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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 16 juillet 2026, n° 26/01927

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

MEDITERRANEE

Exposé du litige

*****



EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] a conclu une promesse unilatérale de vente au bénéfice de la SCI MEDITERRANEE (PROMOGIM) en date du 10 octobre 2024, concernant un terrain agricole situé 42 CRS DU MOUAPAS à LA GAUDE, 06610. Cette promesse stipule un engagement irrévocable de vendre de la part du promettant et est consentie pour une période expirant le 15 octobre 2025. L'article 6-2 du contrat prévoit également qu'en cas de réalisation des conditions suspensives, le bénéficiaire - à savoir la SCI MEDITERRANEE - doive lever l'option d'achat en manifestant sa volonté ou en signant l'acte authentique de vente, et ce, avant le 15 octobre 2025. La promesse stipule qu'elle deviendra caduque de plein droit à défaut de ces évènements. 
L'article 12 du contrat prévoit des conditions suspensives et notamment l'obtention par le bénéficiaire d'un permis de construire définitif, déposé avant le 15 février 2025 et purgé de tout recours administratif et contentieux. 
Ces conditions devaient être réalisées au plus tard le 15 juillet 2025 et à défaut, la promesse serait nulle et non avenue. 
Le même article prévoit également que " l'ensemble des conditions suspensives ci-dessus étant stipulé dans l'intérêt du BENEFICIAIRE, ce dernier pourra toujours renoncer à l'une ou à plusieurs d'entre elles, si bon lui semble, à l'exception de la condition suspensive liée au droit de préemption ". 
Par courrier RAR en date du 20 février 2026, Monsieur [J] faisait valoir : - que le versement de l'indemnité d'immobilisation ou que la remise de la caution bancaire n'a pas eu lieu ; - que le permis de construire a été déposé le 19 mai 2025 ; - que le permis de construire n'a pas été obtenu avant le 15 juillet 2025 et qu'il a même été refusé par arrêté en date du 11 décembre 2025 ; - et que la SCI MEDITERRANNE n'a pas procédé à la levée d'option avant le 15 octobre 2025.
Sur autorisation présidentielle, Monsieur [P] [J] a fait assigner la SCI Méditerranée à jour fixe, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, à l'effet de voir juger que ladite promesse est frappée de caducité de plein droit et condamner la SCI Méditerranée à lui régler 20 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'immobilisation du bien postérieurement à la caducité de la promesse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [P] [J] demande au tribunal de :
PRONONCER la nullité des conclusions " d'incident " formalisées par la SCI MEDITERRANEE devant une juridiction non désignée (le JME)
A titre subsidiaire et sur le fondement des dispositions de l'article 70 du CPC, 
DECLARER irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI MEDITERRANEE en l'absence de lien suffisant avec la demande principale
En tout état de cause, 
DEBOUTER la SCI MEDITERRANEE de sa fantaisiste demande de communication sous astreinte d'une promesse régularisée avec une tierce partie, promesse qui est communiquée
Sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1124 et 1304-3 du Code Civil, 
JUGER que la promesse de vente ayant lié les parties en date du 10/10/2024 est frappée de caducité de plein droit
CONDAMNER la SCI MEDITERRANEE à la somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'immobilisation du bien postérieurement à la caducité de la promesse
DEBOUTER la SCI MEDITERRANEE de sa demande reconventionnelle
CONDAMNER la SCI MEDITERRANEE à payer au demandeur la somme de 8000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entier dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la SCI Méditerranée demande au tribunal de:
Vu les articles 1101 et suivants et 1187 du Code Civil, 
JUGER que la promesse unilatérale de vente signée entre Monsieur [J] et la SCI MEDITERRANEE est caduque depuis le 21 juin 2025, 
CONDAMNER Monsieur [P] [J] à régler à la SCI MEDITERRANEE la somme de 8.000 Euros correspondant aux quatre mensualités d'indemnité non dues et non acquises, versées entre la caducité et le mois d'octobre 2025, 
DEBOUTER Monsieur [P] [J] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [P] [J] à verser à la SCI MEDITERRANEE la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Benoît BROGINI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procedure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Liminairement, il doit être rappelé qu'il n'y a pas eu de désignation de juge de la mise en état, l'affaire ayant fait l'objet d'une procédure à jour fixe. Dès lors les conclusions " d'incident " qui ne sont demeurant plus soutenues, ne sont pas susceptibles de saisir une quelconque juridiction. 
Le tribunal est saisi conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile de conclusions au fond. 
Par ailleurs, dans le cadre des dernières conclusions au fond notifiées par la SCI Méditerranée, qui seules saisissent le tribunal, il n'est pas sollicité de demande reconventionnelle au titre d'une communication de pièces (promesse signée avec un autre promoteur). Dès lors le moyen d'irrecevabilité de cette demande reconventionnelle est sans objet.

Sur la caducité de la promesse litigieuse 
Aux termes de leurs dernières conclusions, les deux parties admettent chacune que la promesse de vente en date du 10 octobre 2024 est frappée de caducité de plein droit. Il y a lieu dès lors de juger que la promesse litigieuse est caduque.


Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [P] [J] contre la SCI Méditerranée

Il résulte des écritures et pièces versées aux débats que par courrier du 20 février 2026, Monsieur [P] [J] a rappelé à la SCI Méditerranée les termes de la promesse de vente, et lui a indiqué que :
-la SCI Méditerranée n'avait pas versé le montant de l'indemnité d'immobilisation ni fourni la caution dans le délai contractuellement prévu auprès du notaire
-le permis de construire n'a pas été obtenu avant le 15 juillet 2025 et même un arrêté de refus a été transmis le 11 décembre 2025
-le bénéficiaire n'a pas procédé à la levée d'option avant le 15 octobre 2025. 
Par ce courrier Monsieur [P] [J] a invoqué expressément la caducité de l'acte, et a informé " officiellement " la SCI Méditerranée qu'il avait pris de nouveaux accords avec le groupe SAGEC, faisant défense dès lors à la SCI Méditerranée d'afficher le permis de construire et d'entreprendre toute action de commercialisation du projet. 

Or par courrier en réponse du 26 février 2026, la SCI Méditerranée a fait connaître qu'elle ne " partageait pas l'analyse juridique " et avait l'intention de faire valoir ses droits par une assignation devant le tribunal judiciaire de Grasse. 

Il résulte de cet échange que la SCI Méditerranée a parfaitement été informée du fait que le promettant se prévalait de la caducité de la promesse, et de ce qu'il était déjà en relation avec un autre promoteur. En indiquant ne pas partager l'analyse juridique et en menaçant d'une action en justice, la SCI Méditerranée a nécessairement contesté la caducité de l'acte, qu'elle reconnaît pourtant aujourd'hui. 

Elle a donc contraint Monsieur [P] [J] à agir en justice, et a maintenu l'immobilisation du bien au-delà du courrier du 20 février 2026. En effet sa position postérieurement au courrier du 20 février 2026, qui consistait à se prévaloir du maintien du lien contractuel avec Monsieur [P] [J] sous la menace d'une assignation en justice, a nécessairement fait obstacle à la libre disposition de son bien immobilier par Monsieur [P] [J] au cours de cette période et jusqu'aux conclusions d'acquiescement à la caducité.

Cette immobilisation indue du bien immobilier, sous la menace d'une procédure judiciaire, ayant contraint le promettant à diligenter une procédure, justifie l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 8000 €.


Sur la demande reconventionnelle au titre de quatre mensualités d'indemnité " non dues et non acquises " versées entre la caducité et le mois d'octobre 2025

La SCI Méditerranée soutient que la promesse est devenue caduque le 21 juin 2025 et qu'au terme de l'article 1187 du Code civil la caducité met fin au contrat. La SCI Méditerranée soutient que dès lors l'obligation de verser la somme mensuelle de 2000 € qui était stipulée à la promesse, a pris fin également à cette date. Elle soutient que les versements postérieurs n'étaient pas dus ni acquis et que Monsieur [P] [J] en doit restitution.

Monsieur [P] [J] en réponse fait valoir notamment que la preuve des versements invoqués n'est pas rapportée.

Sur ce le tribunal constate en effet que la SCI Méditerranée ne produit aucun élément aux débats de nature à justifier que les versements dont elle sollicite la restitution, ont bel et bien été effectués par elle au bénéfice de Monsieur [P] [J]. Il y a lieu par conséquent de rejeter cette demande reconventionnelle.


Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCI Méditerranée qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser Monsieur [P] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Juge que la promesse de vente signée entre d'une part Monsieur [P] [J] promettant et d'autre part la SCI Méditerranée bénéficiaire, portant la date du 10 octobre 2024, est caduque de plein droit
Condamne la SCI Méditerranée à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 8000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation du bien postérieurement à la caducité
Déboute la SCI Méditerranée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur [P] [J] à lui régler la somme de 8000 € correspondant à quatre mensualités d'indemnité " non dues et non acquises " entre la caducité et le mois d'octobre 2025
Condamne la SCI Méditerranée à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI Méditerranée aux dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre
Rejette toutes autres demandes. 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me SZEPETOWSKI + 1 CCC à Me BROGINI



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section A

JUGEMENT DU 16 Juillet 2026 



DÉCISION N° 2026/

N° RG 26/01927 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXVI 


DEMANDEUR : 

Monsieur [P] [J]
né le 04 Mai 1952 à BELFORT (90000)
58 chemin de la Soite
06510 CARROS

représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 

DEFENDERESSE :

La S.C.I. MEDITERRANEE (PROMOGIM), immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 442 964 391, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
22-24 rue de Bellevue
92100 FRANCE

représentée par Me Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :
 
Vu l’ordonnance présidentielle en date du 16 Mars 2026 ;

A l’audience publique du 05 Mai 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2026. 


*****



EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] a conclu une promesse unilatérale de vente au bénéfice de la SCI MEDITERRANEE (PROMOGIM) en date du 10 octobre 2024, concernant un terrain agricole situé 42 CRS DU MOUAPAS à LA GAUDE, 06610. Cette promesse stipule un engagement irrévocable de vendre de la part du promettant et est consentie pour une période expirant le 15 octobre 2025. L'article 6-2 du contrat prévoit également qu'en cas de réalisation des conditions suspensives, le bénéficiaire - à savoir la SCI MEDITERRANEE - doive lever l'option d'achat en manifestant sa volonté ou en signant l'acte authentique de vente, et ce, avant le 15 octobre 2025. La promesse stipule qu'elle deviendra caduque de plein droit à défaut de ces évènements. 
L'article 12 du contrat prévoit des conditions suspensives et notamment l'obtention par le bénéficiaire d'un permis de construire définitif, déposé avant le 15 février 2025 et purgé de tout recours administratif et contentieux. 
Ces conditions devaient être réalisées au plus tard le 15 juillet 2025 et à défaut, la promesse serait nulle et non avenue. 
Le même article prévoit également que " l'ensemble des conditions suspensives ci-dessus étant stipulé dans l'intérêt du BENEFICIAIRE, ce dernier pourra toujours renoncer à l'une ou à plusieurs d'entre elles, si bon lui semble, à l'exception de la condition suspensive liée au droit de préemption ". 
Par courrier RAR en date du 20 février 2026, Monsieur [J] faisait valoir : - que le versement de l'indemnité d'immobilisation ou que la remise de la caution bancaire n'a pas eu lieu ; - que le permis de construire a été déposé le 19 mai 2025 ; - que le permis de construire n'a pas été obtenu avant le 15 juillet 2025 et qu'il a même été refusé par arrêté en date du 11 décembre 2025 ; - et que la SCI MEDITERRANNE n'a pas procédé à la levée d'option avant le 15 octobre 2025.
Sur autorisation présidentielle, Monsieur [P] [J] a fait assigner la SCI Méditerranée à jour fixe, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, à l'effet de voir juger que ladite promesse est frappée de caducité de plein droit et condamner la SCI Méditerranée à lui régler 20 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'immobilisation du bien postérieurement à la caducité de la promesse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [P] [J] demande au tribunal de :
PRONONCER la nullité des conclusions " d'incident " formalisées par la SCI MEDITERRANEE devant une juridiction non désignée (le JME)
A titre subsidiaire et sur le fondement des dispositions de l'article 70 du CPC, 
DECLARER irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI MEDITERRANEE en l'absence de lien suffisant avec la demande principale
En tout état de cause, 
DEBOUTER la SCI MEDITERRANEE de sa fantaisiste demande de communication sous astreinte d'une promesse régularisée avec une tierce partie, promesse qui est communiquée
Sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1124 et 1304-3 du Code Civil, 
JUGER que la promesse de vente ayant lié les parties en date du 10/10/2024 est frappée de caducité de plein droit
CONDAMNER la SCI MEDITERRANEE à la somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'immobilisation du bien postérieurement à la caducité de la promesse
DEBOUTER la SCI MEDITERRANEE de sa demande reconventionnelle
CONDAMNER la SCI MEDITERRANEE à payer au demandeur la somme de 8000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entier dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la SCI Méditerranée demande au tribunal de:
Vu les articles 1101 et suivants et 1187 du Code Civil, 
JUGER que la promesse unilatérale de vente signée entre Monsieur [J] et la SCI MEDITERRANEE est caduque depuis le 21 juin 2025, 
CONDAMNER Monsieur [P] [J] à régler à la SCI MEDITERRANEE la somme de 8.000 Euros correspondant aux quatre mensualités d'indemnité non dues et non acquises, versées entre la caducité et le mois d'octobre 2025, 
DEBOUTER Monsieur [P] [J] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [P] [J] à verser à la SCI MEDITERRANEE la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Benoît BROGINI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procedure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

Liminairement, il doit être rappelé qu'il n'y a pas eu de désignation de juge de la mise en état, l'affaire ayant fait l'objet d'une procédure à jour fixe. Dès lors les conclusions " d'incident " qui ne sont demeurant plus soutenues, ne sont pas susceptibles de saisir une quelconque juridiction. 
Le tribunal est saisi conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile de conclusions au fond. 
Par ailleurs, dans le cadre des dernières conclusions au fond notifiées par la SCI Méditerranée, qui seules saisissent le tribunal, il n'est pas sollicité de demande reconventionnelle au titre d'une communication de pièces (promesse signée avec un autre promoteur). Dès lors le moyen d'irrecevabilité de cette demande reconventionnelle est sans objet.

Sur la caducité de la promesse litigieuse 
Aux termes de leurs dernières conclusions, les deux parties admettent chacune que la promesse de vente en date du 10 octobre 2024 est frappée de caducité de plein droit. Il y a lieu dès lors de juger que la promesse litigieuse est caduque.


Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [P] [J] contre la SCI Méditerranée

Il résulte des écritures et pièces versées aux débats que par courrier du 20 février 2026, Monsieur [P] [J] a rappelé à la SCI Méditerranée les termes de la promesse de vente, et lui a indiqué que :
-la SCI Méditerranée n'avait pas versé le montant de l'indemnité d'immobilisation ni fourni la caution dans le délai contractuellement prévu auprès du notaire
-le permis de construire n'a pas été obtenu avant le 15 juillet 2025 et même un arrêté de refus a été transmis le 11 décembre 2025
-le bénéficiaire n'a pas procédé à la levée d'option avant le 15 octobre 2025. 
Par ce courrier Monsieur [P] [J] a invoqué expressément la caducité de l'acte, et a informé " officiellement " la SCI Méditerranée qu'il avait pris de nouveaux accords avec le groupe SAGEC, faisant défense dès lors à la SCI Méditerranée d'afficher le permis de construire et d'entreprendre toute action de commercialisation du projet. 

Or par courrier en réponse du 26 février 2026, la SCI Méditerranée a fait connaître qu'elle ne " partageait pas l'analyse juridique " et avait l'intention de faire valoir ses droits par une assignation devant le tribunal judiciaire de Grasse. 

Il résulte de cet échange que la SCI Méditerranée a parfaitement été informée du fait que le promettant se prévalait de la caducité de la promesse, et de ce qu'il était déjà en relation avec un autre promoteur. En indiquant ne pas partager l'analyse juridique et en menaçant d'une action en justice, la SCI Méditerranée a nécessairement contesté la caducité de l'acte, qu'elle reconnaît pourtant aujourd'hui. 

Elle a donc contraint Monsieur [P] [J] à agir en justice, et a maintenu l'immobilisation du bien au-delà du courrier du 20 février 2026. En effet sa position postérieurement au courrier du 20 février 2026, qui consistait à se prévaloir du maintien du lien contractuel avec Monsieur [P] [J] sous la menace d'une assignation en justice, a nécessairement fait obstacle à la libre disposition de son bien immobilier par Monsieur [P] [J] au cours de cette période et jusqu'aux conclusions d'acquiescement à la caducité.

Cette immobilisation indue du bien immobilier, sous la menace d'une procédure judiciaire, ayant contraint le promettant à diligenter une procédure, justifie l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 8000 €.


Sur la demande reconventionnelle au titre de quatre mensualités d'indemnité " non dues et non acquises " versées entre la caducité et le mois d'octobre 2025

La SCI Méditerranée soutient que la promesse est devenue caduque le 21 juin 2025 et qu'au terme de l'article 1187 du Code civil la caducité met fin au contrat. La SCI Méditerranée soutient que dès lors l'obligation de verser la somme mensuelle de 2000 € qui était stipulée à la promesse, a pris fin également à cette date. Elle soutient que les versements postérieurs n'étaient pas dus ni acquis et que Monsieur [P] [J] en doit restitution.

Monsieur [P] [J] en réponse fait valoir notamment que la preuve des versements invoqués n'est pas rapportée.

Sur ce le tribunal constate en effet que la SCI Méditerranée ne produit aucun élément aux débats de nature à justifier que les versements dont elle sollicite la restitution, ont bel et bien été effectués par elle au bénéfice de Monsieur [P] [J]. Il y a lieu par conséquent de rejeter cette demande reconventionnelle.


Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCI Méditerranée qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser Monsieur [P] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif. 

PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Juge que la promesse de vente signée entre d'une part Monsieur [P] [J] promettant et d'autre part la SCI Méditerranée bénéficiaire, portant la date du 10 octobre 2024, est caduque de plein droit
Condamne la SCI Méditerranée à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 8000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation du bien postérieurement à la caducité
Déboute la SCI Méditerranée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur [P] [J] à lui régler la somme de 8000 € correspondant à quatre mensualités d'indemnité " non dues et non acquises " entre la caducité et le mois d'octobre 2025
Condamne la SCI Méditerranée à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI Méditerranée aux dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre
Rejette toutes autres demandes. 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:08:51.967Z.