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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5ème chambre, 21 juillet 2026, n° 2025F01296

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

La société Econocom (ci-après désignée « Econocom ») accompagne les entreprises et les organisations publiques dans le domaine du digital. La Société Econocom Exaprobe (ci-après désignée « Exaprobe ») est un intégrateur de solutions de sécurité intervenant dans le domaine de la sécurisation des systèmes d'information, des infrastructures réseau, des plateformes de communication unifiée et de la digitalisation des espaces de travail

En 2013, Econocom acquiert Exaprobe.

Le 1er septembre 2017, Exaprobe se porte acquéreur auprès de la société Audo Invest, société financière détenue et présidée par M. [X], de la majorité (51%) de la société [Localité 4], ayant pour activité la distribution de matériels Cisco et de services associés (maintenance, etc.) auprès d'opérateurs télécom tels qu'Altice.

Le 25 janvier 2019, Exaprobe acquiert le reste du capital de [Localité 4].

Le 15 mars 2019, la société [K] Participations (ci-après « [K] ») à travers son représentant M. [X], dont il est mandataire social, est nommé Président d'Exaprobe.

Le 31 décembre 2019, [Localité 4] et Exaprobe fusionnent avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. Le 19 novembre 2020, Econocom et Audo Invest concluent un contrat de cession portant transmission par Econocom de 20% des titres Exaprobe à Audo Invest.

Le même jour Econocom et Audo Invest signe une promesse d'achat portant sur l'acquisition par Econocom des 20% détenues par Audo Invest ainsi qu'un certain nombre d'autres documents contractuels. La promesse d'achat prévoit un engagement irrévocable d'acquisition par Econocom en cas de réalisation de certaines conditions.

Exaprobe, présidé depuis le 15 mars 2019 par M. [X] en tant que représentant de la personne morale [K] est donc détenue, à la date du 19 novembre 2020, à 80% par Econocom et 20% par Audo Invest, détenue par M. [X].

Le 25 juillet 2023, Médiapart publie un article faisant état de la mise en cause par les autorités judiciaires portugaises de Monsieur [B] [E], présenté comme le cofondateur du groupe de télécoms Altice, pour des faits de corruption, fraude fiscale et blanchiment. Cet article décrit un système frauduleux reposant sur l'interposition de structures-écran entre les entités du groupe Altice et ses fournisseurs dans le but de prélever des commissions indues. Plusieurs articles de presse mentionnent [Localité 4] au titre de ces sociétés tierces que M. [E] et son entourage auraient imposées en tant que prestataires sur les contrats d'Altice.

Econocom fait diligenter par un cabinet de conseil indépendant, Deloitte Finance SAS, une enquête interne de la comptabilité et des opérations de Exaprobe,

À la suite de cette enquête, le 18 janvier 2024, l'assemblée générale d' Exaprobe révoque son président [K] représenté par M. [X].

Entretemps Audo Invest, le 18 décembre 2023, notifie Econocom de la survenance d'une des conditions de la promesse signée le 19 novembre 2020 pour le rachat par Econocom de ses 20% du capital de Exaprobe. Le 7 février 2024 Audo Invest assigne Econocom devant le tribunal de commerce de Paris pour demander l'exécution forcée de la promesse d'achat signée le 19 novembre 2020. Audo Invest se désiste de cette action le 17 mai 2024.

Le 19 février 2024 le conseil d'administration de Exaprobe porte plainte devant le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nanterre contre M. [X] pour complicité d'escroquerie.

Le 14 mars 2024 Econocom saisit le tribunal des activités économiques de Nanterre pour obtenir l'annulation pour dol du contrat de cession conclu entre Econocom et Audo Invest le 19 novembre 2020 (RG2024F00626).

Parallèlement, la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) de la Direction Générale des Finances Publiques notifie le 18 décembre 2024 Exaprobe d'une proposition de rectification de 4 175 519 euros au titre des rectifications opérées en matière d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 pour absence de preuve de la réalité de prestations.

Une deuxième notification de la DVNI en date du 28 avril 2025 porte sur un montant de 6 232 000 euros pour les exercices 2022 et 2023.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025 remis à tiers présent à domicile conformément à l'article 658 du code de procédure civile, Econocom et Exaprobe assignent devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre M. [X] et [K] aux fins de leur condamnation pour faute de gestion et dommages et intérêts afférents (RG2025F01296).

C'est dans cette instance que M. [X] et [K] par leurs conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer déposées à l'audience du 30 janvier 2026 demande au tribunal de :

Vu les articles 378, 379 et 700 du code de procédure civile,

In limine litis :

Surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des activités économiques de Nanterre, et le cas échéant de la cour d'appel de Paris, dans le cadre de la procédure en nullité enregistrée sous le RG n° 25/2024F00626 ;

Surseoir à statuer, dans l'attente d'une décision définitive s'agissant de la procédure de vérification fiscale en cours à l'endroit de Exaprobe ;

A titre subsidiaire :
 * Renvoyer les parties défenderesses à conclure au fond dans le cadre de la présente procédure ;

En tout état de cause :

Débouter Econocom et Exaprobe de l'ensemble de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;

Condamner Econocom et Exaprobe au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Econocom et Exaprobe aux entiers dépens ;

Par ses conclusions en réponse sur incident, Econocom et Exaprobe demandent au tribunal de :

Vu les articles L225-251, L227-7 et L227-8 du code de commerce,

Vu les articles 378 et 700 du code de procédure civile,

Il est demandé au tribunal des activités économiques de Nanterre de :

À titre principal,

Rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des activités économiques de Nanterre, et le cas échéant de la Cour d'appel de Paris, dans le cadre de la procédure en nullité enregistrée sous le RG n° 25/2024F00626.

Rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de la procédure de vérification fiscale en cours à l'endroit de Exaprobe ;

Surseoir à statuer dans l'attente de la notification à Exaprobe de l'avis de mise en recouvrement fiscal de la DVNI.

En tout état de cause,

Débouter [K] et M. [L] de l'ensemble de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;

Condamner [K] et M. [L] à verser la somme de 10 000 euros au titre de frais irrépétibles ;

Condamner [K] et M. [L] au paiement des entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 3 avril 2026 du juge chargé d'instruire l'affaire sur l'incident et après avoir entendu les parties présentes exposer oralement leurs demandes, le juge chargé d'instruire l'affaire les informe qu'il clôt les débats et que le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 23 juin 2026, prorogé par la suite au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION

M. [X] et [K] exposent que :

La procédure en cours devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre dans l'instance RG2024F00626 est relative aux prétendus manquements dolosifs de M. [X] et [K] dans la cession de la société [Localité 4] a Econocom :

Dans cette instance, la nullité de la cession est demandée par Econocom sur la base du dol en raison du prétendu système frauduleux et dissimulé abrité par [Localité 4] et imputé à M. [X] et [K] ;

La dissimulation alléguée par Econocom contre M. [X] et [K] d'un « système frauduleux » est le fondement également pour la faute de gestion alléguée dans la présente instance ;

Le maintien de l'instance risque de conduire à une contrariété de décisions, une décision sur la faute de gestion pouvant impacter le débat sur dol et réciproquement ;

Econocom et Exaprobe multiplient les procédures pour pallier des difficultés rencontrées dans leur action en nullité de la cession ;

La procédure fiscale de rectification notifiée par la DVNI est encore en cours et le préjudice allégué par Econocom et Exaprobe n'est pas encore définitivement chiffré, ce que reconnait Econocom et Exaprobe dans leurs écritures qui confirment la nécessité d'attendre la décision définitive de l'administration fiscale pour consolider le préjudice.

Econocom et Exaprobe répondent que :

La procédure en annulation de la cession repose sur un fondement juridique distinct et son issue est sans incidence sur la présente instance ;

Les parties dans les instances ne sont pas les mêmes ;

Les demandes formulées dans chacune des deux instances sont autonomes et indépendantes ;

Les périodes concernées par les deux instances sont distinctes ;

Il n'y a donc pas de risque de contradiction de décisions ;

Les difficultés citées par M. [L] et [K] relatives à l'instance sur les allégations de dol dans la cession de [Localité 4] ne sont que la conséquence de ces parties à ne pas répondre aux écrits de Econocom et Exaprobe ;

Le montant du redressement fiscal est raisonnablement arrêté à 10 407 519 euros sur la base des deux notifications de redressement mais non définitif et il est souhaitable aux fins de consolidation du préjudice de surseoir à statuer dans l'attente de la notification par l'administration de l'avis de recouvrement fiscal ;

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 378 du code de procédure civil dispose que : «

La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine».

L'article 379 du code de procédure civil dispose que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».

Sur le sursis à statuer

En attente de la décision du tribunal sur l'instance RG n° 25/2024F00626e

Le tribunal relève tout d'abord que les parties n'ont pas demandé au tribunal de joindre les deux affaires ce qui a été confirmé lors de l'audience du 3 avril 2026 et que les procédures sont donc disjointes.

Le tribunal relève que les deux instances en cours reposent sur des éléments factuels et juridiques différents, à savoir une procédure d'annulation de cession de titres pour dol d'une part et une procédure pour faute de gestion d'autre part. Ces deux procédures concernent des parties distinctes, Econocom et Audo Invest pour la procédure en annulation de cession de titres et Econocom, Exaprobe et [K] et M. [X] pour la procédure de faute de gestion.

Les demandes dans chaque procédure sont également distinctes, annulation du contrat pour la procédure en annulation de la cession de titres et demande d'indemnisation pour la procédure pour faute de gestion.

Par conséquent, le tribunal jugera qu'il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer de la présente instance en attente de la décision du tribunal des affaires économiques de Nanterre, et le cas échéant de la cour d'appel, dans le cadre de la procédure en nullité enregistrée sous le RG n° 25/2024F00626.

En attente de la mise en recouvrement de la rectification fiscale

Le tribunal relève par ailleurs qu'il ressort des pièces produites que l'indemnisation demandée par Econocom et Exaprobe repose sur des éléments comptables susceptibles d'être affectés par la procédure de rectification fiscale en cours, laquelle n'a pas encore donné lieu à la notification de la mise en recouvrement.

Le tribunal relève que M. [X] et [K] sollicitent pour leur part un sursis à statuer mais dans le cadre de l'attente d'une décision définitive de l'administration fiscale au-delà de la simple notification de la mise en recouvrement.

Le tribunal néanmoins note que, compte tenu des circonstances de l'affaire et de la nature des rectifications fiscales opérées, la réception d'un avis formel de l'administration fiscale de recouvrement est de nature à permettre une consolidation suffisante du préjudice sans attendre une décision définitive.

Statuer avant l'intervention de la mise en recouvrement exposerait le tribunal à rendre une décision fondée sur des éléments comptables provisoires, susceptibles d'être ultérieurement contredits par l'administration fiscale

Le tribunal note également que Econocom et Exaprobe sollicite dans leur dispositif un sursis à statuer dans l'attente de la notification de l'avis de mis en recouvrement fiscal de la DVNI.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient donc de prononcer un sursis à statuer jusqu'à la notification de la mise en recouvrement par la Direction Générale des Finances Publiques.

Le tribunal jugera donc qu'il y a lieu, de sursoir à statuer dans l'attente de la notification de l'avis de mis en recouvrement fiscal de la DVNI.

Le tribunal dira donc n'y avoir lieu de sursis à statuer en attente de la décision du tribunal des affaires économiques de Nanterre, et le cas échéant de la cour d'appel, dans le cadre de la procédure en nullité enregistrée sous le RG n° 25/2024F00626 ainsi que de leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de l'administration fiscale.

Le tribunal ordonnera un sursis à statuer dans l'attente de la notification de l'avis de mis en recouvrement fiscal de la DVNI.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal relève que la présente décision intervient dans le cadre d'un incident relatif à une demande de sursis à statuer et qu'au regard de la nature procédurale de l'incident et des

circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Par conséquent le tribunal dira n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal relève qu'il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur la charge définitive des dépens, laquelle dépendra de l'issue du litige au fond. Par conséquent le tribunal réservera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire avant dire droit et premier ressort,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des activités économiques de Nanterre, et le cas échéant de la cour d'appel de Paris, dans le cadre de la procédure en nullité enregistrée sous le RG n° 25/2024F00626 ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de l'administration fiscale ;

Ordonne le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la notification de l'avis de mis en recouvrement fiscal de la Direction Générale des Finances Publiques ;
 * Dit que la partie la plus diligente devra solliciter la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de ladite notification ;
 * Dit qu'à défaut de remise au rôle dans le délai de deux ans à compter de la date de la présente décision, l'affaire sera radiée du rôle ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et réserve les dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros.

Délibéré par M. Didier ADDA, président du délibéré, M. Emmanuelle MENKE et M. [O] [J], (M. [J] [O] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 juillet 2026 5ème CHAMBRE

DEMANDEURS

SAS ECONOCOM EXAPROBE [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] [Localité 1] et par Me [C] [U] CABINET CLIFFORD [Localité 2] EUROPE LLP [Adresse 3]

SASU ECONOCOM [Adresse 4] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me [C] [U] CABINET CLIFFORD [Localité 2] EUROPE LLP [Adresse 3]

DEFENDEURS

SASU [K] Participations [Adresse 6]

comparant par [M] [H] ASSOCIES [Adresse 7] et par Me Guilhem Affre AARPI MIGUERES MOULIN [Adresse 8]

M. [Y] [L] [Adresse 9]

comparant par [M] [H] ASSOCIES [Adresse 7] et par Me Guilhem Affre AARPI MIGUERES MOULIN [Adresse 10] [Localité 3] [Adresse 11]

LE TRIBUNAL AYANT LE 3 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 juillet 2026,

EXPOSE DES FAITS

La société Econocom (ci-après désignée « Econocom ») accompagne les entreprises et les organisations publiques dans le domaine du digital. La Société Econocom Exaprobe (ci-après désignée « Exaprobe ») est un intégrateur de solutions de sécurité intervenant dans le domaine de la sécurisation des systèmes d'information, des infrastructures réseau, des plateformes de communication unifiée et de la digitalisation des espaces de travail

En 2013, Econocom acquiert Exaprobe.

Le 1er septembre 2017, Exaprobe se porte acquéreur auprès de la société Audo Invest, société financière détenue et présidée par M. [X], de la majorité (51%) de la société [Localité 4], ayant pour activité la distribution de matériels Cisco et de services associés (maintenance, etc.) auprès d'opérateurs télécom tels qu'Altice.

Le 25 janvier 2019, Exaprobe acquiert le reste du capital de [Localité 4].

Le 15 mars 2019, la société [K] Participations (ci-après « [K] ») à travers son représentant M. [X], dont il est mandataire social, est nommé Président d'Exaprobe.

Le 31 décembre 2019, [Localité 4] et Exaprobe fusionnent avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. Le 19 novembre 2020, Econocom et Audo Invest concluent un contrat de cession portant transmission par Econocom de 20% des titres Exaprobe à Audo Invest.

Le même jour Econocom et Audo Invest signe une promesse d'achat portant sur l'acquisition par Econocom des 20% détenues par Audo Invest ainsi qu'un certain nombre d'autres documents contractuels. La promesse d'achat prévoit un engagement irrévocable d'acquisition par Econocom en cas de réalisation de certaines conditions.

Exaprobe, présidé depuis le 15 mars 2019 par M. [X] en tant que représentant de la personne morale [K] est donc détenue, à la date du 19 novembre 2020, à 80% par Econocom et 20% par Audo Invest, détenue par M. [X].

Le 25 juillet 2023, Médiapart publie un article faisant état de la mise en cause par les autorités judiciaires portugaises de Monsieur [B] [E], présenté comme le cofondateur du groupe de télécoms Altice, pour des faits de corruption, fraude fiscale et blanchiment. Cet article décrit un système frauduleux reposant sur l'interposition de structures-écran entre les entités du groupe Altice et ses fournisseurs dans le but de prélever des commissions indues. Plusieurs articles de presse mentionnent [Localité 4] au titre de ces sociétés tierces que M. [E] et son entourage auraient imposées en tant que prestataires sur les contrats d'Altice.

Econocom fait diligenter par un cabinet de conseil indépendant, Deloitte Finance SAS, une enquête interne de la comptabilité et des opérations de Exaprobe,

À la suite de cette enquête, le 18 janvier 2024, l'assemblée générale d' Exaprobe révoque son président [K] représenté par M. [X].

Entretemps Audo Invest, le 18 décembre 2023, notifie Econocom de la survenance d'une des conditions de la promesse signée le 19 novembre 2020 pour le rachat par Econocom de ses 20% du capital de Exaprobe. Le 7 février 2024 Audo Invest assigne Econocom devant le tribunal de commerce de Paris pour demander l'exécution forcée de la promesse d'achat signée le 19 novembre 2020. Audo Invest se désiste de cette action le 17 mai 2024.

Le 19 février 2024 le conseil d'administration de Exaprobe porte plainte devant le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nanterre contre M. [X] pour complicité d'escroquerie.

Le 14 mars 2024 Econocom saisit le tribunal des activités économiques de Nanterre pour obtenir l'annulation pour dol du contrat de cession conclu entre Econocom et Audo Invest le 19 novembre 2020 (RG2024F00626).

Parallèlement, la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) de la Direction Générale des Finances Publiques notifie le 18 décembre 2024 Exaprobe d'une proposition de rectification de 4 175 519 euros au titre des rectifications opérées en matière d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 pour absence de preuve de la réalité de prestations.

Une deuxième notification de la DVNI en date du 28 avril 2025 porte sur un montant de 6 232 000 euros pour les exercices 2022 et 2023.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025 remis à tiers présent à domicile conformément à l'article 658 du code de procédure civile, Econocom et Exaprobe assignent devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre M. [X] et [K] aux fins de leur condamnation pour faute de gestion et dommages et intérêts afférents (RG2025F01296).

C'est dans cette instance que M. [X] et [K] par leurs conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer déposées à l'audience du 30 janvier 2026 demande au tribunal de :

Vu les articles 378, 379 et 700 du code de procédure civile,

In limine litis :

Surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des activités économiques de Nanterre, et le cas échéant de la cour d'appel de Paris, dans le cadre de la procédure en nullité enregistrée sous le RG n° 25/2024F00626 ;

Surseoir à statuer, dans l'attente d'une décision définitive s'agissant de la procédure de vérification fiscale en cours à l'endroit de Exaprobe ;

A titre subsidiaire :
 * Renvoyer les parties défenderesses à conclure au fond dans le cadre de la présente procédure ;

En tout état de cause :

Débouter Econocom et Exaprobe de l'ensemble de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;

Condamner Econocom et Exaprobe au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Econocom et Exaprobe aux entiers dépens ;

Par ses conclusions en réponse sur incident, Econocom et Exaprobe demandent au tribunal de :

Vu les articles L225-251, L227-7 et L227-8 du code de commerce,

Vu les articles 378 et 700 du code de procédure civile,

Il est demandé au tribunal des activités économiques de Nanterre de :

À titre principal,

Rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des activités économiques de Nanterre, et le cas échéant de la Cour d'appel de Paris, dans le cadre de la procédure en nullité enregistrée sous le RG n° 25/2024F00626.

Rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de la procédure de vérification fiscale en cours à l'endroit de Exaprobe ;

Surseoir à statuer dans l'attente de la notification à Exaprobe de l'avis de mise en recouvrement fiscal de la DVNI.

En tout état de cause,

Débouter [K] et M. [L] de l'ensemble de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;

Condamner [K] et M. [L] à verser la somme de 10 000 euros au titre de frais irrépétibles ;

Condamner [K] et M. [L] au paiement des entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 3 avril 2026 du juge chargé d'instruire l'affaire sur l'incident et après avoir entendu les parties présentes exposer oralement leurs demandes, le juge chargé d'instruire l'affaire les informe qu'il clôt les débats et que le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 23 juin 2026, prorogé par la suite au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION

M. [X] et [K] exposent que :

La procédure en cours devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre dans l'instance RG2024F00626 est relative aux prétendus manquements dolosifs de M. [X] et [K] dans la cession de la société [Localité 4] a Econocom :

Dans cette instance, la nullité de la cession est demandée par Econocom sur la base du dol en raison du prétendu système frauduleux et dissimulé abrité par [Localité 4] et imputé à M. [X] et [K] ;

La dissimulation alléguée par Econocom contre M. [X] et [K] d'un « système frauduleux » est le fondement également pour la faute de gestion alléguée dans la présente instance ;

Le maintien de l'instance risque de conduire à une contrariété de décisions, une décision sur la faute de gestion pouvant impacter le débat sur dol et réciproquement ;

Econocom et Exaprobe multiplient les procédures pour pallier des difficultés rencontrées dans leur action en nullité de la cession ;

La procédure fiscale de rectification notifiée par la DVNI est encore en cours et le préjudice allégué par Econocom et Exaprobe n'est pas encore définitivement chiffré, ce que reconnait Econocom et Exaprobe dans leurs écritures qui confirment la nécessité d'attendre la décision définitive de l'administration fiscale pour consolider le préjudice.

Econocom et Exaprobe répondent que :

La procédure en annulation de la cession repose sur un fondement juridique distinct et son issue est sans incidence sur la présente instance ;

Les parties dans les instances ne sont pas les mêmes ;

Les demandes formulées dans chacune des deux instances sont autonomes et indépendantes ;

Les périodes concernées par les deux instances sont distinctes ;

Il n'y a donc pas de risque de contradiction de décisions ;

Les difficultés citées par M. [L] et [K] relatives à l'instance sur les allégations de dol dans la cession de [Localité 4] ne sont que la conséquence de ces parties à ne pas répondre aux écrits de Econocom et Exaprobe ;

Le montant du redressement fiscal est raisonnablement arrêté à 10 407 519 euros sur la base des deux notifications de redressement mais non définitif et il est souhaitable aux fins de consolidation du préjudice de surseoir à statuer dans l'attente de la notification par l'administration de l'avis de recouvrement fiscal ;

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 378 du code de procédure civil dispose que : «

La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine».

L'article 379 du code de procédure civil dispose que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».

Sur le sursis à statuer

En attente de la décision du tribunal sur l'instance RG n° 25/2024F00626e

Le tribunal relève tout d'abord que les parties n'ont pas demandé au tribunal de joindre les deux affaires ce qui a été confirmé lors de l'audience du 3 avril 2026 et que les procédures sont donc disjointes.

Le tribunal relève que les deux instances en cours reposent sur des éléments factuels et juridiques différents, à savoir une procédure d'annulation de cession de titres pour dol d'une part et une procédure pour faute de gestion d'autre part. Ces deux procédures concernent des parties distinctes, Econocom et Audo Invest pour la procédure en annulation de cession de titres et Econocom, Exaprobe et [K] et M. [X] pour la procédure de faute de gestion.

Les demandes dans chaque procédure sont également distinctes, annulation du contrat pour la procédure en annulation de la cession de titres et demande d'indemnisation pour la procédure pour faute de gestion.

Par conséquent, le tribunal jugera qu'il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer de la présente instance en attente de la décision du tribunal des affaires économiques de Nanterre, et le cas échéant de la cour d'appel, dans le cadre de la procédure en nullité enregistrée sous le RG n° 25/2024F00626.

En attente de la mise en recouvrement de la rectification fiscale

Le tribunal relève par ailleurs qu'il ressort des pièces produites que l'indemnisation demandée par Econocom et Exaprobe repose sur des éléments comptables susceptibles d'être affectés par la procédure de rectification fiscale en cours, laquelle n'a pas encore donné lieu à la notification de la mise en recouvrement.

Le tribunal relève que M. [X] et [K] sollicitent pour leur part un sursis à statuer mais dans le cadre de l'attente d'une décision définitive de l'administration fiscale au-delà de la simple notification de la mise en recouvrement.

Le tribunal néanmoins note que, compte tenu des circonstances de l'affaire et de la nature des rectifications fiscales opérées, la réception d'un avis formel de l'administration fiscale de recouvrement est de nature à permettre une consolidation suffisante du préjudice sans attendre une décision définitive.

Statuer avant l'intervention de la mise en recouvrement exposerait le tribunal à rendre une décision fondée sur des éléments comptables provisoires, susceptibles d'être ultérieurement contredits par l'administration fiscale

Le tribunal note également que Econocom et Exaprobe sollicite dans leur dispositif un sursis à statuer dans l'attente de la notification de l'avis de mis en recouvrement fiscal de la DVNI.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient donc de prononcer un sursis à statuer jusqu'à la notification de la mise en recouvrement par la Direction Générale des Finances Publiques.

Le tribunal jugera donc qu'il y a lieu, de sursoir à statuer dans l'attente de la notification de l'avis de mis en recouvrement fiscal de la DVNI.

Le tribunal dira donc n'y avoir lieu de sursis à statuer en attente de la décision du tribunal des affaires économiques de Nanterre, et le cas échéant de la cour d'appel, dans le cadre de la procédure en nullité enregistrée sous le RG n° 25/2024F00626 ainsi que de leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de l'administration fiscale.

Le tribunal ordonnera un sursis à statuer dans l'attente de la notification de l'avis de mis en recouvrement fiscal de la DVNI.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal relève que la présente décision intervient dans le cadre d'un incident relatif à une demande de sursis à statuer et qu'au regard de la nature procédurale de l'incident et des

circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Par conséquent le tribunal dira n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal relève qu'il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur la charge définitive des dépens, laquelle dépendra de l'issue du litige au fond. Par conséquent le tribunal réservera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire avant dire droit et premier ressort,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des activités économiques de Nanterre, et le cas échéant de la cour d'appel de Paris, dans le cadre de la procédure en nullité enregistrée sous le RG n° 25/2024F00626 ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de l'administration fiscale ;

Ordonne le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la notification de l'avis de mis en recouvrement fiscal de la Direction Générale des Finances Publiques ;
 * Dit que la partie la plus diligente devra solliciter la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de ladite notification ;
 * Dit qu'à défaut de remise au rôle dans le délai de deux ans à compter de la date de la présente décision, l'affaire sera radiée du rôle ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et réserve les dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros.

Délibéré par M. Didier ADDA, président du délibéré, M. Emmanuelle MENKE et M. [O] [J], (M. [J] [O] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-8, code de procedure civile 379, code de commerce L227-7, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T12:50:06.992Z.