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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 21 juillet 2026, n° 26/00408

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

La SCI [Adresse 7] a entrepris de faire édifier un immeuble sur un terrain sis [Adresse 8] à CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260).

Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE MARIN FRERY, en qualité d'architecte, avec mission complète ;
la société SF FOURNIER, en qualité d'économiste ;
la société NERCO, en qualité de bureau d'études fluides ;
la société G.E.S en qualité de bureau d'études structure ;
la SAS [P] [V], qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 10 « Chape, carrelage, faïence ».

La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 15 septembre 2021 et les travaux confiés à la SAS [P] [V] ont été réceptionnées le 29 mars 2023, avec réserves.

Le 23 mai 2023, la SCI [Adresse 7] a dénoncé l'apparition de désordres affectant le carrelage (joints se délitant, fissurations des joints, carreaux sonnant creux) à la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE MARIN FRERY.

Le 06 septembre 2023, des désordres ont été constatés dans six appartements par le maître d'ouvrage, le maître d’œuvre et l'entreprise.

La SA AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de la SAS [P] [V], a dénié sa garantie, au motif que les désordres ne présentaient pas une nature décennale.

Par courrier du 19 mars 2024, la SCI [Adresse 7] a fait état de la généralisation des désordres des carrelages.

Par courrier en date du 09 avril 2024, la SCI VILLA DES LILAS a mis la SAS [P] [V] en demeure de remédier aux désordres.

Par ordonnance en date du 17 juin 2025 (RG 24/02279), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI [Adresse 7], une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE MARIN FRERY ;
la SAS [P] [V] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [P] [V] ;
s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [M] [X], expert.

Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 février 2026, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner en référé
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS [P] [V] ;
la SARL ON2S ;
la société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur de la SARL ON2S ;
la SAS SAINT GOBAIN WEBER FRANCE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [M] [X].

A l'audience du 05 mai 2026, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions, signifiées le 08 avril 2026 à la SARL ON2S, et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [M] [X] ;
condamner la SARL ON2S à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale au 15 septembre 2021, sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
condamner la SARL ON2S ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
 
La société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS (VSB) et la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de : 
à titre liminaire, mettre hors de cause la société VSB ;
recevoir l’intervention volontaire de la société SMAB ;
à titre principal, débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande ;
en tout état de cause, condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la SAS SAINT GOBAIN WEBER FRANCE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.

La SARL ON2S, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SMAB 

Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] »


En l'espèce, la SMAB, venant aux droits de la société VSB, demande à intervenir volontairement à l'instance en qualité d’assureur de la SARL ON2S.

Par conséquent, il conviendra de recevoir la société SMAB en son intervention volontaire à l'instance.

II. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, dans son compte-rendu de la réunion du 02 septembre 2025, l'expert a constaté les désordres généralisés affectant le carrelage de l’immeuble et conclu à un défaut d’adhérence qui évoluera inéluctablement vers des pianotages, fissurations et désaffleurs. Selon lui, il nécessitera une reprise exhaustive et donc un relogement provisoire des occupants des appartements et locaux concernés.

La qualité d'assureur de la SAS [P] [V] n'est pas contestée par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.

La Demanderesse justifie aussi que la SAS [P] [V] a sous-traité à la SARL ON2S la réalisation des chapes supports, suivant facture en date du 22 décembre 2022.

Par ailleurs, par courrier daté du 09 novembre 2025, l'expertise a sollicité la mise en cause du fabricant de la colle utilisée pour la pose du carrelage, soit la SAS SAINT GOBAIN WEBER FRANCE d'après les fiches techniques versées aux débats.

L'encollage du carrelage étant susceptible d'avoir une incidence son adhérence à son support, il n'est pas exclu que la responsabilité du fabriquant de la colle employée puisse être recherchée, ce qui constitue un motif légitime de la voir participer à l'expertise.

Concernant la société VSB, elle a transféré, en 2024, par voie de fusion absorption, son portefeuille de contrats à la SMAB, de sorte qu'elle n’est plus débitrice des garanties d’assurance antérieurement souscrites par la SARL ON2S.

De plus, la SARL ON2S est intervenue au chantier litigieux en qualité de sous-traitant de la SAS [P] [V], pour la réalisation des chapes supportant le carrelage, au mois de décembre 2022.

Les garanties couvrant sa responsabilité civile en qualité de sous-traitant sont de souscription facultative et peuvent être déclenchées, conformément à l'article L. 124-5 du code des assurances, par le fait dommageable ou une réclamation.
Il ressort des pièces n° 3 et 4 versées aux débats que :
la société VSB était l’assureur de responsabilité civile de la SARL ON2S pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 ;
la garantie souscrite auprès de la société VSB était déclenchée par la réclamation ;
les mêmes garanties ont été resouscrite, à compter du 1er février 2023, auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
la réclamation est postérieure à la souscription de cette nouvelle police.

Il en résulte que les garanties de la responsabilité de la SARL ON2S souscrites auprès de la société VSB, aux droits de laquelle vient la SMAB, ne pourront manifestement pas être recherchées par la demanderesse, ce dont il s'ensuit qu'elle ne justifie pas d'un motif légitime de lui voir déclarer l'expertise commune.

Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande à l’égard des sociétés VSB et SMAB et de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [M] [X] communes et opposables aux autres parties défenderesses.

III. Sur la demande de communication d’attestation d’assurance sous astreinte

L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il résulte de cet article qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu'il lui appartient d'apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).

L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » 

En l’espèce, la Demanderesse demande que la SARL ON2S communique son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale au 15 septembre 2021, soit à la date de la déclaration d’ouverture du chantier.

Si la police mobilisable au titre des garanties obligatoires de la responsabilité décennale est celle en vigueur à la date d'ouverture du chantier, l’obligation d’assurance fixée aux dispositions de l’article L. 241-1 du code des assurances ne concerne pas les sous-traitants.

Or, la Demanderesse soutient que la SARL ON2S est intervenue au chantier litigieux en qualité de sous-traitant de la SAS [P] [V], pour la réalisation des chapes supportant le carrelage et n’allègue pas que la SARL ON2S serait intervenue par ailleurs en qualité de locateur d’ouvrage.
Il s’ensuit que la SARL ON2S, en qualité de sous-traitant, n’était pas assujettie à la souscription d’une assurance de responsabilité décennale obligatoire à la date de la déclaration d’ouverture du chantier.

La demande de communication formulée par la Demanderesse est donc dépourvue de motif légitime.

Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande.

IV. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la demanderesse sera provisoirement condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, la demanderesse sera condamnée à payer la somme de 1 200,00 euros aux sociétés VSB et SMAB, au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, 

RECEVONS la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, venant aux droits de la société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur de la SARL ON2S, en son intervention volontaire à l'instance ;

REJETONS la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à 
la société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur de la SARL ON2S ; 
la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, venant aux droits de la société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur de la SARL ON2S ; 

DECLARONS communes et opposables à
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS [P] [V] ;
la SARL ON2S ;
la SAS SAINT GOBAIN WEBER FRANCE ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [M] [X] en exécution de l'ordonnance du 17 juin 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/02279 ;

DISONS que la SA AXA FRANCE IARD leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [M] [X] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA AXA FRANCE IARD devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : 

Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

REJETONS la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à la condamnation de la SARL ON2S à lui remettre son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale en vigueur au 15 septembre 2021 ;

CONDAMNONS provisoirement la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1 200,00 euros aux sociétés MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00408 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3426
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [P] [V] C/ Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, venant aux droits de la société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur de la SARL ON2S, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS [P] [V] , S.A.R.L. ON2S, Société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur de la SARL ON2S , S.A.S.U. SAINT GOBAIN WEBER FRANCE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY


PARTIES : 

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [P] [V], 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON


DEFENDERESSES

Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS [P] [V], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. ON2S, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur de la SARL ON2S, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


S.A.S.U. SAINT GOBAIN WEBER FRANCE, 
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine BLANC de la SELARL DU PARC - MONNET LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, venant aux droits de la société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur de la SARL ON2S, 
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du 05 Mai 2026
















EXPOSE DU LITIGE 

La SCI [Adresse 7] a entrepris de faire édifier un immeuble sur un terrain sis [Adresse 8] à CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260).

Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE MARIN FRERY, en qualité d'architecte, avec mission complète ;
la société SF FOURNIER, en qualité d'économiste ;
la société NERCO, en qualité de bureau d'études fluides ;
la société G.E.S en qualité de bureau d'études structure ;
la SAS [P] [V], qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 10 « Chape, carrelage, faïence ».

La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 15 septembre 2021 et les travaux confiés à la SAS [P] [V] ont été réceptionnées le 29 mars 2023, avec réserves.

Le 23 mai 2023, la SCI [Adresse 7] a dénoncé l'apparition de désordres affectant le carrelage (joints se délitant, fissurations des joints, carreaux sonnant creux) à la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE MARIN FRERY.

Le 06 septembre 2023, des désordres ont été constatés dans six appartements par le maître d'ouvrage, le maître d’œuvre et l'entreprise.

La SA AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de la SAS [P] [V], a dénié sa garantie, au motif que les désordres ne présentaient pas une nature décennale.

Par courrier du 19 mars 2024, la SCI [Adresse 7] a fait état de la généralisation des désordres des carrelages.

Par courrier en date du 09 avril 2024, la SCI VILLA DES LILAS a mis la SAS [P] [V] en demeure de remédier aux désordres.

Par ordonnance en date du 17 juin 2025 (RG 24/02279), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI [Adresse 7], une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE MARIN FRERY ;
la SAS [P] [V] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [P] [V] ;
s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [M] [X], expert.

Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 février 2026, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner en référé
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS [P] [V] ;
la SARL ON2S ;
la société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur de la SARL ON2S ;
la SAS SAINT GOBAIN WEBER FRANCE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [M] [X].

A l'audience du 05 mai 2026, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions, signifiées le 08 avril 2026 à la SARL ON2S, et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [M] [X] ;
condamner la SARL ON2S à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale au 15 septembre 2021, sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
condamner la SARL ON2S ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
 
La société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS (VSB) et la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de : 
à titre liminaire, mettre hors de cause la société VSB ;
recevoir l’intervention volontaire de la société SMAB ;
à titre principal, débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande ;
en tout état de cause, condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la SAS SAINT GOBAIN WEBER FRANCE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.

La SARL ON2S, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SMAB 

Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] »


En l'espèce, la SMAB, venant aux droits de la société VSB, demande à intervenir volontairement à l'instance en qualité d’assureur de la SARL ON2S.

Par conséquent, il conviendra de recevoir la société SMAB en son intervention volontaire à l'instance.

II. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, dans son compte-rendu de la réunion du 02 septembre 2025, l'expert a constaté les désordres généralisés affectant le carrelage de l’immeuble et conclu à un défaut d’adhérence qui évoluera inéluctablement vers des pianotages, fissurations et désaffleurs. Selon lui, il nécessitera une reprise exhaustive et donc un relogement provisoire des occupants des appartements et locaux concernés.

La qualité d'assureur de la SAS [P] [V] n'est pas contestée par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.

La Demanderesse justifie aussi que la SAS [P] [V] a sous-traité à la SARL ON2S la réalisation des chapes supports, suivant facture en date du 22 décembre 2022.

Par ailleurs, par courrier daté du 09 novembre 2025, l'expertise a sollicité la mise en cause du fabricant de la colle utilisée pour la pose du carrelage, soit la SAS SAINT GOBAIN WEBER FRANCE d'après les fiches techniques versées aux débats.

L'encollage du carrelage étant susceptible d'avoir une incidence son adhérence à son support, il n'est pas exclu que la responsabilité du fabriquant de la colle employée puisse être recherchée, ce qui constitue un motif légitime de la voir participer à l'expertise.

Concernant la société VSB, elle a transféré, en 2024, par voie de fusion absorption, son portefeuille de contrats à la SMAB, de sorte qu'elle n’est plus débitrice des garanties d’assurance antérieurement souscrites par la SARL ON2S.

De plus, la SARL ON2S est intervenue au chantier litigieux en qualité de sous-traitant de la SAS [P] [V], pour la réalisation des chapes supportant le carrelage, au mois de décembre 2022.

Les garanties couvrant sa responsabilité civile en qualité de sous-traitant sont de souscription facultative et peuvent être déclenchées, conformément à l'article L. 124-5 du code des assurances, par le fait dommageable ou une réclamation.
Il ressort des pièces n° 3 et 4 versées aux débats que :
la société VSB était l’assureur de responsabilité civile de la SARL ON2S pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 ;
la garantie souscrite auprès de la société VSB était déclenchée par la réclamation ;
les mêmes garanties ont été resouscrite, à compter du 1er février 2023, auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
la réclamation est postérieure à la souscription de cette nouvelle police.

Il en résulte que les garanties de la responsabilité de la SARL ON2S souscrites auprès de la société VSB, aux droits de laquelle vient la SMAB, ne pourront manifestement pas être recherchées par la demanderesse, ce dont il s'ensuit qu'elle ne justifie pas d'un motif légitime de lui voir déclarer l'expertise commune.

Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande à l’égard des sociétés VSB et SMAB et de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [M] [X] communes et opposables aux autres parties défenderesses.

III. Sur la demande de communication d’attestation d’assurance sous astreinte

L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il résulte de cet article qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu'il lui appartient d'apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).

L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » 

En l’espèce, la Demanderesse demande que la SARL ON2S communique son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale au 15 septembre 2021, soit à la date de la déclaration d’ouverture du chantier.

Si la police mobilisable au titre des garanties obligatoires de la responsabilité décennale est celle en vigueur à la date d'ouverture du chantier, l’obligation d’assurance fixée aux dispositions de l’article L. 241-1 du code des assurances ne concerne pas les sous-traitants.

Or, la Demanderesse soutient que la SARL ON2S est intervenue au chantier litigieux en qualité de sous-traitant de la SAS [P] [V], pour la réalisation des chapes supportant le carrelage et n’allègue pas que la SARL ON2S serait intervenue par ailleurs en qualité de locateur d’ouvrage.
Il s’ensuit que la SARL ON2S, en qualité de sous-traitant, n’était pas assujettie à la souscription d’une assurance de responsabilité décennale obligatoire à la date de la déclaration d’ouverture du chantier.

La demande de communication formulée par la Demanderesse est donc dépourvue de motif légitime.

Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande.

IV. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la demanderesse sera provisoirement condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, la demanderesse sera condamnée à payer la somme de 1 200,00 euros aux sociétés VSB et SMAB, au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, 

RECEVONS la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, venant aux droits de la société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur de la SARL ON2S, en son intervention volontaire à l'instance ;

REJETONS la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à 
la société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur de la SARL ON2S ; 
la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, venant aux droits de la société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur de la SARL ON2S ; 

DECLARONS communes et opposables à
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS [P] [V] ;
la SARL ON2S ;
la SAS SAINT GOBAIN WEBER FRANCE ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [M] [X] en exécution de l'ordonnance du 17 juin 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/02279 ;

DISONS que la SA AXA FRANCE IARD leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [M] [X] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA AXA FRANCE IARD devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : 

Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

REJETONS la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à la condamnation de la SARL ON2S à lui remettre son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale en vigueur au 15 septembre 2021 ;

CONDAMNONS provisoirement la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1 200,00 euros aux sociétés MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président






En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code des assurances L124-5, code de procedure civile 66, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:17:43.218Z.