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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5ème chambre, 21 juillet 2026, n° 2026F00331

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

1. Monsieur [T] [E] a signé avec la société GESTEN, un devis en date du 22 juin 2024 en vue de travaux divers de radiateur dans son domicile situé au [Adresse 1].

2. Conformément à ce devis, monsieur [E] a versé un acompte de 1 800 € par virement bancaire à titre de confirmation de commande en vue de la réalisation des travaux.

3. En septembre 2024, monsieur [E] a reçu un appel téléphonique de GESTEN lui indiquant que le radiateur, objet de la commande de son installation, était manquant.

4. N'ayant plus reçu aucune nouvelle de [Localité 1], malgré plusieurs contacts, monsieur [E] adressait vainement un courrier RAR de mise en demeure le 15 mai 2025 afin de procéder à l'exécution des travaux, à défaut, d'avoir à lui restituer les sommes versées.

5. Par la suite, monsieur [E] a sollicité l'assistance de sa protection juridique, la société CIVIS.

6. Plusieurs tentatives de recouvrement des sommes versées lors de la commande sont demeurées vaines.

7. C'est dans ces conditions qu'est née la présente affaire.

PROCEDURE

8. Par actes de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, signification remise en étude, monsieur [T] [E] assigne GESTEN demandant au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 216-1, L. 216-2 et L. 216-6 du code de la consommation

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Constater que GESTEN a manqué à ses obligations contractuelles avec monsieur [E] [T],

En conséquence,

Condamner GESTEN à payer à monsieur [T] [E] la somme de 1 800 € au titre de l'absence de la réception des travaux et la résolution du contrat.

Condamner GESTEN à payer à monsieur [T] [E] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner GESTEN aux entiers dépens.

9. Le défendeur n'a jamais comparu.

10. La formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 3 avril 2026.

11. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

12. A l'appui de sa demande, monsieur [E] verse aux débats :

Devis GESTEN signé le 19 juin 2024,

Copie capture faisant apparaître le montant de l'acompte de 1 800 € versé,

Echanges de courriers entre les parties,

Lettre RAR de mise en demeure du 12 mai 2025,

Lettre RAR de mise en demeure de CIVIS le 2 juillet 2025.

13. GESTEN est non comparante, n'a donc produit aucun élément pour faire valoir ses droits.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

14. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

15. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Sur la demande en principal

16. L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

17. L'article 1104 du code civil que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ;

18. Enfin l'article L.216-6 du code de la consommation, applicable en l'espèce, énonce que :

« I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :

1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;

2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entretemps.

II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :

1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;

2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. »

19. En l'espèce, il résulte à l'examen des pièces versées aux débats que monsieur [T] [E] a signé en date du 22 juin 2024, avec GESTEN, un devis en vue de travaux divers de radiateurs dans son domicile et qu'un acompte de 1 800 € a été versé à titre de confirmation de commande ;

20. Il apparait également que GESTEN n'est jamais intervenu au domicile de monsieur [E] et n'a jamais répondu des suites de cette commande tout en conservant l'acompte qui lui avait été versé ;

21. Il est constant par ailleurs qu'entre la signature du devis et la dernière mise en demeure adressée par CIVIS, monsieur [E] a fait preuve de patience et que c'est donc à bon droit, face à l'inertie de [Localité 1] qu'il réclame en vertu des dispositions légales précitées, la résolution du contrat de prestations et en consécutivement, le remboursement de l'acompte de la somme de 1 800 € qu'il avait versé dans le cadre de sa demande de travaux auprès de GESTEN ;

22. En conséquence, le tribunal :

Prononcera la résolution du contrat signé entre monsieur [E] et GESTEN en date du 22 janvier 2024 ;

Condamnera GESTEN à payer monsieur [E] la somme de 1 800 € au titre de l'absence des travaux et la résolution du contrat.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

23. En l'espèce, GESTEN a obligé monsieur [E] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

24. En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de monsieur [E]. GESTEN sera condamnée de ce chef à hauteur de 1 000 €,

25. GESTEN est la partie perdante à la présente instance ; elle devra supporter les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe ;

Prononce la résolution du contrat entre la SASU GESTEN et monsieur [T] [E] en date du 22 janvier 2024

Condamne la SASU GESTEN à payer à monsieur [T] [E] la somme de 1 800 €.

Condamne la SASU GESTEN à payer à monsieur [T] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU GESTEN aux entiers dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [X] [F] et Madame [O] [C], (M. [F] [X] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 juillet 2026 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

M. [T] [E] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS M. [K] [Y] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU GESTEN [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 3 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 juillet 2026,

EXPOSE DU LITIGE

1. Monsieur [T] [E] a signé avec la société GESTEN, un devis en date du 22 juin 2024 en vue de travaux divers de radiateur dans son domicile situé au [Adresse 1].

2. Conformément à ce devis, monsieur [E] a versé un acompte de 1 800 € par virement bancaire à titre de confirmation de commande en vue de la réalisation des travaux.

3. En septembre 2024, monsieur [E] a reçu un appel téléphonique de GESTEN lui indiquant que le radiateur, objet de la commande de son installation, était manquant.

4. N'ayant plus reçu aucune nouvelle de [Localité 1], malgré plusieurs contacts, monsieur [E] adressait vainement un courrier RAR de mise en demeure le 15 mai 2025 afin de procéder à l'exécution des travaux, à défaut, d'avoir à lui restituer les sommes versées.

5. Par la suite, monsieur [E] a sollicité l'assistance de sa protection juridique, la société CIVIS.

6. Plusieurs tentatives de recouvrement des sommes versées lors de la commande sont demeurées vaines.

7. C'est dans ces conditions qu'est née la présente affaire.

PROCEDURE

8. Par actes de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, signification remise en étude, monsieur [T] [E] assigne GESTEN demandant au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 216-1, L. 216-2 et L. 216-6 du code de la consommation

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Constater que GESTEN a manqué à ses obligations contractuelles avec monsieur [E] [T],

En conséquence,

Condamner GESTEN à payer à monsieur [T] [E] la somme de 1 800 € au titre de l'absence de la réception des travaux et la résolution du contrat.

Condamner GESTEN à payer à monsieur [T] [E] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner GESTEN aux entiers dépens.

9. Le défendeur n'a jamais comparu.

10. La formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 3 avril 2026.

11. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

12. A l'appui de sa demande, monsieur [E] verse aux débats :

Devis GESTEN signé le 19 juin 2024,

Copie capture faisant apparaître le montant de l'acompte de 1 800 € versé,

Echanges de courriers entre les parties,

Lettre RAR de mise en demeure du 12 mai 2025,

Lettre RAR de mise en demeure de CIVIS le 2 juillet 2025.

13. GESTEN est non comparante, n'a donc produit aucun élément pour faire valoir ses droits.

SUR CE, LE TRIBUNAL

14. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

15. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Sur la demande en principal

16. L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

17. L'article 1104 du code civil que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ;

18. Enfin l'article L.216-6 du code de la consommation, applicable en l'espèce, énonce que :

« I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :

1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;

2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entretemps.

II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :

1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;

2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. »

19. En l'espèce, il résulte à l'examen des pièces versées aux débats que monsieur [T] [E] a signé en date du 22 juin 2024, avec GESTEN, un devis en vue de travaux divers de radiateurs dans son domicile et qu'un acompte de 1 800 € a été versé à titre de confirmation de commande ;

20. Il apparait également que GESTEN n'est jamais intervenu au domicile de monsieur [E] et n'a jamais répondu des suites de cette commande tout en conservant l'acompte qui lui avait été versé ;

21. Il est constant par ailleurs qu'entre la signature du devis et la dernière mise en demeure adressée par CIVIS, monsieur [E] a fait preuve de patience et que c'est donc à bon droit, face à l'inertie de [Localité 1] qu'il réclame en vertu des dispositions légales précitées, la résolution du contrat de prestations et en consécutivement, le remboursement de l'acompte de la somme de 1 800 € qu'il avait versé dans le cadre de sa demande de travaux auprès de GESTEN ;

22. En conséquence, le tribunal :

Prononcera la résolution du contrat signé entre monsieur [E] et GESTEN en date du 22 janvier 2024 ;

Condamnera GESTEN à payer monsieur [E] la somme de 1 800 € au titre de l'absence des travaux et la résolution du contrat.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

23. En l'espèce, GESTEN a obligé monsieur [E] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

24. En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de monsieur [E]. GESTEN sera condamnée de ce chef à hauteur de 1 000 €,

25. GESTEN est la partie perdante à la présente instance ; elle devra supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe ;

Prononce la résolution du contrat entre la SASU GESTEN et monsieur [T] [E] en date du 22 janvier 2024

Condamne la SASU GESTEN à payer à monsieur [T] [E] la somme de 1 800 €.

Condamne la SASU GESTEN à payer à monsieur [T] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU GESTEN aux entiers dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [X] [F] et Madame [O] [C], (M. [F] [X] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T12:55:38.743Z.