Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 05, 4 septembre 2026, n° 2026F00088
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Exposé du litige
LES FAITS M. [K] a signé en novembre 2024 un devis pour la fourniture et la pose de fenêtres par la société Pologne Fenêtres. Aucune installation n'ayant été effectuée en septembre 2025, M. [K] sollicite l'annulation du devis et le remboursement de l'acompte de 631,60 euros versé à la société Pologne Fenêtres. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 9 décembre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, M. [O] [K], né le [Date naissance 1] 1983 à Pontoise (95), de nationalité française, a assigné la SARL Pologne Fenêtres, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 752 453 571, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 28 janvier 2026. Aux termes de cette assignation, M. [K] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles L.216-1, L.216-2 et L.216-6 du code de la consommation, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée, * Constater que la société Pologne Fenêtres a manqué à ses obligations contractuelles envers M. [K] [O], En conséquence, Condamner la société Pologne Fenêtres à payer à M. [K] [O], la somme de 631,60 euros au titre de l'absence de livraison et la résolution du contrat avec taux d'intérêts à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2025, Condamner la société Pologne Fenêtres à payer à M. [K] [O], la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Pologne Fenêtres aux entiers dépens. Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 28 mai 2026 au cours de laquelle M. [K] a été entendu en ses explications en l'absence de la société Pologne Fenêtres. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale Sur le contrat M. [K] expose que le 13 novembre 2024, il a signé un devis en vue de la fourniture et de la pose de fenêtres pour un montant de 1 578,99 euros, conformément à la commande n° C00749. Il ajoute avoir versé un acompte de 631,60 euros. Il indique que le 8 septembre 2025, après plusieurs relances infructueuses, il a sollicité l'annulation du devis sous la commande n° C00749 ainsi que le remboursement de l'acompte versé. Il prétend que par courriel du 9 septembre 2025, la société Pologne Fenêtres a marqué son accord et s'est engagée à rembourser l'acompte. Il ajoute que le 23 septembre 2025 et le 7 octobre 2025, sans action en ce sens de la société Pologne Fenêtrés, il a mis en demeure cette dernière de lui rembourser l'acompte versé. Ces mises en demeure sont restées sans réponse. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Les dispositions de l'article L.216-6 du code de la consommation stipulent que « f.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. 11. Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. ». En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le 14 novembre 2024, M. [K] a valablement signé une commande n° C00749 de la société Pologne Fenêtres pour une fenêtre PVC 2 vantaux blanche et une porte-fenêtre PVC 1 vantail blanche, d'un montant de 1 578,99 euros TTC. Il est précisé en bas de cette commande : * « Mode de règlement. Avec pose : 1er acompte 40%, 2ème acompte 40%, solde à réception. Montant à régler : 631,60 euros. * Délais de livraison de marchandise maximum (à partir de l'encaissement du 1er acompte) : 9 semaines pour fenêtres PVC blanc et volet […]». Un relevé de compte-chèques Hello Bank fait apparaitre un débit en date du 14 novembre 2024 d'un montant de 631,60 euros au profit de la société Pologne Fenêtres correspondant à la commande C00749. Un mail du 27 février 2025 de la société Pologne Fenêtres a informé M. [K] que du fait d'un retard de production de l'usine, « votre commande sera livrée au plus tard fin mai.». Un mail de M. [K] du 8 septembre 2025, adressé à la société Pologne Fenêtres, précise « Pour la commande C00749 du 13 novembre 2024, le délai maximum de livraison étant dépassé de 37 semaines, je vous demande l'annulation de celle-ci et le remboursement de l'acompte (631,60 euros) dans les meilleurs délais (RIB joint). ». En réponse, le 9 septembre 2025, la société Pologne Fenêtres indique « Je vous confirme la bonne prise en compte de votre demande d'annulation. Je transmets votre demande au service comptabilité afin que le remboursement puisse être effectué dans les meilleurs délais. Je vous prie de bien vouloir nous excuser pour ce retard conséquent ainsi que les désagréments causés. » * Par courrier RAR du 7 octobre 2025, la société Civis, représentant M. [K], a mis en demeure la société Pologne de lui rembourser l'acompte versé de 631,60 euros « dans un délai de dix jours à compter de la réception de la présente », non suivi d'effet. La société Pologne Fenêtres n'ayant pas exécuté le contrat conformément aux dispositions de l'article L.216-6 du code de la consommation précité, il conviendra de prononcer la résolution du contrat avec M. [K]. De plus, la société Pologne Fenêtres ne justifie pas avoir réglé la somme réclamée ni ne conteste la devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance de M. [K] est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de prononcer la résolution du contrat conclu le 13 novembre 2024 et condamner la société Pologne Fenêtres à payer à M. [K] [O], la somme de 631,60 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 8 octobre, lendemain de la date de mise en demeure. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [K] sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros par la société Pologne Fenêtres au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Pologne Fenêtres à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Pologne Fenêtres. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 4 septembre 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, Déclare M. [O] [K] recevable et bien fondé en ses demandes principales, Prononce la résolution du contrat conclu le 13 novembre 2024, Condamne la société Pologne Fenêtres à rembourser à M. [O] [K] l'acompte versé correspondant à la somme de 631,60 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 8 octobre 2025, Condamne la société Pologne Fenêtres à payer à M. [O] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Pologne Fenêtres aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier La présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2026 CHAMBRE 05 N° RG : 2026F00088 DEMANDEUR Monsieur [O] [K] [Adresse 1] Représentée par GIE CIVIS en la personne de [P] [F], muni d'un pouvoir [Adresse 2] Comparant DÉFENDEUR SARL POLOGNE [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 28 mai 2026 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d'instruire l'affaire JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Madame Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS M. [K] a signé en novembre 2024 un devis pour la fourniture et la pose de fenêtres par la société Pologne Fenêtres. Aucune installation n'ayant été effectuée en septembre 2025, M. [K] sollicite l'annulation du devis et le remboursement de l'acompte de 631,60 euros versé à la société Pologne Fenêtres. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 9 décembre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, M. [O] [K], né le [Date naissance 1] 1983 à Pontoise (95), de nationalité française, a assigné la SARL Pologne Fenêtres, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 752 453 571, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 28 janvier 2026. Aux termes de cette assignation, M. [K] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles L.216-1, L.216-2 et L.216-6 du code de la consommation, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée, * Constater que la société Pologne Fenêtres a manqué à ses obligations contractuelles envers M. [K] [O], En conséquence, Condamner la société Pologne Fenêtres à payer à M. [K] [O], la somme de 631,60 euros au titre de l'absence de livraison et la résolution du contrat avec taux d'intérêts à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2025, Condamner la société Pologne Fenêtres à payer à M. [K] [O], la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Pologne Fenêtres aux entiers dépens. Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 28 mai 2026 au cours de laquelle M. [K] a été entendu en ses explications en l'absence de la société Pologne Fenêtres. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale Sur le contrat M. [K] expose que le 13 novembre 2024, il a signé un devis en vue de la fourniture et de la pose de fenêtres pour un montant de 1 578,99 euros, conformément à la commande n° C00749. Il ajoute avoir versé un acompte de 631,60 euros. Il indique que le 8 septembre 2025, après plusieurs relances infructueuses, il a sollicité l'annulation du devis sous la commande n° C00749 ainsi que le remboursement de l'acompte versé. Il prétend que par courriel du 9 septembre 2025, la société Pologne Fenêtres a marqué son accord et s'est engagée à rembourser l'acompte. Il ajoute que le 23 septembre 2025 et le 7 octobre 2025, sans action en ce sens de la société Pologne Fenêtrés, il a mis en demeure cette dernière de lui rembourser l'acompte versé. Ces mises en demeure sont restées sans réponse. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Les dispositions de l'article L.216-6 du code de la consommation stipulent que « f.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. 11. Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. ». En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le 14 novembre 2024, M. [K] a valablement signé une commande n° C00749 de la société Pologne Fenêtres pour une fenêtre PVC 2 vantaux blanche et une porte-fenêtre PVC 1 vantail blanche, d'un montant de 1 578,99 euros TTC. Il est précisé en bas de cette commande : * « Mode de règlement. Avec pose : 1er acompte 40%, 2ème acompte 40%, solde à réception. Montant à régler : 631,60 euros. * Délais de livraison de marchandise maximum (à partir de l'encaissement du 1er acompte) : 9 semaines pour fenêtres PVC blanc et volet […]». Un relevé de compte-chèques Hello Bank fait apparaitre un débit en date du 14 novembre 2024 d'un montant de 631,60 euros au profit de la société Pologne Fenêtres correspondant à la commande C00749. Un mail du 27 février 2025 de la société Pologne Fenêtres a informé M. [K] que du fait d'un retard de production de l'usine, « votre commande sera livrée au plus tard fin mai.». Un mail de M. [K] du 8 septembre 2025, adressé à la société Pologne Fenêtres, précise « Pour la commande C00749 du 13 novembre 2024, le délai maximum de livraison étant dépassé de 37 semaines, je vous demande l'annulation de celle-ci et le remboursement de l'acompte (631,60 euros) dans les meilleurs délais (RIB joint). ». En réponse, le 9 septembre 2025, la société Pologne Fenêtres indique « Je vous confirme la bonne prise en compte de votre demande d'annulation. Je transmets votre demande au service comptabilité afin que le remboursement puisse être effectué dans les meilleurs délais. Je vous prie de bien vouloir nous excuser pour ce retard conséquent ainsi que les désagréments causés. » * Par courrier RAR du 7 octobre 2025, la société Civis, représentant M. [K], a mis en demeure la société Pologne de lui rembourser l'acompte versé de 631,60 euros « dans un délai de dix jours à compter de la réception de la présente », non suivi d'effet. La société Pologne Fenêtres n'ayant pas exécuté le contrat conformément aux dispositions de l'article L.216-6 du code de la consommation précité, il conviendra de prononcer la résolution du contrat avec M. [K]. De plus, la société Pologne Fenêtres ne justifie pas avoir réglé la somme réclamée ni ne conteste la devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance de M. [K] est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de prononcer la résolution du contrat conclu le 13 novembre 2024 et condamner la société Pologne Fenêtres à payer à M. [K] [O], la somme de 631,60 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 8 octobre, lendemain de la date de mise en demeure. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [K] sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros par la société Pologne Fenêtres au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Pologne Fenêtres à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Pologne Fenêtres. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 4 septembre 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, Déclare M. [O] [K] recevable et bien fondé en ses demandes principales, Prononce la résolution du contrat conclu le 13 novembre 2024, Condamne la société Pologne Fenêtres à rembourser à M. [O] [K] l'acompte versé correspondant à la somme de 631,60 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 8 octobre 2025, Condamne la société Pologne Fenêtres à payer à M. [O] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Pologne Fenêtres aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier La présidente.
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T12:29:43.264Z.