Tribunal judiciaire de Colmar, Première Chambre, 17 juin 2026, n° 25/00842
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes du 29 avril 2025, Monsieur [E] [U], partie demanderesse, a fait assigner Monsieur [O] [D] et Madame [V] [P], parties défenderesses en sollicitant du Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation à lui payer la somme de 30.750€uros au titre de la clause pénale prévue dans la promesse de vente du 5 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 30.750€uros au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et une indemnité de 4.000€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Le Tribunal de céans a, par jugement avant dire droit du 8 septembre 2025, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 3 juin 2025 et la réouverture des débats, en invitant les parties à s'expliquer sur l'exercice par les acquéreurs de leur faculté de rétractation dans le délai prévu par le compromis de vente. Par conclusions notifiées le 24 novembre 2025, la partie demanderesse a maintenu l'ensemble de ses prétentions et soumis de nouvelles pièces pour justifier l'absence de rétractation de Monsieur [O] [D] et Madame [V] [P] dans le délai et partant de l'opposabilité des stipulations contractuelles à leur encontre. Monsieur [O] [D] et Madame [V] [P] n'ont pas constitué avocat. Après clôture des débats selon ordonnance du 11 décembre 2025, la cause a été renvoyée à l'audience du 20 mars 2026 puis l'affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes des articles 1103-1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils sont négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1304-3 du Code Civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. C'est par principe à la partie qui invoque ces circonstances d'apporter la preuve de l'empêchement par le débiteur qui y avait intérêt. Une présomption de l'accomplissement de la condition est toutefois prévue mais elle-même soumise à une condition dont l'accomplissement est aussi à établir. A ce propos, il a été jugé qu'il appartient au candidat acquéreur, obligé de solliciter un financement conforme aux prévisions, de justifier avoir présenté une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse. Encore faut-il que ceci lui ait clairement été demandé. En l'espèce, par acte sous seings privés daté du 5 septembre 2024, Monsieur [E] [U] d'une part et Monsieur [O] [D] et Madame [V] [P] d'autre part se sont respectivement engagés en qualité de vendeur et d'acquéreurs dans le cadre d'un compromis de vente portant sur un bien immobilier. Il résulte des pièces nouvellement produites aux débats que l'acte a été notifié aux parties défenderesses par lettres recommandées électroniques avec avis de réception du 6 septembre 2024 et que celles-ci n'ont pas usé de leur faculté de rétractation dans le délai de 10 jours visé à l'article L. 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. S'agissant de la clause pénale, celle-ci est prévue sous l' intitulé " STIPULATION DE PENALITE " en page 9 de la promesse de vente qui prévoit notamment qu' au " cas où, toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes seraient remplies, et dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de TRENTE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (30 750,00 EUR) à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil. [...] Sauf inexécution définitive, la peine n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ". La vente a été en l'occurrence conclue sous condition suspensive de l'obtention par les défendeurs d'un crédit immobilier de 615.000€uros remboursable sur 25 ans au taux maximal hors assurance de 3,80% l'an. Aux termes de la page 8 de l'acte, toute demande non conforme aux stipulations contractuelles notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt entraine la réalisation fictive de la condition au sens de l'article 1304-3 du code précité. Les acquéreurs s'obligeaient à faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt et la réalisation de l'offre de prêt devait intervenir au plus tard le 30 octobre 2024. Monsieur [O] [D] et Madame [V] [P] s'engageaient également à notifier l'obtention ou la non-obtention de l'offre de prêt au vendeur et au notaire, à défaut de quoi le vendeur pouvait les mettre en demeure de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition sous huitaine. Cette mise en demeure est prévue " par lettre recommandée avec avis de réception (…), avec copie en lettre simple pour le notaire ". Le délai de huit jours est " décompté du jour de la première présentation ". Après mises en demeure par Monsieur [E] [U] le 31 octobre 2024 selon lettre dont les justificatifs d'envoi avec accusés de réception qui n'ont pas été produits au dossier, puis par écrits de son avocat, datés du 18 novembre 2024 et présentés le 21 novembre 2024 avec accusé de réception du 25 novembre 2025, Monsieur [O] [D] a répondu le 28 novembre 2024 avoir obtenu deux retours des banques sollicitées dans le cadre du compromis de vente dont les éléments reproduits sont ainsi rédigés : " Je peux vous assurer que la Banque Populaire a apporté une attention particulière à votre demande, cependant l'analyse des éléments que vous nous avez transmis ne nous permettent pas, actuellement, de donner une suite favorable à celle-ci ", et un courriel de BNP Paribas, également aux termes duquel : " Vous avez déposé une demande de financement immobilier sur le site […] et nous vous remercions de votre confiance. Après étude de votre dossier, les informations que vous nous avez transmises pour ce projet immobilier ne nous permettent pas d'envisager aujourd'hui son financement ". On note que le demandeur, sur lequel pèse la charge de la preuve des éléments dont il fait grief, ne justifie qu'insuffisamment le dépassement de la date-butoir du 30 octobre 2024. En effet, le commémoratif précédemment rappelé laisse apparaître que, compte tenu des délais de réponse habituellement pratiqués en matière d'examen de sollicitations de financements immobiliers, les demandes de prêts n'apparaissent pas avoir spécialement été déposées avec un manque de diligence de sorte que la réponse n'a à l'évidence pu être donnée par la banque avant la date attendue au contrat. La présente juridiction constate que la date de réponse n'est pas visible sur le document tel que transmis et s'étonne que, dans la perspective d'éviter de nourrir inutilement le litige, le demandeur n'ait pas pris la peine de questionner immédiatement ses interlocuteurs à propos de la date qui doit être techniquement reconstituable, notamment pour l'un des écrits transmis par voie informatique. Quant à la réponse à la demande de justifier de l'obtention ou du refus du prêt, celle-ci a été donnée sous huitaine après la mise en demeure considérée comme valant interpellation suffisante, à savoir celle (avec justificatif de LRAR) présentée le 21 novembre 2024. A propos de la vérification de la conformité de la demande de financement selon les critères du compromis de vente, on constate encore que, nonobstant l'exigence d'une mise en demeure préalable pour faire encourir la peine, les mises en demeure, pas plus celle datée du 31 octobre 2024 que celle portant date du 21 novembre 2024, ne prennent pas la peine de préciser qu'en cas de refus du financement, il faudra aussi montrer l'avoir demandé selon les critères qui avait été prédéfinis. Cette mise en demeure complète est d'autant plus exigible à défaut de stipulations claires sur l'exigence non seulement de répercuter ces critères auprès du banquier lors de la demande de financement, mais aussi d'en justifier lors des comptes rendus au vendeur et au notaire. Elle procède de cette exigence de loyauté selon les articles 1103-1104 précités qui exige une demande claire par stipulations et au plus tard par la mise en demeure. Force est donc de constater que les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la présomption d'accomplissement de la condition suspensive sont insuffisamment réunis. En conséquence, la demande au titre de la clause pénale ne saura prospérer. La promesse de vente signée par les parties prévoit aussi en pages 9 et 10 un paragraphe intitulé " SEQUESTRE " rédigé de la manière suivante : " L'ACQUEREUR déposera au moyen d'un virement bancaire et au plus tard le 25 septembre 2024, et ce à titre de dépôt de garantie entre les mains de Maître […], qui est constitué séquestre dans les termes des articles 1956 et suivants du Code civil, une somme de TRENTE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (30 750,00 EUR). En cas de non-versement de cette somme à la date convenue, les présentes seront considérées comme caduques et non avenues. […] L'ACQUEREUR ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s'il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu'elle est indiquée au premier alinéa de l'article 1304-3 du Code civil, de l'une ou l'autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées, ou de l'exercice d'un droit de préemption. Dans le cas contraire, cette somme restera acquise au VENDEUR, par application et à due concurrence de la stipulation de pénalité ci-dessus, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes […] ". Il s'ensuit que le dépôt de garantie était destiné à assurer l'exécution par les bénéficiaires de la promesse de leurs obligations contractuelles et, dans le cas où la réalisation de l'acte authentique était empêchée par les acquéreurs, la somme devait revenir au vendeur à due concurrence de la clause pénale. En l'espèce, il est soutenu que le séquestre d'un montant de 30.750€uros n'a pas été versé entre les mains du notaire. Partant, les obligations de la promesse de vente sont " caduques et non avenues ". Comme les précédentes démonstrations montrent que la condition d'obtention de financement n'a pas été réalisée et que la responsabilité des candidats acquéreurs au titre de l'article 1304-3 précité n'est pas établie, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation des parties défenderesses à payer au titre de ce séquestre. Compte tenu du débouté des demandes principales, celle accessoire, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ne saura prospérer et le demandeur qui perd ce procès sera condamné aux dépens par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, - DEBOUTE Monsieur [E] [U], demandeur, de ses entières prétentions, principales et accessoires, telles que rappelées à l'exorde de ce jugement et formées à l'encontre de Madame [V] [P] et Monsieur [O] [D] - CONDAMNE le demandeur aux dépens ; - RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
N° RG 25/00842 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FLVF C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Service Civil Sous-Section 1 N° RG 25/00842 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FLVF République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 * Copies délivrées à Me GOETZMANN le .................. * Copie exécutoire délivrée à le............................. * Appel de ................................ En date du .............. sous référence : RG : n°d’appel : Dans la procédure introduite par – DEMANDEUR – Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 07, Me Marie ROSSI, avocat au barreau d’AJACCIO, À l’encontre de : – DÉFENDEURS – Monsieur [O], [F], [L] [D], demeurant [Adresse 3] défaillant Madame [V], [K] [P], demeurant [Adresse 3] défaillant CONCERNE : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 20 mars 2026 Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré. Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé. EXPOSE DU LITIGE Par actes du 29 avril 2025, Monsieur [E] [U], partie demanderesse, a fait assigner Monsieur [O] [D] et Madame [V] [P], parties défenderesses en sollicitant du Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation à lui payer la somme de 30.750€uros au titre de la clause pénale prévue dans la promesse de vente du 5 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 30.750€uros au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et une indemnité de 4.000€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Le Tribunal de céans a, par jugement avant dire droit du 8 septembre 2025, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 3 juin 2025 et la réouverture des débats, en invitant les parties à s'expliquer sur l'exercice par les acquéreurs de leur faculté de rétractation dans le délai prévu par le compromis de vente. Par conclusions notifiées le 24 novembre 2025, la partie demanderesse a maintenu l'ensemble de ses prétentions et soumis de nouvelles pièces pour justifier l'absence de rétractation de Monsieur [O] [D] et Madame [V] [P] dans le délai et partant de l'opposabilité des stipulations contractuelles à leur encontre. Monsieur [O] [D] et Madame [V] [P] n'ont pas constitué avocat. Après clôture des débats selon ordonnance du 11 décembre 2025, la cause a été renvoyée à l'audience du 20 mars 2026 puis l'affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes des articles 1103-1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils sont négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1304-3 du Code Civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. C'est par principe à la partie qui invoque ces circonstances d'apporter la preuve de l'empêchement par le débiteur qui y avait intérêt. Une présomption de l'accomplissement de la condition est toutefois prévue mais elle-même soumise à une condition dont l'accomplissement est aussi à établir. A ce propos, il a été jugé qu'il appartient au candidat acquéreur, obligé de solliciter un financement conforme aux prévisions, de justifier avoir présenté une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse. Encore faut-il que ceci lui ait clairement été demandé. En l'espèce, par acte sous seings privés daté du 5 septembre 2024, Monsieur [E] [U] d'une part et Monsieur [O] [D] et Madame [V] [P] d'autre part se sont respectivement engagés en qualité de vendeur et d'acquéreurs dans le cadre d'un compromis de vente portant sur un bien immobilier. Il résulte des pièces nouvellement produites aux débats que l'acte a été notifié aux parties défenderesses par lettres recommandées électroniques avec avis de réception du 6 septembre 2024 et que celles-ci n'ont pas usé de leur faculté de rétractation dans le délai de 10 jours visé à l'article L. 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. S'agissant de la clause pénale, celle-ci est prévue sous l' intitulé " STIPULATION DE PENALITE " en page 9 de la promesse de vente qui prévoit notamment qu' au " cas où, toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes seraient remplies, et dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de TRENTE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (30 750,00 EUR) à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil. [...] Sauf inexécution définitive, la peine n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ". La vente a été en l'occurrence conclue sous condition suspensive de l'obtention par les défendeurs d'un crédit immobilier de 615.000€uros remboursable sur 25 ans au taux maximal hors assurance de 3,80% l'an. Aux termes de la page 8 de l'acte, toute demande non conforme aux stipulations contractuelles notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt entraine la réalisation fictive de la condition au sens de l'article 1304-3 du code précité. Les acquéreurs s'obligeaient à faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt et la réalisation de l'offre de prêt devait intervenir au plus tard le 30 octobre 2024. Monsieur [O] [D] et Madame [V] [P] s'engageaient également à notifier l'obtention ou la non-obtention de l'offre de prêt au vendeur et au notaire, à défaut de quoi le vendeur pouvait les mettre en demeure de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition sous huitaine. Cette mise en demeure est prévue " par lettre recommandée avec avis de réception (…), avec copie en lettre simple pour le notaire ". Le délai de huit jours est " décompté du jour de la première présentation ". Après mises en demeure par Monsieur [E] [U] le 31 octobre 2024 selon lettre dont les justificatifs d'envoi avec accusés de réception qui n'ont pas été produits au dossier, puis par écrits de son avocat, datés du 18 novembre 2024 et présentés le 21 novembre 2024 avec accusé de réception du 25 novembre 2025, Monsieur [O] [D] a répondu le 28 novembre 2024 avoir obtenu deux retours des banques sollicitées dans le cadre du compromis de vente dont les éléments reproduits sont ainsi rédigés : " Je peux vous assurer que la Banque Populaire a apporté une attention particulière à votre demande, cependant l'analyse des éléments que vous nous avez transmis ne nous permettent pas, actuellement, de donner une suite favorable à celle-ci ", et un courriel de BNP Paribas, également aux termes duquel : " Vous avez déposé une demande de financement immobilier sur le site […] et nous vous remercions de votre confiance. Après étude de votre dossier, les informations que vous nous avez transmises pour ce projet immobilier ne nous permettent pas d'envisager aujourd'hui son financement ". On note que le demandeur, sur lequel pèse la charge de la preuve des éléments dont il fait grief, ne justifie qu'insuffisamment le dépassement de la date-butoir du 30 octobre 2024. En effet, le commémoratif précédemment rappelé laisse apparaître que, compte tenu des délais de réponse habituellement pratiqués en matière d'examen de sollicitations de financements immobiliers, les demandes de prêts n'apparaissent pas avoir spécialement été déposées avec un manque de diligence de sorte que la réponse n'a à l'évidence pu être donnée par la banque avant la date attendue au contrat. La présente juridiction constate que la date de réponse n'est pas visible sur le document tel que transmis et s'étonne que, dans la perspective d'éviter de nourrir inutilement le litige, le demandeur n'ait pas pris la peine de questionner immédiatement ses interlocuteurs à propos de la date qui doit être techniquement reconstituable, notamment pour l'un des écrits transmis par voie informatique. Quant à la réponse à la demande de justifier de l'obtention ou du refus du prêt, celle-ci a été donnée sous huitaine après la mise en demeure considérée comme valant interpellation suffisante, à savoir celle (avec justificatif de LRAR) présentée le 21 novembre 2024. A propos de la vérification de la conformité de la demande de financement selon les critères du compromis de vente, on constate encore que, nonobstant l'exigence d'une mise en demeure préalable pour faire encourir la peine, les mises en demeure, pas plus celle datée du 31 octobre 2024 que celle portant date du 21 novembre 2024, ne prennent pas la peine de préciser qu'en cas de refus du financement, il faudra aussi montrer l'avoir demandé selon les critères qui avait été prédéfinis. Cette mise en demeure complète est d'autant plus exigible à défaut de stipulations claires sur l'exigence non seulement de répercuter ces critères auprès du banquier lors de la demande de financement, mais aussi d'en justifier lors des comptes rendus au vendeur et au notaire. Elle procède de cette exigence de loyauté selon les articles 1103-1104 précités qui exige une demande claire par stipulations et au plus tard par la mise en demeure. Force est donc de constater que les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la présomption d'accomplissement de la condition suspensive sont insuffisamment réunis. En conséquence, la demande au titre de la clause pénale ne saura prospérer. La promesse de vente signée par les parties prévoit aussi en pages 9 et 10 un paragraphe intitulé " SEQUESTRE " rédigé de la manière suivante : " L'ACQUEREUR déposera au moyen d'un virement bancaire et au plus tard le 25 septembre 2024, et ce à titre de dépôt de garantie entre les mains de Maître […], qui est constitué séquestre dans les termes des articles 1956 et suivants du Code civil, une somme de TRENTE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (30 750,00 EUR). En cas de non-versement de cette somme à la date convenue, les présentes seront considérées comme caduques et non avenues. […] L'ACQUEREUR ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s'il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu'elle est indiquée au premier alinéa de l'article 1304-3 du Code civil, de l'une ou l'autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées, ou de l'exercice d'un droit de préemption. Dans le cas contraire, cette somme restera acquise au VENDEUR, par application et à due concurrence de la stipulation de pénalité ci-dessus, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes […] ". Il s'ensuit que le dépôt de garantie était destiné à assurer l'exécution par les bénéficiaires de la promesse de leurs obligations contractuelles et, dans le cas où la réalisation de l'acte authentique était empêchée par les acquéreurs, la somme devait revenir au vendeur à due concurrence de la clause pénale. En l'espèce, il est soutenu que le séquestre d'un montant de 30.750€uros n'a pas été versé entre les mains du notaire. Partant, les obligations de la promesse de vente sont " caduques et non avenues ". Comme les précédentes démonstrations montrent que la condition d'obtention de financement n'a pas été réalisée et que la responsabilité des candidats acquéreurs au titre de l'article 1304-3 précité n'est pas établie, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation des parties défenderesses à payer au titre de ce séquestre. Compte tenu du débouté des demandes principales, celle accessoire, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ne saura prospérer et le demandeur qui perd ce procès sera condamné aux dépens par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, - DEBOUTE Monsieur [E] [U], demandeur, de ses entières prétentions, principales et accessoires, telles que rappelées à l'exorde de ce jugement et formées à l'encontre de Madame [V] [P] et Monsieur [O] [D] - CONDAMNE le demandeur aux dépens ; - RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. La Greffière, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:08:43.955Z.