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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/00039

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur [M] [K] a exercé une activité artisanale de couverture, peinture et nettoyage sous l’enseigne [K] [Q] et, à ce titre, a été affilié auprès de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire en qualité de micro-entrepreneur du 1er mai 2012 au 30 juin 2014, date de sa radiation pour absence de déclaration.

En septembre 2022, lors d’un contrôle comptable d’assiette de la société PORTOLOIN, société donneuse d’ordre dans le secteur du bâtiment, l’URSSAF des Pays de la Loire a procédé à la vérification de la sous-traitance et a constaté des factures réglées à la société [K] [Q] sur l’année 2021, nom commercial de la micro-entreprise de monsieur [M] [K].

Le 3 mai 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a adressé à monsieur [K] une lettre d’observations portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2022, et procédant à un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 290.818 € auquel s’ajoute la somme de 72.704 € au titre des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.

Le 2 juin 2023, monsieur [K] a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur du recouvrement.

Le 5 juillet 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a répondu aux observations de monsieur [K] et ramené le rappel de cotisations à la somme de 186.257 € auquel s’ajoute la majoration de redressement de 46.564 € pour infraction de travail dissimulé.

Le 20 juillet 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à monsieur [K] une mise en demeure d’un montant total de 242.131 €, comprenant 186.257 € de cotisations et contributions sociales, 46.564 € de majorations de redressement et 9.310€ de majorations.

Contestant cette mise en demeure, monsieur [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 18 septembre 2023.

Par décision prise lors de sa séance du 28 novembre 2023, notifiée le 6 décembre 2023, la CRA a rejeté son recours et maintenu l’intégralité du redressement.

Monsieur [K] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 5 janvier 2024.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 4 juin 2025, renvoyée à celle du 17 septembre 2025, du 17 décembre 2025, puis à l’audience du 6 mai 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions n° 2 du 22 avril 2026, monsieur [M] [K] demande au tribunal de :
A titre principal
annuler la procédure de redressement et par voie de conséquence les redressements relatifs aux années 2017 à 2022 ;A titre subsidiaire
annuler les redressements relatifs aux années 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022, soit une annulation pour un montant total en droits, pénalités et majorations de 225.954 € ;A titre encore plus subsidiaire
annuler les redressements, majorations et pénalités relatifs à l’année 2022, soit la somme de 77.953 €.Il soutient, d’une part, que la liste des documents consultés telle que mentionnée dans la lettre d’observations est imprécise et incomplète dans la mesure où cette lettre fait mention, en page 2, d’une société « donneur d’ordre » sans que le nom de cette dernière ne soit précisé alors que ce sont pourtant les factures réglées par ce donneur d’ordre qui auraient mis en évidence les anomalies qui lui sont reprochées.
Il ajoute, sur ce point, que faute de connaître le nom du donneur d’ordre, les factures, dont les références (dates, montants, etc.) n’ont pas davantage été mentionnées dans la lettre d’observations, n’ont pas pu être discutées dans le cadre de la procédure contradictoire, ce qui porte atteinte aux droits de la défense et doit entraîner la nullité, tant de la lettre d’observations, que de la mise en demeure subséquente.
Il fait observer, d’autre part, que l’URSSAF des Pays de la Loire a procédé à une fixation forfaitaire du montant de l’assiette des cotisations comme cela doit être calculé dans le régime micro-social des auto-entrepreneurs, mais oppose que ce régime ne peut lui être appliqué puisque son compte micro-entrepreneur a été clôturé le 30 juin 2014 et, en tout état de cause, pour les années 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022, il n’était pas éligible à ce régime en raison du dépassement du seuil de chiffre d’affaires.
Il rappelle que suite à ses observations du 2 juin 2023, l’inspecteur chargé du contrôle a abandonné la taxation au titre d’une activité de vente, de sorte que seul le seuil de chiffre d’affaires pour les activités de prestation de services doit être apprécié et qu’en l’espèce, il était dépassé pour toutes les années excepté pour l’année 2018.
Il conclut donc que la méthode de taxation n’est pas probante et doit aboutir à l’annulation des redressements relatifs aux années 2017 puis 2019 à 2022 comme suit : 242.131 € – (13.066 € + 3.311 €) = 225.954 € de redressement à annuler.
Enfin, il expose qu’au regard de la Charte du cotisant contrôlé millésime 2024, les cotisations dont sont redevables les travailleurs indépendants (non agricoles) se prescrivent par 3 ans à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues.
Or, il affirme qu’il a le statut de travailleur indépendant, considère que pour l’année 2022 le redressement ne peut être opéré qu’à compter du 30 juin 2023, mais relève que la lettre d’observations mentionne en page 2 une date de fin de contrôle au 3 mai 2023, si bien que le redressement au titre de l’année 2022 pour un montant de 77.953€ doit être annulé, et qu’il ne pourrait donc porter que sur les années 2017 à 2021.
Aux termes de ses conclusions du 12 décembre 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
débouter monsieur [K] de son recours et de toutes ses demandes ;dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a effectué un redressement au titre de la période du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2022 ;dire et juger que la procédure de redressement est régulière ;dire et juger que c’est à bon droit que monsieur [K] a été affilié à la caisse au titre de son activité artisanale et que des cotisations et contributions sociales ont été appelées ;valider la mise en demeure du 20 juillet 2023 notifiée à monsieur [K] pour un montant total de 242.131 € ;confirmer la décision de rejet explicite du 28 novembre 2023 notifiée le 6 décembre 2023 de la CRA ;condamner à titre reconventionnel monsieur [K] à lui payer la somme de 242.131 €.S’agissant de la liste des documents consultés, elle indique que les pièces ayant servi à la taxation forfaitaire en application de l’article L.243-59-4 du code de la sécurité sociale sont explicitement mentionnées dans la lettre d’observations, de même que le calcul opéré y est également détaillé pour aboutir aux montants retenus.
S’agissant du plafond de chiffre d’affaires de la micro-entreprise, elle explique que ce régime est favorable financièrement au cotisant car le taux de cotisations est inférieur au régime classique des travailleurs indépendants.
En outre, elle maintient que les plafonds ne sont pas atteints en l’espèce puisque l’activité exercée est constituée de prestation de services et de vente de marchandises, soit un plafond établi à 188.700 € actuellement.
Enfin, s’agissant de la contestation du redressement au titre de l’année 2022, elle oppose que la mise en demeure du 20 juillet 2023, notifiée à monsieur [K] le 22 juillet 2023, constitue l’acte de recouvrement du redressement pour travail dissimulé, et que cet acte a été effectué après le 30 juin 2023.
Elle considère donc que c’est à bon droit que l’année 2022 a été redressée et fait valoir, en tout état de cause, que monsieur [K] allègue l’application d’extraits d’un document qu’il ne produit pas.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 Sur l’imprécision et le caractère incomplet de la liste des documents consultésL’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale dispose :
« III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
(…) ».
En l’espèce il y a lieu de constater que tant monsieur [K] que l’URSSAF des Pays de la Loire produisent, via leur pièce respective n°1, la lettre d’observations litigieuse à la lecture de laquelle il apparait que la liste des documents consultés a été énumérée en distinguant aussi bien les documents sociaux, les documents comptables et financiers, les documents administratifs et juridiques que les autres documents, et ce dans un souci de clarté et de lisibilité.
Il est également mentionné, au titre de la liste des documents consultés, que « les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l’objet du procès-verbal correspondant adressé au procureur de la République de Nantes : - PV du 02/05/2023 rédigé par URSSAF PAYS DE LA LOIRE (référence 22U152-44) ».
A la suite de ce procès-verbal, monsieur [K] a été poursuivi par le procureur de la République de Nantes et, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nantes du 30 mai 2024, il a été reconnu coupable d’exécution de travail dissimulé commis du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2022 dans le département de la Loire-Atlantique (pièce n° 8 URSSAF), étant précisé qu’il a comparu à l’audience et était assisté d’un conseil.
Ce jugement, qui reprend les faits constatés dans le procès-verbal de travail dissimulé qui nous intéresse, mentionne notamment en page 3/7 que : « En septembre 2022, lors du contrôle comptable d’assiette de la société PORTOLOIN, société donneuse d’ordre dans le secteur du bâtiment, les agents de l’URSSAF avaient constaté des factures émises par la société [K] [Q], non commercial de la micro-entreprise de [M] [K] ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [K] ne peut valablement soutenir qu’il ignore l’identité de la société donneuse d’ordre qui a réglé les factures ayant servi à son redressement, dès lors que cette dernière a été parfaitement identifiée dans le procès-verbal de constat de l’infraction de travail dissimulé, lequel est mentionné dans la liste des documents consultés et sert de base à l’établissement de la lettre d’observations.

Il n’est donc pas nécessaire que la lettre d’observations reprenne, dans son contenu, l’identité dudit donneur d’ordre, ni davantage qu’elle reprenne les numéros de référence et les montants de chaque facture concernée par le redressement, lesquelles ont été portées à la connaissance de monsieur [K] et sont mentionnées dans la liste des documents consultés au titre des « documents comptables et financiers ».
Par ailleurs, outre la liste des documents consultés, il sera aussi relevé que la lettre d’observations qui est datée et signée par les inspecteurs du recouvrement, indique la période de contrôle (du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2022) ainsi que la date de fin de contrôle (le 3 mai 2023) et ce, conformément aux dispositions de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale susvisé.
Par conséquent, monsieur [K] sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
 Sur la contestation de la méthode de fixation forfaitaire des cotisationsL’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L.242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R.155-1 ».
Il est constant que monsieur [K] a d’abord bénéficié d’un compte micro-entrepreneur ouvert auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire à compter du 1er mai 2012, puis radié au 30 juin 2014 pour absence de déclaration puisqu’il n’a effectué qu’une seule déclaration à 0 € le 31 mars 2014 au titre du 4ème trimestre 2013 et n’a effectué aucune déclaration pour les autres trimestres.

Cependant, monsieur [K] ne peut valablement se prévaloir de cette radiation au 30 juin 2014 pour soutenir qu’il ne relevait plus du régime de la micro-entreprise dans la mesure où il a continué à exercer son activité et à émettre des factures pour le compte de son entreprise [K] [Q] sans pour autant effectuer les déclarations nécessaires auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire.
En effet, c’est à l’occasion du contrôle comptable de la société donneuse d’ordre PORTOLOIN sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 qu’il a été constaté que cette dernière avait réglé des factures à la micro-entreprise de monsieur [K] et, par conséquent, qu’il existait une divergence entre ces factures et l’absence de déclaration de chiffre d’affaires de monsieur [K].
Il ressort d’ailleurs de la lettre d’observation du 3 mai 2023 que : « Lors de son audition libre le 18/11/2022, Monsieur [K] nous a confirmé exercer une activité de peinture, couverture et nettoyage, perçu sur ses comptes bancaires personnels le paiement des factures et n’avoir pas déclaré auprès des services de l’URSSAF » (pièce n° 1 URSSAF, page 3/7).
Or, d’une part, comme le fait observer l’URSSAF des Pays de la Loire, le régime de la micro-entreprise est favorable à monsieur [K] puisque le taux de cotisations est inférieur au régime classique des travailleurs indépendants.
Monsieur [K] rappelle d’ailleurs lui-même dans ses conclusions que pour les années litigieuses, le taux de cotisations pour les activités de vente est de 12,80% tandis que le taux de cotisations pour les activités de prestation de service est de 22% (page n° 10 de ses conclusions).
Le régime des travailleurs indépendants lui serait donc moins favorable dès lors que les cotisations sont calculées sur la base des revenus réels, avec application des différents taux au titre des cotisations maladie maternité 1, des cotisations maladie 2 (indemnités journalières), de la retraite de base, la retraite complémentaire, l’invalidité décès, les allocations familiales, la CSG-CRDS et la CFP.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF des Pays de la Loire a considéré que monsieur [K] relevait du régime de la micro-entreprise et a procédé au redressement de cotisations sociales conformément aux règles applicables à ce régime.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R.243-59-4 que lorsque la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations ou des revenus servant de base au calcul des cotisations dues, ou lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
Monsieur [K] n’a pas apporté à l’inspecteur du recouvrement des éléments probants permettant de remettre en cause les montants retenus au titre de ses chiffres d’affaires sur les années litigieuses, et n’apporte pas davantage au tribunal des justificatifs de nature à invalider la méthode de calcul de ses cotisations et la fixation forfaitaire à laquelle a procédé l’URSSAF des Pays de la Loire en considération du constat de l’infraction de travail dissimulé.
Par conséquent, monsieur [K] ne peut qu’être débouté de sa demande présentée à ce titre.

 Sur la contestation des cotisations réclamées au titre de l’année 2022Monsieur [K] conteste le redressement opéré au titre de l’année 2022 en évoquant la Charte du cotisant, laquelle s’appuie sur les textes en vigueur à la date de sa publication au journal officiel.
A la lecture des dispositions de la Charte du cotisant dont il se prévaut, il apparait qu’il s’agit des termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale prévoyant que : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».
Monsieur [K] ne peut pas revendiquer le bénéfice de la deuxième partie de ce texte dès lors qu’il ne relève pas du régime des travailleurs indépendants, mais de celui de la micro-entreprise.
S’agissant donc du régime applicable à la micro-entreprise, les cotisations se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, soit, pour l’année 2022 par 3 ans à compter du 31 décembre 2022, c’est-à-dire que l’URSSAF avait jusqu’au 31 décembre 2025 pour les réclamer.
En l’espèce, les cotisations 2022 ont été réclamées au moyen de la mise en demeure du 20 juillet 2023 (pièce n° 4 URSSAF), réceptionnée par monsieur [K] le 22 juillet 2023 (pièce n° 5 URSSAF), de sorte qu’aucune prescription n’est acquise dans la mesure où seule la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti.
Par ailleurs, même à supposer qu’il soit fait application du régime des travailleurs indépendants, les cotisations dues au titre de l’année 2022 se prescrivent par 3 ans à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues, soit 3 ans à compter du 30 juin 2023, de sorte que l’URSSAF avait jusqu’au 30 juin 2026 pour adresser à monsieur [K] une mise en demeure.
La mise en demeure du 20 juillet 2023 réceptionnée le 22 juillet 2023, lui a donc aussi été notifiée dans les délais, et aucune prescription ne peut être acquise.
La circonstance que la lettre d’observations indique une date de fin de contrôle au 3 mai 2023 est donc sans incidence, puisqu’il y a lieu de distinguer la période de contrôle ciblée, à savoir du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2022, soit 5 ans au regard de la constatation de l’infraction de travail illégal, des règles de prescription des cotisations précédemment rappelées, c’est-à-dire le délai à l’expiration duquel l’URSSAF ne peut plus réclamer au cotisant des cotisations non réglées.
Par conséquent, monsieur [K] doit encore être débouté de sa demande présentée à ce titre.
Dès lors que le redressement opéré par l’URSSAF des Pays de la Loire à l’encontre de monsieur [K] pour un montant total de 242.131 € au titre de la période du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2022 est justifié tant dans son principe que son quantum, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l’organisme social tendant, d’une part, à voir valider la mise en demeure du 20 juillet 2023 pour son entier montant et, d’autre part, à condamner monsieur [K] au paiement de cette somme.


Monsieur [K] succombant dans le cadre du présent litige, il en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 
DÉBOUTE monsieur [M] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la mise en demeure du 20 juillet 2023 émise par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de monsieur [M] [K] pour un montant de 242.131 € au titre de la période du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2022 ;
CONDAMNE monsieur [M] [K] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 242.131 € ;
CONDAMNE monsieur [M] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD greffier.

 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 10 Juillet 2026 


N° RG 24/00039 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MW2F
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Mai 2026.


JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026. 


Demandeur :

Monsieur [M] [K]
94 rue Robert Schuman
44800 SAINT-HERBLAIN
Représenté par Maître Stéphane TABOURET, avocat au barreau de NANTES


Défenderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES (non comparante)



La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX MAI DEUX MILLE VINGT- SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur [M] [K] a exercé une activité artisanale de couverture, peinture et nettoyage sous l’enseigne [K] [Q] et, à ce titre, a été affilié auprès de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire en qualité de micro-entrepreneur du 1er mai 2012 au 30 juin 2014, date de sa radiation pour absence de déclaration.

En septembre 2022, lors d’un contrôle comptable d’assiette de la société PORTOLOIN, société donneuse d’ordre dans le secteur du bâtiment, l’URSSAF des Pays de la Loire a procédé à la vérification de la sous-traitance et a constaté des factures réglées à la société [K] [Q] sur l’année 2021, nom commercial de la micro-entreprise de monsieur [M] [K].

Le 3 mai 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a adressé à monsieur [K] une lettre d’observations portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2022, et procédant à un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 290.818 € auquel s’ajoute la somme de 72.704 € au titre des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.

Le 2 juin 2023, monsieur [K] a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur du recouvrement.

Le 5 juillet 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a répondu aux observations de monsieur [K] et ramené le rappel de cotisations à la somme de 186.257 € auquel s’ajoute la majoration de redressement de 46.564 € pour infraction de travail dissimulé.

Le 20 juillet 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à monsieur [K] une mise en demeure d’un montant total de 242.131 €, comprenant 186.257 € de cotisations et contributions sociales, 46.564 € de majorations de redressement et 9.310€ de majorations.

Contestant cette mise en demeure, monsieur [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 18 septembre 2023.

Par décision prise lors de sa séance du 28 novembre 2023, notifiée le 6 décembre 2023, la CRA a rejeté son recours et maintenu l’intégralité du redressement.

Monsieur [K] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 5 janvier 2024.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 4 juin 2025, renvoyée à celle du 17 septembre 2025, du 17 décembre 2025, puis à l’audience du 6 mai 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions n° 2 du 22 avril 2026, monsieur [M] [K] demande au tribunal de :
A titre principal
annuler la procédure de redressement et par voie de conséquence les redressements relatifs aux années 2017 à 2022 ;A titre subsidiaire
annuler les redressements relatifs aux années 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022, soit une annulation pour un montant total en droits, pénalités et majorations de 225.954 € ;A titre encore plus subsidiaire
annuler les redressements, majorations et pénalités relatifs à l’année 2022, soit la somme de 77.953 €.Il soutient, d’une part, que la liste des documents consultés telle que mentionnée dans la lettre d’observations est imprécise et incomplète dans la mesure où cette lettre fait mention, en page 2, d’une société « donneur d’ordre » sans que le nom de cette dernière ne soit précisé alors que ce sont pourtant les factures réglées par ce donneur d’ordre qui auraient mis en évidence les anomalies qui lui sont reprochées.
Il ajoute, sur ce point, que faute de connaître le nom du donneur d’ordre, les factures, dont les références (dates, montants, etc.) n’ont pas davantage été mentionnées dans la lettre d’observations, n’ont pas pu être discutées dans le cadre de la procédure contradictoire, ce qui porte atteinte aux droits de la défense et doit entraîner la nullité, tant de la lettre d’observations, que de la mise en demeure subséquente.
Il fait observer, d’autre part, que l’URSSAF des Pays de la Loire a procédé à une fixation forfaitaire du montant de l’assiette des cotisations comme cela doit être calculé dans le régime micro-social des auto-entrepreneurs, mais oppose que ce régime ne peut lui être appliqué puisque son compte micro-entrepreneur a été clôturé le 30 juin 2014 et, en tout état de cause, pour les années 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022, il n’était pas éligible à ce régime en raison du dépassement du seuil de chiffre d’affaires.
Il rappelle que suite à ses observations du 2 juin 2023, l’inspecteur chargé du contrôle a abandonné la taxation au titre d’une activité de vente, de sorte que seul le seuil de chiffre d’affaires pour les activités de prestation de services doit être apprécié et qu’en l’espèce, il était dépassé pour toutes les années excepté pour l’année 2018.
Il conclut donc que la méthode de taxation n’est pas probante et doit aboutir à l’annulation des redressements relatifs aux années 2017 puis 2019 à 2022 comme suit : 242.131 € – (13.066 € + 3.311 €) = 225.954 € de redressement à annuler.
Enfin, il expose qu’au regard de la Charte du cotisant contrôlé millésime 2024, les cotisations dont sont redevables les travailleurs indépendants (non agricoles) se prescrivent par 3 ans à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues.
Or, il affirme qu’il a le statut de travailleur indépendant, considère que pour l’année 2022 le redressement ne peut être opéré qu’à compter du 30 juin 2023, mais relève que la lettre d’observations mentionne en page 2 une date de fin de contrôle au 3 mai 2023, si bien que le redressement au titre de l’année 2022 pour un montant de 77.953€ doit être annulé, et qu’il ne pourrait donc porter que sur les années 2017 à 2021.
Aux termes de ses conclusions du 12 décembre 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
débouter monsieur [K] de son recours et de toutes ses demandes ;dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a effectué un redressement au titre de la période du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2022 ;dire et juger que la procédure de redressement est régulière ;dire et juger que c’est à bon droit que monsieur [K] a été affilié à la caisse au titre de son activité artisanale et que des cotisations et contributions sociales ont été appelées ;valider la mise en demeure du 20 juillet 2023 notifiée à monsieur [K] pour un montant total de 242.131 € ;confirmer la décision de rejet explicite du 28 novembre 2023 notifiée le 6 décembre 2023 de la CRA ;condamner à titre reconventionnel monsieur [K] à lui payer la somme de 242.131 €.S’agissant de la liste des documents consultés, elle indique que les pièces ayant servi à la taxation forfaitaire en application de l’article L.243-59-4 du code de la sécurité sociale sont explicitement mentionnées dans la lettre d’observations, de même que le calcul opéré y est également détaillé pour aboutir aux montants retenus.
S’agissant du plafond de chiffre d’affaires de la micro-entreprise, elle explique que ce régime est favorable financièrement au cotisant car le taux de cotisations est inférieur au régime classique des travailleurs indépendants.
En outre, elle maintient que les plafonds ne sont pas atteints en l’espèce puisque l’activité exercée est constituée de prestation de services et de vente de marchandises, soit un plafond établi à 188.700 € actuellement.
Enfin, s’agissant de la contestation du redressement au titre de l’année 2022, elle oppose que la mise en demeure du 20 juillet 2023, notifiée à monsieur [K] le 22 juillet 2023, constitue l’acte de recouvrement du redressement pour travail dissimulé, et que cet acte a été effectué après le 30 juin 2023.
Elle considère donc que c’est à bon droit que l’année 2022 a été redressée et fait valoir, en tout état de cause, que monsieur [K] allègue l’application d’extraits d’un document qu’il ne produit pas.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION
 Sur l’imprécision et le caractère incomplet de la liste des documents consultésL’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale dispose :
« III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
(…) ».
En l’espèce il y a lieu de constater que tant monsieur [K] que l’URSSAF des Pays de la Loire produisent, via leur pièce respective n°1, la lettre d’observations litigieuse à la lecture de laquelle il apparait que la liste des documents consultés a été énumérée en distinguant aussi bien les documents sociaux, les documents comptables et financiers, les documents administratifs et juridiques que les autres documents, et ce dans un souci de clarté et de lisibilité.
Il est également mentionné, au titre de la liste des documents consultés, que « les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l’objet du procès-verbal correspondant adressé au procureur de la République de Nantes : - PV du 02/05/2023 rédigé par URSSAF PAYS DE LA LOIRE (référence 22U152-44) ».
A la suite de ce procès-verbal, monsieur [K] a été poursuivi par le procureur de la République de Nantes et, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nantes du 30 mai 2024, il a été reconnu coupable d’exécution de travail dissimulé commis du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2022 dans le département de la Loire-Atlantique (pièce n° 8 URSSAF), étant précisé qu’il a comparu à l’audience et était assisté d’un conseil.
Ce jugement, qui reprend les faits constatés dans le procès-verbal de travail dissimulé qui nous intéresse, mentionne notamment en page 3/7 que : « En septembre 2022, lors du contrôle comptable d’assiette de la société PORTOLOIN, société donneuse d’ordre dans le secteur du bâtiment, les agents de l’URSSAF avaient constaté des factures émises par la société [K] [Q], non commercial de la micro-entreprise de [M] [K] ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [K] ne peut valablement soutenir qu’il ignore l’identité de la société donneuse d’ordre qui a réglé les factures ayant servi à son redressement, dès lors que cette dernière a été parfaitement identifiée dans le procès-verbal de constat de l’infraction de travail dissimulé, lequel est mentionné dans la liste des documents consultés et sert de base à l’établissement de la lettre d’observations.

Il n’est donc pas nécessaire que la lettre d’observations reprenne, dans son contenu, l’identité dudit donneur d’ordre, ni davantage qu’elle reprenne les numéros de référence et les montants de chaque facture concernée par le redressement, lesquelles ont été portées à la connaissance de monsieur [K] et sont mentionnées dans la liste des documents consultés au titre des « documents comptables et financiers ».
Par ailleurs, outre la liste des documents consultés, il sera aussi relevé que la lettre d’observations qui est datée et signée par les inspecteurs du recouvrement, indique la période de contrôle (du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2022) ainsi que la date de fin de contrôle (le 3 mai 2023) et ce, conformément aux dispositions de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale susvisé.
Par conséquent, monsieur [K] sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
 Sur la contestation de la méthode de fixation forfaitaire des cotisationsL’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L.242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R.155-1 ».
Il est constant que monsieur [K] a d’abord bénéficié d’un compte micro-entrepreneur ouvert auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire à compter du 1er mai 2012, puis radié au 30 juin 2014 pour absence de déclaration puisqu’il n’a effectué qu’une seule déclaration à 0 € le 31 mars 2014 au titre du 4ème trimestre 2013 et n’a effectué aucune déclaration pour les autres trimestres.

Cependant, monsieur [K] ne peut valablement se prévaloir de cette radiation au 30 juin 2014 pour soutenir qu’il ne relevait plus du régime de la micro-entreprise dans la mesure où il a continué à exercer son activité et à émettre des factures pour le compte de son entreprise [K] [Q] sans pour autant effectuer les déclarations nécessaires auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire.
En effet, c’est à l’occasion du contrôle comptable de la société donneuse d’ordre PORTOLOIN sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 qu’il a été constaté que cette dernière avait réglé des factures à la micro-entreprise de monsieur [K] et, par conséquent, qu’il existait une divergence entre ces factures et l’absence de déclaration de chiffre d’affaires de monsieur [K].
Il ressort d’ailleurs de la lettre d’observation du 3 mai 2023 que : « Lors de son audition libre le 18/11/2022, Monsieur [K] nous a confirmé exercer une activité de peinture, couverture et nettoyage, perçu sur ses comptes bancaires personnels le paiement des factures et n’avoir pas déclaré auprès des services de l’URSSAF » (pièce n° 1 URSSAF, page 3/7).
Or, d’une part, comme le fait observer l’URSSAF des Pays de la Loire, le régime de la micro-entreprise est favorable à monsieur [K] puisque le taux de cotisations est inférieur au régime classique des travailleurs indépendants.
Monsieur [K] rappelle d’ailleurs lui-même dans ses conclusions que pour les années litigieuses, le taux de cotisations pour les activités de vente est de 12,80% tandis que le taux de cotisations pour les activités de prestation de service est de 22% (page n° 10 de ses conclusions).
Le régime des travailleurs indépendants lui serait donc moins favorable dès lors que les cotisations sont calculées sur la base des revenus réels, avec application des différents taux au titre des cotisations maladie maternité 1, des cotisations maladie 2 (indemnités journalières), de la retraite de base, la retraite complémentaire, l’invalidité décès, les allocations familiales, la CSG-CRDS et la CFP.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF des Pays de la Loire a considéré que monsieur [K] relevait du régime de la micro-entreprise et a procédé au redressement de cotisations sociales conformément aux règles applicables à ce régime.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R.243-59-4 que lorsque la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations ou des revenus servant de base au calcul des cotisations dues, ou lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
Monsieur [K] n’a pas apporté à l’inspecteur du recouvrement des éléments probants permettant de remettre en cause les montants retenus au titre de ses chiffres d’affaires sur les années litigieuses, et n’apporte pas davantage au tribunal des justificatifs de nature à invalider la méthode de calcul de ses cotisations et la fixation forfaitaire à laquelle a procédé l’URSSAF des Pays de la Loire en considération du constat de l’infraction de travail dissimulé.
Par conséquent, monsieur [K] ne peut qu’être débouté de sa demande présentée à ce titre.

 Sur la contestation des cotisations réclamées au titre de l’année 2022Monsieur [K] conteste le redressement opéré au titre de l’année 2022 en évoquant la Charte du cotisant, laquelle s’appuie sur les textes en vigueur à la date de sa publication au journal officiel.
A la lecture des dispositions de la Charte du cotisant dont il se prévaut, il apparait qu’il s’agit des termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale prévoyant que : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».
Monsieur [K] ne peut pas revendiquer le bénéfice de la deuxième partie de ce texte dès lors qu’il ne relève pas du régime des travailleurs indépendants, mais de celui de la micro-entreprise.
S’agissant donc du régime applicable à la micro-entreprise, les cotisations se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, soit, pour l’année 2022 par 3 ans à compter du 31 décembre 2022, c’est-à-dire que l’URSSAF avait jusqu’au 31 décembre 2025 pour les réclamer.
En l’espèce, les cotisations 2022 ont été réclamées au moyen de la mise en demeure du 20 juillet 2023 (pièce n° 4 URSSAF), réceptionnée par monsieur [K] le 22 juillet 2023 (pièce n° 5 URSSAF), de sorte qu’aucune prescription n’est acquise dans la mesure où seule la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti.
Par ailleurs, même à supposer qu’il soit fait application du régime des travailleurs indépendants, les cotisations dues au titre de l’année 2022 se prescrivent par 3 ans à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues, soit 3 ans à compter du 30 juin 2023, de sorte que l’URSSAF avait jusqu’au 30 juin 2026 pour adresser à monsieur [K] une mise en demeure.
La mise en demeure du 20 juillet 2023 réceptionnée le 22 juillet 2023, lui a donc aussi été notifiée dans les délais, et aucune prescription ne peut être acquise.
La circonstance que la lettre d’observations indique une date de fin de contrôle au 3 mai 2023 est donc sans incidence, puisqu’il y a lieu de distinguer la période de contrôle ciblée, à savoir du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2022, soit 5 ans au regard de la constatation de l’infraction de travail illégal, des règles de prescription des cotisations précédemment rappelées, c’est-à-dire le délai à l’expiration duquel l’URSSAF ne peut plus réclamer au cotisant des cotisations non réglées.
Par conséquent, monsieur [K] doit encore être débouté de sa demande présentée à ce titre.
Dès lors que le redressement opéré par l’URSSAF des Pays de la Loire à l’encontre de monsieur [K] pour un montant total de 242.131 € au titre de la période du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2022 est justifié tant dans son principe que son quantum, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l’organisme social tendant, d’une part, à voir valider la mise en demeure du 20 juillet 2023 pour son entier montant et, d’autre part, à condamner monsieur [K] au paiement de cette somme.


Monsieur [K] succombant dans le cadre du présent litige, il en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 
DÉBOUTE monsieur [M] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la mise en demeure du 20 juillet 2023 émise par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de monsieur [M] [K] pour un montant de 242.131 € au titre de la période du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2022 ;
CONDAMNE monsieur [M] [K] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 242.131 € ;
CONDAMNE monsieur [M] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD greffier.

 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale R243-59-4, code du travail L8271-1-2, code de procedure civile 34, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale L243-59-4, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:30:48.917Z.