de 50 400 euros TTC, la société Syntesis a refusé de payer le solde du marché correspondant aux factures n° 132 et 136 pour un montant total de 15 600 euros TTC et la société Exe Concept l'a assignée devant le tribunal de commerce de Toulon qui, par jugement du 19 novembre 2020, a :

-débouté la société Syntesis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 15 600 euros outre intérêt au taux de 10,15 % de cette somme à compter du 31 août 2015 ; 

-condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 80 euros en règlement du paiement de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat ;

-condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept une somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêt ;

-condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonné l'exécution provisoire ;

-condamné la Sarl Syntesis aux entiers dépens 



Par déclaration du 11 décembre 2020, la société Syntesis a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 5 mai 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour : 

-vu les articles 1134 du code civil devenus les articles 1103, 1104, 1193 du code civil, 1235 (devenu l'article 1302 du code civil),

-de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

*débouté la société Syntesis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

*condamné la Société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 15 600 euros outre intérêt au taux de 10,15 % de cette somme à compter du 31 août 2015,

*condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 80 euros en règlement du paiement de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat,

*condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept une somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêt,

*condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*ordonné l'exécution provisoire,

*condamné la Sarl Syntesis aux entiers dépens, 

-et statuant à nouveau : 

-à titre principal, 

-de débouter la société Exe Concept de sa demande en paiement de la somme de 15 600 euros assorti d'un intérêt à 10,15 % du montant TTC de cette somme à compter du 31/08/2015, y compris dans l'hypothèse où la société Exe Concept persisterait à soutenir qu'il s'agit de travaux supplémentaires ou non devisés, 

-de condamner la société Exe Concept à payer à la société Syntesis la somme de 39 053 euros au titre de la répétition de l'indu,

-à titre très subsidiaire, 

-dans l'hypothèse où la cour retiendrait la qualification de travaux supplémentaires ou de travaux non devisés,

-d'ordonner la compensation avec la somme indûment perçue au titre de l'avancement réel des travaux, sans omettre d'écarter l'application des intérêts à hauteur de 10,15 % et ce quelque soit la solution retenue par la cour puisque selon l'accord des parties ladite stipulation est sans objet au terme du contrat de sous-traitance,

-en conséquence, 

-de condamner la société Exe Concept après compensation à payer à la société Syntesis la somme de 24 070 euros, 

-en tout état de cause, 

-de rejeter toutes fins moyens et conclusions contraires développées par la société Exe Concept, 

-s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance, 

-de condamner la société Exe Concept à payer la somme de 3 000 euros à la société Syntesis,

-de condamner la société Exe Concept au paiement des entiers dépens de première instance,

-s'agissant des frais irrépétibles et des dépens d'appel,

-de condamner la société Exe Concept au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions remises au greffe le 5 mai 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Exe Concept demande à la cour : 

-vu l'article 1103 du code civil,

-vu le contrat de sous-traitance signé en date du 20 janvier 2015,

-vu les articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce,

-vu le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Toulon, 

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

*débouté la société Syntesis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

*condamné la Société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 15 600 euros outre intérêt au taux de 10,15 % de cette somme à compter du 31 août 2015,

*condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 80 euros en règlement du paiement de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat,

*condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept une somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêt,

*condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*ordonné l'exécution provisoire,

-condamné la Sarl Syntesis aux entiers dépens, 

-y ajoutant, 

-de condamner la société Syntesis à verser à la société Exe Concept une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 

-de condamner la société Syntesis aux entiers dépens de l'instance.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024.

Motifs

Motifs :



La société Exe concept sollicite le paiement de deux factures restées impayées qui correspondraient à des travaux ne relevant pas de sa mission. Elle explique qu'elle aurait été contrainte de travailler sur le conception du projet car celle-ci aurait été défaillante au niveau des études d'esquisse, des études d'avant-projets et des études de projet qui font partie de la conception.
Elle rappelle que sa mission ne concernait que la phase exécution, son devis ne visant que le travail d'exécution proprement dit, mais qu'elle a dû réaliser des travaux nécessaires à l'exécution de sa mission, à savoir un travail de conception, sous forme de la reprise des études préalables, ne relevant pas de sa mission. Elle soutient que la société Syntesis a accepté de prendre en charge ces travaux qu'elle dénomme « travaux supplémentaires » ou « travaux non devisés », notamment en payant les factures antérieures.



Suivant contrat du 20 janvier 2015, la société Syntesis a sous-traité à la société Exe Concept les plans des réseaux et réservations du lot CCV -PLO, les notes de calcul et les schémas de principe suivant un prix de 68 400 euros conformément au devis du 24 décembre 2014.
La société Syntesis prétend que la société Exe Concept n'a fait qu'exécuter sa mission, les travaux supplémentaires ou non devisés invoqués rentrant dans le cadre de sa mission d'exécution, tout en soulignant le caractère forfaitaire du marché. Elle expose que les plans d'exécution font partie de la conception d'un ouvrage et elle souligne ainsi que la société Exe Concept, en établissant ces plans, n'a fait qu'exécuter sa mission et qu'elle n'a pas rempli la mission purement conceptuelle de l'architecte. Elle ajoute qu'aucun avenant au contrat de sous-traitance n'a été conclu, ce qui interdit au sous-traitant de réclamer le paiement de travaux supplémentaires. 



L'article 1793 du code civil ne s'applique pas aux contrats de sous-traitance et il n'apparaît pas, dans le contrat de sous-traitance, que les parties aient contractualisé le principe de cet article en intégrant une clause par laquelle le prix est indiqué expressément comme forfaitaire et que toute commande supplémentaire ne sera rémunérée que si elle a fait l'objet d'un ordre écrit préalable de l'entrepreneur principal.

Il convient donc de rechercher si la société Exe Concept a exécuté des travaux non compris dans son devis précité, qu'ils correspondent à des travaux supplémentaires ou à des prestations nécessaires car préalables à l'exécution de sa mission mais non réalisées.

La société Syntesis reconnaît, dans un mail du 5 avril 2017, en réponse à la demande en paiement de la société Exe Concept : « Nous sommes par ailleurs conscient que certains travaux supplémentaires ont été exécutés durant votre mission sans pour autant avoir été régularisé(s) par avenant » tout en s'interrogeant sur le montant de ces prestations. Elle y ajoute : «  si nous obtenons gain de cause (dans le procès l'opposant à la société Crudelli), vous serez bien sûr réglés à réception du paiement de la Société CRUDELLI, de la totalité de la somme réclamée ».

De même dans un courrier adressé par la société Syntesis le 6 octobre 2015 à la société Crudelli, la société Syntesis explique : Nous avons effectivement démarré notre mission en janvier, mais celle-ci a été prolongée par les différentes modifications apportées depuis janvier à ce jour aux documents servant d'hypothèse pour nos études' Vous trouverez ci-joint la liste des derniers documents diffusés par ces différents intervenants, et pourrez constater que la plupart ont été diffusés jusqu'à très récemment, remettant systématiquement en cause nos études déjà produites, et souvent de manière conséquente' Le dimensionnement des ouvrages a été plusieurs fois remis en cause par les modifications apportées par le MOE sur leurs documents, modifiant de manières conséquente nos études déjà produites...

Vous conviendrez qu'il est donc logique que nous ayons présenté des factures pour les mois de Juin, Août et Septembre, pour un total de 28 000€ HT, correspondant en partie à la suite de notre mission de base, mais aussi aux études supplémentaires déjà produites' 

Nous vous avons déjà transmis au préalable le détail des modifications demandées par vos équipes pour tenir compte de ces nouveaux éléments, et ne manquerons pas de vous fournir une liste détaillée des coûts d'études relatifs à chacune d'entre elles. 

Le surcoût engendré par l'ensemble de ces modifications a été évalué à ce jour à 53 000€ HT'



Au courrier du 14 décembre 2016 de la société Exe Concept, la société Syntesis a répondu : La réalité c'est que nous nous sommes tous les deux mal défendus face aux demandes de travaux supplémentaires faites par CRUDELI. Nous aurions dû mieux verrouiller ces demandes, faire des devis de travaux supplémentaires et attendre les avenants correspondant.

Au-delà du sujet des travaux supplémentaires, je pense que tu devrais analyser aussi l'erreur importante qui avait été faite sur votre devis initial pour réaliser l'ensemble du projet.
Aujourd'hui tu m'as facturé 55k€ sur 57k€, même si cela intégre beaucoup de reprise des niveaux inférieurs en T.S, (travaux supplémentaires) je vois mal comment vous auriez fini ce qu'il restait à faire du R+5 à la toiture avec 2k€'



Il ressort de ces mails que la société Syntesis a bien reconnu l'existence de travaux supplémentaires, notamment concernant les études et par conséquent les études CCV-D/PLO de la société Exe Concept, notamment en raison de modifications du projet par la MOE en cours de réalisation des études.
Or, contrairement aux prétentions de la société Syntesis, le contrat de sous-traitance n'interdit pas la prise en compte des travaux supplémentaires.



En outre dans ces mails, la société Syntesis reconnaît également l'existence de travaux supplémentaires réalisés sans avenant et le bien-fondé de la demande en paiement de la société Exe Concept pour ces travaux supplémentaires, même si elle subordonne de manière injustifiée le paiement sollicité au paiement par la société Crudelli, entrepreneur principal et sans lien contractuel avec la société Exe Concept. 

Elle évalue d'ailleurs, dans son mail du 5 avril 2017, le surcoût engendré par l'ensemble de ces modifications à la somme de 53 000 euros HT « à ce jour ». 

La société Syntesis a payé les factures des prestations réalisées par la société Exe Concept jusqu'aux factures litigieuses, ce qui constitue une acceptation de sa part des travaux supplémentaires ou de prestations non prévues au devis.



Même si le contrat de sous-traitance était un marché à forfait, il est évident qu 'au regard du coût de 50 000 euros pour 14 niveaux alors que le coût global prévu pour 31 niveaux était de 57 000 euros, les modifications sollicitées et travaux supplémentaires ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat pour la société Exe Concept.



La société Syntesis soutient que la société Exe Concept est dans l'impossibilité totale d'établir la nature précise des travaux réalisés sur les factures litigieuses numérotées 132 et 136, et partant de justifier du montant de la créance qu'elle invoque, dans la mesure où ces factures ne sont pas détaillées. Toutefois la notice technique établie par la société Exe Concept en pièce 35 détaille de manière plus précise la facturation calculée sur la base d'un taux horaire.



Il sera donc fait droit à la demande en paiement des factures de la société Exe Concept.
La société Syntesis demande que soit écartée l'application des intérêts à hauteur de 10,15 % et ce quelque soit la solution retenue par la cour au motif que, selon l'accord des parties, cette stipulation est sans objet au terme du contrat de sous-traitance. Le paragraphe relatif aux intérêts moratoires n'est déclaré sans objet qu'en ce qui concerne que le paiement anticipé par rapport à l'échéance convenue. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a appliqué les intérêts de 10,15 %.
 

Compte tenu du volume des travaux hors marché réalisés par la société Exe Concept à la demande de la société Syntesis ou avec son consentement, celle-ci ne peut opposer l'exception d'inexécution à la société Exe Concept au motif que seulement 19 % du montant du marché aurait été réalisé. 

De même la demande en répétition de l'indu pour le paiement de 88% du marché au lieu des seuls 19 % réalisés sera rejetée. 



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Exe Concept les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Dispositif

Par ces motifs :



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Condamne la société Syntesis à payer à la société Exe Concept la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Syntesis aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND 

DU 12 SEPTEMBRE 2024



N°2024/223









Rôle N° RG 20/12436 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUPA







S.A.R.L. SYNTESIS





C/



S.A.R.L. EXE CONCEPT























Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me Julien SIMONDI



Me Mathieu PERRYMOND







Décision déférée à la cour :



Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 19 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2017J00450.





APPELANTE



S.A.R.L. SYNTESIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]



représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON, plaidant





INTIMEE



S.A.R.L. EXE CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]



représentée par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON, plaidant





*-*-*-*-*

























COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, et Madame Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport.



Madame Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.



Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.



Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



 ***



Par contrat du 20 janvier 2015, la société Syntesis a sous-traité, selon devis n° 104 du 24 décembre 2014 d'un montant total de 68 400 euros, à la société Exe Concept, la réalisation d'une étude d'exécution CVC- Plomberie - désenfumage + modélisation 3D pour la réalisation de l'immeuble dénommé « Tour La Marseillaise » dont l'entreprise principale titulaire du marché d'étude était la société Crudelli.



Après s'être acquittée des cinq premières factures émises par la société Exe concept pour un montant total de 50 400 euros TTC, la société Syntesis a refusé de payer le solde du marché correspondant aux factures n° 132 et 136 pour un montant total de 15 600 euros TTC et la société Exe Concept l'a assignée devant le tribunal de commerce de Toulon qui, par jugement du 19 novembre 2020, a :

-débouté la société Syntesis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 15 600 euros outre intérêt au taux de 10,15 % de cette somme à compter du 31 août 2015 ; 

-condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 80 euros en règlement du paiement de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat ;

-condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept une somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêt ;

-condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonné l'exécution provisoire ;

-condamné la Sarl Syntesis aux entiers dépens 



Par déclaration du 11 décembre 2020, la société Syntesis a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 5 mai 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour : 

-vu les articles 1134 du code civil devenus les articles 1103, 1104, 1193 du code civil, 1235 (devenu l'article 1302 du code civil),

-de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

*débouté la société Syntesis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

*condamné la Société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 15 600 euros outre intérêt au taux de 10,15 % de cette somme à compter du 31 août 2015,

*condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 80 euros en règlement du paiement de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat,

*condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept une somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêt,

*condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*ordonné l'exécution provisoire,

*condamné la Sarl Syntesis aux entiers dépens, 

-et statuant à nouveau : 

-à titre principal, 

-de débouter la société Exe Concept de sa demande en paiement de la somme de 15 600 euros assorti d'un intérêt à 10,15 % du montant TTC de cette somme à compter du 31/08/2015, y compris dans l'hypothèse où la société Exe Concept persisterait à soutenir qu'il s'agit de travaux supplémentaires ou non devisés, 

-de condamner la société Exe Concept à payer à la société Syntesis la somme de 39 053 euros au titre de la répétition de l'indu,

-à titre très subsidiaire, 

-dans l'hypothèse où la cour retiendrait la qualification de travaux supplémentaires ou de travaux non devisés,

-d'ordonner la compensation avec la somme indûment perçue au titre de l'avancement réel des travaux, sans omettre d'écarter l'application des intérêts à hauteur de 10,15 % et ce quelque soit la solution retenue par la cour puisque selon l'accord des parties ladite stipulation est sans objet au terme du contrat de sous-traitance,

-en conséquence, 

-de condamner la société Exe Concept après compensation à payer à la société Syntesis la somme de 24 070 euros, 

-en tout état de cause, 

-de rejeter toutes fins moyens et conclusions contraires développées par la société Exe Concept, 

-s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance, 

-de condamner la société Exe Concept à payer la somme de 3 000 euros à la société Syntesis,

-de condamner la société Exe Concept au paiement des entiers dépens de première instance,

-s'agissant des frais irrépétibles et des dépens d'appel,

-de condamner la société Exe Concept au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions remises au greffe le 5 mai 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Exe Concept demande à la cour : 

-vu l'article 1103 du code civil,

-vu le contrat de sous-traitance signé en date du 20 janvier 2015,

-vu les articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce,

-vu le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Toulon, 

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

*débouté la société Syntesis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

*condamné la Société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 15 600 euros outre intérêt au taux de 10,15 % de cette somme à compter du 31 août 2015,

*condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 80 euros en règlement du paiement de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat,

*condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept une somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêt,

*condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*ordonné l'exécution provisoire,

-condamné la Sarl Syntesis aux entiers dépens, 

-y ajoutant, 

-de condamner la société Syntesis à verser à la société Exe Concept une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 

-de condamner la société Syntesis aux entiers dépens de l'instance.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024.





Motifs :



La société Exe concept sollicite le paiement de deux factures restées impayées qui correspondraient à des travaux ne relevant pas de sa mission. Elle explique qu'elle aurait été contrainte de travailler sur le conception du projet car celle-ci aurait été défaillante au niveau des études d'esquisse, des études d'avant-projets et des études de projet qui font partie de la conception.
Elle rappelle que sa mission ne concernait que la phase exécution, son devis ne visant que le travail d'exécution proprement dit, mais qu'elle a dû réaliser des travaux nécessaires à l'exécution de sa mission, à savoir un travail de conception, sous forme de la reprise des études préalables, ne relevant pas de sa mission. Elle soutient que la société Syntesis a accepté de prendre en charge ces travaux qu'elle dénomme « travaux supplémentaires » ou « travaux non devisés », notamment en payant les factures antérieures.



Suivant contrat du 20 janvier 2015, la société Syntesis a sous-traité à la société Exe Concept les plans des réseaux et réservations du lot CCV -PLO, les notes de calcul et les schémas de principe suivant un prix de 68 400 euros conformément au devis du 24 décembre 2014.
La société Syntesis prétend que la société Exe Concept n'a fait qu'exécuter sa mission, les travaux supplémentaires ou non devisés invoqués rentrant dans le cadre de sa mission d'exécution, tout en soulignant le caractère forfaitaire du marché. Elle expose que les plans d'exécution font partie de la conception d'un ouvrage et elle souligne ainsi que la société Exe Concept, en établissant ces plans, n'a fait qu'exécuter sa mission et qu'elle n'a pas rempli la mission purement conceptuelle de l'architecte. Elle ajoute qu'aucun avenant au contrat de sous-traitance n'a été conclu, ce qui interdit au sous-traitant de réclamer le paiement de travaux supplémentaires. 



L'article 1793 du code civil ne s'applique pas aux contrats de sous-traitance et il n'apparaît pas, dans le contrat de sous-traitance, que les parties aient contractualisé le principe de cet article en intégrant une clause par laquelle le prix est indiqué expressément comme forfaitaire et que toute commande supplémentaire ne sera rémunérée que si elle a fait l'objet d'un ordre écrit préalable de l'entrepreneur principal.

Il convient donc de rechercher si la société Exe Concept a exécuté des travaux non compris dans son devis précité, qu'ils correspondent à des travaux supplémentaires ou à des prestations nécessaires car préalables à l'exécution de sa mission mais non réalisées.

La société Syntesis reconnaît, dans un mail du 5 avril 2017, en réponse à la demande en paiement de la société Exe Concept : « Nous sommes par ailleurs conscient que certains travaux supplémentaires ont été exécutés durant votre mission sans pour autant avoir été régularisé(s) par avenant » tout en s'interrogeant sur le montant de ces prestations. Elle y ajoute : «  si nous obtenons gain de cause (dans le procès l'opposant à la société Crudelli), vous serez bien sûr réglés à réception du paiement de la Société CRUDELLI, de la totalité de la somme réclamée ».

De même dans un courrier adressé par la société Syntesis le 6 octobre 2015 à la société Crudelli, la société Syntesis explique : Nous avons effectivement démarré notre mission en janvier, mais celle-ci a été prolongée par les différentes modifications apportées depuis janvier à ce jour aux documents servant d'hypothèse pour nos études' Vous trouverez ci-joint la liste des derniers documents diffusés par ces différents intervenants, et pourrez constater que la plupart ont été diffusés jusqu'à très récemment, remettant systématiquement en cause nos études déjà produites, et souvent de manière conséquente' Le dimensionnement des ouvrages a été plusieurs fois remis en cause par les modifications apportées par le MOE sur leurs documents, modifiant de manières conséquente nos études déjà produites...

Vous conviendrez qu'il est donc logique que nous ayons présenté des factures pour les mois de Juin, Août et Septembre, pour un total de 28 000€ HT, correspondant en partie à la suite de notre mission de base, mais aussi aux études supplémentaires déjà produites' 

Nous vous avons déjà transmis au préalable le détail des modifications demandées par vos équipes pour tenir compte de ces nouveaux éléments, et ne manquerons pas de vous fournir une liste détaillée des coûts d'études relatifs à chacune d'entre elles. 

Le surcoût engendré par l'ensemble de ces modifications a été évalué à ce jour à 53 000€ HT'



Au courrier du 14 décembre 2016 de la société Exe Concept, la société Syntesis a répondu : La réalité c'est que nous nous sommes tous les deux mal défendus face aux demandes de travaux supplémentaires faites par CRUDELI. Nous aurions dû mieux verrouiller ces demandes, faire des devis de travaux supplémentaires et attendre les avenants correspondant.

Au-delà du sujet des travaux supplémentaires, je pense que tu devrais analyser aussi l'erreur importante qui avait été faite sur votre devis initial pour réaliser l'ensemble du projet.
Aujourd'hui tu m'as facturé 55k€ sur 57k€, même si cela intégre beaucoup de reprise des niveaux inférieurs en T.S, (travaux supplémentaires) je vois mal comment vous auriez fini ce qu'il restait à faire du R+5 à la toiture avec 2k€'



Il ressort de ces mails que la société Syntesis a bien reconnu l'existence de travaux supplémentaires, notamment concernant les études et par conséquent les études CCV-D/PLO de la société Exe Concept, notamment en raison de modifications du projet par la MOE en cours de réalisation des études.
Or, contrairement aux prétentions de la société Syntesis, le contrat de sous-traitance n'interdit pas la prise en compte des travaux supplémentaires.



En outre dans ces mails, la société Syntesis reconnaît également l'existence de travaux supplémentaires réalisés sans avenant et le bien-fondé de la demande en paiement de la société Exe Concept pour ces travaux supplémentaires, même si elle subordonne de manière injustifiée le paiement sollicité au paiement par la société Crudelli, entrepreneur principal et sans lien contractuel avec la société Exe Concept. 

Elle évalue d'ailleurs, dans son mail du 5 avril 2017, le surcoût engendré par l'ensemble de ces modifications à la somme de 53 000 euros HT « à ce jour ». 

La société Syntesis a payé les factures des prestations réalisées par la société Exe Concept jusqu'aux factures litigieuses, ce qui constitue une acceptation de sa part des travaux supplémentaires ou de prestations non prévues au devis.



Même si le contrat de sous-traitance était un marché à forfait, il est évident qu 'au regard du coût de 50 000 euros pour 14 niveaux alors que le coût global prévu pour 31 niveaux était de 57 000 euros, les modifications sollicitées et travaux supplémentaires ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat pour la société Exe Concept.



La société Syntesis soutient que la société Exe Concept est dans l'impossibilité totale d'établir la nature précise des travaux réalisés sur les factures litigieuses numérotées 132 et 136, et partant de justifier du montant de la créance qu'elle invoque, dans la mesure où ces factures ne sont pas détaillées. Toutefois la notice technique établie par la société Exe Concept en pièce 35 détaille de manière plus précise la facturation calculée sur la base d'un taux horaire.



Il sera donc fait droit à la demande en paiement des factures de la société Exe Concept.
La société Syntesis demande que soit écartée l'application des intérêts à hauteur de 10,15 % et ce quelque soit la solution retenue par la cour au motif que, selon l'accord des parties, cette stipulation est sans objet au terme du contrat de sous-traitance. Le paragraphe relatif aux intérêts moratoires n'est déclaré sans objet qu'en ce qui concerne que le paiement anticipé par rapport à l'échéance convenue. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a appliqué les intérêts de 10,15 %.
 

Compte tenu du volume des travaux hors marché réalisés par la société Exe Concept à la demande de la société Syntesis ou avec son consentement, celle-ci ne peut opposer l'exception d'inexécution à la société Exe Concept au motif que seulement 19 % du montant du marché aurait été réalisé. 

De même la demande en répétition de l'indu pour le paiement de 88% du marché au lieu des seuls 19 % réalisés sera rejetée. 



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Exe Concept les frais irrépétibles qu'elle a exposés.





Par ces motifs :



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Condamne la société Syntesis à payer à la société Exe Concept la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Syntesis aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1793, code de commerce L441-6, code de commerce L441-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-27T00:00:00.000Z.