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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 23 juillet 2026, n° 26/02151

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 14 novembre 2023, sur requête de la S.A DIAC, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a enjoint à madame [A] [J] et à monsieur [L] [G] de payer solidairement à la S.A DIAC la somme de 11.401,26 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % annuel à compter de la mise en demeure sur la somme de 10.417,72 euros, ainsi qu’aux dépens et a rejeté la requête pour le surplus. 

Signification de l’ordonnance portant injonction de payer a été faite le 18 décembre 2023 par acte remis à étude concernant madame [J] et, le 18 janvier 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile concernant monsieur [G]. 

Par requête non datée et sans tampon de réception (probablement en 2025), la S.A DIAC, ayant pour représentant la SAS SERVAN-GOUGET, commissaires de justice associés à Bordeaux, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (juge de l’exécution délégué du pôle de proximité de Martigues en charge des saisies des rémunérations), aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations à l’encontre de monsieur [G] [L] en exécution de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 novembre 2023. 

Les parties ont été convoquées par le greffe le 02 avril 2025, à l’audience de conciliation du 19 juin 2025. Monsieur [G] a signé la convocation. Il n’est pas justifié du retour de la convocation adressée à la société DIAC. 

Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 19 juin 2025, monsieur [G] ayant comparu et ayant soulevé une contestation. L’affaire a été renvoyée à l’audience civile du 13 janvier 2026. 

Les parties, la société DIAC et monsieur [G], ont réceptionné leur convocation respective (AR signés). Pour autant, seul monsieur [G] a comparu et a maintenu sa contestation. 

Par jugement du 05 mai 2026, le tribunal de proximité de Martigues s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. 

A réception du dossier, les parties ont été convoquées par le greffe le 12 mai 2026, à l’audience du 18 juin 2026, lors de laquelle le dossier a été retenu. 

Bien que régulièrement convoquée et ayant réceptionné la convocation (AR tamponné le 19 mai 2026), la société DIAC ne comparaît pas ni personne pour elle. 

Monsieur [G] comparaît en personne, accompagné de sa conjointe, et sollicite le rejet de la demande de saisie des rémunérations à son encontre. 

Au soutien de ses prétentions, il expose que la société DIAC a fait une erreur. En effet, il indique que la fille de sa conjointe a tout d’abord loué un véhicule auprès de la société DIAC, qui lui a proposé rapidement la vente du véhicule, ce qu’elle a accepté, de sorte que les paiements ne sont plus dus en vertu de la location (pour laquelle il était caution) mais de la vente (au seul nom de [J]), et dont madame [J] s’acquitte actuellement des paiements. Il relève que la S.A DIAC ne soutient plus sa demande. 

Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.

L’article 60 X° de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 dispose que :

“X. - L'article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.
Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations autorisées à cette date.

Les procédures de saisie des rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du présent X sont transmises au mandataire du créancier s'il est commissaire de justice. Si le créancier n'est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, la procédure est transmise à la chambre régionale des commissaires de justice du lieu où réside le débiteur pour son attribution à un commissaire de justice. 

A compter de la transmission de la procédure au mandataire du créancier ou de son attribution à un commissaire de justice, le créancier dispose, à peine de caducité de la mesure en cours, d'un délai de trois mois pour confirmer au mandataire ou au commissaire de justice sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles modalités. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent X, lorsqu'une demande incidente ou une contestation a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent X, elle est jugée conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d'exécution dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Ces procédures sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent X, après le prononcé d'une décision ayant acquis force de chose jugée.

Les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant la date prévue au premier alinéa du présent X sont instruites et jugées conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d'exécution dans leur version en vigueur avant la publication de la présente loi. Elles sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent X après l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation ou le prononcé d'un jugement autorisant la saisie ayant acquis force de chose jugée.”

Le décret n°2025-125 du 12 février 2025 en son article 6 dispose que :
“I. ‒ L'article 47 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée et le présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

II. ‒ A compter de la date mentionnée au I, le tiers saisi cesse tout versement au régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité. Tout paiement effectué au régisseur après cette date est rejeté.
Sans préjudice de la confirmation par le créancier, dans le délai imparti, de sa volonté de poursuivre la procédure de saisie de rémunérations selon les nouvelles modalités en application du troisième alinéa du X de l'article 60 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée, les sommes versées par les tiers saisis jusqu'au 30 juin 2025 sont réparties entre les créanciers intéressés avant le 1er octobre 2025 par les services des saisies des rémunérations et le régisseur installé au greffe du tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité. Le régisseur procède aux démarches nécessaires pour que la clôture de son compte intervienne au plus tard le 31 décembre 2025.

III. ‒ Si un créancier est assisté ou représenté par un commissaire de justice à une saisie autorisée à la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au commissaire de justice à compter de cette date. Cette transmission s'effectue par la communication par le greffe au commissaire de justice, par tous moyens, des informations suivantes :
1° a) Lorsque le créancier est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ;
b) Lorsque le créancier est une personne morale, son siège social ;
2° Les nom, prénoms et domicile du débiteur ;
3° Les nom et adresse du tiers saisi ;
4° Le montant pour lequel la saisie a été autorisée ;
5° Le montant des sommes qui ont déjà été réparties entre les créanciers ;
6° Le cas échéant, le montant des sommes qui ont été perçues avant la date mentionnée au I et qui n'ont pas été réparties. Les répartitions effectuées en application du II du présent article donnent lieu à transmission d'informations complémentaires.
Si le créancier n'est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, elle est transmise selon les mêmes modalités à la chambre régionale des commissaires de justice pour son attribution à un commissaire de justice.

La transmission des informations est formalisée dans un procès-verbal établi en double exemplaire. Un exemplaire est remis, selon le cas, au mandataire du créancier ou à la chambre régionale des commissaires de justice. L'autre est conservé par le service des saisies des rémunérations. Cette transmission intervient nonobstant l'existence de sommes restant à répartir en application du II du présent article.

IV. ‒ Lorsqu'une demande incidente ou une contestation a été formée avant la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au mandataire du créancier ou à la chambre régionale des commissaires de justice, qui la communique au commissaire de justice qu'elle désigne dans les conditions fixées au III, après que la décision qui statue sur la demande incidente ou la contestation est passée en force de chose jugée.

V. ‒ Lorsqu'une requête en saisie des rémunérations a été introduite avant la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au mandataire du créancier dans les conditions fixées au III, après qu'a été établi le procès-verbal de non-conciliation ou que le jugement ayant autorisé la saisie a acquis force de chose jugée.

VI. ‒ Le créancier confirme au commissaire de justice sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles règles applicables par tous moyens. Il est procédé à la désignation d'un commissaire de justice répartiteur conformément à l'article R. 212-20. La confirmation est inscrite sur le registre numérique des saisies des rémunérations.

Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa du X de l'article 60 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée court à compter de la transmission des informations au mandataire du créancier ou au commissaire de justice désigné par la chambre régionale des commissaires de justice dans les conditions fixées au III et au IV.” 
Dans ces conditions, la présente procédure a été introduite avant le 02 avril 2025 (date de convocation des parties), soit préalablement à la réforme de 2025 entrant en vigueur le 1er juillet 2025 et la contestation a été soulevée le 19 juin 2025, soit avant la date d’entrée en vigueur de la loi.

En application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, il appartient au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence de statuer sur les demandes formulées par les parties.

Sur la demande tendant à voir procéder à une mesure de saisie des rémunérations à l’encontre de monsieur [G], 

Selon l'article R3252-1 du code du travail, "un créancier muni d'un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance, liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur".

Selon les dispositions de l’article R.3252-19 du code du travail, abrogé depuis le 1er juillet 2025, applicables au litige, 
“si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.”

En l’espèce, la société DIAC, créancier et demandeur à la présente procédure, ne comparaît pas pour soutenir sa demande tendant à la mise en place d’une procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de monsieur [G]. 

Il s’ensuit que la demande formulée de ce chef par la S.A DIAC sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La S.A DIAC, partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.

Aucune demande n’est formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE la S.A DIAC de sa demande de saisie des rémunérations à l’encontre de monsieur [L] [G] fondée sur l’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes ; 

CONDAMNE la S.A DIAC aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 23 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/02151 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NDYP
AFFAIRE : S.A. DIAC / [L], [V], [S], [Z] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT




Exécutoire à 
M. [G] [L]
le 23.07.2026





Notifié aux parties
le 23.07.2026











DEMANDERESSE

S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante et non représentée à l’audience


DEFENDEUR

Monsieur [L], [V], [S], [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

comparant à l’audience, accompagné de sa conjointe



***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 23 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 14 novembre 2023, sur requête de la S.A DIAC, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a enjoint à madame [A] [J] et à monsieur [L] [G] de payer solidairement à la S.A DIAC la somme de 11.401,26 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % annuel à compter de la mise en demeure sur la somme de 10.417,72 euros, ainsi qu’aux dépens et a rejeté la requête pour le surplus. 

Signification de l’ordonnance portant injonction de payer a été faite le 18 décembre 2023 par acte remis à étude concernant madame [J] et, le 18 janvier 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile concernant monsieur [G]. 

Par requête non datée et sans tampon de réception (probablement en 2025), la S.A DIAC, ayant pour représentant la SAS SERVAN-GOUGET, commissaires de justice associés à Bordeaux, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (juge de l’exécution délégué du pôle de proximité de Martigues en charge des saisies des rémunérations), aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations à l’encontre de monsieur [G] [L] en exécution de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 novembre 2023. 

Les parties ont été convoquées par le greffe le 02 avril 2025, à l’audience de conciliation du 19 juin 2025. Monsieur [G] a signé la convocation. Il n’est pas justifié du retour de la convocation adressée à la société DIAC. 

Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 19 juin 2025, monsieur [G] ayant comparu et ayant soulevé une contestation. L’affaire a été renvoyée à l’audience civile du 13 janvier 2026. 

Les parties, la société DIAC et monsieur [G], ont réceptionné leur convocation respective (AR signés). Pour autant, seul monsieur [G] a comparu et a maintenu sa contestation. 

Par jugement du 05 mai 2026, le tribunal de proximité de Martigues s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. 

A réception du dossier, les parties ont été convoquées par le greffe le 12 mai 2026, à l’audience du 18 juin 2026, lors de laquelle le dossier a été retenu. 

Bien que régulièrement convoquée et ayant réceptionné la convocation (AR tamponné le 19 mai 2026), la société DIAC ne comparaît pas ni personne pour elle. 

Monsieur [G] comparaît en personne, accompagné de sa conjointe, et sollicite le rejet de la demande de saisie des rémunérations à son encontre. 

Au soutien de ses prétentions, il expose que la société DIAC a fait une erreur. En effet, il indique que la fille de sa conjointe a tout d’abord loué un véhicule auprès de la société DIAC, qui lui a proposé rapidement la vente du véhicule, ce qu’elle a accepté, de sorte que les paiements ne sont plus dus en vertu de la location (pour laquelle il était caution) mais de la vente (au seul nom de [J]), et dont madame [J] s’acquitte actuellement des paiements. Il relève que la S.A DIAC ne soutient plus sa demande. 

Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.

L’article 60 X° de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 dispose que :

“X. - L'article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.
Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations autorisées à cette date.

Les procédures de saisie des rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du présent X sont transmises au mandataire du créancier s'il est commissaire de justice. Si le créancier n'est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, la procédure est transmise à la chambre régionale des commissaires de justice du lieu où réside le débiteur pour son attribution à un commissaire de justice. 

A compter de la transmission de la procédure au mandataire du créancier ou de son attribution à un commissaire de justice, le créancier dispose, à peine de caducité de la mesure en cours, d'un délai de trois mois pour confirmer au mandataire ou au commissaire de justice sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles modalités. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent X, lorsqu'une demande incidente ou une contestation a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent X, elle est jugée conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d'exécution dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Ces procédures sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent X, après le prononcé d'une décision ayant acquis force de chose jugée.

Les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant la date prévue au premier alinéa du présent X sont instruites et jugées conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d'exécution dans leur version en vigueur avant la publication de la présente loi. Elles sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent X après l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation ou le prononcé d'un jugement autorisant la saisie ayant acquis force de chose jugée.”

Le décret n°2025-125 du 12 février 2025 en son article 6 dispose que :
“I. ‒ L'article 47 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée et le présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

II. ‒ A compter de la date mentionnée au I, le tiers saisi cesse tout versement au régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité. Tout paiement effectué au régisseur après cette date est rejeté.
Sans préjudice de la confirmation par le créancier, dans le délai imparti, de sa volonté de poursuivre la procédure de saisie de rémunérations selon les nouvelles modalités en application du troisième alinéa du X de l'article 60 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée, les sommes versées par les tiers saisis jusqu'au 30 juin 2025 sont réparties entre les créanciers intéressés avant le 1er octobre 2025 par les services des saisies des rémunérations et le régisseur installé au greffe du tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité. Le régisseur procède aux démarches nécessaires pour que la clôture de son compte intervienne au plus tard le 31 décembre 2025.

III. ‒ Si un créancier est assisté ou représenté par un commissaire de justice à une saisie autorisée à la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au commissaire de justice à compter de cette date. Cette transmission s'effectue par la communication par le greffe au commissaire de justice, par tous moyens, des informations suivantes :
1° a) Lorsque le créancier est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ;
b) Lorsque le créancier est une personne morale, son siège social ;
2° Les nom, prénoms et domicile du débiteur ;
3° Les nom et adresse du tiers saisi ;
4° Le montant pour lequel la saisie a été autorisée ;
5° Le montant des sommes qui ont déjà été réparties entre les créanciers ;
6° Le cas échéant, le montant des sommes qui ont été perçues avant la date mentionnée au I et qui n'ont pas été réparties. Les répartitions effectuées en application du II du présent article donnent lieu à transmission d'informations complémentaires.
Si le créancier n'est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, elle est transmise selon les mêmes modalités à la chambre régionale des commissaires de justice pour son attribution à un commissaire de justice.

La transmission des informations est formalisée dans un procès-verbal établi en double exemplaire. Un exemplaire est remis, selon le cas, au mandataire du créancier ou à la chambre régionale des commissaires de justice. L'autre est conservé par le service des saisies des rémunérations. Cette transmission intervient nonobstant l'existence de sommes restant à répartir en application du II du présent article.

IV. ‒ Lorsqu'une demande incidente ou une contestation a été formée avant la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au mandataire du créancier ou à la chambre régionale des commissaires de justice, qui la communique au commissaire de justice qu'elle désigne dans les conditions fixées au III, après que la décision qui statue sur la demande incidente ou la contestation est passée en force de chose jugée.

V. ‒ Lorsqu'une requête en saisie des rémunérations a été introduite avant la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au mandataire du créancier dans les conditions fixées au III, après qu'a été établi le procès-verbal de non-conciliation ou que le jugement ayant autorisé la saisie a acquis force de chose jugée.

VI. ‒ Le créancier confirme au commissaire de justice sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles règles applicables par tous moyens. Il est procédé à la désignation d'un commissaire de justice répartiteur conformément à l'article R. 212-20. La confirmation est inscrite sur le registre numérique des saisies des rémunérations.

Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa du X de l'article 60 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée court à compter de la transmission des informations au mandataire du créancier ou au commissaire de justice désigné par la chambre régionale des commissaires de justice dans les conditions fixées au III et au IV.” 
Dans ces conditions, la présente procédure a été introduite avant le 02 avril 2025 (date de convocation des parties), soit préalablement à la réforme de 2025 entrant en vigueur le 1er juillet 2025 et la contestation a été soulevée le 19 juin 2025, soit avant la date d’entrée en vigueur de la loi.

En application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, il appartient au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence de statuer sur les demandes formulées par les parties.

Sur la demande tendant à voir procéder à une mesure de saisie des rémunérations à l’encontre de monsieur [G], 

Selon l'article R3252-1 du code du travail, "un créancier muni d'un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance, liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur".

Selon les dispositions de l’article R.3252-19 du code du travail, abrogé depuis le 1er juillet 2025, applicables au litige, 
“si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.”

En l’espèce, la société DIAC, créancier et demandeur à la présente procédure, ne comparaît pas pour soutenir sa demande tendant à la mise en place d’une procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de monsieur [G]. 

Il s’ensuit que la demande formulée de ce chef par la S.A DIAC sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La S.A DIAC, partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.

Aucune demande n’est formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE la S.A DIAC de sa demande de saisie des rémunérations à l’encontre de monsieur [L] [G] fondée sur l’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes ; 

CONDAMNE la S.A DIAC aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 23 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:02:49.477Z.