Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Avignon, CONTENTX GEN <ou= 10 000€, 21 juillet 2026, n° 25/00050
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
PROMEN [Cadastre 1]
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Madame [Y] [Z] a fait réaliser à son domicile des travaux de rénovation en confiant à la société PROMEN 84 la dépose d’une menuiserie extérieure coulissante et son remplacement par une baie en aluminium à rupture thermique. La société PROMEN a émis un devis le 28 septembre 2022 d’un montant de 1.624,97 euros qui a été accepté le 14 octobre 2022. Suite à la pose, Madame [Y] [Z] constatait des défauts, des jours qui laissaient passer de l’air froid. Le 2 novembre 2023, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, Madame [Y] [Z] faisait valoir un manquement aux obligations de résultat. Par courrier en réponse du 8 novembre 2023, la société PROMEN indiquait qu’aucun désordre n’affectait les travaux réalisés. C’est dans ces conditions que Madame [Y] [Z] saisissait un conciliateur de justice. La conciliation ayant échoué selon constat du 10 septembre 2024, Madame [Y] [Z] saisissait le Tribunal Judiciaire d’Avignon, par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2025, aux fins de voir : Vu l’article 1231-1 du Code Civil, - Condamner la société PROMEN 84 à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 1.624,97 euros; - Condamner la société PROMEN 84 à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts. 6 Condamner la société PROMEN 84 aux entiers dépens. L’affaire a été appelée le 3 juin 2025 puis renvoyée successivement aux audiences des 21 octobre 2025 et 19 mai 2026 date à laquelle elle a été retenue. La société PROMEN, représentée, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions, à savoir : Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil et 2141 du même Code, - Juger que Madame [Y] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle qu’aurait commise la société PROMEN 84. - Juger que Madame [Y] [Z] ne justifie pas d’un quelconque préjudice pour avoir repris pour un coût allégué de 800 euros, les travaux de finition nécessaires après la dépose et la pose d’une nouvelle menuiserie dont le coût devait, en toutes hypothèses, rester à sa charge, ainsi que cela est rappelé dans le devis accepté. - Juger que Madame [Y] [Z] ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue. En conséquence, - La débouter de ses entières prétentions. Reconventionnellement, - La condamner à porter et payer à la SAS PROMEN 84, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - La condamner à 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoi est fait aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens. La défenderesse, régulièrement assignée, ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, est contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 467 du code de procédure civile. À l'issue de l'audience du 19 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande principale en inexécution contractuelle L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'entreprise chargée de l'installation d'une menuiserie est tenue d'une obligation de résultat quant à la conformité et à l'étanchéité de l'ouvrage posé. Il appartient néanmoins au demandeur d'établir, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, la réalité du désordre allégué et son imputabilité aux travaux réalisés par l'entreprise. Madame [Z] soutient que la baie en aluminium posée par la société PROMEN 84 laisse passer de l'air froid en raison de jours persistants. La société PROMEN 84 fait valoir que son devis précise clairement les prestations à réaliser mais également ce qui est à la charge du client. En l’espèce le devis n°D2202112 du 28 septembre 2022 précise que les reprises de plâtre et peintures intérieures sont à la charge du client lequel est repris sur la facture n°F2300665. Par ailleurs, le bon de livraison du 13 février 2023 relatif à la commande et signé par Madame [Z] mentionne qu’il n’y a rien à signaler, que l’aspect est «Très bien» comme le fonctionnement ainsi que la qualité du travail. Dès lors, il est relevé que la demanderesse ne verse aux débats aucune constatation d'huissier ou de commissaire de justice, aucun rapport d'expertise amiable ou judiciaire, aucun diagnostic thermique, et aucun devis de reprise spécifique relatif à l'étanchéité de la menuiserie elle-même. La demanderesse fait état d'une facture de 800 euros pour des travaux qu'elle dit avoir été contrainte de faire réaliser. Cependant, la société PROMEN 84 rappelle à juste titre que le devis accepté le 14 octobre 2022 stipulait expressément que les travaux de plâtre et de finitions restaient à sa charge. En l'absence de tout élément permettant de distinguer les coûts de reprise imputables à une malfaçon de pose de ceux relevant des prestations contractuellement exclues du marché, cette somme ne saurait, en elle-même, constituer la preuve d'un désordre imputable à la société PROMEN 84. Le seul courrier adressé à l'assureur protection juridique, et les échanges précontentieux, ne constituent pas une preuve suffisante de l'existence des désordres allégués ni, a fortiori, de leur imputabilité aux travaux de pose. En l'absence de preuve d'une inexécution contractuelle caractérisée et imputable à la société PROMEN 84, Madame [Z] sera déboutée de sa demande en remboursement du prix des travaux à hauteur de 1.624,97 euros ainsi que de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4.000 euros. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus susceptible d'engager la responsabilité de son auteur que s'il est démontré une faute caractérisée, telle qu'une légèreté blâmable ou une intention de nuire. En l'espèce, si la demanderesse succombe faute de preuve suffisante, il ne peut être retenu qu'elle ait agi avec légèreté blâmable ou intention de nuire, dès lors qu'elle a préalablement tenté une conciliation, s'est rapprochée de son assureur protection juridique et a exercé un recours judiciaire dans les délais légaux à la suite d'un échec amiable. La demande reconventionnelle de la société PROMEN 84 en dommages et intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce Madame [Z], qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PROMEN 84 les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer sa défense. Madame [Z] sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 800 euros, le surplus de la demande étant rejeté comme manifestement disproportionné au regard des enjeux du litige. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : DEBOUTE Madame [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; DEBOUTE la société PROMEN 84 de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive; CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer à la société PROMEN 84 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 21 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 4], le 21 JUILLET 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/00050 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCJG Minute N° : JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : Madame [Y] [Z] née le 20 Avril 1958 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Employé(e) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau D’AVIGNON DEFENDEUR(S) : La SAS PROMEN [Cadastre 1] , SIREN 892 232 406 Dont le siège social est situé [Adresse 2]. Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau D’AVIGNON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 19/5/26 EXPOSE DES FAITS Madame [Y] [Z] a fait réaliser à son domicile des travaux de rénovation en confiant à la société PROMEN 84 la dépose d’une menuiserie extérieure coulissante et son remplacement par une baie en aluminium à rupture thermique. La société PROMEN a émis un devis le 28 septembre 2022 d’un montant de 1.624,97 euros qui a été accepté le 14 octobre 2022. Suite à la pose, Madame [Y] [Z] constatait des défauts, des jours qui laissaient passer de l’air froid. Le 2 novembre 2023, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, Madame [Y] [Z] faisait valoir un manquement aux obligations de résultat. Par courrier en réponse du 8 novembre 2023, la société PROMEN indiquait qu’aucun désordre n’affectait les travaux réalisés. C’est dans ces conditions que Madame [Y] [Z] saisissait un conciliateur de justice. La conciliation ayant échoué selon constat du 10 septembre 2024, Madame [Y] [Z] saisissait le Tribunal Judiciaire d’Avignon, par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2025, aux fins de voir : Vu l’article 1231-1 du Code Civil, - Condamner la société PROMEN 84 à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 1.624,97 euros; - Condamner la société PROMEN 84 à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts. 6 Condamner la société PROMEN 84 aux entiers dépens. L’affaire a été appelée le 3 juin 2025 puis renvoyée successivement aux audiences des 21 octobre 2025 et 19 mai 2026 date à laquelle elle a été retenue. La société PROMEN, représentée, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions, à savoir : Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil et 2141 du même Code, - Juger que Madame [Y] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle qu’aurait commise la société PROMEN 84. - Juger que Madame [Y] [Z] ne justifie pas d’un quelconque préjudice pour avoir repris pour un coût allégué de 800 euros, les travaux de finition nécessaires après la dépose et la pose d’une nouvelle menuiserie dont le coût devait, en toutes hypothèses, rester à sa charge, ainsi que cela est rappelé dans le devis accepté. - Juger que Madame [Y] [Z] ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue. En conséquence, - La débouter de ses entières prétentions. Reconventionnellement, - La condamner à porter et payer à la SAS PROMEN 84, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - La condamner à 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoi est fait aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens. La défenderesse, régulièrement assignée, ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, est contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 467 du code de procédure civile. À l'issue de l'audience du 19 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. MOTIVATION Sur la demande principale en inexécution contractuelle L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'entreprise chargée de l'installation d'une menuiserie est tenue d'une obligation de résultat quant à la conformité et à l'étanchéité de l'ouvrage posé. Il appartient néanmoins au demandeur d'établir, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, la réalité du désordre allégué et son imputabilité aux travaux réalisés par l'entreprise. Madame [Z] soutient que la baie en aluminium posée par la société PROMEN 84 laisse passer de l'air froid en raison de jours persistants. La société PROMEN 84 fait valoir que son devis précise clairement les prestations à réaliser mais également ce qui est à la charge du client. En l’espèce le devis n°D2202112 du 28 septembre 2022 précise que les reprises de plâtre et peintures intérieures sont à la charge du client lequel est repris sur la facture n°F2300665. Par ailleurs, le bon de livraison du 13 février 2023 relatif à la commande et signé par Madame [Z] mentionne qu’il n’y a rien à signaler, que l’aspect est «Très bien» comme le fonctionnement ainsi que la qualité du travail. Dès lors, il est relevé que la demanderesse ne verse aux débats aucune constatation d'huissier ou de commissaire de justice, aucun rapport d'expertise amiable ou judiciaire, aucun diagnostic thermique, et aucun devis de reprise spécifique relatif à l'étanchéité de la menuiserie elle-même. La demanderesse fait état d'une facture de 800 euros pour des travaux qu'elle dit avoir été contrainte de faire réaliser. Cependant, la société PROMEN 84 rappelle à juste titre que le devis accepté le 14 octobre 2022 stipulait expressément que les travaux de plâtre et de finitions restaient à sa charge. En l'absence de tout élément permettant de distinguer les coûts de reprise imputables à une malfaçon de pose de ceux relevant des prestations contractuellement exclues du marché, cette somme ne saurait, en elle-même, constituer la preuve d'un désordre imputable à la société PROMEN 84. Le seul courrier adressé à l'assureur protection juridique, et les échanges précontentieux, ne constituent pas une preuve suffisante de l'existence des désordres allégués ni, a fortiori, de leur imputabilité aux travaux de pose. En l'absence de preuve d'une inexécution contractuelle caractérisée et imputable à la société PROMEN 84, Madame [Z] sera déboutée de sa demande en remboursement du prix des travaux à hauteur de 1.624,97 euros ainsi que de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4.000 euros. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus susceptible d'engager la responsabilité de son auteur que s'il est démontré une faute caractérisée, telle qu'une légèreté blâmable ou une intention de nuire. En l'espèce, si la demanderesse succombe faute de preuve suffisante, il ne peut être retenu qu'elle ait agi avec légèreté blâmable ou intention de nuire, dès lors qu'elle a préalablement tenté une conciliation, s'est rapprochée de son assureur protection juridique et a exercé un recours judiciaire dans les délais légaux à la suite d'un échec amiable. La demande reconventionnelle de la société PROMEN 84 en dommages et intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce Madame [Z], qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PROMEN 84 les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer sa défense. Madame [Z] sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 800 euros, le surplus de la demande étant rejeté comme manifestement disproportionné au regard des enjeux du litige. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : DEBOUTE Madame [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; DEBOUTE la société PROMEN 84 de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive; CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer à la société PROMEN 84 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 21 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le Greffier Le Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 4], le 21 JUILLET 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:16:22.143Z.