Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 25/07807
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 13 janvier 2025, M. [D] [G] et Mme [F] [C] épouse [G] ont consenti à M. [E] [L] et Mme [V] [H] épouse [L] une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour un prix de 2 180 000 euros. Le terme de la promesse unilatérale de vente a été fixé au 14 mars 2025 à 16 heures. La promesse de vente a été consentie avec la condition suspensive d’obtention de plusieurs prêts au plus tard le 28 février 2025 un prêt immobilier relais d’un montant de 1 500 000 euros d’une durée maximale de deux ans, au taux d’intérêts maximal de 4% hors assurance. Les parties sont convenues du versement d’une indemnité d'immobilisation s’élevant à 218 000 euros, dont la moitié a été versée par M. et Mme [L] entre les mains du notaire, désigné séquestre. Le solde de l’indemnité d’immobilisation devait être versé au promettant au plus tard dans le délai de huit jours après l’expiration de la promesse. Par lettre recommandée en date du 13 mai 2025 M. et Mme [L] ont adressé àM. Et Mme [O] une mise en demeure de leur verser la somme de 109 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation. Par lettre recommandée en date du 20 mai 2025, M. et Mme [G] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, adressé à M. et Mme [L] une mise en demeure de communiquer les justificatifs des demandes de financement. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, M. et Mme [G] ont fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation. Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, M. et Mme [L] demandent au juge de la mise en état de : condamner M. et Mme [G] à leur verser une provision de 109 000 euros à valoir sur la restitution de l’indemnité d’immobilisation séquestrée,condamner M. et Mme [G] aux dépens, et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. et Mme [G] à verser une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l’exécution de la condamnation à compter de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état,juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. Ils soutiennent, au visa des articles 789 et 835 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision à une partie lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans aucune constatation de l’urgence. Ils indiquent que la promesse de vente était soumise à la réalisation d’une condition suspensive classique d’obtention d’un prêt, sans précision des démarches pour y aboutir, et est claire quant à l’obligation de restituer la part de l’indemnité d’immobilisation en cas de non réalisation de la vente en raison de la défaillance de la condition suspensive. Ils estiment qu’une demande de prêt infructueuse, effectuée le 27 janvier 2025, conformément aux termes de la promesse, ayant abouti à un refus de prêt le 24 avril 2025, suffit à satisfaire à leurs obligations et qu’il incombe aux époux [G] de restituer l’indemnité d’immobilisation. Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 avril 2026, M. et Mme [L] demandent au juge de la mise en état de : rejeter la demande de provision,débouter M. et Mme [G] de leurs demandes,condamner M. et Mme [G] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu’il existe une contestation sérieuse sur le principe de l’obligation qui fonde la demande de provision qui doit en conséquence être rejetée. Ils rappellent d’abord que l’indemnité d’immobilisation, qui constitue le prix de l’exclusivité, doit en principe rester acquise au promettant en cas d’extinction de la promesse par échéance de son terme lorsque le bénéficiaire ne lève pas l’option, et qu’il en va différemment en cas de défaillance d’une condition suspensive pendant la durée de la promesse. Ils soulignent qu’il doit alors être établi que la condition suspensive ne s’est pas accomplie et que conformément à l’article 1304-3 du code civil, si c’est par la faute du bénéficiaire que la condition ne s’est pas accomplie, elle fera l’objet d’une réalisation fictive. Ils estiment que M. et Mme [L] n’ont jamais fourni les documents établissant qu’ils avaient formulé, dans le délai prévu par la promesse de vente, une demande de prêt conforme aux termes de l’acte. A ce titre, ils relèvent que M. et Mme [L] ont justifié le 22 mars 2025 d’une demande de prêt auprès de la BRED à des conditions différentes, puis qu’ils se sont prévalus le 11 avril 2025, après une nouvelle visite de la maison, de la défaillance de la condition, transmettant un courrier électronique de refus de prêt de la banque Palatine du 5 mars 2025 et sur demande, une attestation de refus de prêt de la banque BRED du 24 avril 2025 sans mention de la date de demande, laquelle n’a été précisée que par courrier électronique de la banque du 30 avril 2026. À l'audience du 4 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de provision au titre de l’avance sur sa part dans la succession Aux termes de l’article 789 3°, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Il résulte des articles 1186 et 1187 du code civil que la caducité, qui est la conséquence de la disparition d’un des éléments essentiels d’un contrat valablement formé, met fin au contrat. Selon l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. Il appartient au bénéficiaire de démontrer qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente. En l’espèce, selon la promesse unilatérale de vente du 13 janvier 2025, M. et Mme [G], promettants, ont conféré à M. et Mme [L], bénéficiaires, la faculté d’acquérir le bien immobilier, ces derniers s’étant réservé la faculté d’en demander ou non la réalisation. La clause « délai » mentionne que la promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 14 mars 2025 à seize heures. Il est stipulé à la clause « conditions suspensives » une condition suspensive d’obtention de prêts répondant aux caractéristiques suivantes prêt relais d’un montant maximal de 1 500 000 euros d’une durée maximale de 2 ans pour un taux maximal de 4%. L’acte prévoit que la condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres écrites de prêt à ces conditions au plus tard le 28 février 2025. Il est précisé en outre que « toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil. » En premier lieu, il est constant que M. et Mme [L] n’ont pas levé l’option. En l’absence de levée d’option ou de signature de l’acte dans de délai, la promesse de vente est donc devenue caduque. Le sort de l’indemnité d’immobilisation, tant en cas de non-réalisation de la vente qu’en cas d’absence de levée de l’option, dépend de la réalisation ou non de la condition suspensive. La première moitié d’indemnité doit être restituée au bénéficiaire en cas non réalisation de la vente résultant de la défaillance d’une condition suspensive, mais est conservée par le promettant, si toutes les conditions suspensives sont réalisées. De même, le surplus de l’indemnité doit être payé au promettant si toutes les conditions sont réalisées. Si la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt n’est pas contestée, la détermination du sort de l’indemnité d’immobilisation implique l’appréciation de l’exécution par les parties des obligations leur incombant dans le cadre de la promesse de vente. Or, il apparait que les premiers éléments communiqués par les bénéficiaires, le 28 mars 2025, soit un mois après l’échéance fixée pour la réalisation de la condition suspensive, sont une « lettre d’accord » de la SA BRED Banque Populaire concernant un prêt classique et un prêt relais, à des conditions distinctes de celles prévues dans la promesse de vente. Par ailleurs d’autres documents sont communiqués, notamment un courrier électronique de refus de prêt de la Banque Palatine du 5 mars 2025, sans précision, un refus de prêt de la SAS CIC du 8 avril 2025 sans mention de la date de la demande de prêt puis un refus de prêt du24 avril 2025 de la SA BRED Banque Populaire pour un prêt distinct de celui pour lequel une lettre d’accord a été émise le 28 mars 2025. Force est de constater qu’aucun élément n’a été adressé avant le 28 février 2025, ni avant le 14 mars 2025. Au regard de ces éléments, il existe des contestations sérieuses quant à l’existence d’une créance de M. et Mme [L] au titre de la restitution de l’indemnité d’immobilisation. Il convient donc de rejeter la demande de provision. En l’absence de condamnation, il n’y a dès lors pas lieu de prononcer une astreinte et d’ordonner la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. et Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Selon l’article 795 du code de procédure civile, lors ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu’elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, REJETTE la demande de M. [E] [L] et Mme [V] [H] épouse [L] aux fins de condamner M. [D] [G] et Mme [F] [C] épouse [G] au paiement d’une provision de 109 000 euros à valoir sur la restitution de l’indemnité d’immobilisation, REJETTE la demande d’astreinte, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts, REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOIE l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 28 septembre 2026 à 13h30, pour conclusions des parties, REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens de l'instance. Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026 La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 25/07807 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADG7 N° MINUTE : Assignation du : 17 juin 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [D] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [F] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Tous les deux représentés par Maître Pierre-louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS Avocats associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0224 DEFENDEURS Monsieur [E] [L] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [V] [H] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 2] Tous les deux représentés par Me Pierre MENEGAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0030 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Céline MARION, Vice-Présidente assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière DEBATS A l’audience du 4 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2026. ORDONNANCE rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire, susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 13 janvier 2025, M. [D] [G] et Mme [F] [C] épouse [G] ont consenti à M. [E] [L] et Mme [V] [H] épouse [L] une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour un prix de 2 180 000 euros. Le terme de la promesse unilatérale de vente a été fixé au 14 mars 2025 à 16 heures. La promesse de vente a été consentie avec la condition suspensive d’obtention de plusieurs prêts au plus tard le 28 février 2025 un prêt immobilier relais d’un montant de 1 500 000 euros d’une durée maximale de deux ans, au taux d’intérêts maximal de 4% hors assurance. Les parties sont convenues du versement d’une indemnité d'immobilisation s’élevant à 218 000 euros, dont la moitié a été versée par M. et Mme [L] entre les mains du notaire, désigné séquestre. Le solde de l’indemnité d’immobilisation devait être versé au promettant au plus tard dans le délai de huit jours après l’expiration de la promesse. Par lettre recommandée en date du 13 mai 2025 M. et Mme [L] ont adressé àM. Et Mme [O] une mise en demeure de leur verser la somme de 109 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation. Par lettre recommandée en date du 20 mai 2025, M. et Mme [G] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, adressé à M. et Mme [L] une mise en demeure de communiquer les justificatifs des demandes de financement. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, M. et Mme [G] ont fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation. Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, M. et Mme [L] demandent au juge de la mise en état de : condamner M. et Mme [G] à leur verser une provision de 109 000 euros à valoir sur la restitution de l’indemnité d’immobilisation séquestrée,condamner M. et Mme [G] aux dépens, et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. et Mme [G] à verser une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l’exécution de la condamnation à compter de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état,juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. Ils soutiennent, au visa des articles 789 et 835 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision à une partie lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans aucune constatation de l’urgence. Ils indiquent que la promesse de vente était soumise à la réalisation d’une condition suspensive classique d’obtention d’un prêt, sans précision des démarches pour y aboutir, et est claire quant à l’obligation de restituer la part de l’indemnité d’immobilisation en cas de non réalisation de la vente en raison de la défaillance de la condition suspensive. Ils estiment qu’une demande de prêt infructueuse, effectuée le 27 janvier 2025, conformément aux termes de la promesse, ayant abouti à un refus de prêt le 24 avril 2025, suffit à satisfaire à leurs obligations et qu’il incombe aux époux [G] de restituer l’indemnité d’immobilisation. Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 avril 2026, M. et Mme [L] demandent au juge de la mise en état de : rejeter la demande de provision,débouter M. et Mme [G] de leurs demandes,condamner M. et Mme [G] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu’il existe une contestation sérieuse sur le principe de l’obligation qui fonde la demande de provision qui doit en conséquence être rejetée. Ils rappellent d’abord que l’indemnité d’immobilisation, qui constitue le prix de l’exclusivité, doit en principe rester acquise au promettant en cas d’extinction de la promesse par échéance de son terme lorsque le bénéficiaire ne lève pas l’option, et qu’il en va différemment en cas de défaillance d’une condition suspensive pendant la durée de la promesse. Ils soulignent qu’il doit alors être établi que la condition suspensive ne s’est pas accomplie et que conformément à l’article 1304-3 du code civil, si c’est par la faute du bénéficiaire que la condition ne s’est pas accomplie, elle fera l’objet d’une réalisation fictive. Ils estiment que M. et Mme [L] n’ont jamais fourni les documents établissant qu’ils avaient formulé, dans le délai prévu par la promesse de vente, une demande de prêt conforme aux termes de l’acte. A ce titre, ils relèvent que M. et Mme [L] ont justifié le 22 mars 2025 d’une demande de prêt auprès de la BRED à des conditions différentes, puis qu’ils se sont prévalus le 11 avril 2025, après une nouvelle visite de la maison, de la défaillance de la condition, transmettant un courrier électronique de refus de prêt de la banque Palatine du 5 mars 2025 et sur demande, une attestation de refus de prêt de la banque BRED du 24 avril 2025 sans mention de la date de demande, laquelle n’a été précisée que par courrier électronique de la banque du 30 avril 2026. À l'audience du 4 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de provision au titre de l’avance sur sa part dans la succession Aux termes de l’article 789 3°, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Il résulte des articles 1186 et 1187 du code civil que la caducité, qui est la conséquence de la disparition d’un des éléments essentiels d’un contrat valablement formé, met fin au contrat. Selon l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. Il appartient au bénéficiaire de démontrer qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente. En l’espèce, selon la promesse unilatérale de vente du 13 janvier 2025, M. et Mme [G], promettants, ont conféré à M. et Mme [L], bénéficiaires, la faculté d’acquérir le bien immobilier, ces derniers s’étant réservé la faculté d’en demander ou non la réalisation. La clause « délai » mentionne que la promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 14 mars 2025 à seize heures. Il est stipulé à la clause « conditions suspensives » une condition suspensive d’obtention de prêts répondant aux caractéristiques suivantes prêt relais d’un montant maximal de 1 500 000 euros d’une durée maximale de 2 ans pour un taux maximal de 4%. L’acte prévoit que la condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres écrites de prêt à ces conditions au plus tard le 28 février 2025. Il est précisé en outre que « toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil. » En premier lieu, il est constant que M. et Mme [L] n’ont pas levé l’option. En l’absence de levée d’option ou de signature de l’acte dans de délai, la promesse de vente est donc devenue caduque. Le sort de l’indemnité d’immobilisation, tant en cas de non-réalisation de la vente qu’en cas d’absence de levée de l’option, dépend de la réalisation ou non de la condition suspensive. La première moitié d’indemnité doit être restituée au bénéficiaire en cas non réalisation de la vente résultant de la défaillance d’une condition suspensive, mais est conservée par le promettant, si toutes les conditions suspensives sont réalisées. De même, le surplus de l’indemnité doit être payé au promettant si toutes les conditions sont réalisées. Si la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt n’est pas contestée, la détermination du sort de l’indemnité d’immobilisation implique l’appréciation de l’exécution par les parties des obligations leur incombant dans le cadre de la promesse de vente. Or, il apparait que les premiers éléments communiqués par les bénéficiaires, le 28 mars 2025, soit un mois après l’échéance fixée pour la réalisation de la condition suspensive, sont une « lettre d’accord » de la SA BRED Banque Populaire concernant un prêt classique et un prêt relais, à des conditions distinctes de celles prévues dans la promesse de vente. Par ailleurs d’autres documents sont communiqués, notamment un courrier électronique de refus de prêt de la Banque Palatine du 5 mars 2025, sans précision, un refus de prêt de la SAS CIC du 8 avril 2025 sans mention de la date de la demande de prêt puis un refus de prêt du24 avril 2025 de la SA BRED Banque Populaire pour un prêt distinct de celui pour lequel une lettre d’accord a été émise le 28 mars 2025. Force est de constater qu’aucun élément n’a été adressé avant le 28 février 2025, ni avant le 14 mars 2025. 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Selon l’article 795 du code de procédure civile, lors ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu’elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, REJETTE la demande de M. [E] [L] et Mme [V] [H] épouse [L] aux fins de condamner M. [D] [G] et Mme [F] [C] épouse [G] au paiement d’une provision de 109 000 euros à valoir sur la restitution de l’indemnité d’immobilisation, REJETTE la demande d’astreinte, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts, REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOIE l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 28 septembre 2026 à 13h30, pour conclusions des parties, REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens de l'instance. Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026 La greffière Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:46:21.209Z.