Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 21 juillet 2026, n° 26/00050
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 14 mars 2023, Madame [L] [G] épouse [W] et Madame [V] [X] épouse [F] ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise 536 B, Chemin du Serre du Levreau à ALES (30100) d’une surface d’environ 120 m² au prix de 430.000 euros dont 18.600 euros au titre des meubles et objets mobiliers équipant ladite maison auprès de Monsieur [U] [Z] et Madame [Q] [Z]. Constatant des désordres, et notamment un inconfort thermique notamment en été et l’apparition de moisissures en de nombreux endroits de l’habitation, Madame [L] [G] épouse [W] et Madame [V] [X] épouse [F] ont sollicité l’expertise de Monsieur [O] [N], expert en bâtiment. L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2025 ainsi que deux rapports complémentaires le 25 août 2025 puis le 30 septembre 2025. Par ordonnance en date du 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES a, notamment, ordonné une expertise du bien immobilier qu’il a confié à Monsieur [A] [K], expert auprès de la cour d’appel de NÎMES. Par ordonnance en date du 16 septembre 2025, le juge de l’exécution a autorisé l’inscription d’une hypothèque sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [U] [Z] et Madame [Q] [Z] pour un montant de 150.000 euros, laquelle a été publiée le 16 décembre 2025 et dénoncée le 22 décembre 2025. C’est ainsi que, par exploit en date des 06 et 07 janvier 2026, Madame [L] [G] et Madame [V] [X] ont assigné Madame [Q] [H] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] devant le tribunal judiciaire d’ALES, aux fins, notamment, de les voir condamnés solidairement à leur payer la somme de 150.000 euros au titre de travaux de réparation, 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Le 13 avril 2026 des conclusions d’incident de la mise en état étaient notifiées par la voie électronique par Madame [L] [G] et Madame [V] [X]. Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [G] et Madame [V] [X] demandent au juge de la mise en état de : SURSEOIR A STATUER dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire à intervenir ;CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [Q] [H] épouse [Z] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles R.511-7 du code des procédure d’exécution, et 378, 789 et 790 du code de procédure civile, et au visa de l'ordonnance sur requête du juge de l'exécution en date de 16 septembre 2025, elles affirment qu’une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 20 novembre 2025 est en cours et il convient d’attendre l’issue pour chiffrer le montant des réparations à effectuer sur le bien immobilier. Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Z] et Madame [Q] [H] épouse [Z] demandent au juge de la mise en état de : A titre principal : CONSTATER qu'il n'existe aucune opposition de principe des époux [Z] à un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport définitif de Monsieur [K], les concluants ayant eux-mêmes sollicité subsidiairement cette mesure dans leurs conclusions du 10 février 2026 ;ORDONNER, en tant que de besoin, le SURSIS À STATUER sur les demandes indemnitaires formées au fond jusqu'au dépôt du rapport définitif de Monsieur [I] que le sursis ainsi ordonné ne préjuge en rien :de la réalité des désordres allégués,de leur nature décennale ou non,de leur imputabilité,de leur gravité,ni du quantum éventuellement réclamable ;DIRE que l'instance sera reprise à la diligence de la partie la plus diligente après dépôt et communication contradictoire du rapport définitif ;En tout état de cause DÉBOUTER Mesdames [W] et [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Mesdames [W] et [F] à payer aux époux [Z] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Mesdames [W] et [F] aux dépens de l'incident ou, subsidiairement, RESERVER les dépens de l'incident. En défense sur incident, et au visa des articles 73, 378, 379, 789, 790 et 700 du code de procédure civile, R.511-7 du code de procédures civiles d’exécution, Monsieur [U] [Z] et Madame [Q] [H] épouse [Z] ne contestent pas, qu’au stade actuel des opérations d’expertise judiciaire, il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert, sans rien préjuger du fond du litige et avec reprise de l’instance à la diligence de la partie la plus diligente après dépôt et communication contradictoire du rapport. A l’audience d’incident de la mise en état du 02 juin 2026, à laquelle la procédure a été retenue, les parties ont fait connaître leur demande. La procédure a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer L’article 789 du code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état pour connaître jusqu’à son dessaisissement de toutes les exceptions de procédures. Il est constant qu’en application des articles 73 et 74, du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane du demandeur ou d'un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur. L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu'elle détermine. Selon l’article R.511-7 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.” En l’espèce, par ordonnance en date du 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES a, notamment, ordonné une mesure d’expertise sur le bien immobilier objet du litige et commis Monsieur [A] [K] pour y procéder. Les opérations d’expertise sont en cours. Une hypothèque judiciaire conservatoire a été inscrite sur les biens des époux [Z], obligeant à l’introduction d’une procédure au fond. Les parties s’accordent quant à la nécessité d’ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [A] [K]. Sur les demandes accessoires L’article 790 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ». Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de laisser à la charge de chacun des parties ses frais irrépétibles. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert [K] désigné dans le cadre de la procédure en référé en cours devant le tribunal judiciaire d’Alès enregistrée sous le numéro RG 25/00313 ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès du 01er décembre 2026 à 09 heures pour faire le point sur la date de dépôt du rapport d’expertise de M. [K] ; DÉBOUTE les parties de leur demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens de l’incident ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière, Le greffier, La juge de la mise en état,
Texte intégral
DÉCISION : 21 juillet 2026 DOSSIER : N° RG 26/00050 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CYUH / 01ère Chambre AFFAIRE : [G] et [X] C/ [Z] DÉBATS : 02 juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE INCIDENT DE MISE EN ÉTAT ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026 COMPOSITION : JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, juge GREFFIERE : Céline ABRIAL PARTIES : DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT Madame [L] [G] épouse [W] née le 19 décembre 1960 à SURESNES (92) de nationalité française demeurant 536 B Chemin du Serre du Levreau - 30100 ALES représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Nicolas CAVALIER de la SELARL NICOLAS CAVALIER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame [V] [P] [X] épouse [F] née le 01er août 1934 à TRELISSAC (24) de nationalité française demeurant 04 Route de Maruéjols - 30340 MONS représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Nicolas CAVALIER de la SELARL NICOLAS CAVALIER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT Monsieur [U] [Z] né le 12 mai 1986 à ALES (30) de nationalité française demeurant 722 Chemin du Haut Brésis - 30100 ALES représenté par Me Aurélien VERGANI, avocat au barreau d’ALES, Madame [Q] [H] épouse [Z] née le 11 mars 1989 à ALES (30) de nationalité française demeurant 722 Chemin du Haut Bresis - 30100 ALES représentée par Me Aurélien VERGANI, avocat au barreau d’ALES, Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l'audience du 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 14 mars 2023, Madame [L] [G] épouse [W] et Madame [V] [X] épouse [F] ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise 536 B, Chemin du Serre du Levreau à ALES (30100) d’une surface d’environ 120 m² au prix de 430.000 euros dont 18.600 euros au titre des meubles et objets mobiliers équipant ladite maison auprès de Monsieur [U] [Z] et Madame [Q] [Z]. Constatant des désordres, et notamment un inconfort thermique notamment en été et l’apparition de moisissures en de nombreux endroits de l’habitation, Madame [L] [G] épouse [W] et Madame [V] [X] épouse [F] ont sollicité l’expertise de Monsieur [O] [N], expert en bâtiment. L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2025 ainsi que deux rapports complémentaires le 25 août 2025 puis le 30 septembre 2025. Par ordonnance en date du 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES a, notamment, ordonné une expertise du bien immobilier qu’il a confié à Monsieur [A] [K], expert auprès de la cour d’appel de NÎMES. Par ordonnance en date du 16 septembre 2025, le juge de l’exécution a autorisé l’inscription d’une hypothèque sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [U] [Z] et Madame [Q] [Z] pour un montant de 150.000 euros, laquelle a été publiée le 16 décembre 2025 et dénoncée le 22 décembre 2025. C’est ainsi que, par exploit en date des 06 et 07 janvier 2026, Madame [L] [G] et Madame [V] [X] ont assigné Madame [Q] [H] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] devant le tribunal judiciaire d’ALES, aux fins, notamment, de les voir condamnés solidairement à leur payer la somme de 150.000 euros au titre de travaux de réparation, 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Le 13 avril 2026 des conclusions d’incident de la mise en état étaient notifiées par la voie électronique par Madame [L] [G] et Madame [V] [X]. Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [G] et Madame [V] [X] demandent au juge de la mise en état de : SURSEOIR A STATUER dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire à intervenir ;CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [Q] [H] épouse [Z] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles R.511-7 du code des procédure d’exécution, et 378, 789 et 790 du code de procédure civile, et au visa de l'ordonnance sur requête du juge de l'exécution en date de 16 septembre 2025, elles affirment qu’une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 20 novembre 2025 est en cours et il convient d’attendre l’issue pour chiffrer le montant des réparations à effectuer sur le bien immobilier. Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Z] et Madame [Q] [H] épouse [Z] demandent au juge de la mise en état de : A titre principal : CONSTATER qu'il n'existe aucune opposition de principe des époux [Z] à un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport définitif de Monsieur [K], les concluants ayant eux-mêmes sollicité subsidiairement cette mesure dans leurs conclusions du 10 février 2026 ;ORDONNER, en tant que de besoin, le SURSIS À STATUER sur les demandes indemnitaires formées au fond jusqu'au dépôt du rapport définitif de Monsieur [I] que le sursis ainsi ordonné ne préjuge en rien :de la réalité des désordres allégués,de leur nature décennale ou non,de leur imputabilité,de leur gravité,ni du quantum éventuellement réclamable ;DIRE que l'instance sera reprise à la diligence de la partie la plus diligente après dépôt et communication contradictoire du rapport définitif ;En tout état de cause DÉBOUTER Mesdames [W] et [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Mesdames [W] et [F] à payer aux époux [Z] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Mesdames [W] et [F] aux dépens de l'incident ou, subsidiairement, RESERVER les dépens de l'incident. En défense sur incident, et au visa des articles 73, 378, 379, 789, 790 et 700 du code de procédure civile, R.511-7 du code de procédures civiles d’exécution, Monsieur [U] [Z] et Madame [Q] [H] épouse [Z] ne contestent pas, qu’au stade actuel des opérations d’expertise judiciaire, il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert, sans rien préjuger du fond du litige et avec reprise de l’instance à la diligence de la partie la plus diligente après dépôt et communication contradictoire du rapport. A l’audience d’incident de la mise en état du 02 juin 2026, à laquelle la procédure a été retenue, les parties ont fait connaître leur demande. La procédure a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer L’article 789 du code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état pour connaître jusqu’à son dessaisissement de toutes les exceptions de procédures. Il est constant qu’en application des articles 73 et 74, du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane du demandeur ou d'un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur. L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu'elle détermine. Selon l’article R.511-7 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.” En l’espèce, par ordonnance en date du 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES a, notamment, ordonné une mesure d’expertise sur le bien immobilier objet du litige et commis Monsieur [A] [K] pour y procéder. Les opérations d’expertise sont en cours. Une hypothèque judiciaire conservatoire a été inscrite sur les biens des époux [Z], obligeant à l’introduction d’une procédure au fond. Les parties s’accordent quant à la nécessité d’ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [A] [K]. Sur les demandes accessoires L’article 790 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ». Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de laisser à la charge de chacun des parties ses frais irrépétibles. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert [K] désigné dans le cadre de la procédure en référé en cours devant le tribunal judiciaire d’Alès enregistrée sous le numéro RG 25/00313 ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès du 01er décembre 2026 à 09 heures pour faire le point sur la date de dépôt du rapport d’expertise de M. [K] ; DÉBOUTE les parties de leur demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens de l’incident ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière, Le greffier, La juge de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:23:48.659Z.