Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 29 juin 2026, n° 25/02548
Sursis à statuerContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SNC Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne a entrepris la réalisation d’un programme immobilier consistant en l’édification, sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1] (Puy-de-Dôme), de huit bâtiments à usage principal d’habitation, de commerces et bureaux, en vue de leur commercialisation selon le régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). Après avoir régularisé le 3 février 2021 avec la SNC Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne un contrat de réservation, la SCI [Adresse 4], par acte authentique reçu par maître [X] le 16 mars 2021, a fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement (VEFA) du lot numéro 36 (D103 sur les plans), correspondant à un appartement, et des lots numéros 38 et 39 (G105 et GH 106 sur les plans), correspondant à des box. La remise des clés a eu lieu le 28 juin 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juillet 2024, la SCI [Adresse 4], rappelant que des malfaçons et défauts de conformité avaient été relevés lors de l’état des lieux annexé au procès-verbal de remise des clés et signalant la découverte de nouvelles anomalies affectant l’ouvrage ainsi que l’existence d’un retard de livraison, a mis en demeure la SNC Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne de procéder aux travaux nécessaires à la remise en état du logement conforme aux dispositions contractuelles. Par acte du 25 juin 2025, la SCI [Adresse 4] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SNC Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne, sur le fondement des articles 1642-1, 1648 et 1792 du code civil, pour obtenir sa condamnation à procéder à la reprise de l’ensemble des réserves non levées et des désordres de parfait achèvement affectant le bien vendu et encore à remédier aux vices apparents et défauts de conformité dénoncés, ce sous astreinte, pour chaque condamnation, de 500 euros par jour de retard courant un mois après la signification du jugement. Par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge des référés de Clermont-Ferrand, saisi à cette fin par la SCI [Adresse 4] par acte du 23 juin 2025, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de la SNC Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne, et désigné M. [G] [I] en qualité d’expert. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la SNC Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne a demandé au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans cette instance, ce dans l’attente du rapport d’expertise devant être déposé suite à l’ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2025. Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la SNC Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne le 20 octobre 2025 ; Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la SCI Les Allées 3 A le 2 décembre 2025 ; En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de sursis à statuer : Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Hors les cas où le sursis à statuer présente un caractère obligatoire, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge. En l’espèce, il apparaît que la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [I] a pour objectif notamment la vérification de l’existence des malfaçons, désordres et non-conformités allégués, la détermination de leurs causes et origines, la préconisation et le chiffrage des travaux de remise en état nécessaires ainsi que le recueil de tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis. Cette mesure étant toujours en cours, il ressort d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, qui sera un élément déterminant dans le cadre du litige soumis au tribunal, étant précisé que les parties s’accordent sur l’opportunité de ce sursis. Dans l’attente de la survenance de l’événement justifiant le sursis, l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours, étant précisé qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, et étant rappelé : - qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; -qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, ce qui est le cas en l’espèce, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, le point de départ étant la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle l’on oppose la péremption ; -que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ; - Sur les dépens : Les dépens de l’incident seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 795 et 380 du code de procédure civile, Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif par M. [I], désigné par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 30 septembre 2025 ; Dit que l’affaire sera placée hors du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties ; Rappelle : -qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; -qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, d’une part le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, d’autre part le point de départ de ce nouveau délai est la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle l’on oppose la péremption ; -que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ; Réserve les dépens. La Greffière La Juge de la mse en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Décision du : 29 Juin 2026 S.C.I. LES ALLEES 3A C/ Société VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE N° RG 25/02548 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEQI n°: ORDONNANCE Rendue le vingt neuf Juin deux mil vingt six par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière, lors des débats et Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition, DEMANDERESSE S.C.I. LES ALLEES 3A, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE Société VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après l’audience de mise en état physique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 21 Avril 2026, prorogé à l’audience du 12 Mai 2026, puis prorogé à l’audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE La SNC Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne a entrepris la réalisation d’un programme immobilier consistant en l’édification, sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1] (Puy-de-Dôme), de huit bâtiments à usage principal d’habitation, de commerces et bureaux, en vue de leur commercialisation selon le régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). Après avoir régularisé le 3 février 2021 avec la SNC Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne un contrat de réservation, la SCI [Adresse 4], par acte authentique reçu par maître [X] le 16 mars 2021, a fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement (VEFA) du lot numéro 36 (D103 sur les plans), correspondant à un appartement, et des lots numéros 38 et 39 (G105 et GH 106 sur les plans), correspondant à des box. La remise des clés a eu lieu le 28 juin 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juillet 2024, la SCI [Adresse 4], rappelant que des malfaçons et défauts de conformité avaient été relevés lors de l’état des lieux annexé au procès-verbal de remise des clés et signalant la découverte de nouvelles anomalies affectant l’ouvrage ainsi que l’existence d’un retard de livraison, a mis en demeure la SNC Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne de procéder aux travaux nécessaires à la remise en état du logement conforme aux dispositions contractuelles. Par acte du 25 juin 2025, la SCI [Adresse 4] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SNC Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne, sur le fondement des articles 1642-1, 1648 et 1792 du code civil, pour obtenir sa condamnation à procéder à la reprise de l’ensemble des réserves non levées et des désordres de parfait achèvement affectant le bien vendu et encore à remédier aux vices apparents et défauts de conformité dénoncés, ce sous astreinte, pour chaque condamnation, de 500 euros par jour de retard courant un mois après la signification du jugement. Par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge des référés de Clermont-Ferrand, saisi à cette fin par la SCI [Adresse 4] par acte du 23 juin 2025, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de la SNC Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne, et désigné M. [G] [I] en qualité d’expert. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la SNC Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne a demandé au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans cette instance, ce dans l’attente du rapport d’expertise devant être déposé suite à l’ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2025. Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la SNC Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne le 20 octobre 2025 ; Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la SCI Les Allées 3 A le 2 décembre 2025 ; En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de sursis à statuer : Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Hors les cas où le sursis à statuer présente un caractère obligatoire, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge. En l’espèce, il apparaît que la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [I] a pour objectif notamment la vérification de l’existence des malfaçons, désordres et non-conformités allégués, la détermination de leurs causes et origines, la préconisation et le chiffrage des travaux de remise en état nécessaires ainsi que le recueil de tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis. Cette mesure étant toujours en cours, il ressort d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, qui sera un élément déterminant dans le cadre du litige soumis au tribunal, étant précisé que les parties s’accordent sur l’opportunité de ce sursis. Dans l’attente de la survenance de l’événement justifiant le sursis, l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours, étant précisé qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, et étant rappelé : - qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; -qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, ce qui est le cas en l’espèce, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, le point de départ étant la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle l’on oppose la péremption ; -que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ; - Sur les dépens : Les dépens de l’incident seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 795 et 380 du code de procédure civile, Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif par M. [I], désigné par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 30 septembre 2025 ; Dit que l’affaire sera placée hors du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties ; Rappelle : -qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; -qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, d’une part le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, d’autre part le point de départ de ce nouveau délai est la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle l’on oppose la péremption ; -que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ; Réserve les dépens. La Greffière La Juge de la mse en état
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:31:04.171Z.