Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 21 juillet 2026, n° 25/01151
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat signé électroniquement le 21 juillet 2022, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [E] [X] une offre de prêt personnel d’un montant maximum de 70000 euros. Par courrier recommandé du 16 avril 2024, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [E] [X] de régulariser un retard de 6990,54 euros au titre du contrat de prêt puis par courrier recommandé du 05 juin 2024, elle l’a mise en demeure de lui régler la somme de 52934,92 euros. Le 19 avril 2025, la SALCLLE CREDIT LYONNAIS a,par acte de commissaire de justice, assigné Monsieur [E] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier en vue de l'audience du 22 septembre 2025 afin de le voir condamner notamment à lui régler la somme de 53 482,34 euros assortie des intérêts au taux contractuel, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 22 septembre 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison du manquement du prêteur à son obligation de consulter le FICP à chaque renouvellement du contrat et et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. Après l’établissement d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. À cette audience, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son avocat, conclut comme suit: Vu l'article 1103 du code civil Vu les articles L 372-78 et suivant du code de la consommation, Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre principal : Juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée. Condamner Monsieur [E] [X] à payer sans délai la somme principale de 53 482,34 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 21 octobre 2024 , ,~ A titre subsidiaire : Si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, Condamner Monsieur [E] [X] à payer la somme de 53.482,34 euros les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 21 octobre 2024, 2 A titre glus subsidiaire: Si par extraordinaire le tribunal devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts; Condamner Monsieur [X] au versement de la somme de 44.189,44 euros, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2024, A titre infiniment subsidiaire : Si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire, Condamner Monsieur [E] [X] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 25.810,56 euros somme arrêtée au mois de mars 2025, outre les intérêts de retard courant jusqu‘à la date du règlement effectif, au un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir. Juger que Monsieur [E] [X] devra reprendre les paiements des échéances futures En tout état de cause Condamner Monsieur [E] [X] à payer:- La somme de 500,00 euros au titre de dommages et intérêts- La somme de 600,00 euros au titre de |'article 700 du Code de procédure civile. Juger n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner Monsieur [E] [X] aux entiers dépens, Si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d'une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d'ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire. En défense, Monsieur [E] [X], également représenté par son avocat, conclut comme suit : Vu les articles L312-12 et suivants du code de la consommation, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, DEBOUTER le LCL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER le LCL à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 25.810, 56 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de mis en garde du banquier, CONDAMNER le LCL à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 2.000 euros à payer à Monsieur [E] [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens, il convient de se référer, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. 3
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION ➢ Sur la forclusion de l’action en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, l’assignation ayant été signifiée le 19 avril 2025, soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. ➢ Sur la déchéance du terme Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Si le code de la consommation prévoit, pour les crédits à la consommation, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, le fait que ne soit pas mentionné l'exigence d'une mise en demeure préalable n'implique pas pour autant que cette exigence applicable à tous les contrats de prêt d'argent, en application des dispositions du code civil, soit écartée pour les crédits à la consommation. En l’espèce il n’est pas contesté que la déchéance du terme a été prononcée par courrier adressé à Monsieur [E] [X] par la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS. Il sera donc constaté la déchéance du terme. ➢ Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 devenu l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L. 751-6. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation. S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir 4 paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En vertu de l’article L 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné est fixé à 3 000 euros. En application de l'article D312-8 du même code, les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation. S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. 5 Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l’occurrence, la SALCLLE CREDIT LYONNAIS, pour octroyer un prêt d'un montant de 70 000 euros a fait remplir une fiche dialogue à Monsieur [X] qui mentionne un revenu mensuel de 58 000 euros et des mensualités de remboursement de crédit à la consommation à hauteur de 1750 euros. Au titre des justificatifs de ressources, n'est versé aux débats qu'un avis d'impôt sur le revenu pour la SAS ATE FORMATION dont Monsieur [X] serait le gérant ainsi qu'un bilan comptable. Aucun avis d’impôt sur le revenu personnel ou bulletin de salaire n'est versé aux débats. Au titre des charges, seul est justifié un avis d'échéance pour le loyer auprès d’ACM habitat pour un montant de 413,01 euros qui est par ailleurs daté de l'année 2013. Dès lors, il convient de considérer, dès lors, qu’elle n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur qui déclare des revenus extrêmement important de 58000 euros par mois et ce alors qu’il lui a été octroyé un prêt de 70000 euros. Par conséquence, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office. ➢ Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Ainsi, la créance de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS s’établit comme suit : - cumul des financement : 70000 euros- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 25810,56euros soit la somme de 44189,44 euros à laquelle Monsieur [E] [X] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Au regard de la déchéance du droit aux intérêts il ne sera pas fait droit à la demande au titre de la clause pénale. 6 ➢ Sur la demande dommages-intérêts. Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. La SA LCL LE CREDIT LYONNAIS ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires. Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts. ➢ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de responsabilité de la banque Il est constant que, outre les obligations résultant des dispositions du code de la consommation, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil , que l’établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt. La mise en œuvre du devoir de mise en garde impose au prêteur de se renseigner sur la situation financière de l’emprunteur non averti afin de pouvoir informer ce dernier des éventuels risques d’endettement excessif résultant du crédit sollicité. L'établissement de crédit doit ainsi recueillir des informations sur les capacités financières de l'emprunteur en vue d’apprécier si le crédit est susceptible d'être remboursé. En l’occurrence, l’établissement financier, qui a la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve qu’il s’est renseigné sur la situation financière de Monsieur [X] puisqu’il déclare des revenus de 58000 euros par mois sans aucun justificatif de revenus personnels avec un prêt de 1750 euros mensuel à rembourser, non justifier et une quittance de loyer auprès d’ACM de l’année 2013 Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments susvisés, dans sa gestion du dossier de Monsieur [E] [X], personne non avertie sur les risques d'un tel prêt bancaire, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS amanqué à son devoir de vigilance. Toutefois, Monsieur [X] en procédant à une telle déclaration erronée a largement contribué à son propre préjudice puisqu’il avait parfaitement conscience que la réalité de ses revenus et charges. De plus, il convient de relever que ce dernier ne justifie absolument pas de ses revenus de l’époque ni des charges qu’il évoque pour justifier selon lui d’un taux d’endettement excessif. Dès lors, Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages-intérêts. 7 ➢ Sur les demandes accessoires • Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [E] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens. • Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Au regard de la situation économique des parties, elle n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles • Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’arrêter s’agissant d’une condamnation de nature exclusivement pécuniaire. MOTIFS DE LA DECISION La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en paiement de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS ; DIT que la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 21 juillet 2022 ; CONDAMNEMonsieurAhmedTAKIà payer à la SALCLLE CREDITLYONNAIS la sommede 44189,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure, sans majoration ; DEBOUTE la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [E] [X] de ses autres demandes; 8 LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/01151 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PVAI LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 DEMANDEUR: S.A. -LCL LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 21 Mai 2026 Affaire mise en deliberé au 21 Juillet 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 21 Juillet 2026 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL, Me Dalil OUAHMED EXPOSE DU LITIGE Selon contrat signé électroniquement le 21 juillet 2022, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [E] [X] une offre de prêt personnel d’un montant maximum de 70000 euros. Par courrier recommandé du 16 avril 2024, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [E] [X] de régulariser un retard de 6990,54 euros au titre du contrat de prêt puis par courrier recommandé du 05 juin 2024, elle l’a mise en demeure de lui régler la somme de 52934,92 euros. Le 19 avril 2025, la SALCLLE CREDIT LYONNAIS a,par acte de commissaire de justice, assigné Monsieur [E] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier en vue de l'audience du 22 septembre 2025 afin de le voir condamner notamment à lui régler la somme de 53 482,34 euros assortie des intérêts au taux contractuel, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 22 septembre 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison du manquement du prêteur à son obligation de consulter le FICP à chaque renouvellement du contrat et et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. Après l’établissement d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. À cette audience, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son avocat, conclut comme suit: Vu l'article 1103 du code civil Vu les articles L 372-78 et suivant du code de la consommation, Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre principal : Juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée. Condamner Monsieur [E] [X] à payer sans délai la somme principale de 53 482,34 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 21 octobre 2024 , ,~ A titre subsidiaire : Si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, Condamner Monsieur [E] [X] à payer la somme de 53.482,34 euros les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 21 octobre 2024, 2 A titre glus subsidiaire: Si par extraordinaire le tribunal devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts; Condamner Monsieur [X] au versement de la somme de 44.189,44 euros, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2024, A titre infiniment subsidiaire : Si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire, Condamner Monsieur [E] [X] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 25.810,56 euros somme arrêtée au mois de mars 2025, outre les intérêts de retard courant jusqu‘à la date du règlement effectif, au un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir. Juger que Monsieur [E] [X] devra reprendre les paiements des échéances futures En tout état de cause Condamner Monsieur [E] [X] à payer:- La somme de 500,00 euros au titre de dommages et intérêts- La somme de 600,00 euros au titre de |'article 700 du Code de procédure civile. Juger n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner Monsieur [E] [X] aux entiers dépens, Si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d'une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d'ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire. En défense, Monsieur [E] [X], également représenté par son avocat, conclut comme suit : Vu les articles L312-12 et suivants du code de la consommation, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, DEBOUTER le LCL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER le LCL à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 25.810, 56 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de mis en garde du banquier, CONDAMNER le LCL à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 2.000 euros à payer à Monsieur [E] [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens, il convient de se référer, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. 3 MOTIFS DE LA DECISION ➢ Sur la forclusion de l’action en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, l’assignation ayant été signifiée le 19 avril 2025, soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. ➢ Sur la déchéance du terme Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Si le code de la consommation prévoit, pour les crédits à la consommation, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, le fait que ne soit pas mentionné l'exigence d'une mise en demeure préalable n'implique pas pour autant que cette exigence applicable à tous les contrats de prêt d'argent, en application des dispositions du code civil, soit écartée pour les crédits à la consommation. En l’espèce il n’est pas contesté que la déchéance du terme a été prononcée par courrier adressé à Monsieur [E] [X] par la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS. Il sera donc constaté la déchéance du terme. ➢ Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 devenu l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L. 751-6. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation. S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir 4 paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En vertu de l’article L 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné est fixé à 3 000 euros. En application de l'article D312-8 du même code, les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation. S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. 5 Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l’occurrence, la SALCLLE CREDIT LYONNAIS, pour octroyer un prêt d'un montant de 70 000 euros a fait remplir une fiche dialogue à Monsieur [X] qui mentionne un revenu mensuel de 58 000 euros et des mensualités de remboursement de crédit à la consommation à hauteur de 1750 euros. Au titre des justificatifs de ressources, n'est versé aux débats qu'un avis d'impôt sur le revenu pour la SAS ATE FORMATION dont Monsieur [X] serait le gérant ainsi qu'un bilan comptable. Aucun avis d’impôt sur le revenu personnel ou bulletin de salaire n'est versé aux débats. Au titre des charges, seul est justifié un avis d'échéance pour le loyer auprès d’ACM habitat pour un montant de 413,01 euros qui est par ailleurs daté de l'année 2013. Dès lors, il convient de considérer, dès lors, qu’elle n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur qui déclare des revenus extrêmement important de 58000 euros par mois et ce alors qu’il lui a été octroyé un prêt de 70000 euros. Par conséquence, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office. ➢ Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Ainsi, la créance de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS s’établit comme suit : - cumul des financement : 70000 euros- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 25810,56euros soit la somme de 44189,44 euros à laquelle Monsieur [E] [X] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Au regard de la déchéance du droit aux intérêts il ne sera pas fait droit à la demande au titre de la clause pénale. 6 ➢ Sur la demande dommages-intérêts. Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. La SA LCL LE CREDIT LYONNAIS ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires. Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts. ➢ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de responsabilité de la banque Il est constant que, outre les obligations résultant des dispositions du code de la consommation, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil , que l’établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt. La mise en œuvre du devoir de mise en garde impose au prêteur de se renseigner sur la situation financière de l’emprunteur non averti afin de pouvoir informer ce dernier des éventuels risques d’endettement excessif résultant du crédit sollicité. L'établissement de crédit doit ainsi recueillir des informations sur les capacités financières de l'emprunteur en vue d’apprécier si le crédit est susceptible d'être remboursé. En l’occurrence, l’établissement financier, qui a la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve qu’il s’est renseigné sur la situation financière de Monsieur [X] puisqu’il déclare des revenus de 58000 euros par mois sans aucun justificatif de revenus personnels avec un prêt de 1750 euros mensuel à rembourser, non justifier et une quittance de loyer auprès d’ACM de l’année 2013 Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments susvisés, dans sa gestion du dossier de Monsieur [E] [X], personne non avertie sur les risques d'un tel prêt bancaire, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS amanqué à son devoir de vigilance. Toutefois, Monsieur [X] en procédant à une telle déclaration erronée a largement contribué à son propre préjudice puisqu’il avait parfaitement conscience que la réalité de ses revenus et charges. De plus, il convient de relever que ce dernier ne justifie absolument pas de ses revenus de l’époque ni des charges qu’il évoque pour justifier selon lui d’un taux d’endettement excessif. Dès lors, Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages-intérêts. 7 ➢ Sur les demandes accessoires • Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [E] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens. • Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Au regard de la situation économique des parties, elle n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles • Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’arrêter s’agissant d’une condamnation de nature exclusivement pécuniaire. MOTIFS DE LA DECISION La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en paiement de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS ; DIT que la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 21 juillet 2022 ; CONDAMNEMonsieurAhmedTAKIà payer à la SALCLLE CREDITLYONNAIS la sommede 44189,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure, sans majoration ; DEBOUTE la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [E] [X] de ses autres demandes; 8 LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter. La greffière, La juge des contentieux de la protection, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L372-78, code de la consommation L312-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01458
en commun : code de la consommation L372-78
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00391
en commun : code de la consommation L372-78
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00075
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00352
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/04281
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00392
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02670
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Épinal · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01815
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17
Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:57:11.160Z.